En 2004, la société Georgia Pacific France (« GPF »), filiale du groupe américain Georgia Pacific, a déposé une demande de brevet français concernant un distributeur de papier toilette.
Elle commercialise le produit revendiqué auprès des professionnels sous la dénomination « SmartOne », ainsi que le papier toilette correspondant
En 2005, la société a été rachetée par le groupe américain Koch Industries.
La demande française a été étendue par le biais d’une demande internationale, qui a donné lieu à la délivrance du brevet européen EP 1 799 083 désignant la France.
Ce brevet a fait l’objet d’une opposition par la société suédoise SCA Hygiene Products AB et par la société française Global Hygiène, qui exerce une activité de transformateur de ouate de cellulose en produits d’hygiène et fournit leurs clients en papier toilette, papier d’essuyage, papier à usage médical et produits accessoires, à usage domestique, médical ou professionnel.
Estimant qu’en commercialisant en France des distributeurs de papier toilette reproduisant les revendications de son brevet, les sociétés Sipinco et Global Hygiène avaient contrefait son brevet, la société GPF a fait procéder, en février 2011, à des saisies-contrefaçon dans leurs locaux ainsi que dans les locaux d’une maison familiale rurale (?!) à Saint-Michel-en-l’Herm. Elle a ensuite fait assigner ces deux sociétés devant le TGI Paris en contrefaçon des revendications 1 à 9 de son brevet.
En 2011 encore, la société GPF a été rachetée par le groupe suédois Svenska Cellulosa Aktiebolaget et renommée SCA Tissue France (ci-après « SCA »). L’opposition de la société suédoise a évidemment été retirée.
En 2013, l’opposition a été rejetée ; le recours de l’opposante française a été rejeté en octobre 2014 (décision T 2109/13).
La revendication 1 de ce brevet européen est rédigée comme suit :
Distributeur de papier, comprenant un boîtier (6) dans lequel est logé un rouleau (3) d’une bande de papier (2), qui comprend des prédécoupes (4) transversales à la bande (2) définissant des feuilles de papier rectangulaires (5), dont la largeur (I) est transversale et la longueur (L) longitudinale, le boîtier (6) comportant un orifice de distribution (10), par lequel la bande de papier (2) est dévidée, la largeur (I) d’une feuille (5) étant comprise entre 125 mm et 180 mm et le rapport de la largeur (I) d’une feuille (5) sur sa longueur (L) étant compris entre 0,45 et 1, de préférence entre 0,5 et 0,65, caractérisé en ce que ledit papier est un papier toilette et ledit distributeur comporte une buse (9) avec ledit orifice de distribution (10), ladite buse (9) et ledit rouleau de papier 3 étant agencés pour que les feuilles de papier (5) se dévident une à une et sortent avec un froissement réduit à la sortie de la buse (9), le papier étant consommé de façon optimale et agréable.
Etrange caractéristique finale tout de même !
Par jugement rendu le 14 mars 2013, le tribunal a annulé le brevet pour insuffisance de description.
La société SCA a interjeté appel.
Voici un extrait de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 25 novembre 2014 infirmant le jugement de première instance. Il contient plusieurs passages intéressants, notamment au sujet de la nullité pour défaut de suffisance de description et de la contrefaçon par fourniture de moyens.
Sur la validité du brevet
[…]
La demande de nullité pour insuffisance de description des revendications 1 à 9
Considérant que les sociétés Global Hygiène et Sipinco concluent à titre principal à la confirmation du jugement entrepris qui a annulé la partie française du brevet européen pour défaut de clarté et insuffisance de description ;
Qu’elles font valoir qu’aucun passage du texte du brevet ne permet de définir précisément la signification des termes « avec un froissement réduit à la sortie de la buse, le papier étant consommé de façon optimale et agréable’, le brevet ne définissant pas précisément les caractéristiques techniques permettant d’aboutir à un tel résultat et la manière de quantifier le froissement réduit et la consommation agréable et optimale du papier ;
Qu’il en résulte selon elles que l’homme du métier ne peut exécuter l’invention à la lecture de l’intégralité du brevet ;
Considérant que la société SCA réplique que l’homme du métier trouve dans le texte du brevet l’ensemble des éléments techniques permettant de réaliser l’invention, à savoir le papier spécifique, les éléments du distributeur de papier et la manière de les combiner et qu’il est ainsi à même, à la lecture du brevet, de réaliser l’invention, de sorte que la description est suffisante ;
Qu’elle ajoute que les caractéristiques de froissement réduit et de consommation optimale et agréable ne sont pas essentielles par rapport aux autres caractéristiques techniques de la revendication 1 ;
Considérant que les articles 83 et 138 b) de la convention de Munich exigent que le brevet doit exposer l’invention « de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter » ;
