Dans un billet du mois d’octobre, nous avons évoqué un litige entre les sociétés Concept
Microfibre (ci-après « CM ») et Filmop, en rapportant un arrêt de la
Cour de Rouen en matière de concurrence déloyale.
Ce litige a
également un volet brevet. En effet, la société CM est titulaire des brevets FR 2 926 204 et FR 2 926 205 concernant tous deux un bandeau de
nettoyage.
La société
CM a fait assigner la société italienne Filmop et sa filiale française DME
devant le TGI Paris en contrefaçon de ses titres. Les défenderesses ont formé
une demande reconventionnelle en nullité.
Le jugement
du TGI Paris rendu le 3 juillet 2014 – c’est-à-dire le jour même de
l’arrêt de la Cour de Rouen – n’est pas très excitant. Le tribunal a jugé le
brevet FR ‘204 valable et contrefait. La partie du jugement qui a retenu notre
attention concerne la validité du brevet FR ‘205 :
Sur l’objet du brevet
La revendication 1 est rédigée comme suit :
« Bandeau de nettoyage, en particulier de nettoyage du sol, destiné à être porté par un balai (3), ledit bandeau (2) présentant une .surface de nettoyage (10) destinée à venir au contact ait sol, ladite surface de nettoyage (10) comprenant une pluralité de premières zones (8) comportant une première composition textile et une pluralité de secondes zones (9) comportant une seconde composition textile, la pluralité des premières zones (H) et la pluralité des secondes zones (9) étant disposées chacune suivant un motif en zigzag, caractérisé en ce que la première composition textile (8) est constituée de polyoléfine ou de bambou et la seconde composition textile (9) est constituée de microfibres hydrophiles. »
La revendication 2 :
« Bandeau de nettoyage selon la revendication 1, dans lequel la pluralité des premières zones forme des zones de récurage et la pluralité des secondes zones forme des zones d’absorption ».
La revendication 3 :
« Bandeau de nettoyage selon la revendication 1 ou la revendication 2, dans lequel la pluralité des premières zones (ti) et la pluralité des secondes zones (9) sont chacune régulièrement réparties et disposées en quinconce. ».
L’invention se propose de fournir des bandeaux de
nettoyage possédant des propriétés de nettoyage amélioré.
Comme dans le brevet précédent qui a été déposé le
même jour à l’INPI, l’objet essentiel de l’invention consiste à associer dans
le bandeau et selon une disposition particulière en un motif en zigzag, deux
compositions ayant des propriétés différentes (page 1 lignes 14 à 25).
Selon le brevet, l’association des différentes
compositions permettrait d’optimiser le nettoyage et la configuration en zigzag
permettrait de conserver sensiblement la même efficacité du bandeau quelle que
soit la direction dans laquelle il est déplacé (page 1 lignes 26 à 31).
L’homme du métier est le même que celui défini
pour le brevet FR0850267. Les sociétés DME et Filmop font valoir que le brevet
FR0850268 est nul pour défaut de nouveauté et d’activité inventive. Elles
ajoutent qu’il n’existe aucun effet technique à ce motif en zigzag.
La société CM répond que les documents opposés au
titre de la nouveauté ne divulguent pas l’invention dans sa forme, son
agencement et sa fonction et que les sociétés DME et Filmop n’indiquent
aucunement pour quelles raisons l’homme du métier aurait combiné les
différentes antériorités opposées.
Sur le défaut de nouveauté de la
revendication 1
II a déjà été dit plus haut que le brevet WO
2005/110182 ne pouvait constituer une antériorité de toutes pièces opposée au
titre de la nouveauté car il ne divulgue pas la même fonction, il s’agit d’appliquer
un produit sur un parquet en laissant le moins de traînées possibles.
En revanche, le certificat d’utilité coréen [20-0336386]
et le brevet coréen [10-0718962] également déjà analysés plus haut enseignent
dans le but de nettoyer l’association de zones dures qui exercent un effet de
grattage plus que de récurage du seul fait d’une pression sur le sol et celle
de zones constituées de fibres hydrophiles qui vont absorber le détergent ou
les souillures humides.
Ces deux documents antériorisent la revendication
1 du brevet FR0850268.
L’invention, objet de ce brevet DE 199 56 652111
vise à réaliser « un matériau textile à effet abrasif [...] qui, en plus d’une
efficacité de nettoyage améliorée, permette une action de polissage ainsi qu’une
retenue de la saleté en fonction des passages de velours/peluches » p. 2,
paragraphe 9) ; l’objet des « zones à structures veloutées ou pelucheuses
» est donc de retenir des saletés dont l’état est solide ; le matériau textile
décrit dans le brevet ne présente pas et ne revendique pas des capacités d’absorption
d’un liquide.
La fonction revendiquée par l’invention du brevet
DE 199 56 652111 n’est pas la même de sorte qu’il ne peut s’agir d’une
antériorité de toutes pièces.
En revanche, le brevet DE 199 56 652111 précise
que les « zones à structures veloutées ou pelucheuses sont réalisées en forme
de losange et sont entourées chacune d’une zone linéaire étroite à barrettes de
nettoyage ».
