En cette période de l’année où les devins et les diseuses de bonne aventure ont pignon sur rue, votre dévoué serviteur est fier d’annoncer que l’une de ses prophéties s’est réalisée. En présentant l’épique litige entre les sociétés Nergeco et Maviflex, nous avions prédit (ici) un cinquième (!) pourvoi en cassation, et cette prédiction s’est avérée juste.
Mais rappelons brièvement les faits de l’espèce.
La société Nergeco a été titulaire des brevets européens EP 0 398 791 et EP 0 476 788 (ci-après « EP ‘791 » et « EP ‘788 ») concernant tous deux une porte à rideau relevable renforcée par des barres d’armature horizontales.
Elle a concédé à la société Nergeco France une licence de la partie française de ces brevets. Le contrat de licence n’a été inscrit au RNB que le 3 juin 1998.
Les sociétés Nergeco et Nergeco France (ci-après « les sociétés Nergeco ») ont assigné les sociétés Mavil et Maviflex (ci-après « les sociétés Mavil ») en contrefaçon de ces brevets.
Saisie après un jugement du TGI de Lyon rendu le 21 décembre 2000, la Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 2 octobre 2003, a conclu à la validité du brevet EP ‘791 et condamné les sociétés Mavil pour des actes de contrefaçon. La Cour a également annulé le brevet EP ‘788.
Les deux parties se sont pourvues en cassation. Dans son arrêt du 12 juillet 2005, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi des sociétés Mavil, mais elle a cassé l’arrêt de la Cour de Lyon pour avoir conclu à la nullité des revendications dépendantes du brevet EP ‘788 sur la seule base de la nullité de la revendication principale.
La Cour de renvoi (Paris), dans un arrêt du 31 juillet 2007, a confirmé l’annulation des revendications dépendantes du brevet EP ’788 pour extension indue par suppression d’une caractéristique essentielle.
La Cour de Lyon, dans un arrêt du 15 décembre 2005, a condamné les sociétés Mavil à payer environ 1.5 M€ en réparation du préjudice causé par la fabrication et commercialisation des portes contrefaisantes « Fil’up Trafic ». Cet arrêt a été cassé dans un arrêt de la Cour de cassation du 10 juillet 2007, en ce qu'il a prononcé une condamnation au bénéfice de la société Nergeco France sans prendre en considération la date de publication du contrat de licence. L’affaire a été renvoyée devant la Cour de Paris.
La société Gewiss France, ayant-cause universel, par suite de fusions-absorption, de la société Mavil, a formé une tierce opposition, accueillie par un arrêt de la Cour de Lyon du 29 novembre 2007. La Cour a déclaré inopposable à la société Gewiss les arrêts du 2 octobre 2003 et du 15 décembre 2005 rendus à l'égard de la société Mavil. Dans un arrêt du 5 mars 2009, la Cour de cassation a constaté que la société Gewiss n’était pas un tiers et a donc cassé l’arrêt en ses chefs concernant la société Gewiss et renvoyé les parties devant la Cour de Paris.
Dans son arrêt du 2 juin 2010, la Cour de Paris a rejeté la demande, formée par la société Maviflex, d’un sursis à statuer, dans l’attente d’une procédure introduite devant le TGI de Lyon dans laquelle la validité du brevet EP ‘791 était de nouveau en question, et dans l’attente de l’instruction d’une plainte pour escroquerie, visant des agissements imputées à la société Nergeco. Il a retenu que le principe de la contrefaçon du brevet était définitivement jugé et que seul le montant du préjudice restait en cause. L’arrêt a également retenu que les prétentions de Nergeco contre la société Gewiss France étaient irrecevables et que les moyens relatifs à la nullité du contrat de licence ou son opposabilité faute d’inscription régulière sont irrecevables dès lors qu’ils tendent à remettre en question ce qui est définitivement jugé.
Comme on pouvait s’y attendre, la société Maviflex a formé un pourvoi en cassation. La société Nergeco a formé un pourvoi provoqué. Par arrêt en date du 20 septembre 2011, la Cour régulatrice a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt du 2 juin 2010 et a renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de Paris, autrement composée.
Le 22 mars 2012 la plainte de la société Maviflex contre X pour faux a été classée sans suite.
La Cour de Paris, dans son arrêt du 21 juillet 2013, a déclaré la société Nergeco France recevable et bien fondé à agir en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon, a évalué son préjudice à 766 k€, dont 103 k€ seraient à payer par la société Gewiss, et le reste par la société Mavilflex.