Considérant que l’homme du métier doit ainsi trouver dans la description du brevet les moyens de reproduire l’invention à l’aide de ses connaissances professionnelles normales par le jeu de simples opérations d’exécution et que la description qui ne satisfait pas à cette exigence vicie le brevet et le rend annulable ;
Considérant que la suffisance de description doit s’apprécier en se fondant sur l’ensemble du brevet ;
Considérant que le brevet décrit les différents éléments du distributeur de papier, objet de l’invention, constitué d’un boîtier de forme cylindrique dans lequel est logé le rouleau de papier toilette de même forme se dévidant par l’intermédiaire d’un orifice de distribution comportant une buse de forme tronconique d’un diamètre compris en 6 et 8 mm ;
Qu’il décrit également la nature du papier toilette utilisé (en ouate de cellulose d’un grammage compris entre 14 et 30 g/m²), la largeur des feuilles de papier (entre 125 et 180 mm), le rapport de la largeur d’une feuille sur sa longueur (entre 0,45 et 1), le taux de perforation des prédécoupes de la bande de papier (entre 12 et 30 %) et le rapport de la force d’extraction du papier toilette hors de la buse sur la force de déchirure des dents de deux feuilles adjacentes (supérieur strictement à 1) ;
Que le brevet décrit encore l’agencement des différents éléments du boîtier et du rouleau de papier toilette dont l’extrémité libre de la bande est insérée dans la buse de façon à en faire saillie par son orifice de distribution ;
Considérant que la caractéristique du « froissement réduit » des feuilles de papier à la sortie de la buse est le résultat de l’agencement de ces différents éléments techniques, décrits objectivement au brevet, et s’entend de l’absence de forme en « ficelle » du papier sortant de l’orifice de la buse de l’art antérieur décrit au paragraphe [0008] de la description ;
Considérant de même que la caractéristique d’une consommation « optimale et agréable » du papier est également le résultat de cet agencement et s’entend d’une part de la minimisation de la consommation de papier par l’utilisateur par rapport à l’art antérieur décrit aux paragraphes [0004] et [0007] et d’autre part du caractère désagréable de la sortie du papier sous forme de « ficelle » nécessitant son déplissage pour pouvoir l’utiliser tel que résultant de l’art antérieur décrit au paragraphe [0008] susvisé ;
Considérant que la caractéristique de la revendication 1 est ainsi décrite de façon suffisamment claire et complète pour l’homme du métier ;
Considérant que le jugement entrepris qui a prononcé la nullité de la partie française du brevet européen EP 1 799 083 pour insuffisance de description de ses revendications 1 à 9 sera en conséquence infirmé;
Considérant que les sociétés Global Hygiène et Sipinco seront dès lors déboutées de leur demande principale en annulation de la partie française du brevet européen EP 1 799 083 pour défaut de clarté et insuffisance de description ;
La demande de nullité de la revendication 1 du brevet pour absence d’activité inventive
Considérant que les sociétés Global Hygiène et Sipinco soulèvent à titre subsidiaire la nullité de la revendication 1 du brevet pour absence d’activité inventive au regard des brevets Ames US 3,973,695 (D1) et Neveu et al FR 2 761 252 (D2) cités dans le brevet comme art antérieur le plus proche et des brevets King GB 2 308 114 (D3), Eberle US 5,215,211 (D4), Johnson US 5,785,274 (D5), Ogg et al US 5,114,771 (D6), Int. Cellucotton Products Company GB 643,350 (D7) et Granger FR 2 530 941 (D8) ;
Qu’elles soutiennent que le document D1 décrit toutes les caractéristiques de la revendication 1 sauf la mention spécifique que le papier distribué peut être du papier toilette et qu’il ne décrit pas une buse ;
Que le document D2 divulgue également du papier toilette tel que défini dans le brevet et que de ce fait la revendication 1 du brevet est dépourvue d’activité inventive sur la base du document D1, des connaissances générales de l’homme du métier et de l’enseignement du document D2 ; que de telles caractéristiques sont également décrites dans D3 qui divulgue une buse permettant la séparation des feuilles une à une et qu’il en est de même avec D4 ;
Qu’elles font valoir également une autre approche par l’enseignement combiné du document D1 et du document D5 qui divulgue un distributeur de papier toilette comportant une buse ;
Considérant que la société SCA réplique que les documents cités concernent des distributeurs soit de papier d’essuyage, soit de papier toilette sans qu’on puisse indifféremment les utiliser tant pour l’un que pour l’autre et que l’homme du métier qui connaît les caractéristiques propres aux différents types de papier n’assimilera pas les uns aux autres ;
Qu’elle conteste que le document D1 puisse être l’état de la technique le plus proche, seul pouvant l’être un distributeur de papier toilette alors que D1 divulgue un distributeur de lingettes humides et ne concerne pas du papier toilette ; qu’en outre D1 ne comprend pas de buse ;
