En 1997, Gilles K.
a déposé une demande de brevet français qui a donné lieu à la délivrance du
brevet FR 2 771 875.
La revendication 1
du brevet français est rédigée comme suit :
Procédé de transmission d’information sur un premier support de transmission, caractérisé en ce qu’il comporte une opération d’ouverture d’une session de communication avec un moyen de communication situé à distance, sur ledit premier support de transmission, et, durant ladite session : une opération de réception d’une information confidentielle sur un terminal à adresse unique sur un deuxième support de transmission, et une opération de transmission, sur le premier support de transmission, d’un message confidentiel représentatif de ladite information confidentielle.
La société
MagicAxess a étendu la demande française par le biais d’une demande
internationale (qui s’est muée plusieurs demandes européennes, comme par
exemple la demande EP 1 107 203 et plusieurs divisionnaires ;
toutes ces demandes semblent avoir été abandonnées).
Par jugement en
date du 5 octobre 2005, le Tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une
procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société MagicAxess.
Par ordonnance du
15 février 2006, le juge-commissaire a autorisé la cession des éléments
incorporels de cette société, dont plusieurs brevets, à la société Trustseed,
qui exerce une activité de conseil en organisation et en gestion dans les
domaines de l’industrie, du commerce et de la finance.
Le 19 avril 2010
est intervenu un acte confirmatif de cession de brevets.
Par la suite, la
société Trustseed a présenté à l’INPI une requête en limitation du brevet
français, à laquelle il a été fait droit par décision du 9 décembre 2011. (Pour une raison qui nous échappe, la version limitée ne semble pas disponible en ligne.)
Ayant appris que
les banques du réseau Caisse d’Epargne et de Prévoyance utilisaient le procédé
couvert par son brevet pour authentifier leurs clients titulaires d’une carte
de paiement lors d’un paiement en ligne sur certains sites marchands
utilisateurs du procédé dit « 3D Secure », elle a fait dresser, le 29
août 2012, un procès-verbal de constat puis a fait procéder, les 6 et 14
septembre 2012, à des opérations de saisie-contrefaçon. Puis elle a fait assigner
en contrefaçon de brevet plusieurs sociétés, dont La Caisse d’Epargne et de
Prévoyance Ile-de-France (ci-après « Caisse d’Epargne »).
Les défenderesses ayant
contesté la qualité à agir de la société Trustseed, la procédure a fait l’objet
le 21 novembre 2013 d’une disjonction afin que soit tranchée par le tribunal
cette seule question de la recevabilité.
Voici un extrait
du jugement rendu le 7 mars 2014 :
Sur la recevabilité
Pour contester la qualité à agir de la société Trustseed, les défendeurs
soutiennent qu’elle n’est en réalité pas titulaire du brevet n°97 13825.
Elles (sic) font valoir plus précisément que l’ordonnance du
juge-commissaire du 15 février 2006, qui a donné la liste des demandes de
brevets et des brevets faisant partie de la cession des actifs incorporels de
la société MagicAxess à la société Trustseed, n’y a pas inclus le brevet en
question, de sorte que cette dernière n’en serait donc pas devenue titulaire.
La société Trustseed conteste ce qu’elle qualifie d’« arguties juridiques ».
Elle explique avoir adressé le 15 décembre 2005 au liquidateur, Maître B.,
une offre de reprise des éléments incorporels de la société MagicAxess, parmi
lesquels figurait la demande de brevet FR 00 05025, qui comprend la « technique
de la boucle GSM référence FR 2 771 875 », qui est le numéro de publication du
brevet 97 13825.
Elle ajoute que le 19 janvier 2006 elle a fait part au liquidateur de sa
volonté de « reprendre les demandes de brevets, les brevets (...) dans l’état
où ils se trouvent ait jour du prononcé de la liquidation judiciaire de la
société MagicAxess même si les demandes de brevets, les brevets, … sont tombés
dans le domaine public », formulation qui est selon elle révélatrice de sa volonté
de reprendre l’ensemble du portefeuille de brevets ou demandes de brevets
de la société liquidée sans opérer de sélection entre eux.