La société Mavilflex a formé un nouveau pourvoi en cassation, la société Gewiss un pourvoi incident. Dans son arrêt du 16 décembre 2014, la Chambre commerciale se montre, une fois de plus, d’humeur cassante.
Dans ce qui suit, nous reproduisons la partie de l’arrêt du 21 juillet 2013 qui évoque la portée de la cassation et la nullité du contrat de licence ; nous avons inséré les parties correspondantes de l’arrêt du 16 décembre 2014, en couleur verte ou rouge, selon que la Cour de cassation approuve ou critique.
Sur la portée de la cassation
Considérant que la société Nergeco est titulaire d’un brevet européen déposé le 11 mai 1990, publié sous le n° EP 0 398 791, délivré le 13 octobre 1993, et relatif à une porte à rideau relevable renforcée par des barres d’armature horizontales ; que cette société et la société Nergeco France, qui se prévaut d’une licence portant sur la partie française de ce brevet, ont agi en contrefaçon à l’encontre des sociétés Mavil et Maviflex ;
Que, statuant par arrêt du 2 octobre 2003 sur appel relevé par les sociétés Nergeco et Nergeco France le 16 janvier 2001, du jugement rendu sur leur action le 21 décembre 2000, la cour d’appel de Lyon a rejeté la demande reconventionnelle tendant à la nullité de ce brevet, retenu que les modèles de porte « Fil’up » exploités par les défenderesses en constituaient la contrefaçon et ordonné une expertise avant dire droit sur le préjudice ; que cet arrêt a fait l’objet d’une cassation partielle portant sur des dispositions n’intéressant pas le présent litige ;
Que par arrêt du 15 décembre 2005, la cour d’appel de Lyon, après dépôt du rapport d’expertise, a jugé que, parmi les portes du modèle « Fil’up » des sociétés Mavil et Maviflex, seules les versions ‘Trafic’ étaient contrefaisantes et a condamné de ce chef les sociétés Mavil et Maviflex à payer des dommages-intérêts aux sociétés Nergeco et Nergeco France en réparation du préjudice causé par la fabrication et la commercialisation de ces portes ;
Que, sur pourvoi des sociétés Maviflex et Gewiss France, cet arrêt a été cassé par arrêt de la chambre commerciale, financière et économique du 10 juillet 2007, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, mais en ses seules dispositions ayant prononcé condamnation à dommages-intérêts au profit de la société Nergeco France, faute pour la Cour d’Appel d’avoir répondu aux conclusions faisant valoir que le contrat de licence dont bénéficiait cette société n’avait été inscrit au registre national des brevets que le 3 juin 1998, ce dont il résultait que c’est seulement à compter de cette date que les droits de cette société étaient opposables aux tiers ;
Que sur renvoi, par arrêt du 2 juin 2010, la Cour d’appel de Paris a principalement déclaré irrecevables les demandes présentées par les sociétés Nergeco et Nergeco France contre la société Gewiss France et fixé la créance de la société Nergeco France à l’encontre de la société Maviflex à 766.213 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance et capitalisation des intérêts ;
Que sur pourvoi de la société Maviflex, cet arrêt a été cassé et annulé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, du 20 septembre 2011, au visa de l’article 1351 du Code Civil au motif que les précédents arrêts des 2 octobre 2003 et 15 décembre 2005 ne s’étaient pas prononcés sur la nullité du contrat de licence, et du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui au motif que la société Gewiss France qui avait elle-même formé et instruit le pourvoi contre l’arrêt du 15 décembre 2005 ayant abouti à la cassation partielle de cet arrêt, ne pouvait, sans se contredire au détriment des sociétés Nergeco, se prévaloir devant la cour de renvoi de la circonstance qu’elle aurait été dépourvue de personnalité juridique lors des instances ayant conduit à ces décisions ;
Qu’il résulte de ces énonciations que la Cour est saisie de la question de la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société Gewiss France et de celle de la validité du contrat de licence de brevet opposé par la société Nergeco France aux sociétés Maviflex et Gewiss France, la question tirée du défaut d’inscription de la licence ayant été définitivement tranchée par les arrêts des 2 octobre 2003 et 15 décembre 2005 ;
Vu l’article 1351 du code civil ;