Qu’elle ajoute que les documents D2, D3, D4 et D5 ne sont pas davantage pertinents, aucun de ces documents ne pouvant être combinés avec D1 ; que D2 ne concerne pas du papier toilette mais un matériau fibreux, que D3 concerne du papier de cuisine plus large, que D4 ne concerne pas du papier toilette, n’aborde pas le problème du froissement de la feuille et que D5 ne divulgue qu’une pièce tubulaire sans enseigner une distribution feuille à feuille ;
Qu’elle en conclut qu’au vu des documents antérieurs invoqués, les sociétés intimées ne rapportent pas la preuve d’une part, de l’existence des caractéristiques de la revendication 1 et d’autre part, que l’homme du métier aurait, sans faire preuve d’activité inventive, combiné ces caractéristiques pour parvenir à la solution brevetée et qu’ainsi la revendication 1 est valable ;
Considérant que l’article 56 de la convention de Munich du 5 octobre 1973 dispose qu’« une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique » ;
Considérant qu’il sera rappelé que l’homme du métier est un spécialiste des papiers toilette et de leurs distributeurs à destination des collectivités, connaissant les différences existant entre les différents types de papiers d’hygiène et cherchant à résoudre le problème posé, à savoir concevoir un distributeur de papier toilette feuille à feuille, avec une buse de distribution qui délivre des feuilles de papier peu froissées en sortie de la buse ;
Le document D1 (brevet Ames)
Considérant que ce document a trait à un « récipient-distributeur » pour tissus humectés dans lequel une bande de tissu perforée traitée est placée et où un seul morceau de tissu est délivré en séparant le premier morceau de tissu, partiellement découvert, du reste de la bande ;
Qu’il est expressément indiqué que les tissus humectés concernés sont destinés au nettoyage de salles de bains ou analogues ou pour être utilisés en cours de voyages ;
Que le récipient-distributeur divulgué par ce document comporte un corps de récipient pour contenir une bande de tissu perforé ayant une extrémité supérieure ouverte, un chapeau fixé de façon amovible dans lequel est pratiqué un orifice de distribution à travers lequel le bout du premier morceau de tissu de la bande peut être passé pour se trouver exposé extérieurement à la surface supérieure du chapeau ;
Que dans ce document la largeur de chaque morceau de tissu est transversale et sa largeur longitudinale et si le rapport de la largeur sur la longueur est comprise entre 0,56 et 1,99 ;
Considérant que l’état de la technique le plus proche à sélectionner doit être pertinent, c’est-à-dire qu’il doit correspondre à une utilisation semblable et appeler le moins de modifications structurelles pour parvenir à l’invention revendiquée ;
Considérant que le document D1 précise expressément que l’invention divulguée ne concerne pas le matériau particulier utilisé pour le tissu (page 6, lignes 35 à 37 ; NB : la bonne référence est : colonne 4, liges 28 à 32), qu’en effet les neuf revendications du brevet Ames ne portent que sur le « récipient-distributeur » lui-même sans aucune référence à la bande de tissu, à son taux de perforation et aux dimensions de chaque feuille ;
Qu’il apparaît en conséquence que le document D1 ne divulgue aucun des éléments caractérisants de la revendication 1, qu’il s’agisse de la référence à du papier toilette ou de l’existence d’une buse sur l’orifice de distribution à travers laquelle les feuilles de papier se dévident une à une avec un froissement réduit;
Considérant dès lors que le problème à résoudre n’est pas suggéré par l’enseignement du document D1 ;
Le document D2 (brevet Neveu et al)
Considérant que ce document a trait à un système de distribution feuille à feuille d’un matériau fibreux, tel qu’un chiffon d’essuyage, une serviette ou un essuie-mains en papier ou en non-tissé, que l’on dévide à partir du centre d’une bobine et au travers d’un orifice de distribution de forme conique ;
Que le problème que le brevet Neveu et al se propose de résoudre est de proposer un système de distribution dont le taux de réussite d’extraction une à une des feuilles est supérieur ou égal à 90 % et d’assurer un fonctionnement optimum de ce système pendant une plus longue période d’utilisation, malgré l’usure de la paroi du cône constituant l’organe de distribution, par le frottement de la matière fibreuse ;
Considérant que le problème à résoudre par l’homme du métier n’est pas suggéré par l’enseignement du document D2 qui n’aborde à aucun moment la question du froissement réduit des feuilles de papier toilette à la sortie du cône de distribution ; qu’en outre ce cône est défini à la description comme un « organe de distribution en soi connu » dont la précision concernant son diamètre est « de moindre importance » ;
Considérant d’autre part que le document D2 ne divulgue aucune précision quant au format des feuilles de papier, en particulier le rapport entre leur largeur et leur longueur ;
Considérant en conséquence que l’enseignement du document D1 combiné au document D2 ne divulgue pas les caractéristiques de l’invention et ne suggère pas à l’homme du métier de reproduire de manière évidente de telles caractéristiques, compte tenu du problème à résoudre qui n’est pas suggéré par l’enseignement de ces deux documents ;
Les documents D3 (King) et D4 (Eberle)