Ainsi contrairement à ce que prétend la société CM,
cette configuration appliquée à toute la longueur du bandeau aboutit bien à la
réalisation de zigzag ; en tout état de cause, ces zigzag sont déjà connus pour
être mentionnés dans la partie caractérisante de la revendication 1, comme l’a
relevé le rapport de recherche préliminaire qui a indiqué qu’une telle
revendication était manifestement antériorisée par le brevet WO 90/14039 A (E
Ulla) du 29 novembre 1990 qui décrit un bandeau de nettoyage comprenant une
pluralité de premières zones comportant une première composition textile et
pluralité de deuxièmes zones comportant une deuxième composition textile étant
disposée chacune suivant un motif en zigzag.
Enfin, la société CM ne peut prétendre que la
définition des zigzags retenue dans le brevet est sans incidence car la
revendication 5 du brevet français revendique un damier pour organiser les
différentes compositions textiles, d’une part car elle n’oppose pas la
revendication 5 aux sociétés DME et Filmop et d’autre part car cette
revendication dépendante de la revendication 1 telle que rédigée n’a aucune
cohérence avec la revendication principale.
La revendication 1 du brevet FR0850268 est nulle
pour défaut de nouveauté.
Cette argumentation paraît particulièrement confuse. Tel un poulet décapité, le tribunal court d’une antériorité à l’autre, et on se demande bien pourquoi. La revendication est antériorisée par les documents coréens (non disponibles sur espacenet) ? Parfait. On passe alors au document DE ‘111, pour constater que ce n’est pas une antériorité à toutes pièces. Mais on retient qu’il divulgue une configuration qui, si elle est appliquée sur toute la longueur du bandeau, aboutit à une caractéristique de la revendication qui nous intéresse. Ça sent un argument relatif à l’activité inventive. Mais l’argument est avorté, car on contemple le fait que cette caractéristique est comprise dans le préambule et connue d’un document cité dans le rapport de recherche (ceci expliquant cela). Tout ça pour ça ? Le tout est couronné d’un argument obscur concernant la revendication 5 du brevet.
Bref, tout cela est embarrassé et embarrassant. On a l’impression que le tribunal recrache des bouts de plaidoirie qu’il n’a pas digérés et qu’il a du mal à faire rentrer dans un verdict raisonné.
Sur le défaut de nouveauté des
revendications 2 et 3
La revendication 2 est rédigée comme suit :
« Bandeau de nettoyage selon lu revendication 1, dans lequel la pluralité des premières zones forme des zones de récurage et la pluralité des secondes zones forme des zones d’absorption».
Cette revendication dépendante ne fait que
préciser la fonction de chaque zone elle-même définie par la nature de la fibre
employée.
II ne s’agit que d’une précision sans intérêt
par rapport à la revendication 1 de sorte qu’elle sera également annulée en
raison du défaut de nouveauté.
La revendication 2 ajoute des caractéristiques fonctionnelles. On accepterait bien le verdict de défaut de nouveauté si le tribunal nous disait que ces caractéristiques sont divulguées, explicitement ou implicitement, dans les documents coréens. Mais rien de tout cela. On nous dit que ces précisions sont « sans intérêt ». La formule est agaçante d’imprécision et véhicule un jugement de valeur. Il se peut que le tribunal veut dire par là que chaque zone textile a nécessairement un effet de récurage et d’absorption, et que les caractéristiques ajoutées n’ont pas d’effet limitatif par rapport à la revendication 1. Mais alors, pourquoi ne pas le dire ?
La revendication 3 est rédigée comme suit :
« Bandeau de nettoyage selon la revendication 1 ou la revendication 2, dans lequel la pluralité des premières zones (8) et la pluralité des secondes zones (9) sont chacune régulièrement réparties et disposées en quinconce. ».
Cette revendication dépendante des revendications
1 et 2 n’a pour objet que de préciser l’effet non protégeable de la
réalisation en quinconce ou en zigzag de sorte qu’elle est également nulle pour
défaut de nouveauté.
Là encore, le raisonnement est douteux. La disposition en quinconce est peut-être divulguée (défaut de nouveauté) ou banale (défaut d’activité inventive), mais il paraît difficile de l’écarter en parlant d’un « effet non protégeable », surtout si on annule par la suite pour défaut de nouveauté.
Les revendications 1, 2 et 3 du brevet FR 0850268
sont donc nulles pour défaut de nouveauté.
En conséquence, les demandes subséquentes de
contrefaçon formées par la société CM sur le fondement de ce titre sont irrecevables.
Passons vite la serpillière sur ces horreurs.
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.
TGI Paris, 3 juillet 2014 ; Concept Microfibre c. DME et al

2 commentaires:
Il me semblait pourtant que la compétence exclusive a été donnée au TGI de Paris notamment du fait de son niveau de compétence.
D’après Marie d’Agoult, les faiblesses des grands hommes consolent le vulgaire.
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