Voici une décision concernant une invention qui pourrait avantageusement décorer votre sapin de Noël.
La société PBLB est propriétaire d’un brevet européen EP 1 747 702 intitulé « chapelet, guirlande et dispositif lumineux à diodes électroluminescentes … »
La revendication 1 de ce brevet – qui n’a pas fait l’objet d’une opposition – est rédigée comme suit :
La société PBLB est propriétaire d’un brevet européen EP 1 747 702 intitulé « chapelet, guirlande et dispositif lumineux à diodes électroluminescentes … »
La revendication 1 de ce brevet – qui n’a pas fait l’objet d’une opposition – est rédigée comme suit :
Chapelet de diodes électroluminescentes (2) montées électriquement en série entre des portions de fils souples (5) de connexion électrique gainés et présentant une capsule et, à une extrémité arrière de cette capsule, des broches de connexion électrique (4) reliées aux portions de fils de connexion électrique, caractérisé par le fait qu’il comprend des blocs d’encapsulation (1) des diodes électroluminescentes (2), comprenant respectivement un caisson (8) en forme de cuvette dont le fond (10) présente un passage traversant (11 ) au travers duquel est engagée sans jeu la capsule (3) de la diode, de telle sorte que ce caisson soit ouvert du côté des broches (4) de cette diode, et une matière d’enrobage coulée (12) remplissant au moins partiellement ledit caisson et enrobant la partie arrière de la capsule (3) de la diode (2), lesdites broches (4), les parties d’extrémité des fils de connexion (5) reliées à ces broches et les parties d’extrémité adjacentes des gaines (6) enveloppant ces fils, les caissons (8) comprenant une partie avant de section plus petite que sa partie arrière de façon à présenter un épaulement périphérique (27), au moins cette partie avant présentant au moins une nervure ou lèvre annulaire (28) de coincement ou d’ajustement serré.
La société Domino Sign (ci-après « Domino ») bénéficie d’une licence exclusive de fabrication et de commercialisation pour ce brevet.
Ayant découvert que la société Matel Group (ci-après « Matel ») offrait en vente des produits à diodes électroluminescentes, sous les appellations « Point à point » et « Pixel 3 » susceptibles de reproduire les caractéristiques essentielles du brevet, les sociétés PBLB et Domino lui ont demandé, en octobre 2009, de cesser cette commercialisation.
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| « Point à point » |
La société PBLB a fait procéder à plusieurs procès-verbaux de constat internet par huissier de justice en août 2009 et en janvier 2010, ainsi qu’une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Matel en janvier 2010.
Les sociétés PBLB et Domino ont ensuite fait assigner la société Matel devant le TGI en contrefaçon du brevet.
Par jugement rendu le 20 octobre 2011, le tribunal a validé la saisie mais annulé la plupart des revendications du brevet et a déclaré irrecevables les demandes en contrefaçon.
Les sociétés PBLB et Domino ont formé appel.
Voici des extraits de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 25 novembre 2014.
Sur la saisie contrefaçon
Considérant que la société Matel réitère le moyen de nullité de la saisie contrefaçon tiré du dépassement de la mission des experts ayant assisté à cette saisie, d’absence corrélative d’objectivité des constatations et d’incertitude quant à l’identité de la personne ayant procédé aux constatations, dont les premiers juges ont connu et auxquels, en se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause et à une juste application des règles de droit s’y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte ;
Qu’il sera ajouté que l’alternance de langage courant et technique, ainsi que les mentions du procès-verbal sur les interventions d’un des CPI présents, mais également du président de la société Matel qui a apporté des précisions techniques sur le cors périphérique du produit « LED point à point », tendent à confirmer que l’huissier, clairement identifié, a bien dirigé les opérations, nonobstant les remarques qui ont pu lui être faites au cours de ces dernières, et personnellement procédé aux constatations sans outrepasser l’autorisation donnée ;
Que la saisie ne saurait, en conséquence, être annulée et, nonobstant une erreur matérielle affectant manifestement le dispositif des écritures des appelantes visant l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, la décision entreprise ne peut qu’être approuvée en qu’elle a rejeté le moyen de nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon ;
Sur le brevet