Si par la suite l’ordonnance du juge-commissaire du 15 février 2006 n’a
mentionné que quatre brevets, à l’exception du brevet 97 13825, cela n’entraînait
pour elle aucune ambiguïté dans la mesure où elle était bien devenue
propriétaire de l’ensemble des titres de propriété industrielle de la société MagicAxess,
et où elle a réglé depuis toutes les annuités pour maintenir ce brevet en
vigueur.
Ce n’est donc que parce qu’elle n’a pas pu inscrire ledit brevet au RNB, qu’elle
a, le 17 novembre 2009, présenté une requête aux fins de désignation d’un
mandataire ad hoc puis obtenu, le 19 avril 2010, un acte confirmatif
emportant transfert du brevet en question, grâce à quoi elle a pu alors
procéder à l’inscription souhaitée.
En résumé, la société Trustseed considère que, si l’ordonnance du 15
février 2006 ne cite pas expressément le brevet 97 13825, il n’en demeure pas
moins que sa volonté telle qu’exprimée dans son offre de reprise du 15 décembre
2005 était bien de devenir propriétaire de l’ensemble des éléments incorporels
de la société MagicAxess.
Cependant, il résulte de cette offre de reprise adressée le 15
décembre 2005 à Maître B. que la société Trustseed n’avait pas,
contrairement à ce qu’elle soutient aujourd’hui, cité le brevet litigieux,
puisqu’elle s’exprimait en ces termes :
« Nous proposons d’acheter dans ces circonstances :
- Le brevet d’invention n° 00 05025 (INPI) Publication n° 2 804 264 « procédé et dispositif de paiement électronique ». Ceci comprend la technique de la boucle GSM référence FR 2 771 875 A (4 Juin 1999 ; page 2, ligne 12-ligne 20 page 15, ligne 29, page 17, ligne 7 et page 20, ligne 15 ligne 18).
- Le brevet d’invention n° 00128734.1 (29/12/2000) ; Titre : « Procédure de transmission d’information et serveur informatique le mettant en œuvre » ; Réf. B0265AAI. Il s’agit du boîtier cryptographique pour la solution de signature hébergée.
- Le brevet d’invention n° 0015215 du 28/03/2003 : « procédé et dispositif de certification » ; Réf. N°B0266A.
- Le brevet d’invention «n° 01 16173 du 26/03/2004 : « procédé et dispositif de référencement » Réf. B0340 ».
Il en est de même dans la requête présentée le 1er février 2006
par Maître B. au juge-commissaire puisque, alors que le brevet 97 13825 figure
bien dans la liste des brevets ou demandes de brevets dont la société MagicAxess
est propriétaire, il est écrit à propos de l’offre de la société Trustseed :
« Périmètre de l’offre.L’offre porte sur les demandes de brevets et ou brevets, logiciels et marques de la société MagicAxess, les demandes de brevets et/ou brevets :
- Procédure de transmission d’information et serveur informatique le mettant en œuvre n°00128734 du 29/12/2000 ;
- Procédé et dispositif de paiement électronique n°0005025, publication n°2 804 264 ;
- Procédé et dispositif de certification n°0015215, publication n° 2 814 880 et accord n° 0015215 – France ;
- Procédé et dispositif de référencement, déposé le 13/12/2001 sous le n° 0116173, publication n° 2 833 730 et accord 0116173 – France. »
et ce alors que quelques lignes plus loin, à propos des marques, il est
précisé que
« La société Trustseed reprend l’ensemble des marques qui appartiennent à la société MagicAxess ».
