La société Valorom est titulaire du brevet français FR 2 869 312
concernant un procédé de traitement d’ordures ménagères.
La revendication 1 de ce titre est rédigée comme suit :
Procédé de traitement d’ordures comprenant des matières organiques et des matières non-organiques, caractérisé en ce qu’il comprend les étapes consistant à :A) mélanger de la chaux vive et au moins une substance fortement hydratée avec lesdites ordures,B) laisser se dérouler la réaction entre lesdites matières organiques, ladite chaux vive et ladite substance fortement hydratée, de manière à obtenir un produit comprenant un complexe organo-calcique et lesdites matières non-organiques,C) séparer lesdites matières non-organiques dudit complexe organo-calcique.
NB : Il existe également une demande de brevet européen (EP 1 747181) qui est actuellement en examen. Un petit extrait de la dernière
communication montre que le français se perd chez nos amis à La Haye.
Ayant appris que les sociétés Vauche et Urba Waste s’apprêtaient à
promouvoir et à présenter un procédé de traitement d’ordures ménagères
reproduisant selon elle les caractéristiques de son brevet, lors du salon Pollutec
qui s’est déroulé au Parc des expositions de Paris Nord du 27 au 30 novembre
2007, la société Valorom a fait procéder à une saisie-contrefaçon sur le stand
des deux sociétés, puis elle les a fait assigner en contrefaçon devant le TGI
de Paris.
Les défenderesses ont fait valoir la nullité du brevet ainsi que leur
possession personnelle antérieure.
Le tribunal a rendu son jugement le 2 mai 2014. Voici des extraits
concernant la question de l’activité inventive et la possession
personnelle :
Sur l’activité inventive de la
revendication 1
En vertu de l’article L 611-14 [CPI], une
invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un
homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la
technique. Si l’état de la technique comprend des documents mentionnés au
troisième alinéa de l’article L 611-11, ils ne sont pas pris en considération
pour l’appréciation de l’activité inventive.
En vertu de l’article L613-25-a) du même code, le
brevet est déclaré nul par décision de justice si son objet n’est pas
brevetable aux termes des articles L 611-10, L 611-11 et L 611-13 à L 611-19.
Pour apprécier l’activité inventive, l’état de la
technique pris en considération ne vise pas seulement les antériorités de
toutes pièces, mais rassemble toutes les antériorités que l’homme du métier
peut prendre en compte pour parvenir à l’invention, en les combinant, en les
agençant différemment.
Le tribunal relève à titre préalable que seuls
les éléments exposés dans le brevet permettent de déterminer l’activité
inventive de ses revendications, laquelle ne peut être définie a posteriori.
Ainsi, il ne sera pas tenu compte dans l’appréciation du caractère inventif de
la revendication 1 du préjugé prétendument vaincu par celle-ci selon la
demanderesse, qui expose dans ses écritures que son invention vient contredire
l’idée commune selon laquelle la quantité de chaux vive nécessaire pour traiter
des déchets non préalablement triés serait supérieure à celle nécessaire pour
traiter des déchets non préalablement triés, alors que ce n’est pas le cas.
En effet, aucune mention du brevet, ni dans la
description, ni dans les revendications, n’évoquent la quantité de chaux
utilisée dans le cadre de la réaction chimique, ni le préjugé prétendument
vaincu qui ne ressort d’aucune pièce portant sur l’état de la technique lors du
dépôt du brevet.
Il est difficile de savoir ce que le tribunal veut dire précisément, mais s’il faut comprendre qu’un préjugé doit déjà être décrit en tant que tel dans la demande de brevet, nous ne sommes pas d’accord. Il est parfaitement légitime de faire valoir un préjugé après coup, pourvu que l’effet technique obtenu – en bravant le préjugé – soit mentionné dans la demande. Si, par contre, le préjugé n’est pas démontré par des documents, on ne saurait en tenir compte, cela va de soi.
Il ressort des antériorités D1 à D4 sus-décrites
que l’homme du métier, spécialiste du traitement des ordures tant d’un point de
vue mécanique que d’un point de vue chimique, sait que l’adjonction aux
éléments organiques des déchets de chaux vive et d’une substance hydratée
entraîne une réaction chimique exothermique dont le produit est une matière
déshydratée et présentant une stabilisation satisfaisante des pathogènes.