Considérant que le document D3 concerne un rouleau distributeur de feuilles à dévidage central permettant une distribution contrôlée des feuilles une à une ; que le problème qu’il se propose de résoudre est de proposer un rouleau formé à partir de deux bandes ayant chacune des lignes de faiblesse décalées les unes par rapport à celles de l’autre de telle sort qu’en utilisation, les deux bandes sont distribuées à travers une ouverture d’un distributeur, avec une bande faisant saillie plus loin que l’autre en raison du décalage des lignes de faiblesse, permettant ainsi une distribution unitaire des bandes alternées ;
Que le système distributeur décrit dans ce document se compose d’une jante pouvant se présenter sous la forme d’un tronc de cône, s’étendant autour d’une ouverture au travers de laquelle passent les deux bandes de tissu ;
Considérant que le document D4 concerne un distributeur de matériau en feuille pour lequel l’angle entre l’axe le long duquel un matériau en feuille est distribué et le récipient de distribution peut être changé ;
Que le problème que ce document se propose de résoudre est de permettre une installation flexible du distributeur de feuilles et la fourniture d’un distributeur à différents endroits sur le récipient du distributeur de feuilles, d’empêcher le blocage des feuilles au sein du distributeur, de permettre un accès facile à un chemin de feuilles dans le distributeur, de stabiliser le rouleau d’alimentation de feuilles contenues dans le distributeur et de permettre une installation facile des rouleaux d’alimentation de remplacement des feuilles ;
Que le moyen de distribution décrit dans ce document comprend un entonnoir faisant saillie par lequel le matériau en feuille s’étend depuis l’alimentation à travers deux ouvertures ;
Considérant que le problème à résoudre par l’homme du métier n’est pas davantage suggéré par l’enseignement des documents D3 et D4 qui ne divulguent notamment aucune précision quant au format des feuilles de papier, en particulier le rapport entre leur largeur et leur longueur ;
Considérant dès lors que l’enseignement du document D1 combiné soit au document D3, soit au document D4, ne divulgue pas davantage les caractéristiques de l’invention et ne suggère pas à l’homme du métier de reproduire de manière évidente de telles caractéristiques, compte tenu du problème à résoudre qui n’est pas suggéré par l’enseignement de ces documents ;
Le document D5 (Johnson)
Considérant que ce document concerne un dispositif pour contenir et distribuer du papier toilette afin d’améliorer l’enceinte de confinement et de distribution du papier en fournissant un distributeur rouleau statique qui permet le retrait d’une extrémité du papier libre à partir du centre du rouleau ;
Que le problème que ce document se propose de résoudre est de faciliter l’utilisation de produits en papier toilette à un seul pli de poids plus léger et économiques pour éviter le gaspillage économique et matériel ;
Que le moyen de distribution décrit dans ce document comprend une ouverture formée dans une saillie tel qu’un bec fixé ou formé dans le couvercle du dispositif dont le but est de protéger le rouleau de papier de l’humidité que l’on peut trouver dans une salle de bain ou une cuisine ;
Considérant qu’il n’est pas mentionné dans la description que ce bec serait de forme tronconique, la figure 3 montrant simplement que le bec est orienté vers le bas ainsi que précisé dans la description, et qu’il « peut pivoter ou se déplacer indépendamment du couvercle » ;
Considérant que ce document ne divulgue aucune caractéristique du brevet et que l’enseignement du document D1 combiné au document D5 ne suggère donc pas à l’homme du métier de reproduire de manière évidente de telles caractéristiques, compte tenu du problème à résoudre qui n’est pas suggéré par l’enseignement de ces deux documents ;
Les documents D6 (Ogg et al), D7 (Int. Cellucotton Products Company) et D8 (Granger)
Considérant que le document D6 concerne un moyen pour perforer les produits de consommation en feuille ; que le document D7 concerne une bande de papier divisible enroulée en rouleau et ayant des lignes de faiblesse disposées pour faciliter la déchirure de longueurs prédéterminées ; que ces deux documents ne décrivent aucun dispositif de distribution de papier toilette ;
Considérant que le document D8 concerne un distributeur automatique de matériaux en bandes prédécoupées et enroulées ou pliées en Z dont le ou les orifices de sortie sont de section circulaire ou en forme de haricot à larges arrondis d’entrée et de sortie ; que ce document ne divulgue aucune des caractéristiques du brevet ;
Cette affirmation nous fait penser que la Cour entend par « caractéristiques du brevet » les éléments de la partie caractérisante de la revendication. Nous pensons que cela ne correspond pas à l’utilisation habituelle du terme. Tous les éléments de la revendication sont des caractéristiques de l’invention, mais ce qui caractérise l’invention par rapport à l’art antérieur se trouve le plus souvent dans la partie caractérisante de la revendication (s’il y en a).
