lundi 8 décembre 2014

Que le croquis le croque !


La société Trigano VDL (ci-après « Trigano ») est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation notamment de camping-cars.

Entre octobre 2006 et février 2010, elle a fait appel aux services de François M., un designer industriel qui exerce sa profession de manière libérale.

Plus d’un an après la fin de leurs relations, en septembre 2011, Monsieur M. a adressé à la société Trigano une lettre de réclamation tendant à se voir reconnaître des droits d’auteur. En février 2012, Monsieur M. sollicité à deux reprises le paiement de redevances.

Par ordonnance de référé du 13 juillet 2012 le juge des référés du TGI de Paris a débouté Monsieur M. de l’intégralité de ses demandes.

En juillet 2012, la société Trigano a fait assigner Monsieur M. aux fins de voir dire que la marque « Prium » (déposée par Monsieur M.) avait été déposée frauduleusement et en revendiquer la propriété. Monsieur M. semble avoir formé une demande reconventionnelle en revendication de brevets.

Par jugement rendu le 29 novembre 2013, le TGI de Paris a fait droit à cette demande.

Monsieur M. a interjeté appel.

Par arrêt en date du 17 octobre 2014, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement de première instance.

Nous rapportons cet arrêt parce qu’il contient aussi un passage concernant le dépôt frauduleux de brevets :

En application de l’article L 611-8 CPI, si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants-cause, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré.

Se fondant sur ce texte Monsieur M. revendique la propriété de brevets déposés par la société Trigano VDL, d’une part, deux brevets, le brevet français déposé le 16 juin 2009 sous le numéro 9 4006 qui a cessé de produire ses effets en application de l’article L 614-13 CPI et le brevet européen déposé le 2 juin 2010 sous le numéro 2 263 913, sous priorité du précédent, intitulés tous deux « véhicule automobile habitable comportant une banquette centrale et des sièges latéraux », mentionnant en qualité d’inventeur monsieur Guy Job, directeur technique de production, d’autre part, le brevet français déposé le 15 juin 2011 sous le numéro 2 976 531 dénommé « agencement d’une table de cuisson escamotable dans un véhicule ».

Il fait valoir qu’il est à l’origine du processus créatif ayant conduit à la protection de ce véhicule de loisirs car il a divulgué dès les 2 et 3 uillet 2008 par E-mail et télécopie un projet d’aménagement de véhicule de loisir comportant une banquette centrale et chacun des éléments revendiqués par la société Trigano VDL pour l’ensemble des revendications, était divulgué par ces courriers.

Il indique que l’antériorité Giottiline communiquée par la société Trigano VDL ne comporte pas les éléments du modèle Prium car la circulation latérale, les banquettes latérales, le lit électrique au plafond, la banquette passagers face à la route, en sont absents.

Concernant le brevet français 2 976 531 il précise que le mécanisme de cuisine extérieur imaginé par lui dans le courant des années 2000 avait été proposé fin 2008 à la société Trigano VDL et figure sur sa plaquette commerciale de 2009.

La société Trigano VDL expose qu’aucun des croquis dont certains revêtent un caractère probant douteux sur lesquels se fonde Monsieur M. ne divulguent les caractéristiques des brevets en cause.

Il appartient à Monsieur M. demandeur à l’action en revendication, de démontrer qu’il détenait l’invention objet des brevets déposés par la société Trigano VDL qui est présumée en être propriétaire.

S’agissant des brevets relatifs au véhicule, la revendication 1 est rédigée comme suit :
« Véhicule (10) automobile habitable d’orientation principale longitudinale, constitué d’un compartiment avant (12) dans lequel le poste de conduite du véhicule (10) est agencé et d’un compartiment arrière (14) qui communique avec le premier compartiment, dans lequel une banquette (18) est agencée transversalement globalement au milieu du compartiment arrière (14) et qui comporte deux couloirs (22) latéraux agencés transversalement de part et d’autre de la banquette (18), caractérisé en ce que le compartiment arrière (14) comporte deux sièges (26) dont chaque siège (26) est associé à un couloir (22) latéral et est agencé au niveau de l’extrémité longitudinale avant dudit couloir (22) latéral. »