Il sait également que les éléments non organiques
des déchets ne réagissent pas à ce mélange, compte tenu de ses connaissances en
matière de chimie et dans la mesure où le document D1 enseigne que les «
inertes » et les plastiques de petites dimensions sont retirés en aval de la
réaction à la chaux, et où les documents D2 et D3 indiquent que le produit
obtenu une fois broyé est passé dans un cyclone de tri des plastiques afin que
ces éléments en soient retirés.
Les documents D1 et D4 divulguent que les
principaux éléments non-organiques des déchets sont triés avant la réaction
chimique, qui a lieu avec une matière composée essentiellement d’éléments non
organiques. Dans les brevets D2 et D3, les déchets traités sont de la matière
organique, les éléments non organiques que sont les plastiques apparaissant
comme résiduels.
Les documents D1, D2 et D3 divulguent l’existence
d’un tri des matières organiques et non organiques postérieur à la réaction
chimique, mais uniquement s’agissant des éléments non organiques résiduels de
petites, voire de très petites dimensions, car dans l’antériorité D1, le tri
des cléments principaux a été effectué dans l’installation en amont de la
réaction, et dans les documents D2 et D3, la matière soumise au traitement
breveté est déjà essentiellement organique.
Confronté au problème que le brevet vise à
résoudre, à savoir les difficultés de tri préalable à la réaction à la chaux
des matières organiques et non organiques des déchets qui collent entre elles,
l’homme du métier qui ne connaît que le tri résiduel du produit issu de la
réaction à la chaux d’une matière essentiellement organique ne sera donc pas
amené à soumettre à cette réaction des ordures qui comprennent une proportion
significative de matières non organiques, l’état de la technique antérieur
combiné à ses connaissances ne le lui enseignant pas.
En conséquence, le fait de soumettre à une
réaction chimique à la chaux vive des ordures non essentiellement organiques,
dont les éléments non organiques n’ont pas été préalablement triés, implique
une activité inventive et la revendication 1 est valide.
Les défenderesses seront en conséquence déboutées
de leurs demandes en nullité de la revendication 1 pour défaut de nouveauté et
d’activité inventive.
Sur la validité des revendications 3,
4, 6, 7, 10 et 11
Les caractéristiques des revendications dépendantes
3. 4. 6, 7 10 et 11 doivent être considérées en combinaison avec la
revendication 1 dont le caractère nouveau et inventif est démontré.
Elles sont en conséquence également nouvelles et
inventives de sorte que les défenderesses seront déboulées de leurs demandes en
nullité,
Sur le droit de possession antérieure
La société Vauche expose qu’elle peut se prévaloir
du droit de possession antérieur prévu par l’article L 613-7 CPI car elle était
en possession de l’invention objet du brevet qui lui est opposée depuis au
moins 2001.
Elle indique qu’en effet, dans le cadre d’un
partenariat avec la société RSU Industrie réalisé afin de répondre à un appel
d’offres de la région de Guadeloupe, elle a conçu et mis au point te procédé Oxalor
qui est décrit dans le dossier de candidature daté du 28 avril 2003 et donc
antérieur au dépôt du brevet Valorom, et qui met en œuvre un tri postérieur à
la réaction chimique à la chaux par trommel cribleur.
Elle fait valoir que les caractéristiques de cette
installation sont reprises dans des plans qu’elle a réalisés en 2001.
La demanderesse soutient que la défenderesse se
fonde notamment sur la page litigieuse de sa pièce 11 pour démontrer son
prétendu droit de possession antérieur, qu’elle conteste.
Sur ce
En vertu de l’article L 613-7 CPI, toute personne
qui de bonne foi, à la date de dépôt ou de priorité d’un brevet, était, sur le
territoire où le présent livre est applicable en possession de l’invention
objet du brevet, a le droit, à titre personnel, d’exploiter l’invention malgré
l’existence du brevet.
Le droit reconnu par cet article ne peut être
transmis qu’avec le fonds de commerce, l’entreprise ou la partie de
l’entreprise auquel il est attaché.
Le tribunal relève à titre préalable que la
société Vauche et la société Urba Waste ont retiré des pièces produites la page
litigieuse de leur pièce n° 11 « dossier de candidature région Guadeloupe », et
peuvent se fonder pour établir leurs dires et prétentions sur les autres pages
et schémas de ladite pièce.
La société Vauche invoque un droit de possession
antérieure en se fondant sur un procédé et une installation Oxalor qu’elle
aurait conçus avant le dépôt du brevet de la société Valorom qui est intervenu
le 23 avril 2004.
