Gérard M. est un inventeur et concepteur de barrières anti intrusion
modulaires (« BAIM »), qui permettent d’interdire aux véhicules
terrestres l’accès à certaines zones.
Il est titulaire d’un brevet français (FR 2 606 049) et d’un brevet européen (EP 0 288 537)
ne désignant pas la France qui couvrent cette technologie.
La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Barrière Anti-Intrusion Modulaire caractérisée en ce qu’elle comporte, dans un ensemble unique, à la fois une barrière de contrôle d’accès (13) et une barrière d’arrêt (2), reliées entre elles par une liaison mécanique de déclenchement (9)(11) qui actionne la barrière d’arrêt (2) permettant une fois armée, une action instantanée de très forte puissance et en ce que la Barrière est posée sur le sol.
Il a confié la fabrication et la commercialisation sous licence exclusive à
la société Serta Aerospace & Defence (ci-après « Serta »). Les
premières BAIM ont été installées en 1990.
Le 26 octobre 1992, Monsieur M. a retiré la licence exclusive de
commercialisation à la société Serta pour la confier à la société G&S
dont il est le gérant.
Le 1er avril 2000, Monsieur M. a conclu avec la société Serta un
nouveau contrat de licence simple moyennant une redevance de 12% HT du total
des facturations de BAIM.
Le 13 octobre 2006, la société G&S a reçu commande de l’armée italienne
de 20 BAIM pour un montant de 2.4 M€ HT et elle a alors passé commande auprès
de la société Serta le 21 août 2007 pour l’étude, la codification, la
fabrication, l’étude plans et documents pour la somme de 1.3M€ HT à réaliser
pour le 7 février 2008.
Les 20 BAIM ont été livrées à l’armée italienne (Direzione degli Armamenti
Terrestri : DGAT) le 6 octobre 2008 après délivrance d’un certificat de
conformité par la Direction générale d’armement (DGA) française le 27 août
2008.
La société G&S a refusé de payer la dernière facture du 26 février 2008
d’un montant de 370 k€.
Par ordonnance du 5 janvier 2009, le président du tribunal de
commerce (TC) de Bordeaux a enjoint la société G&S de payer cette somme.
La société G&S a formé opposition à cette ordonnance.
Par acte du 20 avril 2009, Monsieur M. a assigné devant le TC de Bordeaux
la société Serta ASD en paiement de la somme de 160 k€, au titre du paiement de
la redevance.
Les deux affaires ont été jointes.
Par jugement du 21 octobre 2010, le TC de Bordeaux a, entre autres,
condamné la société G&S à payer à la société Serta la somme de 370 k€ et débouté
la société G&S de sa demande en paiement de dommages-intérêts et en
indemnisation de son préjudice commercial,
Monsieur M. et la société G&S ont interjeté appel le 8 décembre 2010.
La Cour d’appel de Bordeaux a rendu son arrêt de 15 mai 2012 :
… Le délai contractuel fixé entre la DGAT et la
société G&S expirait le 7 février 2008 représentant les 180 jours à compter
de l’ouverture de la lettre de crédit intervenue le 8 août 2007. La commande
passée par la société G&S auprès de la société Serta est intervenue le 21
août 2007. Le planning des travaux à réaliser par la société Serta a été
rappelé dans la fiche d’enregistrement d’action rédigée le 16 novembre 2007 par
la délégation générale pour l’armement du ministère de la Défense français,
autorité devant délivrer le certificat de conformité. Le prototype et deux
barrières devaient être livrées le 31 octobre 2007, 5 autres barrières le 30
novembre 2007, 6 autres barrières le 31 décembre 2007 et les 6 dernières le 31
janvier 2008.
Selon la fiche d’enregistrement d’action du 21
décembre 2007 de la DGA, la première BAIM devait être présentée le 7 janvier
2008. Le 22 octobre 2007, il avait déjà été indiqué un retard du fait notamment
du retard d’approvisionnement des tôles larmées.
Le 9 janvier 2008, l’essai final de fonctionnement a
été effectué en présence du représentant de la DGA qui a constaté l’aspect
opérationnel du système mais incomplet du fait de l’absence de poteaux de la
barrière de contrôle et de la galvanisation des volets d’arrêt de la
métallisation du système de commande. Le représentant de la DGA a en outre
exigé la présentation de certaines justifications pour s’assurer de la
conformité aux clauses techniques et notamment le déclenchement du relèvement
des volets au 1/10e seconde. Outre ces justifications, les éléments à réaliser
sur l’ensemble des BAIM étaient :
- 12 rampes à galvaniser
- 6 châssis de barrières d’arrêt à galvaniser,
- 60 volets à fabriquer et galvaniser
- 20 mécanismes des barrières de contrôle à métalliser.