Considérant au surplus que si les sociétés Global Hygiène et Sipinco mentionnent dans leurs conclusions les documents D6, D7 et D8, force est de constater qu’elles n’en tirent aucun argument quant à l’absence d’activité inventive soulevée ;
Considérant dès lors que l’invention faisant l’objet de la revendication 1 du brevet litigieux qui résout la difficulté technique d’éviter la délivrance de feuilles de papier toilette froissées en forme de ficelle à la sortie du distributeur et de minimiser la consommation de papier, nécessitait davantage que le simple exercice par l’homme du métier de ses capacités professionnelles d’exécutant et l’utilisation des enseignements de l’état de la technique pertinent ;
Considérant en conséquence que la revendication 1 du brevet contesté présente bien une activité inventive ;
La demande de nullité des revendications dépendantes
Considérant que les sociétés Global Hygiène et Sipinco soulèvent la nullité des revendications dépendantes 2 à 9 pour défaut d’activité inventive en se fondant sur les mêmes documents ci-dessus analysés ;
Considérant que la revendication 2 se trouve placée sous la dépendance de la revendication 1 à laquelle elle renvoie directement, que la revendication 3 se trouve placée sous la dépendance des revendications 1 et 2, que la revendication 4 se trouve placée sous la dépendance des revendications 1 à 3, que la revendication 5 se trouve placée sous la dépendance des revendications 1 à 4, qu’ainsi les revendications 3 à 5 renvoient directement à la revendication 1 ;
Que la revendication 6 se trouve placée sous la dépendance de la revendication 5, que la revendication 7 se trouve placée sous la dépendance des revendications 5 et 6, que la revendication 8 se trouve placée sous la dépendance des revendications 5 à 7 et que la revendication 9 se trouve placée sous la dépendance des revendications 5 à 8, qu’ainsi les revendications 6 à 9 se trouvent également sous la dépendance de la revendication 1 à laquelle elles renvoient indirectement ;
Considérant en conséquence que les revendications 2 à 9 tirent leur validité du lien de dépendance les unissant à la revendication 1 elle-même valable ;
Considérant dès lors que les sociétés Global Hygiène et Sipinco seront déboutées de leur demande subsidiaire en annulation de la partie française du brevet européen EP 1 799 083 pour absence d’activité inventive ;
Sur la contrefaçon
Considérant que dans la mesure où la validité du brevet EP 1 799 083 est établie, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a déclaré la société SCA irrecevable à agir sur le fondement de la contrefaçon du dit brevet et qu’il sera en conséquence statué sur les demandes présentées par la société SCA au titre de la contrefaçon du brevet EP 1 799 083 ;
Considérant que la société SCA fait valoir que la société Sipinco offre et met dans le commerce des distributeurs de papier toilette et du papier toilette reproduisant les caractéristiques des revendications de son brevet EP 1 799 093, sans son consentement, commettant ainsi des actes de contrefaçon directe à son encontre au sens de l’article L 613-3 CPI ;
Qu’elle ajoute qu’en livrant et offrant de livrer en France du papier toilette que le client peut choisir d’utiliser dans un distributeur de type Lotus ou sans distributeur, la société Sipinco commet des actes de contrefaçon indirecte à son encontre au sens de l’article L 613-4 dudit code ; qu’étant importatrice des distributeurs incriminés et fabricante des rouleaux de papier, aucune mise en connaissance de cause préalable n’était nécessaire ;
Qu’elle précise en outre que la société Global Hygiène commet aussi des actes de contrefaçon indirecte en livrant et offrant de livrer sur le territoire français, des rouleaux de papier constituant des moyens de mise en œuvre sur ce territoire, de l’invention, se rapportant à un élément essentiel de celle-ci ;
Considérant que les sociétés Global Hygiène et Sipinco répliquent que la société SCA ne se livre à aucune démonstration de la contrefaçon en précisant que la partie caractérisante de la revendication 1 du brevet vise à protéger le résultat recherché et non les dimensions d’un rouleau de papier et que la société SCA ne saurait chercher à s’approprier le principe d’une distribution centrale de papier et le diamètre de la buse de distribution du dérouleur ; que la reprise de caractéristiques du domaine public ne saurait constituer un acte de contrefaçon ;
Qu’elles contestent en outre toute contrefaçon par fourniture de moyens, n’ayant jamais mis en avant la compatibilité de leurs rouleaux avec un quelconque distributeur et qu’en toute hypothèse le consommateur est livre d’alimenter les distributeurs dont il a payé le prix avec les rouleaux de son choix;
Considérant ceci exposé, qu’en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 64 de la convention de Munich, la contrefaçon d’un brevet européen est appréciée conformément à la législation nationale soit, en l’espèce, aux articles L 611-1, L 613-3 à L 613-6 et L 615-1 CPI ;
Que l’article L 611-1, 1er alinéa dispose que le titulaire d’un brevet a un droit exclusif d’exploitation et que l’article L 613-3 interdit, sans le consentement du propriétaire du brevet, la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ;