Attendu que pour exclure du champ de sa saisine la « question tirée du défaut d’inscription » du contrat de licence de la société Nergeco France, l’arrêt retient que cette question a été définitivement tranchée par les arrêts des 2 octobre 2003 et 15 décembre 2005 ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que ni l’arrêt du 2 octobre 2003, ni celui du 15 décembre 2005 n’avaient statué, dans leur dispositif, sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Nergeco France et que, l’arrêt du 2 juin 2010 ayant été cassé dans toutes ses dispositions, la juridiction de renvoi se trouvait investie de la connaissance de cette fin de non-recevoir sous tous ses aspects, y compris en tant qu’elle était déduite de l’inopposabilité aux tiers du contrat de licence, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Sur la nullité du contrat de licence de la société Nergeco France
Considérant que la société Nergeco et la société Nergeco France ont conclu le 6 décembre 1990 un contrat de management qui stipule en son article 8 que :
« la société Nergeco sera chargée de la recherche et du développement de tous nouveaux produits, qu’ils soient un prolongement de ceux existants ou entièrement nouveaux, et ce, en fonction de l’évolution technologique et de l’évolution du goût de la clientèle. La société Nergeco dirigera tous travaux d’études, et de recherche s’adressera en priorité à la S.A. Nergeco France pour la fabrication de tous prototypes. Le cas échéant, la société Nergeco assurera le suivi de la prise et de la maintenance des brevets d’invention. Nergeco France sera ipso facto licenciée des brevets pour la France » ;Qu’une annexe à ce contrat de management, datée du 31 janvier 1991, précise qu’en d’application de l’article 8 dudit contrat, Nergeco et Nergeco France confirment que Nergeco concède à Nergeco France la licence de la partie française des brevets européens dont la liste suit et parmi lesquels figure le brevet EP 0 398 791 objet du présent litige ;
Que le contrat de management du 6 décembre 1990 et son annexe du 31 janvier 1991 ont été inscrits au RNB le 3 juin 1998 ;
Que les sociétés Nergeco et Nergeco France ont conclu le 3 septembre 1998 un avenant au contrat de management du 6 décembre 1990, lequel a pour objet de modifier la rédaction de l’article 8 alinéa 3 de la manière suivante :
« Le cas échéant, la société Nergeco assurera le suivi de la prise et de la maintenance des brevets d’invention. Nergeco France sera ipso facto licenciée des brevets et des marques pour la France » ;Qu’une annexe à l’avenant rectificatif au contrat de management signée le 6 décembre 1990, signée également le 3 septembre 1998, indique la liste des marques françaises données en licence à Nergeco France en vertu de l’article 8 du contrat de management ainsi modifié ;
Que les sociétés Nergeco et Nergeco France ont enfin signé le 20 novembre 2006 un avenant au contrat de management du 6 décembre 1990, aux termes duquel :
« Le contrat de management a été conclu pour une première période de cinq années à compter de sa signature le 6 décembre 1990. Les sociétés Nergeco et Nergeco France entendent confirmer, en tant que de besoin, que le contrat du 6 décembre 1990 s’est prolongé - par l’effet d’un accord tacite commun des parties - à l’expiration de cette première période, et ce, jusqu’au jour de la signature du présent avenant et a été intégralement exécuté.Considérant que les sociétés appelantes indiquent que le contrat de management a été exécuté dès décembre 1990 et durant toute la période pour laquelle Nergeco France demande la réparation de son préjudice et en particulier, que la rémunération prévue à l’article 15 du contrat de management , laquelle intègre les redevances dues par Nergeco France à Nergeco en contrepartie de la licence de brevets, a été versée tous les ans par Nergeco France à Nergeco sur l’intégralité de cette période ;
Les parties entendent maintenir et réitérer ledit contrat de management en toutes ses stipulations au-delà de la date de signature du présent avenant, et ce pour une durée indéterminée ;
La société Nergeco France est licenciée de la société Nergeco, en application de l’article 8 du contrat de management du 6 décembre 1990,
- de toutes les demandes de brevets français et/ou brevets français délivrés,
- de toutes les demandes de brevets européens et/pour de tous les brevets européens délivrés désignant la France,
- de toutes les demandes de brevets PCT et/ou pour tous les brevets PCT délivrés désignant la France » ;
Considérant que les sociétés Maviflex et Gewiss poursuivent l’annulation du contrat de management et de son annexe du 31 janvier 1991 sur le fondement de l’article L 614-14 CPI et de la règle « fraus omnia corrompit » ;
Qu’elles soutiennent en premier lieu que le contrat de licence de brevet dont se prévaut la société Nergeco France est nul car contraire aux dispositions de l’article L 614-14 CPI, la société Nergeco ayant concédé à la société Nergeco France une licence de son brevet européen sans lui concéder simultanément une licence de la demande de brevet français 89 06592 déposée le 19 mai 1989 et de la demande de brevet français 9000001 déposée le 2 janvier 1990 dont il revendique la priorité ;
