mercredi 17 décembre 2014

Mousse qui roule …

Michel J. est titulaire du brevet européen EP 1 052 201 concernant une tête de préhension par aspiration. 

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit : 
Tête de préhension par aspiration comprenant une semelle (1) supportant des rangées de compartiments (2) comprenant chacun un orifice inférieur (3) débouchant sur la face inférieure de la semelle et un orifice supérieur (4) équipé d’un organe de fermeture mobile (5), et des moyens de liaison pour mettre les orifices supérieurs (4) des compartiments en relation avec un dispositif d’aspiration (7), caractérisée en ce que les moyens de liaison comportent un cloisonnement (8) assurant une fermeture en cascade par dépression des orifices supérieurs (4) des compartiments qui ne sont pas en regard d’un article à soulever lors d’une mise en liaison avec le dispositif d’aspiration (7). 

Monsieur J. a concédé une licence de son brevet à la société Joulin Aero Distribution (ci-après « Joulin ») dont il est le gérant. 


Avant son licenciement pour motifs économiques, Alexandre A. a été responsable de l’unité de production de la société Joulin. Monsieur A. a par la suite créé la société Mousse Process (ci-après « Mousse »). 


Estimant que la société Mousse se livrait à des actes de concurrence déloyale, la société Joulin a fait pratiquer des opérations de constat d’huissier dans les locaux de cette société, puis elle a fait assigner la société Mousse devant le tribunal de commerce d’Evry sur le fondement de la concurrence déloyale. 


Par jugement du 21 juin 2012, celui-ci a débouté la demanderesse de son action. 

La société Joulin s’est également procuré une tête de préhension vendue par la société Mousse à la société Manupac et a fait établir un autre procès-verbal de constat le 15 juin 2011. 

Estimant que cette tête de préhension constituait une contrefaçon du brevet EP 1 052 201, Michel J. et la société Joulin ont fait assigner la société Mousse devant le TGI de Paris sur le fondement de la contrefaçon des revendications 1 à 3 du brevet. 

Voici un extrait du jugement rendu le 10 avril 2014, par lequel le tribunal a condamné la société Mousse : 

Sur la validité du brevet 

L’insuffisance de description 

Pour que le brevet soit valable, l’invention doit être exposée de façon suffisamment claire et complète pour que l’homme du métier soit en mesure de la réaliser. 

La société Mousse relève que la revendication n° 1 ne mentionne pas la nécessité que le collecteur soit étanche alors même que cela est mentionné dans la partie descriptive du brevet à plusieurs reprises. 

Néanmoins l’homme du métier réalise l’invention en tenant compte de l’ensemble des informations contenues dans le brevet, y compris dans la description et dans les figures

Ainsi, même si un élément essentiel au bon fonctionnement de l’invention ne figure pas dans la revendication, l’homme du métier qui trouve dans la partie descriptive la démonstration de la présence indispensable de l’élément omis sera en mesure de réaliser l’invention et celle-ci sera considérée comme ayant été exposée de façon suffisamment claire et complète

Par ailleurs, l’homme du métier peut compléter les informations contenues dans le brevet au moyen de ses connaissances générales
Une victoire du bon sens.
En l’espèce, l’homme du métier que les demandeurs ont défini comme étant le mécanicien spécialiste des machines de préhension par aspiration, comprend que le cloisonnement de la tête de préhension est étanche pour permettre la propagation de la dépression à l’intérieur du collecteur, même en l’absence de précision dans le brevet sur ce sujet alors que la nécessité de l’étanchéité lui est indiquée à plusieurs reprises dans la description du brevet (colonne 3 ligne 12 et colonne 4 lignes 2,4 et 5) et qu’au surplus ses connaissances générales sur la manière de réaliser une dépression l’incitent à prévoir une étanchéité des espaces où elle doit se produire. 

Par ailleurs, le brevet ne contient aucune indication de dimension. Néanmoins, cette invention porte sur la fermeture en cascade des clapets des compartiments au moyen du cloisonnement des moyens de liaison avec le dispositif d’aspiration. Cette invention peut être mise en œuvre sur des têtes d’aspiration de dimensions différentes selon la nature et les formes des charges à soulever et les dimensions constituent des variables dont la connaissance n’est pas nécessaire à la mise en œuvre d’un cloisonnement. 

Ainsi, l’absence d’indication de dimension n’est pas de nature à empêcher la mise en œuvre de l’invention et cette absence ne porte donc pas atteinte à la validité du brevet. 