C’est pourquoi l’ordonnance du 15 février 2006 de Monsieur B., juge-commissaire
à la liquidation, rédigée comme suit, ne cite pas davantage le brevet 97 13825
parmi les brevets cédés :
« Ordonnons la cession de l’ensemble des actifs incorporels dépendant de la liquidation judiciaire de la SA MagicAxess (…)A savoir : les demandes de brevets et ou brevets dans l’état où ils se trouvent au jour de la liquidation judiciaire de la société MagicAxess :
- Procédure de transmission d’information et serveur informatique le mettant en œuvre n° 00128734 du 29/12/2000 ;
- Procédé et dispositif de paiement électronique n°00 05025, publication n° 2 804 264, déposé le 19/04/2000 ;
- Procédé et dispositif de certification n° 0015215 déposé le 24/11/2000, publication n° 2 814 880, accord n° 0015215
- Procédé et dispositif de référencement n° 0116173 déposé le 13/12/2001, publication n° 2 833 730, accord 0116173 ».
Enfin, le contrat de cession partielle signé le 7 septembre 2006 entre
Maître B. représentant, en tant que liquidateur, la société MagicAxess et la
société Trustseed, prend la suite en n’incluant toujours pas le brevet en cause
dans la liste des éléments incorporels repris par la société demanderesse, en
stipulant que sont cédés
« 2°) Les demandes de brevets et on brevets suivants :
- les droits résultant de la demande européenne de brevet déposée le 29 décembre 2000 sous le numéro 00128734.1 pour l’invention ayant pour titre « procédé de transmission d’information et serveur le mettant en œuvre » selon copie figurant en annexe 12 ;
- les droits résultant du brevet français déposé le 19 avril 2000 sous le numéro 0005025 pour l’invention ayant pour titre « procédé et dispositif de paiement électronique » selon copie figurant en annexe 13, étant ici précisé que ledit brevet a fait l’objet le 30 décembre 2005 d’une décision de déchéance ;
- les droits résultant du brevet français déposé le 24 novembre 2000 sons le numéro 15215 pour l’invention ayant pour titre « procédé et dispositif de certification » selon copie figurant en annexe 14,
- les droits résultant du brevet français déposé le 13 décembre 2001 sous le numéro 0116173 pour l’invention ayant pour titre « procédé et dispositif de référencement » selon copie figurant en annexe 15. (…)
A l’exclusion de tout autre élément incorporel ou corporel du fonds de commerce dépendant de la liquidation judiciaire de la société MagicAxess ».
Il en résulte que, ainsi que le soutiennent les défendeurs, le brevet
91 13825 n’apparaît jamais dans les différents documents relatifs à la
cession partielle intervenue, tout simplement peut-être parce que la
société Trustseed voulait faire l’économie de son acquisition, de sorte que si
l’on parle de la cession de « l’ensemble des actifs incorporels » dans le
titre des actes, force est de constater que cette cession n’est en réalité que
partielle en ce qui concerne les brevets, au contraire de ce qu’il s’est
passé pour les marques.
Pour répondre au premier moyen soulevé par la société demanderesse, le
fait que le brevet portant le n°0005025 qui a été publié sous le n° 2
804 264 et intitulé « Procédé et dispositif de paiement électronique »
comprenne la technique de la boucle GSM telle que prévue par le brevet
litigieux, à le supposer exact ce qui n’est pas à ce stade démentie, n’avait
pas pour effet que la cession de l’un des brevets entraîne automatiquement,
sans que cela ne soit mentionné nulle part, la cession de l’autre.
Par ailleurs, la société Trustseed insiste, ainsi qu’il a été dit, sur l’acte
confirmatif de cession de brevets intervenu le 19 avril 2010.