La revendication 2 est libellée comme suit :
« Véhicule (10) selon la revendication précédente, caractérisé en ce que les sièges agencés symétriquement par rapport au plan longitudinal vertical médian du véhicule (10) et chaque siège (26) est orienté en direction de l’autre siège (26). »
La revendication 3 est libellée comme suit :
« Véhicule (10) selon la revendication précédente, caractérisé en ce que la banquette (18) est orientée en direction du compartiment avant (12). »
La revendication 4 est libellée comme suit :
« Véhicule (10) selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu’il comporte au moins un élément de couchage (44) qui est monté mobile en translation verticale entre une position haute de rangement, dans laquelle l’élément de couchage (44) est situé au-dessus de la banquette (18) et des sièges (26) et est accolé au plafond du compartiment arrière (14) , et au moins une position basse d’utilisation. »
La revendication 5 est libellée comme suit :
« Véhicule (10) selon la revendication précédente, dans lequel la banquette (18) et les sièges (26) comportent chacun un élément d’assis (34) horizontal, caractérisé en ce que l’élément de couchage est positionné au niveau de l’élément d’assise (34) horizontal de la banquette (18) et des sièges (26).
Revendication 6 libellée comme suit :
« Véhicule (10) selon l’une quelconque des revendications 4 ou 5 caractérisé en ce que ‘élément de couchage (44) est apte à occuper une position verticale intermédiaire dans laquelle il est situé verticalement distance du plafond du compartiment arrière (14) et à distance des éléments d’assise (34) de la banquette (18) et des sièges (26). »
Les croquis sommaires sur lesquels Monsieur M. se fonde, notamment le croquis communiqué le 3 juillet 2008 ne présentant aucun caractère d’authenticité comme mentionné ci-dessus et ceux transmis le 2 juillet 2008 ne sont pas de nature à caractériser son invention.

Ils ne comportent aucune description et ne divulguent pas que le poste de conduite communique avec le premier compartiment, la description du lit en hauteur, l’élément de couchage en position intermédiaire alors que l’ensemble des éléments figurant sur les croquis ne sont pas tous identifiables.

Les croquis imprécis n’établissent pas que Monsieur M. avait élaboré précisément l’invention dans toutes ses caractéristiques avant le dépôt de la demande de brevet alors que les autres versions communiquées, annotées et modifiées, et non datées sont dépourvues de toute valeur probante.

Le brevet FR 11 55 201 porte sur un agencement d’une table de cuisson escamotable dans un véhicule.

La revendication 1 est libellée comme suit :
« Agencement d’une table de cuisson (34) dans un véhicule caractérisé en ce que le véhicule comporte un compartiment (16) ouvert vers l’extérieur du véhicule par l’intermédiaire d’une ouverture (20) qui est réalisée dans un panneau (10) vertical de carrosserie externe du véhicule, un battant (22) de fermeture de l’ouverture (20) qui est monté pivotant autour d’un axe horizontal (A) sur le bord inférieur (21) de l’ouverture (20) entre une position ouverte dans laquelle le battant (22) s’étend verticalement pour fermer l’ouverture (20) du comparativement (16) ; et une table de cuisson (3) qui est portée par la face inférieure (33) du battant (22) de manière à être mobile entre une position horizontale d’utilisation lorsque le battant (22) est en position ouverte et une position verticale d’escamotage à l’intérieur du compartiment lorsque le battant (22) est en position fermée. »

Aucune des pièces communiquées aux débats ne permet d’établir que Monsieur M. avait conçu l’intégralité des caractéristiques du brevet dont s’agit avant son dépôt, le catalogue de septembre 2009 ne comportant aucune description de ce dispositif et ne divulgue pas en particulier une articulation parallélogramme sur un support escamotable.

C’est donc à bon droit que le tribunal a rejeté sa demande en revendication des brevets.

Cette décision confirme la jurisprudence antérieure qui s’est toujours montrée assez exigeante envers les demandeurs en revendication. Si vous n’avez que quelques croquis à faire valoir, les chances de voir le titulaire ne faire qu’une bouchée de vous sont considérables.



Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Paris, 17 octobre 2014 ; François M. c. Trigano VDL

4 commentaires:

Anonyme a dit…

"les chances de voir le titulaire ne faire qu’une bouchée de vous est considérable."

Kotori Kotori Kotori... Le lundi matin ne vous réussit pas.

kotori a dit…

J'ai corrigé cette faute de syntaxe gravissime. J'espère que vous vous en remettrez.

Anonyme a dit…

Ma matinée est bouzillée mais je sens que ça ira mieux après le déjeuner.

Roufousse T. Fairfly a dit…

En matière de conception de campinnecarre, Jacques Tati demeure mon maître.

Monsieur Hulot fait ici la démonstration de son invention aux gabelous bataves.