Que les sociétés Nergeco répliquent que l’intention des parties était bien d’inclure dans la licence les brevets français correspondant au brevet européen visé dans l’annexe au contrat de management ;
Considérant qu’aux termes de l’article L 614-14 CPI
« une demande de brevet français ou un brevet français et une demande de brevet européen ou un brevet européen ayant la même date de dépôt ou la même date de priorité couvrant la même invention et appartenant au même inventeur ou à son ayant-cause ne peuvent pour les parties communes faire l’objet indépendamment l’une de l’autre d’un transfert , gage, nantissement ou d’une concession de droits d’exploitation à peine de nullité » ;Qu’il s’agit d’un cas de nullité absolue destiné à prémunir tant les tiers que les co-contractants contre la coexistence sur une même invention et sur un même territoire, après délivrance définitive des titres français et européen, de deux titulaires de droits exclusifs, que les sociétés intimées peuvent opposer ;
Que cependant il a été dit que selon l’article 8 du contrat de management, la société Nergeco France, dont la vocation est de fabriquer et de distribuer en France des portes de manutention, est « ipso facto » licenciée des brevets pour la France ;
Qu’il en résulte que la licence portant sur le brevet EP 0 398791 figurant à l’annexe au contrat du 31 janvier 1991, inclut les demandes de brevets français correspondant, ce qui n’est pas contredit par le fait que plusieurs brevets français ont été apportés à la société Nergeco France lors de sa constitution en 1990 ;
Que le moyen de nullité du contrat de licence ne peut donc prospérer de ce chef ;
Vu les articles 1129, alinéa 1er, du code civil et L 613-8 et L 614-14 CPI ;Considérant que les sociétés Maviflex et Gewiss prétendent également que la licence du brevet EP 0 398 791 serait nulle sur le fondement de la fraude aux motifs que le contrat de management du 6 décembre 1990 et l’avenant du 31 janvier 1991 seraient constitutifs de’ faux en écriture privée, qu’ils n’auraient été signés qu’en 1998 pour les besoins de l’inscription au RNB de la licence en vue de l’assignation délivrée par Nergeco France le 22 décembre 1998, et que ces contrats auraient été antidatés pour créer artificiellement une prétendue période d’exploitation et/ou « remonter » faussement la période d’exploitation alléguée du brevet pour les besoins de la présente procédure, ce qui constituerait une escroquerie au jugement ;
Attendu, selon ces textes, qu’une obligation contractuelle doit avoir pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce ; que le contrat de licence de brevet est, à peine de nullité, constaté par écrit ; que, sous la même sanction, une demande de brevet français ou un brevet français et une demande de brevet européen ou un brevet européen ayant la même date de priorité, couvrant la même invention et appartenant au même inventeur, ne peuvent, pour les parties communes, faire l’objet indépendamment l’une de l’autre d’une concession de droits d’exploitation ;
Attendu que, pour déclarer la société Nergeco France recevable et bien fondée à agir, l’arrêt, écartant la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir à raison de la nullité du contrat de licence portant sur le brevet européen n° EP 0 398 791 à défaut de concession simultanée de la licence sur les demandes de brevets français dont la priorité était revendiquée, retient que cette société étant, selon l’article 8 du contrat de management du 6 décembre 1990, « ipso facto » licenciée des brevets pour la France, la licence portant sur ce brevet figurant à l’annexe du 31 janvier 1991 incluait les demandes de brevets français correspondantes ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que ni le contrat de management, ni son annexe ne comportaient la concession des droits exclusifs d’exploitation sur les demandes de brevets français dont la priorité était revendiquée par ledit brevet européen, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Qu’à cet égard il y a lieu de relever d’une part que l’action en nullité est ouverte à toute personne intéressée et d’autre part que la société Maviflex a déposé une plainte pénale contre X sur ce fondement et que celle-ci a fait l’objet d’un classement sans suite le 22 mars 2012 ;
Considérant toutefois que l’ensemble des rapports comptables versés aux débats par la société Nergeco France, qui y font expressément référence et qui indiquent le montant des facturations intervenues dès 1990, ainsi que les procès-verbaux des conseils d’administration de cette société et de la société Nergeco du 6 décembre 1990, démontrent que le contrat de management en cause est entré en vigueur dès cette date et depuis le début des activités de la société Nergeco France, et ce nonobstant l’existence d’un autre contrat de management conclu le même jour avec la société PMS ;