Que l’article L 613-4 interdit également, sans le consentement du propriétaire du brevet, la livraison ou l’offre de livraison, sur le territoire français, à une personne autre que celles habilitées à exploiter l’invention brevetée, des moyens de mise en oeuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en œuvre ;
Les faits de contrefaçon reprochés à la société Sipinco
Considérant que la société SCA soutient que la société Sipinco reproduit l’ensemble des caractéristiques de la revendication 1 de son brevet en commercialisant sous la référence 1520.01 du papier toilette présentant une découpe transversale, dont les feuilles sont de forme rectangulaire avec un rapport entre la largeur d’une feuille à la longueur est de 0,60, et en commercialisant sous la référence LI661BU un distributeur de papier caractérisé par la présence d’une buse servant d’ouverture pour le passage du papier avec un déploiement raisonnable ;
Qu’elle indique que la contrefaçon de la revendication 2 est établie du fait du dévidage dans le distributeur à partir du centre du rouleau ; que la contrefaçon de la revendication 3 est établie dans la mesure où la buse, située en saillie par rapport au boîtier, sert d’ouverture pour le passage du papier et présente une partie tronconique ; que la revendication 4 est contrefaite par le fait que l’axe du rouleau est perpendiculaire au support de fixation du boîtier ; que comme dans la revendication 5, la feuille de papier commercialisée par la société Sipinco a une largeur de 134 mm ; que comme dans la revendication 6, le diamètre du trou de la buse est d’environ 7 mm ; que comme dans la revendication 7, le taux de perforation des prédécoupes de la bande de papier est de 16,4 % ; que du fait des caractéristiques du papier, du taux de perforation ainsi que du diamètre de la buse, la revendication 8 est reproduite ; que comme dans la revendication 9, le papier est en deux plis en 100 % pure ouate de cellulose ayant un gramme de 15,g/m² par pli ;
Qu’elle ajoute que le papier toilette référencé 1520.01 est livré en France par la société Sipinco et peut être utilisé dans un distributeur de papiers de type Lotus ou sans distributeur selon le désir du client ; que ce papier est destiné à mettre en œuvre l’invention, ses dimensions particulières n’étant adaptées à aucun autre distributeur de papier toilette existant ; qu’il ressort des revendications 1, 2, 7 et 9 que le papier incriminé constitue un moyen de mise en œuvre de l’invention, se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, dès lors qu’il participe au résultat de l’invention ; qu’est ainsi constituée selon elle une contrefaçon par fourniture de moyens des revendications 1, 2, 7 et 9 ;
Considérant que la société Sipinco réplique que la revendication 1 du brevet ne donne aucun monopole à la société SCA sur un distributeur à buse centrale dont le principe n’est pas une nouveauté et que le distributeur incriminé ne contrefait aucune des revendications du brevet ;
Qu’en ce qui concerne les actes de contrefaçon par fourniture de moyens elle fait valoir que la mention « compatibilité SmartOne » apposée sur une étiquette n’émane pas d’elle et qu’aucune mention de compatibilité de ses rouleaux avec les produits de la société SCA n’a été découverte lors des opérations de saisie-contrefaçon ;
Considérant ceci exposé, qu’il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon diligentée le 08 février 2011 au siège social de la société Sipinco à Vern d’Anjou, que cette société commercialise sous la référence LI661BU un distributeur de papier toilette, importé auprès du fabricant turc Rulopak, dans lequel peut être logé le rouleau de papier qu’elle commercialise sous la référence 1520.01 ;
Considérant que ce distributeur de forme cylindrique avec un couvercle bombé comporte une pièce centrale blanc trouée (buse) servant d’ouverture pour le passage du papier, le trou central du boîtier correspondant à la buse ; que selon le procès-verbal, le papier toilette sort du distributeur avec un déploiement « raisonnable » ;
Considérant que se trouvent ainsi reproduits les éléments caractérisants de la revendication 1 ;
Considérant que selon le procès-verbal et les photographies qui y sont annexées, le dévidage se fait à partir du centre du rouleau, reproduisant ainsi la revendication 2 ; qu’il est indiqué que la buse présente une partie tronconique dont l’orifice de petit diamètre est l’orifice de distribution situé à l’extérieur par rapport au boîtier, reproduisant ainsi la revendication 3 ; que l’axe du rouleau est perpendiculaire au support de la fixation du boîtier, reproduisant ainsi la revendication 4 ; que le diamètre de l’orifice de distribution de la buse est d’environ 7mm, reproduisant ainsi la revendication 6 ;
Considérant que le procès-verbal de saisie-contrefaçon indique que le rouleau de papier toilette présente une découpe transversale de 224 mm en longueur et 134 mm en largeur, reproduisant ainsi la revendication 5, la différence d’un millimètre n’étant pas significative ; qu’il est constaté l’existence de 22 « tenons dans la largeur de la découpe, ce qui correspond à un taux de perforation de 16,67 %, reproduisant ainsi la revendication 7 ; que selon les caractéristiques mécaniques du papier sec sa force de déchirure dans le sens de la machine est de 2,50 N, reproduisant ainsi la revendication 8 ; que le papier est à un ou deux plis, en ouate blanche, chaque pli ayant un grammage de 15,5 g/m², reproduisant ainsi la revendication 9 ;