Le défaut de nouveauté des revendications 1 et 2 du brevet 

Pour détruire la nouveauté du brevet, la société Mousse fait état d’une machine dite Grouazel construite et commercialisée en 1994 par la société Joulin. 

La société Mousse a fait établir un procès-verbal de constat le 2 août 2013 portant sur deux machines situées dans l’entreprise Grouazel, l’une datant de 1994 et l’autre de 2004. 

Ces machines comportent une turbine reliée à une colonne servant de réserve de vide. Il est constaté que la colonne de la machine récente de 2004 est visiblement plus petite que celle de la machine de 1994. Cette dernière comporte 2 groupes de 24 clapets ainsi qu’un boîtier. Un tuyau part de la turbine pour atteindre le boîtier servant de vanne de prise et dépose. Ce boîtier est positionné sur un groupe de clapets duquel part un tuyau vers le second groupe de clapets. 

La société Mousse fait valoir que le tuyau d’aspiration est relié directement à la branche A et que la branche B est reliée directement à la branche A par le tuyau de liaison et donc indirectement au tuyau d’aspiration et que, lorsqu’une dépression est amorcée par le dispositif d’aspiration, elle atteint d’abord la branche A puis ensuite la branche B à travers le tuyau de liaison ; la tête a donc un fonctionnement en cascade puisque les clapets de la chambre A se ferment avant ceux de la chambre B. 

Elle verse aux débats : 
  • une attestation de Gérard L., ancien salarié de la société Joulin, qui déclare avoir fabriqué la machine et les caissons et avoir mis en série les clapets, 
  • une attestation de Charles F., ancien directeur technique dans la société Joulin qui fait état de machines avec deux têtes ou groupes de clapets, avec sur la lire tête un dispositif de vanne. Il explique que la seconde tête ou groupe de clapets était mis en communication à l’aide d’une tuyauterie de diamètre de 60 à 80 mm et que la prise de vide s’effectuait en bout de tête pour ne pas perturber la fermeture des clapets de la première tête « cette position conférait à la continuité du flux de vide après avoir clos les clapets sur la 1er tête. Les clapets de la 2ème tête se fermaient nécessairement après ceux de la 1er tête ». Il précise que c’est ce dispositif qui a été mis en œuvre chez Grouazel. 
Les demandeurs relèvent que les têtes de préhension ne comportent pas de cloisonnement à l’intérieur, ce qui n’est pas contesté, et que l’aspiration se propage sans aucun cheminement imposé au travers de chacune des têtes de préhension. Les demandeurs relèvent également que la machine Grouazel comporte une réserve de dépression, des lignes de clapets dans chaque tête de préhension et une trappe permettant la mise en communication de la réserve de dépression avec la tête de préhension. 

L’effet cascade proviendrait du fait que les clapets de la tête B se fermeraient après ceux de la tête A. Néanmoins, les demandeurs font valoir qu’une fois que la communication est établie entre la colonne formant volume tampon et la tête A, la dépression se répand de façon aléatoire et simultanée dans la tête A mais aussi dans la tête B, compte tenu du diamètre de liaison de la tête A vers la tête B et de la proximité de l’orifice vers la tête B et l’aspiration A. 

Ils contestent l’attestation de Charles F. en relevant que les photographies de la machine Grouazel font apparaître que l’arrivée de la dépression se réalise non pas en bout de tête mais au centre de la tête A et à proximité immédiate du tuyau vers la tête B et que, de la même façon, l’arrivée du vide s’effectue au centre de la tête B […]. 

Les demandeurs versent ainsi aux débats : 
  • une attestation de Thierry T. ayant travaillé sur la machine Grouazel pour sa fabrication et son installation, déclarant que ses têtes ne comportaient pas de chicane et que c’est pour cette raison qu’elle avait une grande réserve de vide, sans laquelle elle n’aurait pu fonctionner car le débit de la pompe n’aurait pas été suffisant, 
  • une attestation de Jean-Luc C., technicien d’atelier, indiquant ne pas avoir fabriqué de tête équipée de chicane avant 2000 et précisant qu’avant, il était nécessaire d’avoir une réserve de vide pour les têtes avec beaucoup de clapets. Il ajoute qu’il existait des raidisseurs pour que la tête ne s’écrase pas à cause de la dépression et que le vide se dispersait de façon aléatoire à l’intérieur des têtes. 
 Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la machine de 1994 qui possède une importante réserve de vide et des raidisseurs a besoin pour fonctionner d’un important débit d’air. Or, l’invention telle qu’enseignée par le brevet européen consiste à mettre en place un cloisonnement pour la circulation de la dépression qui évite la réserve de dépression nécessaire lorsque les clapets se ferment tous en même temps. L’existence d’une importante réserve de dépression ainsi que des raidisseurs qui sont nécessaires en cas d’important débit d’air sont donc des indices tendant à écarter la mise en œuvre de l’invention. 