Que par ailleurs il résulte de son extrait d’immatriculation au RCS du Puy en Velay et de son avis de situation au répertoire Sirène, que la société Nergeco France a débuté son activité le 1er décembre 1990, ce qui n’exclut pas, au contraire, la possibilité de signer le contrat de management le 6 décembre suivant ;
Qu’il est expressément indiqué sur le contrat que Madame Catherine C. était spécialement habilitée à signer le contrat pour le compte de la société Nergeco France ; que dès lors la mention erronée de son statut d’administrateur de ladite société est sans incidence sur la validité de celui-ci ;
Qu’enfin le débat sur la date exacte de signature de l’annexe au contrat, indiquée comme étant celle du 31 janvier 1991, est sans portée eu égard aux termes de l’article 8 du contrat sus-rappelés ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la fraude alléguée n’est pas établie et que la société Nergeco France est recevable à agir, en sa qualité de licenciée, en indemnisation de son préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis par les sociétés Maviflex et Gewiss France à l’encontre du breveté ;
Attendu que les sociétés Maviflex et Gewiss font grief à l’arrêt de déclarer la société Nergeco France recevable et fondée à agir en contrefaçon du brevet EP 0 398 791 dont est titulaire la société Nergeco à compter du 3 juin 1998 alors, selon le moyen :
1°/ que le classement sans suite d’une plainte est dépourvu de l’autorité de la chose jugée ; que la cour d’appel ne pouvait écarter le moyen tiré de ce que le contrat de management du 6 décembre 1990 et l’avenant du 31 janvier 1991 étaient constitutifs de faux en écritures privées au motif que la plainte de la société Maviflex pour escroquerie au jugement obtenue sur le fondement de ces faux avait été classée sans suite sans violer les articles 4 et 4-1 du code de procédure pénale ;
2°/ qu’il appartient au juge de vérifier l’acte sous seing privé dont l’écriture et la signature sont contestées ; que la société Maviflex ayant fait valoir que le contrat de management du 6 décembre 1990 et son avenant du 31 janvier 1991 constituaient des faux en écritures privées, il appartenait à la cour d’appel de vérifier les actes contestés ; qu’en relevant que les rapports comptables versés aux débats par la société Nergeco France et les procès-verbaux des conseils d’administration de cette société faisaient expressément référence au contrat de management du 6 décembre 1990, que, suivant son extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés et son avis de situation au répertoire Sirene, la société Nergeco France avait commencé son activité le 1er décembre 1990, ce qui n’excluait pas la possibilité de signer le contrat le 6 décembre suivant, et que la mention erronée dans ce contrat de Mme X... en tant qu’administrateur de la société était sans incidence sur sa validité, tous motifs étrangers à la vérification d’écritures à laquelle il lui appartenait de procéder, la cour d’appel a violé les articles 1324 du code civil, 287 et 288 CPC ;
3°/ que le juge ne peut se dispenser de vérifier l’écrit contesté que lorsqu’il peut statuer sans en tenir compte ; qu’après avoir constaté qu’aux termes de l’article 8 du contrat de management du 6 décembre 1990, la société Nergeco France était licenciée des brevets pour la France et que la licence sur le brevet EP 0 398 791 n’avait été conférée à cette société que par l’avenant du 31 janvier 1991, la cour d’appel, qui devait statuer sur la recevabilité et le bien-fondé de l’action exercée par la société Nergeco France sur le fondement du brevet EP 0 398 791, ne pouvait décider que, eu égard aux termes de l’article 8 du contrat du 6 décembre 1990, était sans portée la contestation de la société Maviflex qui faisait valoir que l’avenant du 31 janvier 1991 était un faux qui n’avait été signé qu’en 1998 sans méconnaître la portée de ses propres constatations, en violation de l’article 287 CPC ;