Il apparaît effectivement que, par requête du 17 novembre 2009, cette
société, relevant que « cet acte de cession a omis de mentionner, parmi la
liste des brevets figurant à l’actif de la société MagicAxess lors de la
procédure de liquidation judiciaire, d’une part le brevet français n° 97 13825
en date du 14 avril 2000, déposé le 4 novembre 1997 par Monsieur Gilles K. et
cédé à la société MagicAxess le 30 décembre 1998, et, d’autre part, le brevet
américain n° 6895394 en date du 17 mai 2005 déposé par Monsieur Gilles K et
cédé à MagicAxess le 26 avril 2000 », et que cette liste n’était que «
purement indicative », a demandé qu’un mandataire ad hoc soit désigné
pour signer un acte confirmatif de la cession de ces brevets, et que, après
ordonnance du lendemain désignant à cet effet Maître B., l’acte confirmatif est
intervenu le 19 avril 2010.
Cependant, comme le relève à bon droit la Banque Palatine, la loi prévoit
expressément l’hypothèse selon laquelle un actif n’aurait pas été cédé dans le
cadre d’une liquidation judiciaire, en disposant dans l’article L 643-13
du Code de commerce que « si la clôture de la liquidation judiciaire est
prononcée pour insuffisance d’actif et qu’il apparaît que des actifs n’ont pas
été réalisés ou que des actions dans l’intérêt des créanciers n ‘ont pas été
engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise. Le
tribunal est saisi par le liquidateur précédemment désigné, par le ministère
public ou par tout créancier intéressé ».
En application de ce texte, institué dans l’intérêt de l’ensemble des
créanciers et partant d’ordre public, la seule procédure qui vaille dans le
cas où un actif n’a pas été réalisé, ce qui est l’exacte situation d’espèce
puisque le brevet 97 13825 n’avait en réalité pas été cédé, était celle qui
consistait à rouvrir la procédure de liquidation judiciaire, de manière à ce
que les arguments des uns et des autres puissent être écoutés et examinés.
Dès lors, il convient de dire que l’acte confirmatif du 19 avril 2010 ne
peut avoir aucun effet sur la propriété d’un brevet qui n’avait pas fait partie
de l’acte de cession, faute d’avoir respecté la procédure applicable et, plus
généralement, d’avoir permis un minimum de contradictoire.
En conséquence, la société Trustseed, qui ne justifie pas de ses droits sur
le brevet qu’elle invoque, étant précisé à ce sujet que le paiement des
annuités ne vaut aucunement titre de propriété, ne peut donc qu’être déclarée irrecevable
à agir en contrefaçon, et ce sans qu’il soit question à ce stade de
prononcer quelque nullité ou inopposabilité que ce soit.
Sur la procédure abusive
Les sociétés défenderesses et le GIE IT-CE soutiennent qu’en engageant une
procédure tout en sachant que le brevet invoqué n’était pas sa propriété «
régulière », la société Trustseed a agi de manière abusive, cherchant de
surcroît à faire « contre-feu » à une procédure engagée contre elle par la
banque Palatine.
Cependant, l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un
droit, et ne dégénère an abus pouvant donner naissance à une dette de
dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur
grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la société Trustseed a pu légitimement se tromper sur l’étendue
de ses droits puisque l’acte confirmatif avait confirmé que le brevet litigieux
pouvait lui avoir été cédé.
Ainsi, faute pour eux de rapporter la preuve d’une quelconque intention de
nuire ou légèreté blâmable de la part de la société Trustseed, les défendeurs
seront déboulés de leur demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de condamner la société Trustseed, partie perdante, aux dépens
qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 CPC pour
ceux des détendeurs qui l’ont demandé. En outre, elle doit être condamnée à
verser à la Caisse d’Epargne, à la Banque Palatine, aux sociétés Atos et Natixis,
et au GIE IT-CE, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir
leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 CPC qu’il est équitable
de fixer à la somme, pour chacun, de 3.000 euros.
Enfin, la nature de la présente décision n’est pas compatible avec le
prononcé de l’exécution provisoire. …
Disponible sur la BaseJurisprudence de l’INPI.
TGI Paris, 7 mars 2014 ; Trustseed c. Caisse d’Epargne et al



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