Considérant que, selon la description, l’invention « concerne le domaine général des dispositifs visuels d’affichage, de signalisation ou de présentation d’informations à diodes électroluminescentes et en particulier le domaine des enseignes lumineuses à diodes électroluminescentes » ; qu’elle se propose de remédier aux inconvénients de deux variantes de ces dispositifs, savoir la nécessité de concevoir, soit un circuit imprimé, représentant la disposition lumineuse souhaitée en effectuant individuellement le montage des diodes sur ce circuit, soit des supports adaptés à la fixation de rampes, qui ne permettent que des représentations lumineuses rectilignes correspondant à leur longueur ; qu’elle ajoute que ces dispositifs nécessitent des moyens complémentaires d’étanchéité pour pouvoir être protégés des intempéries et qu’un document DE 199 10 550 (brevet allemand du 10 mars 1999 ci-après dit « Özsoy ») décrit une ampoule comprenant un bloc isolant qui constitue un support « pour à l’avant des diodes, à l’arrière des plots de connexion électrique, à sa partie périphérique arrière une douille et à sa partie périphérique avant un bulbe transparent » ; […]
Considérant que les premiers juges ont relevé qu’il n’était pas contesté que l’homme du métier était en l’espèce « un électronicien » intervenant « dans la réalisation d’enseignes et panneaux lumineux », étant précisé qu’il s’agit d’un praticien normalement qualifié, qui :
- possède les connaissances générales dans le domaine de ces dispositifs lumineux, lesquelles relèvent, ainsi que le rappelle la description du brevet, du domaine général des dispositifs « visuels d’affichage, de signalisation ou de présentation d’informations à diodes électroluminescentes »,
- et a à sa disposition les moyens et la capacité dont on dispose normalement pour procéder à des travaux et expériences courants ;
- au vu d’un brevet dit « Sho-Bond » (demande de brevet européen du 22 décembre 1987 EP 0 275 531 publiée le 27 juillet 1988) …
… et d’un brevet dit « Illinois » (demande de brevet français du 15 mars 1985 FR 2 561 482 sous priorité d’un brevet américain du 16 mars 1984) …
… que les éléments de la revendication 1 étaient déjà connus, ajoutant que la revendication 15 reprenant l’ensemble des caractéristiques de cette revendication 1 constituait, pour les mêmes raisons, une juxtaposition d’éléments de la technique déjà connus,
- que les revendications 5 et 8 n’étaient pas plus inventives, citant le brevet précité « Özsoy » apparemment par erreur puisqu’il indique que ce brevet (qui introduit des diodes électroluminescentes dans des culots adaptés aux douilles d’ampoules traditionnelles pour l’éclairage des automobiles) ne pourrait être retenu ;
Que la société Matel maintient que toutes les revendications opposées seraient dépourvues d’activité inventive au regard tant du brevet « Özsoy » visé dans la description, que des 2 autres brevets, retenus par le tribunal, et d’un produit ML 1638, écarté par les premiers juges (qui ont estimé qu’il n’apportait pas d’éléments significatifs concernant directement l’invention revendiquée) ;
Que les sociétés appelantes, qui ne contestent pas l’antériorité des documents opposés, soutiennent, à nouveau, que ni le dispositif Illinois, ni le dispositif Sho-Bond, même combinés au document Özsoy et au produit ML 1638 ne divulgueraient ni ne suggéreraient à l’homme du métier les caractéristiques pour le montage de chaque diode d’un bloc d’encapsulation muni d’un caisson de structure particulière, ce qui caractériserait l’activité inventive, faisant valoir que ce caisson en forme de cuvette et la matière d’enrobage qui le remplit constitueraient « une unité fonctionnelle permettant de réaliser des formes quelconques et de réaliser de façon simple le montage des capsules de diodes de façon étanche, sous la forme d’un chapelet et par un seul côté d’une plaque » ;
Considérant qu’il sera rappelé que le chapelet de diodes électroluminescentes de la revendication 1 du brevet invoqué est caractérisé par le fait qu’il comprend des blocs d’encapsulation des diodes comprenant un caisson en forme de cuvette dont le fond présente un passage traversant au travers duquel est engagé sans jeu la capsule de la diode, de telle sorte que ce caisson soit ouvert du côté des broches de cette diode, et une matière d’enrobage coulée remplissant au moins partiellement le caisson et enrobant la partie arrière de la capsule de la diode, les broches, les parties d’extrémité des fils de connexion qui y sont reliés et les parties d’extrémité adjacentes des gaines enveloppant ces fils, les caissons comprenant une partie avant de section plus petite que sa partie arrière de façon à présenter un épaulement périphérique, cette partie avant présentant au moins une nervure ou lèvre annulaire de coincement ou d’ajustement serré ;