Le 25 janvier 2008, une fiche d’événement a été à
nouveau rédigée par la DGA qui a constaté deux faits importants : le retard de
réalisation et de livraison des BAIM et la non tenue d’une exigence
contractuelle : déclenchement de la barrière à 15/100e de secondes au lieu des
10/100e de secondes prévus contractuellement.
Il est ainsi constant que les délais contractuels
prévus tant entre la DGAT italienne et la société G&S que la société G&S
et la société Serta n’ont pas été respectés.
Sur la demande de la société Serta
en paiement de la somme de 370 k€
Le premier juge a fait une juste analyse des faits de
la cause, appliqué à l’espèce les règles de droit qui s’imposaient et
pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.
A ces justes motifs que la cour adopte, il convient
seulement d’ajouter :
* Le breveté garantit la réalisation technique de
l’invention. Le breveté ne garantit pas les simples mises au point que requiert
la technique concédée. L’invention qui n’est pas réalisable techniquement est
affectée d’un vice de conception. Le vice de conception rentre dans la
catégorie d’un vice matériel portant sur l’invention elle-même dont le
concédant devait garantie au licencié ; la mise en œuvre des instructions du
brevet qui ne permet pas d’obtenir le résultat annoncé caractérise un vice de
conception du dispositif.
En l’espèce, il ne s’agit pas d’une simple mise au point mais d’un vice de conception initial dès lors que Monsieur M. a reconnu dans son courrier adressé au ministère de la Défense italien du 5 mars 2008 que la durée de levée des volets d’arrêt des barrières, lors des essais initiaux en 1987 pour la mise au point du brevet, avait été mesurée manuellement et non pas par analyse video ce qui ne permettait pas d’apprécier précisément cette durée. Il a relevé également que l’élargissement des volets d’arrêt avait eu pour conséquence l’augmentation de leur poids ce qui pouvait avoir pour effet d’augmenter la durée.
La société G&S ne peut s’exonérer de ce vice de
conception en soutenant qu’il s’agit d’un vice de fabrication imputable à la
société Serta dès lors que si celle-ci avait également une mission d’étude,
celle-ci était surtout composée de la codification des articles et des plans,
ce qui ne pouvait avoir pour objet de vérifier que le brevet était réalisable
techniquement dans toutes ses composantes et qu’elle portait sur l’entière
faisabilité de l’invention en conformité aux stipulations contractuelles
italiennes.
Cette anomalie de délai a trouvé une solution
technique par la fourniture d’un module intermédiaire de 2200 mm qui a été accepté
par le ministère italien.
* La mise en place de ce module intermédiaire a
allongé les délais de livraison et le protocole d’accord survenu le 25 août
2008 entre la société G&S et le ministère italien a prévu que cette
variante technique n’entraînait aucun frais pour le client italien, que toutes
les autres conditions contractuelles restaient inchangées à l’exception des
délais de livraison qui étaient reportés de 180 jours supplémentaires.
En conséquence, d’un commun accord, aucun grief n’a
été retenu par le ministère italien sur le retard dans le délai de livraison.
La société G&S ne peut donc opposer un tel grief à
la société Serta d’autant qu’elle-même est à l’origine de la modification
technique.
* Il n’est pas démontré que la DGAT a mis en œuvre des
pénalités de retard alors que la DGA du ministère français a délivré un
certificat de conformité le 27 août 2008.
* Le matériel a été reçu par la DGAT le 6 octobre 2008
; des désordres ont été repris ensuite sur les arbres à came sous le contrôle
de Monsieur M. Le 1er décembre 2008, la DGAT a émis une autorisation
de paiement de 2.2 M€ correspondant à 90 % du montant du marché. Le défaut de
paiement du solde des 10 % qui était payable à la réception du matériel n’est
pas explicité. Il devait être payé après réception du matériel. Cependant il
est précisé dans les clauses contractuelles (7b4) que le montant restant dû au
présent contrat ne sera pas payé avant l’achèvement des codes-barres et
l’apposition de toutes les étiquettes avec CAB et les autres informations
additionnelles éventuelles concernant la sécurité du personnel et la gestion
sécurisée du matériel. L’assurance du respect de cette clause doit figurer dans
le rapport d’essai final. A défaut de production du rapport d’essai final, il
n’est pas démontré que le défaut de paiement du solde au 1er décembre
2008 constitue un refus de paiement de la part de la DGAT et pour lequel
aucun élément n’est apporté sur la suite des relations avec la DGAT et le paiement
de ce solde.
