La société allemande Vorwerk & Co Interholding (ci-après « Vorwerk ») est titulaire, entre autres, du brevet européen EP 0757 530 concernant un robot ménager.
La revendication 1 de ce brevet – qui n’a jamais fait l’objet d’une
opposition – est rédigée comme suit :
Robot ménager (1), comportant un récipient à agitation (6) et un entraînement (8) pour un agitateur (10) prévu dans le récipient à agitation (6), le récipient à agitation (6) étant susceptible d'être chauffé dans sa zone inférieure, le récipient à agitation (6) étant recouvert par un couvercle à insérer (14), caractérisé en ce que, sur le couvercle à insérer (14), est disposé un élément rapporté ou chapeau (22) présentant un fond perforé (29), pour la cuisson à l'étuvée de d’aliments (38), en ce que les ouvertures traversantes (31) sont réalisées dans un support pour aliments à cuire du fond d'appui (29), et la condensation ou l'humidité produite étant réintroduite dans le récipient à agitation (6).
La société Vorwerk a assigné plusieurs sociétés espagnoles, dont la société
Electrodomesticos Taurus (ci-après « Taurus ») en contrefaçon, entre
autres, de ce brevet.
Par jugement du 14 janvier 2011, le TGI Paris a condamné les
défenderesses en contrefaçon
Par arrêt du 15 février 2013, la Cour d’appel de Paris a confirmé ce
jugement.
Cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi en cassation.
Un tel pourvoi n’ayant pas d’effet suspensif (hors pénal, divorce et tutti quanti), le tribunal s’est penché sur
l’évaluation du préjudice.
Le rapport d’expertise déposé le 28 février 2013 présente la conclusion
suivante :
« … Les analyses réalisées dans ce rapport m’ont amené à estimer la masse contrefaisante selon trois hypothèses :
- Hypothèse 1 où l’ensemble des robots est pris en compte (même les MyCook Pro vendus sans chapeau). On obtient une masse contrefaisante en chiffre d’affaires de 4.737.859 €
- Hypothèse 2 ou seuls les robots MyCook et les robots MyCook Pro ayant potentiellement été équipés d’un chapeau sont considérés. On obtient une masse contrefaisante de 4.247.383 € dont 3.971.116 € liés aux robots MyCook et 276 267 € liés aux robots MyCook Pro potentiellement équipés d’un chapeau.
- Hypothèse 3 où seuls les robots vendus avec un chapeau sont considérés. On obtient une masse contrefaisante en chiffre d’affaires de 4.044.0441 €.
En s’appuyant sur l’argumentation de chacune des parties, j’ai été amené à considérer un taux de redevance contractuel applicable à l’invention brevetée de 1.5% du chiffre d’affaires réalisés sur les robots jugés contrefaisants.Il est d’usage dans le cadre du calcul de redevances manquées suite à un litige de retenir un taux de redevance indemnitaire. Celui-ci résulte de l’application d’un multiple au taux contractuel estimé.Le préjudice a ainsi été estimé en fonction d’un multiple de 1, 2 et 3 soit des taux de redevance indemnitaires de 1.5%, 3% et 4.5%.Le tableau ci-dessous présente le résultat de nos calculs :Ce tableau montra notamment qu’avec un taux de redevance indemnitaire de 3 %, le préjudice de gains manques pour Vorwerk peut être estimé à :
- 142 k€ en considérant l’hypothèse 1.
- 127 k€ en considérant l’hypothèse 2.
- 121 k€ en considérant l’hypothèse 3.
Le préjudice défini devra être capitalisé à un taux sans risque (rémunération de la trésorerie d’une entreprise) pour prendre en compte le délai s’écoulant entre le moment du dommage et celui de sa réparation.Nous présentons ci-dessous les préjudices financiers au 31 décembre 2012 correspondant aux différentes hypothèses envisagées dans ce rapport.
Voici l’essentiel du jugement du TGI Paris rendu le 26 septembre 2014,
qui se démarque par la grande clarté de raisonnement. Pour les lecteurs les plus assidus, un cliffhanger se trouve à la fin de ce billet.