Par ailleurs, il n’est pas contesté que les têtes sont dépourvues de cloisonnement, de telle sorte que les clapets à l’intérieur de chacune des têtes ne se ferment pas en cascade. Au surplus, il n’est pas suffisamment établi que la dépression circule dans un sens déterminé entraînant la fermeture des clapets de la tête A puis ceux de la tête B, alors qu’il faut tenir compte du diamètre du tuyau de liaison entre les deux têtes ainsi que de la proximité de l’aspiration et du tuyau de liaison vers la tête B. Aussi, l’existence d’un effet de cascade dans la machine Grouazel n’est pas démontrée, l’expression « mise en série » n’étant pas précise et ne permettant pas de retenir l’existence d’un cloisonnement ou d’une propagation en cascade de la dépression. 

Il y a donc lieu de constater que la partie défenderesse ne détruit pas la nouveauté des revendications 1 et 2 du brevet EP 1 052 201. 

Le défaut d’activité inventive de la revendication n°3 

La société défenderesse fait valoir que le brevet FR 2 640 600 déposé le 1er décembre 1989 par la société Joulin décrit une tête de préhension présentant des parois formant un caisson étanche (7) dont le dispositif d’aspiration (11) est relié au caisson et dont le collecteur (17) comporte un orifice d’aspiration débouchant à l’intérieur du caisson (7) et un conduit d’échappement (22) débouchant à l’extérieur du caisson et dont des trappes (20,23) sont associées à l’orifice d’aspiration et au conduit d’échappement.


Elle ajoute que la seule différence entre les deux brevets tient au fait que dans le brevet français antérieur, le caisson est situé au-dessus du collecteur, alors que dans le brevet européen, il est situé autour. Elle considère qu’il s’agit d’une simple adaptation du brevet français. 

Néanmoins, le brevet FR 600 enseigne l’introduction entre la turbine et la platine d’aspiration d’un réservoir de dépression qui communique avec la chambre délimitée par la platine d’aspiration par un conduit obturable. Le caisson (7) est en réalité une colonne délimitant une chambre formant réservoir de dépression et le collecteur (17) la platine d’aspiration qui délimite une chambre intérieure communiquant avec le réservoir de dépression. Cet ensemble ne constitue pas une tête de préhension telle que décrite par la revendication 3 du brevet européen et il n’existe ni cloisonnement ni effet de cascade. 

La revendication n°3 doit donc être déclarée valable. 

Sur l’existence d’une contrefaçon 

Le 15 juin 2011, les demandeurs ont fait décrire par huissier de justice, la machine acquise par la société Manupac auprès de la société Mousse le 14 octobre 2010 et constituant une tête de préhension ou ventouse 400x600 P20. 

Les photographies 15 et 16 annexées à ce procès-verbal font apparaître l’existence d’un cloisonnement et l’huissier de justice a indiqué après ouverture du caisson d’aspiration qu’il constatait la présence d’une plaque blanche en matière plastique perforée en plusieurs endroits par de 551 trous circulaires de diamètre de 6mm espacés de 20 mm et que vissées sur la plaque blanche, se trouvaient plusieurs baguettes en plastique de différentes longueurs mais de même section. Après avoir retiré la plaque blanche ainsi que la mousse située sur la partie inférieure de l’appareil, il a également constaté la présence de trous circulaires de 11, 5mm d’un côté de la plaque et des trous de 6mm de l’autre côté, les trous de 11,5 mm débouchant sur les trous de 6mm ainsi que la présence de billes posées sur les trous de forme circulaire et en dessous de chacune d’elle la présence d’un trou en forme de trèfle découpé dans la tôle, ces billes assurant une fonction de clapet. 

Il apparaît ainsi que la tête de préhension examinée par l’huissier de justice reproduit la revendication n°1 du brevet de Michel J. en ce qu’elle comporte un cloisonnement qui impose un cheminement précis à l’air entraînant une fermeture en cascade des clapets. 

L’utilisation de rampes à chicane est d’ailleurs exploitée dans la notice du préhenseur mousse à clapets de la société Mousse […]. 

Les photographies du procès-verbal de constat ainsi que la notice susvisée établissent également que le cloisonnement comporte des branches à l’aplomb des compartiments et disposées entre elles selon des liaisons en série. La revendication n°2 est donc également reproduite. 