La société G&S qui, par ailleurs, a contracté un
marché avec la DGAT représentant quasiment le double de celui conclu avec son
sous-traitant la société Serta est donc redevable à l’égard de celle-ci du
solde de leur marché soit la somme de 370 k€ HT.
Il ne peut être fait droit à l’appel incident de la
société Serta sur le point de départ des intérêts au 5 décembre 2008, date de
la requête en injonction de payer alors que le jugement a pris en considération
à juste titre la date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer du
19 janvier 2009. Le point de départ de la capitalisation est fixé à compter de
cette date pour les intérêts dus pour une année entière.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur la demande en dommages et
intérêts formulée par la société G&S
Pour les mêmes motifs qui ont conduit à la
condamnation de la société G&S au paiement du solde du marché conclu avec
la société Serta, la demande en dommages et intérêts de la société G&S sera
rejetée. En effet, la société G&S n’établit pas l’engagement de la
responsabilité de la société Serta dès lors que le retard de livraison et les
variantes techniques opérées qui ont entraîné des frais supplémentaires ne lui
sont pas imputables.
Par ailleurs, le préjudice commercial n’est pas établi
dès lors que le devis du 5 mars 2009 adressé par la société G&S au
ministère de la Défense italien n’a été accompagné d’aucune négociation et que
la seule réponse à ce devis n’est pas une réponse directe de la DGAT mais du
représentant de la société G&S en Italie, la société Tecnodife, soit de la
part de son cocontractant habituel, sans être corroboré par aucun élément
objectif de nature à certifier la réponse de la DGAT.
Le jugement sera confirmé également sur ce point.
Sur la demande en paiement de Monsieur
M. de la redevance de 161 k€ et dommages et intérêts
Le premier juge a fait une juste analyse des faits de
la cause, appliqué à l’espèce les règles de droit qui s’imposaient et
pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.
A ces justes motifs que la cour adopte, il convient
seulement d’ajouter :
* Le contrat de licence simple accordé à la société
Serta par Monsieur M. le 1er avril 2000 se fonde sur le brevet 86 15
444 concernant une barrière anti-intrusion modulaire déposé le 4 novembre 1986.
La durée d’un brevet est de vingt années. A la date du 21 août 2007, date de
la commande auprès de la société Serta, le brevet était tombé dans le domaine
public et le contrat de licence simple ne pouvait plus recevoir effet par
référence à ce brevet. Le dépôt d’un nouveau brevet par Monsieur M. le 21 mars
2005 portant sur une barrière anti intrusion à portail basculant ne peut fonder
une demande en paiement de redevance afférente à un autre brevet.
* La perte invoquée d’un nouveau marché avec la
DGAT italienne n’est pas imputable à la société Serta comme exposé ci-dessus et
la perte d’une redevance afférente ne permet pas d’engager la responsabilité
contractuelle de la société Serta, laquelle au demeurant ne pourrait
caractériser qu’une perte de chance si le contrat de licence avait été
renouvelé.
Le jugement sera confirmé.
Sur la demande de la société Serta
en dommages et intérêts pour procédure abusive
La société Serta ne démontre pas d’abus dans
l’exercice d’une action en justice qui appartient à la société G&S et à Monsieur
M. Aucune faute susceptible d’engager leur responsabilité délictuelle n’est
donc caractérisée à l’égard des appelants.
Le jugement sera confirmé.
L’équité commande d’allouer à la société Serta une
indemnité [de 2000 €] sur le fondement de l’article 700 CPC. …
Monsieur M. et la société G&S ont formé un pourvoi en cassation.
