En ouvrant aux inventeurs salariés le droit à une rémunération supplémentaire, le législateur français a sans doute voulu faire une fleur aux inventeurs. Dans la pratique, les choses ne sont pas aussi simples. La plupart des litiges naissent à la suite du départ à la retraite de l’inventeur ou de son licenciement, car il n’est pas évident pour un salarié en activité de faire valoir ses droits. Comme le montre l’affaire du jour, un litige
concernant une invention de salarié peut durablement dégrader le lien entre le
salarié et l’entreprise, voire même conduire à un licenciement ... abusif.
Ludovic C. a été
salarié du groupe Bic depuis 1989. Il y a été responsable de production au sein
de la filiale Conté.
Au cours du
premier trimestre 1999, le service qualité de cette entreprise a dû faire face
à de nombreuses réclamations portant sur les fissures de la mine du crayon
couleur « Evolution », entièrement en matière synthétique. Les difficultés
étaient telles que la production a été arrêtée en octobre 1999.
A cette date,
Lucien F. et Ludovic C. ont eu l’idée d’employer un matériau souple de type
élastomère qui permet d’absorber les déformations relatives de matériaux
possédant des coefficients de dilatation et de retrait très différents, une
solution existant dans le domaine de l’aéronautique. Les premiers résultats d’essai
étant insatisfaisants, ils ont proposé d’ajouter un composant à la gaine
classique. La nouvelle gaine a été utilisée dans les nouveaux crayons couleur
synthétiques et les fissures ont totalement disparu.
La société Conté a
déposé, à son seul nom, le 13 décembre 1999, une demande de brevet française,
puis une extension internationale WO 01/43987, avec comme inventeurs déclarés
Lucien F. et Ludovic C., mais aussi deux autres co-inventeurs qui étaient
intervenus en aval dans l’exécution technique de prototypes.
En 2002, Monsieur
C. a adressé à la société Conté, puis au PDG de la société Bic une demande de
rémunération supplémentaire. On lui a finalement proposé une somme d’environ
6000 €.
La CNIS a proposé
que Lucien F. et Ludovic C. reçoivent chacun une somme de 8000 €.
Les deux inventeurs n’y sont pas allés avec le dos de la cuillère : ils ont saisi le TGI Paris en revendication du brevet et en contrefaçon.
Subsidiairement, si l’invention était qualifiée d’invention de mission, ils ont
demandé l’allocation d’une provision de 627 k€.
Dans son jugement
du 9 mars 2005 (voir PIBD 816 III-576), le tribunal a débouté les inventeurs
de leur action en revendication et en contrefaçon, ordonné une expertise et
alloué une indemnité provisionnelle de 8000 € aux inventeurs.
La société Conté a
interjeté appel.
L’expert a évalué
le montant de la rémunération complémentaire due à Monsieur C. à 27 455 €.
En avril 2006,
Monsieur C. a été licencié. Son employeur a invoqué les prétentions
exorbitantes et la demande tendant à cesser l’activité de production de l’unité
que Monsieur C. avait faites devant le tribunal.
Par arrêt en date
du 21 septembre 2007(voir PIBD 863 III-691), la Cour de Paris a augmenté
l’indemnité provisionnelle à 20 000 €.
L’arrêt a été
cassé par arrêt du 27 janvier 2009 (PIBD 893 III-911).
La Cour de Paris a
décidé qu’une nouvelle expertise était nécessaire (arrêt du 30 mars 2011 ;
PIBD 940 III-340).
Par arrêt en date
du 15 février 2013, la Cour d’appel de Douai a dit que le licenciement
de Monsieur C. était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle a condamné la
société Conté à payer à son ancien salarié la somme de 71 k€ à titre de
dommages et intérêts et 3 k€ au titre de l’article 700 CPC.
La société Conté a
formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt en date
du 17 septembre 2014, la Cour régulatrice vient de rejeter ce
pourvoi :
… Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 15 février 2013), que Monsieur C.,
engagé le 4 septembre 1989 par la société Conté (la société) en qualité de
stagiaire technique pour exercer en dernier lieu les fonctions de responsable
de l’unité de fabrication de la gamme de crayons « Evolution », a
participé courant 1999 à l’élaboration d’un procédé de fabrication ; qu’à la
suite du dépôt par la société d’un brevet, il l’a assignée en 2002 en paiement
de sa rétribution au titre de la propriété intellectuelle ; qu’il a été
licencié par lettre du 12 avril 2006 ;
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes, alors, selon le moyen, que manque à son obligation de loyauté dans des conditions rendant impossible la poursuite du contrat de travail un salarié qui, dans le cadre d’un conflit l’opposant à son employeur sur la qualification et la rémunération d’une invention de mission et pour la satisfaction d’intérêts personnels financiers, formule en justice à son encontre, outre des demandes de condamnation pécuniaire exorbitantes dans leur montant, et disproportionnées aux droits dont il est effectivement titulaire, une demande tendant à sa condamnation sous astreinte à cesser l’activité de production de l’unité dont ce salarié a la responsabilité, prétention non indispensable à la sauvegarde de ses droits, de nature à supprimer l’emploi des onze salariés affectés à cette activité et, générant une perte de l’ordre de 20 % du chiffre d’affaires, à mettre en péril la pérennité même de l’entreprise ; qu’en retenant, pour déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur C., que « quels que soient la nature et le montant des demandes, la société Conté (était) mal fondée à reprocher à Monsieur C., dans un contentieux complexe, des prétentions « contraires à l’intérêt de l’entreprise », sauf à renoncer à faire valoir ce qu’il estimait, même si c’est à tort, être ses propres droits » la cour d’appel a violé les articles L 1222-1, L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu qu’ayant relevé, d’une part, que la société s’était abstenue pendant deux ans d’informer le salarié des événements entourant le dépôt du brevet et de lui proposer spontanément une rétribution à laquelle elle savait qu’il avait droit et, d’autre part, que le litige opposant les parties était complexe, la cour d’appel a pu estimer que le salarié, quels que soient la nature et le montant de ses demandes, n’avait commis aucun abus dans l’exercice de son droit d’agir en justice pour faire valoir ses droits ; qu’exerçant les pouvoirs qu’elle tient de l’article L 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne la société Conté aux dépens ;
Vu l’article 700 CPC, rejette la demande de la société Conté et condamne celle-ci à payer à Monsieur C. la somme de 3 000 € ;
Arrêt (avec
motifs) disponible sur Legifrance.
Cour de cassation (chambre sociale), 17 septembre 2014 ;
Conté c. Ludovic C.
Conté c. Ludovic C.

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Arrêt publié au PIBD n° 1016 III-835.
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