Voici un arrêt qui
ne relève pas vraiment du droit des brevets mais qui nous semble intéressant
dans la mesure où il se penche sur les modalités d’une requête aux fins de
constat dans un litige touchant au savoir-faire.
La société Saint
Jean Industries (ci-après « Saint Jean ») est un équipementier
automobile et a été titulaire du brevet EP 0 119 365 (déposé en 1983)
concernant un procédé pour fabriquer des pièces en aluminium ou en alliage
d'aluminium
La revendication 1
de ce brevet est rédigée comme suit :
Procédé consistant à couler de l’aluminium ou un alliage d’aluminium dans un moule, pour obtenir une pièce métallique dès que la solidification est terminée suffisamment rigide, caractérisé en ce qu’aussitôt après la coulée, on démoule la pièce encore chaude, et on la place entre deux coquilles d’une matrice définissant une empreinte de dimensions légèrement inférieures à celles du moule, les deux coquilles de la matrice étant alors fortement pressées l’une contre l’autre, pour exercer sur la pièce coulée mise entre les coquilles, un effet combiné de pressage à cœur et de corroyage superficiel.
Avant son
expiration, ce brevet protégeait son procédé « Cobapress » qui met en
œuvre la technologie dite « coulé-forgé ». La société possède
d’ailleurs autres titres couvrants des aspects de son procédé.
La société Saint
Jean a concédé une licence de savoir-faire à la société C2FT dans le cadre
d’une fourniture de pièces de liaison au sol au groupe PSA.
Par la suite, les
relations entre les sociétés se sont dégradées.
En 2009, la société Saint Jean a
fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société C2FT et
l’a fait assigner en contrefaçon devant le TGI de Lyon.
La société C2FT s’est
rapprochée de la société chinoise Jilin Universal Machinery (ci-après
« Jilin »).
Craignant une
appropriation de son savoir-faire, la société Saint Jean a présenté une requête
aux fins de constat devant le TGI de Lyon, qui a rendu une ordonnance sur
requête le 15 novembre 2013.
Le 3 janvier 2014,
les sociétés C2FT et Sifcor ont fait citer en référé la société Saint Jean aux
fins de voir ordonner la rétractation de l’ordonnance et constater la nullité
du PV de constat.
Par ordonnance du 27
mai 2014, la vice-présidente du TGI de Lyon a rétracté l’ordonnance.
La société Saint
Jean a fait appel de cette décision.
Par arrêt du 16
octobre 2014, la Cour d’appel de Lyon vient de confirmer l’ordonnance du 27
mai 2014 :
Sur la décision de rétractation
Sur le principe du contradictoire
Attendu que le principe du contradictoire est un des principes fondateurs
de la procédure civile française, au point que les dispositions liminaires du
CPC et notamment son article 16 rappellent au juge qu’il doit, en toutes
circonstances, le faire observer et l’observer lui-même ;
Qu’en l’espèce la requête initiale était notamment fondée sur l’article 493
CPC, article qui dispose que « l’ordonnance sur requête est une décision
provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé
à ne pas appeler la partie adverse » ;
Qu’il s’en déduit qu’il appartenait au demandeur à la requête de motiver
les circonstances particulières qui justifiaient, selon lui, que la mesure
d’instruction sollicitée ne soit pas prise contradictoirement ;
Que cependant la requête du 14 novembre 2013 ne présente aucune motivation
spécifique justifiant qu’il soit dérogé au principe du contradictoire ;
Qu’au surplus, dans la mesure où les parties s’opposaient déjà devant la
troisième chambre du TGI de Lyon dans le cadre d’une procédure au fond, il
eut été facile pour la société Saint Jean de saisir le juge de la mise en état
pour solliciter, de façon contradictoire, des mesures d’instruction identiques,
ce qu’elle n’a pas fait ;
Qu’elle n’expliquait pas davantage, dans sa requête, en quoi cette saisine
du juge de la mise en état avait été impossible ;
Qu’en appel la requérante prétend justifier ce non-respect du
contradictoire par la nécessité d’un « effet de surprise » afin d’éviter que la
société C2FT ne fasse disparaître les documents stockés sur son système
informatique ;
Qu’en premier lieu le simple fait de mentionner la nécessité d’un effet
de surprise ne suffit pas à caractériser les circonstances susceptibles de
justifier une dérogation au principe de la contradiction ;
Qu’en second lieu, même à supposer que, dans le cadre d’une mesure
contradictoire, la société C2FT ait effacé des données informatiques de son
disque dur, il eut été facile à un expert en informatique de reconstituer
les données effacées dans le cadre de sa mission ;
Etrange argument ! La Cour regarde-t-elle trop de séries policières ?