Mais attendu que, lorsque la contestation ne porte ni sur l’écriture ni sur la signature, la procédure de vérification d’écritures ne trouve pas à s’appliquer ; que la preuve de l’existence ou non d’un faux matériel peut se faire par tous moyens ; que l’arrêt relève que l’ensemble des rapports comptables versés aux débats par la société Nergeco France ainsi que les procès-verbaux des conseils d’administration de cette société et de la société Nergeco du 6 décembre 1990 font expressément référence au contrat de management du même jour, ce qui démontre qu’il était entré en vigueur dès cette date, que selon l’extrait d’immatriculation au RCS et l’avis de situation au répertoire Sirene, la société Nergeco France a débuté son activité le 1er décembre 1990 et qu’il est indiqué dans le contrat que Mme C. était spécialement habilitée à signer ce dernier pour le compte de ladite société ; que par ces motifs rendant inopérant le grief de la deuxième branche et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et troisième branches, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
***
Attendu que les sociétés Maviflex et Gewiss font le même grief à l’arrêt alors, selon le moyen, que les contrats conclus par une société antérieurement à son immatriculation au RCS, à compter de laquelle elle acquiert la personnalité morale, sont frappés d’une nullité absolue ; que la société Maviflex invoquait la nullité du contrat de management du 6 décembre 1990 et de l’annexe du 31 janvier 1991 à ce contrat comme ayant été conclus à une date antérieure à l’immatriculation de la société Nergeco France au registre du commerce et des sociétés, le 2 février 1991, date jusqu’à laquelle cette société était dépourvue de la personnalité juridique et n’avait pas la capacité de conclure les contrats en cause ; qu’en se bornant à énoncer que la société Nergeco France avait débuté son activité le 1er décembre 1990, antérieurement à la signature du contrat du 6 décembre 1990, sans constater, ce qui était contesté, que cette société avait, à cette date, acquis la personnalité juridique par suite de son inscription au registre du commerce et des sociétés, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1842 du code civil et L 210-6 du code de commerce ;
Mais attendu que, dans leurs conclusions d’appel, les sociétés Maviflex et Gewiss se sont bornées à soulever la nullité du contrat de management et de son annexe, respectivement signés les 6 décembre 1990 et 31 janvier 1991, pour être antidatés, dès lors que la société Nergeco France n’aurait été immatriculée au RCS que le 2 février 1991 ; que le moyen, nouveau en ce qu’il soulève la nullité de ces actes sur le fondement de l’article L 210-6 du code de commerce, et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Que la demande subsidiaire fondée sur l’article 1382 du Code Civil dans l’hypothèse où le contrat de licence serait nul ou inopposable aux intimées est sans objet ;
Considérant que la société Nergeco France ne se prévaut pas d’une licence exclusive sur le brevet n° EP 0 398 791 ; qu’elle est donc intervenue dès l’origine du litige dans l’instance engagée par la société Nergeco SA, brevetée, afin d’obtenir réparation du préjudice qui lui est propre même si la Cour d’Appel de Lyon dans son arrêt du 2 octobre 2003 a accordé aux deux sociétés demanderesses une provision globale à valoir sur la réparation de « leur préjudice » sans distinction ;
Que sa demande n’a donc pas été jugée par la Cour d’appel de Lyon dans son arrêt du 2 octobre 2003 pas plus qu’elle ne constitue une demande nouvelle ;
Qu’elle a cependant fait le choix d’opposer aux sociétés intimées le contrat de management du 6 décembre 1990 publié au Registre National des Marques le 3 juin 1998 ;
Qu’il en résulte que sauf à se contredire elle-même, son préjudice doit être évalué en ne prenant en compte que les actes de contrefaçon commis à l’encontre de la société brevetée postérieurement à cette date ; …
Le cinquième moyen critique l’arrêt d’avoir condamné la société Mavilflex à payer la somme de 766 k€, alors que toutes les portes « Fil’up » n’étaient pas contrefaisantes, mais la Cour de cassation a jugé que ce moyen n’était « pas de nature à permettre l’admission » du pourvoi.
Résultat des courses :
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :L’arrêt cassé de la Cour de Parisest disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI, l’arrêt de cassation sur Legifrance.
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré la société Nergeco France recevable et bien fondée à agir en contrefaçon du brevet EP 0 398 791 dont est titulaire la société Nergeco à compter du 3 juin 1998 et condamné in solidum les sociétés Maviflex et Gewiss France à payer à la société Nergeco France la somme de 766 213 €, l’arrêt rendu le 21 juin 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ; …
Gageons qu’un sixième et ultime pourvoi en cassation sera formé. Si la Cour suprême voudra bien se pencher encore une fois sur ces questions, on peut s’attendre à une décision en 2017.
Cour d’appel de Paris, 21 juin 2013 ; Nergeco c. Maviflex et al
Cour de cassation, 16 décembre 2014 ; Maviflex et al c. Nergeco


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