Considérant en conséquence que la société Sipinco, en offrant et mettant dans le commerce un distributeur de papier toilette référencé LI661BU et un rouleau de papier référencé 1520.01, reproduisant l’ensemble des caractéristiques de l’invention objet du brevet EP 1 799 083, dont la société SCA est titulaire, sans son consentement, commet des actes de contrefaçon des revendications 1 à 9 de ce brevet, au sens de l’article L 613-3 CPI ;
Considérant qu’en ce qui concerne l’existence d’actes de contrefaçon indirecte par fourniture de moyens au sens de l’article L 613-4, il convient de relever que selon la société SCA elle-même son invention consiste en la nouvelle combinaison entre d’une part, part un papier toilette spécifique et d’autre part, l’utilisation d’une buse de distribution des feuilles associée à une bande de ce papier spécifique prédécoupée, de telle manière à avoir une distribution des feuilles une à une, avec un froissement réduit à la sortie de la buse […] ;
Considérant qu’il s’ensuit qu’il s’agit d’une invention de combinaison consistant dans l’association de moyens (papier toilette et buse) coopérant, en raison notamment de leur agencement particulier tel que décrit au brevet, en vue d’un résultat commun (distribution des feuilles une à une, peu froissées) ; que seul l’agencement des moyens coopérant entre eux en vue d’un résultat commun est protégé par le brevet ;
Considérant que dans un tel cas le moyen se rapportant à un élément essentiel de l’invention brevetée au sens de l’article L 613-4, ne peut consister dans l’un seulement des éléments combinés, pour le seul motif que ce moyen (en l’espèce le rouleau de papier) entre dans la constitution de l’invention et contribue au résultat qu’elle produit ;
Considérant au surplus qu’il ne saurait y avoir de contrefaçon par fourniture de moyens lorsque est fourni comme en l’espèce un consommable à intégrer au dispositif breveté, ce dernier existant indépendamment du consommable lui-même ;
Considérant enfin qu’il n’a été relevé aucun document émanant de la société Sipinco faisant état d’une compatibilité de ses rouleaux de papier toilette avec les distributeurs commercialisés par la société SCA […] ; qu’en effet la mention « compatibilité SmartOne apposée sur des documents découverts à l’occasion de la saisie-contrefaçon effectuée le 8 février 2011 dans la Maison Familiale et Rurale de Saint-Michel-en-l’Herm n’est pas le fait de la société Sipinco, étant relevé que cette Maison Familiale et Rurale n’est pas sa cliente et qu’elle était fournie par une société GAMA 29 à laquelle elle est étrangère ;
Considérant que l’attestation du Président directeur général de la société Reverdy selon laquelle la société Sipinco aurait « présenté à la société SODIP A. REVERDY un rouleau de papier toilette référencé 1520.01 comme étant destiné à être utilisé dans des distributeurs de marque SmartOne de la société GPF ne saurait suffire à entraîner la conviction de la cour en l’absence de tout document objectif confirmant cette affirmation ;
Considérant en effet que cette affirmation n’est pas cohérente avec l’indication dans l’attestation que la société Reverdy exploitait des distributeurs Rulopak qu’elle achetait également auprès de la société Sipinco de telle sorte que cette dernière n’aurait eu aucun intérêt à faire mention d’une compatibilité de ses rouleaux de papier 1520.01 avec les distributeurs de la société SCA ;
Considérant dès lors que la seule livraison ou offre de livraison de rouleaux de papier toilette pouvant être intégrés au dispositif breveté ne saurait constituer un acte distinct de contrefaçon par fourniture de moyens ;
Considérant que la société SCA sera donc déboutée de sa demande en contrefaçon par fourniture de moyens à l’encontre de la société Sipinco ;
Les faits de contrefaçon reprochés à la société Global Hygiène
Considérant que la société SCA reproche également à la société Global Hygiène des faits de contrefaçon indirecte dans la mesure où les rouleaux de papier référencés 1520.01 ainsi que les rouleaux de papier référencés T.366.Lnt reproduisent les caractéristiques du papier constituant un élément essentiel de l’invention objet du brevet n° EP 1 799 083 ;
Qu’elle fait valoir que ces papiers, qui sont destinés aux distributeurs SmartOne (ou leur copie) participent au résultat de l’invention objet du brevet et que selon la fiche technique des rouleaux référencés T.366.Lnt, ceux-ci sont dotés d’un mandrin extractible alors que les distributeurs de papier toilette SmartOne sont les seuls actuellement sur le marché, qui requièrent des rouleaux de papier toilette dotés de tels mandrins pour être mis en œuvre ;
Qu’elle ajoute que ces papiers sont livrés sur le territoire français et sont destinés à être utilisés, notamment dans les distributeurs SmartOne et que de ce fait la société Global Hygiène commet des actes de contrefaçon par fourniture de moyens des revendications 1, 2, 7 et 9 du brevet n° EP 1 799 083 ;
Considérant que, comme la société Sipinco, la société Global Hygiène réplique qu’aucune mention de compatibilité de ses rouleaux avec les produits de la société SCA n’a été découverte lors des opérations de saisie-contrefaçon ;
Qu’elle ajoute que le caractère extractible des mandrins n’entre pas dans le champ du brevet invoqué et qu’en outre les distributeurs de papier Lotus ne sont pas les seuls à fonctionner sans mandrin ;