Considérant qu’il n’est pas sans intérêt de rappeler que lors de l’examen de la demande de brevet il avait été relevé que l’homme du métier était amené à essayer des blocs d’encapsulation tels que décrits dans le document « Özsoy » et utiliser les diodes encapsulées qu’il divulguait, relevant qu’il s’agissait d’unités étanches dans lesquelles les fils de connexion sont enrobés par des matières plastique coulées dans les socles des diodes ; que ce document montre en effet le moulage de la résistance et de la diode, qui sont branchées en série dans le circuit électrique, dans un culot au moyen d’une masse plastique ;
Considérant que certes les appelantes revendiquent une structure particulière du caisson qui assurerait une triple fonction technique en maintenant la capsule de la diode (grâce au serrage sans jeu qui serait exercé sur cette capsule par le passage traversant pratiqué dans le fond du caisson), facilitant le coulage de la matière d’enrobage (qui enroberait complètement non seulement la partie arrière de la capsule, les broches et les fils de connexion mais également les parties d’extrémité des gaines enveloppant ces fils) et permettant un montage et une fixation aisés et robustes des diodes sur une plaque de support (grâce à une partie avant de section plus petite et présentant au moins une nervure ou lèvre annulaire de coincement) ;
Mais considérant qu’il est admis que l’homme du métier avait connaissance de l’enseignement du brevet Sho-Bond, lequel concerne un « Voyant de signalisation en forme de guirlande » même s’il est « de préférence » destiné à être intégré dans des matériaux de construction ; que ce brevet qui constitue l’état de la technique le plus proche tendait déjà à permettre une utilisation de manière très flexible de ce voyant composé de plusieurs éléments lumineux et permettre une grande variété de configurations ;
Que ce document enseigne, ainsi que pertinemment retenu par les premiers juges, le principe d’une guirlande pour relier plusieurs dispositifs lumineux, isolés électriquement mais reliés au moyen d’un conducteur souple, seul l’élément lumineux pouvant ressortir, étant précisé que les autres zones sont intégrées dans un matériau tel du béton de ciment humide ou d’autres matières composites électriquement conductrices ce qui impose d’envelopper toutes les zones électriquement conductrices, y compris les zones de raccord, d’une gaine en matériau isolant pour que le voyant puisse être intégré sans danger ;
Que cette demande de brevet tendait, comme l’invention, à proposer des moyens à diodes luminescentes permettant de réaliser des représentations de formes quelconques et prévoyant de protéger les zones électriquement conductrices ; que si elle ne décrit pas un caisson, ses dessins montrent bien que chaque élément lumineux contient une diode électroluminescente enfermée dans un corps de résine, la gaine en matériau isolant formant un gradin développé radialement pouvant s’étendre de la paroi cylindrique de la gaine jusqu’à la paroi cylindrique de l’élément lumineux, les extrémités des fils conducteurs des diodes apparaissant disposés sur la zone inférieure de chaque élément lumineux ; que sa description précise également que le gradin formé par la gaine « permet de créer sur le dessus une forme de guirlande avec plusieurs éléments lumineux et de les faire entrer ensemble dans un objet » ; qu’elle divulgue ainsi un bloc isolant de résine comportant une forme structurelle d’épaulement ;
Que, par ailleurs, la « plaque de regroupement » figurée dans ce document montre que les éléments lumineux, même s’ils sont ensuite enlevés avec une partie de cette plaque, émergent de perforations suggérant que l’on peut insérer par l’arrière des diodes dans une plaque ;
Considérant que s’agissant plus précisément des opérations de montage des diodes pour la réalisation de telles représentations dans une enseigne lumineuse, l’homme du métier connaissait également la demande de brevet « Illinois » de « Monture de diode électroluminescente », qui concerne particulièrement le montage des diodes dans des panneaux ;
Que ce document décrit une monture moulée dans une matière plastique qui comprend un corps cylindrique d’une seule pièce présentant un alésage central pour recevoir une diode, une bride étant formée à une extrémité de ce corps cylindrique afin de maintenir la monture dans une ouverture d’un panneau ; que partent vers le bas deux pattes courtes destinées à fixer par enclenchement la monture dans une ouverture d’un panneau et deux pattes longues dont les extrémités comportent des épaulements vers l’intérieur pour retenir la diode ;