Il ressort néanmoins du « dossier de candidature
région Guadeloupe » daté du 9 avril 2003 que la société Vauche n’a pas
candidate seule mais en qualité de membre d’un groupe solidaire également
composé de la société RSU Industrie, de la société OFEC, de la société STGC et
de la société Hydro.
Au sein de ce groupe, il est mentionné qu’elle
était en charge de la « réalisation process », la société RSU Industrie
intervenant quant à elle « pour le procédé Oxalor ». Chaque membre du
groupement est par ailleurs présenté au début du dossier de candidature, el il
apparaît que c’est la société RSU Industrie qui propose le procédé Oxalor,
étant précisé que « les brevets concernant le procédé Oxalor sont la
propriété de la société Valorom dont RSU Industrie est le constructeur exclusif
».
Bien entendu, il n’y a pas de rapport direct entre ces brevets et celui qui nous intéresse. Le dossier de candidature a été établi plus d’un an avant le dépôt de la demande à la base du brevet FR 2 869 312.
Le « dossier de candidature région Guadeloupe » n’établit
donc nullement que la société Vauche exploitait l’invention avant la date de
dépôt du brevet.
Le tribunal semble considérer que la possession personnelle présuppose une exploitation et que la simple possession intellectuelle ne suffit pas. Vaste débat.
Elle excipe de la réalisation de plans
d’installation de traitement des déchets datés de 2001, mais l’ensemble des plans
qu’elle a réalisés qu’elle verse au débat porte soit la mention « RSU Process Oxalor
», soit la mention « Oxalor Relay », ce qui démontre qu’ils ont été établis
pour le compte de la société RSU Industrie, dans le cadre de sa mission de
constructeur du procédé Oxalor, sans que l’apport inventif de la société Vauche
ne soit démontré par la simple réalisation de plans d’exécution.
Si la société RSU a partagé sa connaissance du procédé avec la société Vauche (et si l’on partage l’opinion traditionnelle que la possession intellectuelle suffit), on pourrait penser que celle-ci a effectivement possédé ce procédé. Qu’elle l’ait inventé ou pas ne nous semble pas décisif dans ce contexte.
La société Vauche sera en conséquence déboutée de
sa demande tendant à la reconnaissance d’un droit de possession antérieure de
l’invention objet du brevet français n° 04/04336.
Sur la demande subsidiaire en
revendication de copropriété du brevet
A titre subsidiaire, la société Vauche revendique
un droit de copropriété sur le brevet français n° 04/04336 car elle a participé
en tant que partenaire à l’avènement de l’invention, et en a été à l’origine,
en proposant ses plans et son concept.
La société Valorom le conteste.
Sur ce
La société Vauche se fonde sur l’article L 613-29 CPI,
mais sa demande s’analysant en une revendication de copropriété de brevet, il
convient d’appliquer le fondement juridique approprié, à savoir l’article L
611-8 du même code qui dispose que si un litre de propriété industrielle a été
demandé soit pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause,
soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée
peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré.
En l’espèce, il ressort des éléments sus-exposés
que la société Vauche ne démontre pas avoir conçu le procédé Oxalor
comme elle le prétend. Elle n’établit pas avoir participé à la réalisation de
l’invention brevetée objet du présent litige d’une quelconque autre façon.
Ici la considération de l’apport inventif de la société Vauche nous semble plus appropriée que dans le contexte de la possession personnelle.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande en
revendication de la copropriété du brevet français n° 04/04336. …
Finalement, le tribunal a jugé le brevet valide mais non contrefait.
Il a alloué 8000 € au titre de l’article 700 CPC à chacune des
défenderesses.
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.
TGI Paris, 2 mai 2014 ; Valorom c. Urba Waste
et al



1 commentaire:
Merci pour ce post
Effectivement dans le cadre de la jurisprudence dominante (?) la possession intellectuelle sans exploitation suffit pour justifier la possession personnelle antérieure (PPA).
Donc si la société A partage avec la société B la description de l'invention, on peut penser que la société B bénéficiera aussi d'une PPA. Cependant la date de cette possession est celle de la communication de la société A vers la société B, pas la date de PPA de la société A.
Ainsi, cette interprétation n'est pas en contradiction avec le fait que la PPA ne se transmet pas sauf comme accessoire de l'activité de l'entreprise. En effet, la PPA est composé de deux éléments, la connaissance de l'invention ET la date. La transmission comme accessoire préserve la date de PPA, quelle que soit la date de transfert ce qui n'est pas le cas dans le cas du partage de connaissance évoqué ci-dessus.
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