Ce pourvoi a été rejeté par arrêt en date du 16 septembre 2014 :
Attendu que Monsieur M. et la société G&S font grief à l’arrêt d’avoir
condamné cette dernière à payer à la société Serta le montant de la facture du
26 février 2008 et d’avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts sur le
fondement de l’article 1147 du code civil, alors, selon le moyen :
1°/ que le fabricant ou vendeur a l’obligation de livrer un matériel conforme aux spécifications convenues ; qu’en l’espèce, il résulte des propres constatations de l’arrêt que le 21 août 2007, la société G&S avait sous-traité à la société Serta, ayant pour activité l’ingénierie et la réalisation de systèmes spéciaux de sécurité, l’étude et la fabrication des 20 barrières anti-intrusions modulaires dites « BAIM », prototype inclus, que lui avait commandées l’armée italienne par contrat du 13 octobre 2006 ; qu’il ressort également des constatations de l’arrêt que les BAIM fabriquées et livrées par la société Serta n’étaient pas conformes à l’exigence contractuelle d’un déclenchement de la levée des volets de la barrière en 1/10e de seconde et que, pour pallier ce manquement, la société G&S avait fait fabriquer et mettre en place, à ses propres frais, vingt modules intermédiaires finalement acceptés par le DGAT ; que comme le soutenaient les demandeurs dans leurs conclusions d’appel, la société Serta avait ainsi manqué à son obligation de délivrance conforme et engagé sa responsabilité contractuelle envers la société G&S ; qu’en retenant cependant, pour exonérer la société Serta de toute responsabilité du fait du défaut de conformité du matériel aux spécifications de la commande, que les variantes techniques opérées qui avaient entraîné des frais supplémentaires ne lui étaient pas imputables, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation de l’article 1147 du code civil ;
2°/ que les revendications définissent l’objet du brevet ; qu’en l’espèce, il était constant que ni la durée de levée des volets d’arrêt des barrières anti-intrusion modulaires ni leurs dimensions ne figuraient parmi les revendications du brevet 8615444 déposé par Monsieur M. en 1986 ; que dès lors, en retenant que le brevet litigieux était affecté d’un vice de conception initial relatif à la durée de levée des volets supérieure à 1/10e de seconde ne permettant pas au licencié d’obtenir le résultat annoncé, sans constater que cette caractéristique était l’une des revendications du brevet, la cour d’appel a violé l’article L 612-6 CPI ;
Mais attendu qu’après avoir relevé que n’ont été respectés ni l’exigence contractuelle concernant la durée de levée des volets d’arrêt des barrières, ni les délais contractuels initialement fixés, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d’abord, que les difficultés rencontrées ne relèvent pas d’une simple mise au point mais d’un vice de conception initial reconnu par Monsieur M. dans la lettre qu’il a adressée au ministère de la défense italien le 5 mars 2008, mentionnant que la durée des volets d’arrêt des barrières, lors des essais initiaux en 1987 pour la mise au point du brevet, a été mesurée manuellement et non par analyse vidéo ce qui ne permettait pas d’apprécier précisément cette durée, ensuite, que la société G&S ne peut s’exonérer de ce vice de conception en soutenant qu’il s’agit d’un vice de fabrication imputable au licencié dès lors que la mission confiée à la société Serta était surtout composée de la codification des articles et des plans, ce qui ne pouvait avoir pour objet de vérifier que le brevet était réalisable techniquement dans toutes ses composantes et qu’elle portait sur l’entière faisabilité de l’invention en conformité aux stipulations contractuelles italiennes, enfin, que cette anomalie a trouvé une solution technique agréée par le ministère de la défense italien, moyennant un allongement des délais qui a été accepté, et que le certificat de conformité délivré par la DGA française le 17 août 2008 stipule que les matériels « sont conformes en tous points aux spécifications, tracés et à la commande qui s’y rapporte » ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d’appel, qui a fait ressortir que la durée de levée des volets n’avait pas été envisagée dans le brevet, que dès lors la mise en œuvre de ce dernier ne pouvait permettre d’obtenir le résultat annoncé, et que ce vice de conception, corrigé dans un second temps lors de l’exécution de la commande reçue de la DGAT italienne, n’était pas imputable à la société Serta, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; …
L’arrêt de la Cour de cassation est disponible sur Legifrance (ici)
Cour de cassation, 16 septembre 2014 ;
Gérard M. et al c. Serta Aerospace & Defence
Gérard M. et al c. Serta Aerospace & Defence




1 commentaire:
Publié au PIBD 1018-III-901
Enregistrer un commentaire