Que cette demande de brevet mettait ainsi en évidence, comme exactement retenu par tribunal, un moyen d’insertion des diodes dans un panneau par un épaulement prévu dans le corps cylindrique, qui contient la diode, réalisé d’une seule pièce avec une bride et une ouverture centrale ; qu’il sera ajouté que si la monture comprend un corps cylindrique, et non en forme de cuvette, il enveloppe bien la diode, maintenue à l’intérieur, et est ouvert à la base, les conducteurs pouvant ainsi partir de cette base, et l’épaulement de chacune des pattes courtes a pour fonction de bloquer par coincement la monture de diode au-dessous d’un panneau ;
Qu’était dès lors divulguée une forme externe servant à fixer et maintenir sans jeu un caisson supportant la diode dans le trou d’un panneau grâce à un épaulement ; que, certes, ce dispositif ne parait permettre qu’un encliquetage par le dessus d’une plaque, ce qui suppose que les fils soient ensuite reliés à l’arrière, alors que les dessins du brevet revendiqué tendent à montrer que les diodes déjà reliées pourraient être insérées par le bas, mais l’homme du métier qui cherche à simplifier le montage, substituera naturellement à un dispositif d’encliquetage vers le bas un dispositif équivalent vers le haut, étant observé que le brevet ne tend qu’à une simplification du montage des diodes et ne parle pas de leur démontage (fonction non revendiquée) ; que les appelantes […] paraissent au surplus admettre que la nervure ou lèvre annulaire de coincement ou d’ajustement du brevet constituerait un moyen de maintien équivalent au clipsage et que des caissons cylindriques reproduiraient la revendication 3, étant relevé que cette revendication vise les blocs d’encapsulation mais que la revendication 17 relative au support de diode prévoit bien que le caisson est cylindrique ;
Qu’enfin à l’évidence l’homme du métier, qui entend isoler les parties électriques des intempéries, sera spontanément incité à fermer le corps enfermant la partie de la diode et le combler par un produit isolant puisqu’il connaît ainsi que précédemment rappelé le recours à l’enrobage par une matière plastique garantissant l’étanchéité d’un ensemble électrique devant être protégé ;
Considérant qu’il en résulte que même indépendamment de la fiche technique ML 1638 montrant un voyant à montage arrière hermétiquement protégé contre les intempéries présentant un boîtier de conception compacte avec partie saillante (ou épaulement), écrou et rondelle, ouvert du côté des broches, savoir une forme de support permettant de visser ou d’insérer sans jeu une diode, le praticien normalement qualifié du domaine concerné pouvait par le jeu de simples opérations rationnelles parvenir à la solution proposée par le brevet qui ne présente pas de rupture avec l’art antérieur, ni ne parvient un résultat surprenant ou inattendu au regard des enseignements tirés cet état antérieur ; que le simple assemblage de caractéristiques alliant des avantages démontrés ( guirlande prévoyant une gaine isolante avec un gradin, s’agissant de représenter des formes quelconques, et d’unités étanches avec blocage grâce à sa monture, s’agissant de simplifier son montage dans un panneau) permettait logiquement de résoudre le problème posé ;
Considérant qu’il s’en infère que l’invention faisant l’objet de la revendication 1 du brevet opposé, consistant en un chapelet de diodes comprenant des blocs d’encapsulation comprenant un caisson et une matière d’enrobage tels que décrits, aurait pu être réalisée sans que cela nécessite davantage que l’utilisation des enseignements de l’état de la technique par l’homme du métier ; que la décision entreprise ne peut, en conséquence qu’être approuvée en ce qu’elle a retenu que la revendication 1 devait être annulée comme dépourvue d’activité inventive, comme ses revendications dépendantes 2, 3 et 4, étant relevé que ces dernières ne comportent aucun moyen spécifique par rapport à cette revendication 1 et à l’objet de l’invention, puisqu’elles ne portent respectivement que sur le fait que les fils de connexion sortent par une face arrière des blocs d’encapsulation (solution d’évidence divulguée notamment par le document Illinois), que ces derniers sont cylindriques (comme dans la demande de brevet Illinois, ce qui n’apparaît pas présenter d’effet technique mais relever d’un simple choix de forme) ou sur la couleur de ces blocs en partie de la couleur ou d’une couleur voisine de la diode associée (ce qui ne présente aucun caractère inventif, mais relève de la simple idée sans apporter d’enseignement technique);