Que l’argument tiré de l’effet de surprise est donc dépourvu de toute
pertinence ;
Que la simple lecture de la requête et de l’ordonnance subséquente du 15
novembre 2013 démontre qu’elles ne comportent ni l’une ni l’autre une
quelconque motivation caractérisant la nécessité de déroger au principe de la
contradiction ;
Que cette simple constatation suffit à justifier la rétractation de cette
ordonnance ;
Qu’il convient donc de confirmer l’ordonnance du 27 mai 2014 en ce
qu’elle a rétracté l’ordonnance du 15 novembre 2013 parce que celle-ci, pas
plus que la requête, ne justifiaient que la mesure ordonnée soit prise non contradictoirement ;
Sur l’urgence
Attendu que la requête initiale était également fondée sur l’article 812 CPC,
article qui dispose que le président du tribunal « peut également ordonner sur
requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne
soient pas prises contradictoirement » ;
Qu’il se déduit ainsi que, du fait du caractère dérogatoire au principe du
contradictoire, le juge des requêtes est soumis à une condition d’urgence ;
Attendu qu’une lecture attentive de la requête du 14 novembre 2013 ne
permet pas de mettre en évidence un quelconque caractère d’urgence de la mesure
sollicitée ;
Que, du reste, le terme même d’« urgence » n’y est jamais employé ;
Que, certes, la requérante joint à sa requête une pièce 28 intitulée «
Newsletter de la société de droit italien Gauss Automazione à propos de ses
journées extraordinaires portes ouvertes du 28 octobre au 1er novembre
et du 4 au 8 novembre 2013 pour la découverte d’une ligne de production de
pivots pour les véhicules Audi, destinée à une entreprise chinoise en joint-venture
», laissant à penser que l’appropriation de son savoir-faire serait en marche ;
Que ce document ne saurait cependant caractériser une quelconque urgence,
l’ordonnance déférée rappelant pertinemment que « les portes ouvertes annoncées
dans la newsletter de la société Gauss Automazione étaient achevées depuis le 8
novembre 2013 », soit avant le dépôt de la requête ;
Attendu par ailleurs que l’ordonnance du 15 novembre 2013 se contente de
mentionner « et vu l’urgence, autorisons l’exécution de notre ordonnance sur
simple minute » ;
Qu’un tel visa de pure forme ne permet pas davantage de caractériser
l’urgence de la mesure ordonnée ;
Que, là encore, l’absence de caractérisation de l’urgence tant dans
la requête du 14 que dans l’ordonnance du 15 novembre 2013 suffit à autoriser
la rétractation de cette ordonnance ;
Attendu qu’ainsi, sans même qu’il y ait lieu de rechercher s’il existait en
l’espèce d’autres motifs de rétractation, l’absence de motivation sur la
nécessité de déroger au principe de la contradiction et l’absence de
caractérisation de l’urgence suffisent à justifier la confirmation de
l’ordonnance du 27 mai 2014 en ce qu’elle a rétracté l’ordonnance du 15
novembre 2013 ;
Sur la demande en dommages et intérêts
Attendu qu’il appartient aux sociétés C2FT et Sifcor, qui présentent cette
demande en dommages et intérêts, de justifier d’une faute commise par la
société Saint Jean, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute
et ce préjudice ;
Attendu que, sur la faute, le seul fait d’avoir fait pratiquer des
mesures intrusives dans les locaux de son concurrent sans qu’il soit justifié
d’éléments permettant de déroger au principe de la contradiction ou de
caractériser l’urgence ne saurait constituer une faute, ce d’autant que les
mesures intrusives en question ne sont que des mesures autorisées par
l’ordonnance rendue par le juge des requêtes et effectuées en conformité avec
son contenu ;
Que rien ne vient démontrer que la société Saint Jean ait sciemment trompé
ou cherché à tromper la religion de ce magistrat ;
Attendu que, sur le préjudice, les sociétés C2FT et Sifcor ne versent aux
débats aucun document comptable, aucun témoignage ni aucune pièce permettant
d’établir que les opérations menées par l’huissier instrumentaire aient
désorganisé leur activité, eu une incidence sur leur chiffre d’affaires ou même
affecté leur image ;
Attendu qu’en conséquence, la preuve d’une faute et d’un préjudice
n’étant pas rapportée, la demande ne peut prospérer et l’ordonnance
entreprise sera également confirmée sur ce point ; …
3000 € au titre de
l’article 700 CPC
Disponible sur la BaseJurisprudence de l’INPI.
Cour d’appel de Lyon, 16 octobre 2014 ; Saint Jean Industries c. C2FT
et al





3 commentaires:
Une saisie contrefaçon va bientôt devoir se demander contradictoirement.... Heureusement que ce n'est qu'à Lyon qu'on pense ainsi.
Et pas mal le coup de récupérer sans problème des données effacées!... Ils ont une idée des tailles des disques durs, serveurs, etc ? Et on ne parle pas de Cloud...
@ anonyme : On reproche juste au saisissant de n'avoir pas motivé les raisons pour déroger au principe du contradictoire. On ne lui reporche pas d'avoir saisi non contradictoirement.
Publié au PIBD 1017-III-877
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