Considérant ceci exposé, que pour les mêmes motifs que pour la société Sipinco, il sera indiqué que s’agissant d’une invention de combinaison, la seule livraison ou offre de livraison de rouleaux de papier toilette (au demeurant ne constituant qu’un consommable à intégrer au dispositif breveté) ne saurait constituer un acte de contrefaçon par fourniture de moyens au sens de l’article L 613-4 ;
Considérant au surplus pour les mêmes motifs relatifs notamment aux éléments découverts lors de la saisie-contrefaçon opérée dans la Maison Familiale et Rurale de Saint-Michel-en-l’Herm, qu’il n’est pas davantage démontré que la société Global Hygiène aurait personnellement fait état d’une compatibilité des rouleaux référencés 1520.01 ou I.366.Lnt avec les distributeurs de la société SCA ;
Considérant dès lors qu’en l’absence de démonstration d’actes de contrefaçon par fourniture de moyens, la société SCA sera déboutée de l’ensemble de ses demandes en contrefaçon à l’encontre de la société Global Hygiène ;
Sur les mesures réparatrices
Considérant que du fait de la mise hors de cause de la société Global Hygiène, les demandes de réparation des préjudices de la société SCA ne peuvent concerner que la société Sipinco ;
Considérant que la société SCA demande en premier lieu qu’il soit ordonné la cessation des actes de contrefaçon sous astreinte de 10.000 € par jour de retard, passé un délai de dix jours à compter de la signification du présent arrêt et en second lieu qu’il soit ordonné le rappel des circuits commerciaux de l’ensemble des produits livrés aux fins de confiscation, et ce sous astreinte de 10.000 € par jour de retard, passé un délai de dix jours à compter de la signification du présent arrêt ;
Qu’elle réclame en outre la somme de 150.000 € en réparation de son préjudice commercial et celle de 100.000 € en réparation de son préjudice moral ;
Considérant que la société Sipinco réplique que le préjudice commercial ne peut être déduit de son chiffre d’affaires et que le préjudice moral n’est pas démontré ; qu’elle s’oppose également à la mesure de rappel des produits, ceux-ci étant consomptibles ;
Considérant ceci exposé, que l’atteinte, par les actes de contrefaçon, au droit exclusif d’autoriser ou d’interdire l’exploitation du produit objet du brevet doit être sanctionnée pour que le breveté soit pleinement réintégré dans son droit ; qu’il convient ainsi de mettre fin à ces actes de contrefaçon en en interdisant la poursuite ou la reprise et ce, sous astreinte provisoire pour une durée de trois mois de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt ;
Considérant que la liquidation de cette astreinte sera de la compétence du juge de l’exécution ;
Considérant en revanche que s’agissant de produits consomptibles, il n’y a pas lieu à ordonner le rappel des circuits commerciaux de l’ensemble des produits livrés, aux fins de confiscation ;
Considérant qu’en ce qui concerne la réparation du préjudice commercial subi du fait des actes de contrefaçon, la société SCA n’évalue son préjudice qu’au regard des bénéfices réalisés par le contrefacteur sans fournir d’éléments justificatifs des éventuelles conséquences économiques négatives qu’elle aurait également subies ;
Considérant qu’il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon effectuée au siège social de la société Sipinco que la masse contrefaisante est de 7.330 produits conditions par six rouleaux vendus au prix unitaire moyen de 10 € HT et de 72 distributeurs dont 60 ont été vendus ;
Considérant que les bénéfices réalisés par le contrefacteur ne sauraient être assimilés à son chiffre d’affaires ; qu’en fonction des éléments produits devant elle, la cour évalue le préjudice commercial subi par la société SCA du fait des actes de contrefaçon à la somme globale de 25.000 € que la société Sipinco sera condamnée à lui payer ;
Considérant que les actes de contrefaçon causent également un préjudice moral à la société SCA du fait notamment de la banalisation du produit objet de son brevet et de l’atteinte à son image du fait de la moindre qualité du papier contrefaisant ; que la cour évalue ce préjudice moral au vu des éléments de la cause à la somme de 15.000 € que la société Sipinco sera condamnée à lui payer ;
Sur les autres demandes
Considérant que si les sociétés Sipinco et Global Hygiène demandent reconventionnellement à la société SCA la somme de 160.000 € en réparation du gain manqué du fait de la cessation de la fabrication des rouleaux de papier toilette incriminés depuis la délivrance de l’assignation, outre le fait que la société Sipinco est quant à elle déclarée coupable d’actes de contrefaçon, force est de constater qu’elles n’invoquent aucun fondement juridique à une telle demande et qu’en particulier elles n’articulent ni même n’allèguent une quelconque faute de la part de la société SCA susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle à ce titre ; qu’elles seront donc déboutées de ce chef de demande ;
Considérant que dans la mesure où chacune des parties n’obtient que partiellement gain de cause en leurs demandes respectives, l’équité ne commande pas le prononcé de condamnations au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que pour les mêmes motifs il sera jugé que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel ; …
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.
Cour d’appel de Paris, 25 novembre 2014 ; SCA Tissue France c. Sipinco et al












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