En revanche, ces pièces ne font pas apparaître l’existence de collecteurs à l’intérieur du caisson général, de telle sorte que la revendication n°3 qui enseigne un caisson étanche autour d’un collecteur n’est pas reproduite. 

Les demandes fondées sur la contrefaçon 

Sur la recevabilité des demandes formées par la société Joulin 

Pour justifier de sa qualité et de son intérêt à agir, la société Joulin invoque un contrat de licence conclu le 20 mai 2000. Ce contrat a été inscrit le 20 février 2012 au RNB, soit postérieurement à la délivrance de l’assignation en justice. 

Il y a lieu de constater que la licence est intervenue avant que le brevet européen ne soit délivré et qu’elle aurait dû, à l’époque, être inscrite sur le registre européen des brevets. Néanmoins, passé la délivrance du brevet, l’inscription n’était plus possible sur ce registre et celle-ci devait donc avoir lieu sur le registre national
Tout à fait exact ! 
En toutes hypothèses, l’article L 613-9 CPI tel qu’il résulte de la loi du 4 août 2008 autorise le licencié titulaire d’un contrat de licence non inscrit à agir au côté du titulaire des droits pour obtenir réparation du préjudice qui lui est propre. En application de ce texte, la société Joulin est recevable à demander l’indemnisation de son préjudice personnel pour les faits reprochés à la défenderesse et postérieurs à la loi du 8 août 2008

Sur les mesures réparatrices 

II sera fait droit à la demande d’interdiction afin de faire cesser les faits litigieux dans les conditions du dispositif. 

Michel J. n’exploite pas directement son invention mais il peut légitimement demander l’indemnisation de la dévalorisation de son titre entraînée par la contrefaçon, ainsi que le montant des redevances qu’il aurait pu percevoir s’il avait concédé une licence à une société tierce. 

La société Joulin qui vend des têtes de préhension mettant en œuvre le brevet EP 1 052 201 est bien fondée à réclamer le manque à gagner subi du fait de la vente de machines contrefaisantes. Elle verse aux débats une attestation de son expert-comptable déclarant que la marge brute de l’entreprise a été de 47,3 % en 2010 et de 52,3% en 2011. 

Les demandeurs se fondent sur le procès-verbal de constat du 1er avril 2011 pour déclarer que la société Mousse aurait vendu 7 machines contrefaisantes pour le prix total de 67 477 €. Il y a lieu de relever que la démonstration de la contrefaçon a été effectuée sur la base de préhenseur mousse à clapets (PMC) P20 vendu à la société Manupac. 

Aussi pour apprécier provisoirement la masse contrefaisante, le tribunal retient les factures portant la référence PMC P20 soit : 
  • facture Manupac du 25 octobre 2010                           1266 € HT 
  • facture Ovoconcept du 18 février 2011                         5591€ HT 
  • facture Technipal Normandie du 10 janvier 2011      1850 € HT 
Total                                                                                               8 707 € HT 

Compte tenu de ces éléments, il sera alloué à Michel J. la somme de 20 000 € à titre de dommages intérêts et à la société Joulin la somme de 5 000 € à titre de provision. 

Il sera par ailleurs enjoint à la société Mousse de produire une attestation de son expert-comptable portant sur le nombre de préhenseurs à clapets références PMC P20 et de tous autres préhenseurs à clapets reproduisant le brevet EP 1 052 201 vendus par la société Mousse et le chiffre d’affaires réalisé tant sur les têtes préhension que sur les pièces de rechange propres à ces têtes. Il n’y a en revanche pas lieu d’ordonner la communication du chiffre d’affaires réalisé sur les accessoires telles que les mousses. 

La publication de la décision n’apparaît pas nécessaire à la réparation du préjudice subi. 

Les demandes étant fondées en leur principe, la procédure engagée à rencontre de la société Mousse ne peut être qualifiée d’abusive et il n’y a pas lieu de lui allouer des dommages et intérêts à ce titre. 

L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, doit être ordonnée afin d’assurer une indemnisation rapide du préjudice. 

Il sera alloué aux demanderesses ensemble la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 CPC. … 

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI

TGI Paris, 10 avril 2014 ; Joulin Aero Distribution c. Mousse Process

2 commentaires:

Lyonnais a dit…

Difficile de comprendre le montant de dommages-intérêts finalement alloué sur la base des éléments indiqués, même si le tribunal indique que les montants sont "compte tenu de ces éléments"...

kotori a dit…

Oui en effet, les voies du tribunal sont impénétrables ...