Devant les juridictions françaises, le plus souvent, quand la digue de la revendication 1 rompt, les revendications dépendantes sont également emportées par les flots. Ici, on saura gré à la Cour de présenter un argumentaire qui n’est pas ridiculement bref.Considérant que la guirlande de la revendication 5 étant caractérisée par des fils souples gainés et une multiplicité de chapelets dont les fils d’extrémité sont connectés aux fils d’alimentation n’est pas plus inventive dès lors que l’homme du métier sait par la demande de brevet Sho-Bond que des guirlandes peuvent être composées avec un conducteur souple, et la description du brevet revendiqué rappelant que sont connus des chapelets de diodes reliés électriquement en parallèle à des fils conducteurs portés par des bandes souples ; que c’est à juste titre que les premiers juges ont pu admettre que la guirlande caractérisée par la connexion de diodes entre elles en chapelet puis eux-mêmes en guirlande par des fils électriques relevait d’éléments connus (s’agissant en fait d’un dispositif réalisable par de simples opérations d’exécution par l’homme du métier qui sait monter des fils en série) et devait être annulée comme sa revendication dépendante 6, étant précisé que celle-ci se borne à prévoir des moyens d’encapsulation enrobant les connexions et les parties d’extrémités adjacents des gaines des fils d’alimentation, ce qui ne constitue que l’application d’un moyen d’isolation connu, ainsi que déjà relevé, afin d’assurer une sécurité électrique ;
Considérant que, de même, le dispositif lumineux de la revendication 8 qui comprend au moins une plaque avec des trous et un chapelet ou une guirlande de diodes, les diodes étant engagées dans au moins certains trous par un côté de la plaque et tenues, présente un réel caractère d’évidence pour l’homme du métier qui entend à la fois simplifier le montage des diodes et permettre des formes quelconques sans que soient visibles les fils et connexions ainsi que l’enseigne en particulier la demande de brevet Sho-Bond qui montre une plaque de regroupement ; que les revendications dépendantes 11, 12 et 13 qui précisent simplement que les trous sont dimensionnés de façon que les blocs d’encapsulation tiennent dans les trous par ajustement serré, ou que les blocs présentent un épaulement venant en butée contre la plaque ou que les caissons présentent au moins une nervure ou lèvre annulaire de coincement ou d’ajustement serré dans les trous, ne nécessitaient pas davantage que l’exercice par l’homme du métier de ses capacités professionnelles ne contrevenant à aucun préjugé mais visant à utiliser des moyens connus ainsi que précédemment rappelé ; que le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a également annulé les revendication 8 et 11 à13 du brevet pour absence d’activité inventive ;
Considérant enfin que le support de la revendication 15 comprenant un bloc d’encapsulation comprenant les caractéristiques de la revendication 1, quoique portant sur le support de diode présentant une capsule et non plus sur un chapelet de diodes, ne saurait pas plus être inventif, et ses revendications dépendantes 16 et 17 précisant que les fils connexion sortent par une face arrière du bloc d’encapsulation ou que le caisson est cylindrique (comme dans le document Illinois), visent à atteindre le même objectif ou à obtenir le même effet et ne comportent aucun moyen spécifique susceptible de requérir une activité inventive au regard de l’état de la technique ; que c’est à bon droit que le tribunal a, en conséquence, annulé ces revendications 15 à 17 pour défaut d’activité inventive ;
Considérant, en définitive, qu’en combinant les antériorités opposées, et plus particulièrement les documents Sho-Bond et Illinois l’homme du métier souhaitant parvenir au but du brevet revendiqué pouvait par l’utilisation de leurs enseignements et l’exercice de ses capacités professionnelles d’exécutant parvenir à l’invention telle que revendiquée ; que le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a annulé pour défaut d’activité inventive les revendications 1 à 6, 8, 11 à 13, et 15 à 17 de la partie française du brevet européen 5 717 472 et déclaré irrecevables les demandes en contrefaçon desdites revendications, toutes les demandes de ces chefs, y compris celles avant dire droit sur le préjudice, s’avérant, du fait de l’annulation prononcée, dénuées de fondement ; …
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.
Cour d’appel de Paris, 25 novembre 2014 ; PBLB et al c. Matel Group
Joyeux Noël à tous nos lecteurs !
メリークリスマス
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1 commentaire:
Joyeux Noël à vous également Kotori!
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