… L’article L 615-7 CPI, rendu applicable en
matière de brevet communautaire (sic) par les articles 64 de la CBE et L 614-9 CPI,
dispose, dans sa version antérieure à la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 qui
est applicable aux faits de l’espèce, que :
« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts uns somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou des droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. »
Sur la preuve de l’existence d’un
préjudice
La société Vorwerk fonde ses demandes
indemnitaires sur l’alinéa 1e de l’article L 615-7 CPI en faisant
valoir que si elle n’exploite pas elle-même le brevet qui est mis en œuvre dans
le robot Thermomix par d’autres sociétés du groupe, elle subit toutefois un
préjudice imputable aux actes de contrefaçon qui résulte du manque à gagner
correspondant aux redevances qu’elle aurait perçues des sociétés Taurus et de
ses distributeurs si ceux-ci avaient souscrit un contrat de licence, ainsi que
du préjudice financier induit.
Les sociétés défenderesses opposent qu’à défaut de
démontrer que le brevet EP 757 530 soit exploité ou concédé en licence, ou même
qu’il soit prêté à des sociétés d’un groupe auquel appartiendrait la société Vorwerk,
cette dernière ne justifie d’aucun manque à gagner et doit être déboutée de
l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Le jugement du 14 janvier 2011 énonce dans ses
motifs que les sociétés défenderesses ont engagé leur responsabilité civile du
chef des actes de contrefaçon commis et dans le dispositif indique que ces sociétés « en important en France, en détenant, en offrant à la vente et en vendant en
France des robots ménagers sous la dénomination Mycook et Mycook Pro se sont
rendues coupable d’actes de contrefaçon des revendications 1,3, 4, 5 et 6 du
brevet européen n° 0 757 530 ».
Il a fixé pour mission à l’expert de fournir tous
les éléments de nature à permettre l’évaluation du préjudice de la société Vorwerk
résultant de la contrefaçon, et notamment des conséquences négatives dont le
manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par les
contrefacteurs et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de
l’atteinte ainsi que, sur demande de la partie lésée, une estimation du montant
des redevances ou droits qui auraient été dus si les contrefacteurs avaient
demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a été porté atteinte.
Il s’ensuit qu’il n’a entendu exclure comme
modalité d’évaluation du préjudice ni un calcul fondé notamment sur le manque à
gagner, au titre de l’alinéa I de l’article L 615-7 CPI, ni sur une estimation
des redevances non-perçues.
La société Vorwerk forme certes sa demande au
titre du manque à gagner visé par l’alinéa premier de l’article L 615-7 CPI
mais procède à une évaluation du préjudice reposant sur les redevances qui
auraient été perçues si les défenderesses avaient obtenu une licence
d’exploitation du brevet ce qui correspond au mode de calcul du minimum de
l’indemnisation forfaitaire prévu par l’alinéa deux de ce même article.
Aussi, bien qu’il soit exact qu’elle ne verse au
débat aucune pièce qui viendrait établir que le brevet soit exploité, notamment
par des sociétés appartenant au même groupe qu’elle, il reste que les
dispositions de l’article L 615-7 alinéa 2 CPI, reconnaissent qu’une société
même si elle ne justifie pas qu’elle exploite le brevet contrefait dont elle
est titulaire, subit un préjudice au moins égal aux redevances qu’elle aurait
dû percevoir.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit
aux demandes de rejet de toute indemnisation formée par les sociétés
défenderesses et fondées sur l’absence de preuve d’exploitation du brevet.
Sur l’évaluation du préjudice
L’expert, Monsieur Guy J., a procédé à une
évaluation du préjudice en estimant en premier lieu la masse contrefaisante
puis dans une deuxième étape en appliquant à cette masse un taux de redevance
dit indemnitaire, lequel est supérieur au taux de redevance contractuel qui
aurait été pratiqué pour l’exploitation du brevet, et ce afin de prendre en
compte les conditions anormales de cette exploitation et enfin en retenant un
préjudice financier résultant de la non-disposition par la demanderesse des
sommes concernées.
Il formule pour chaque donnée plusieurs
possibilités selon les hypothèses que le tribunal entendra retenir.
La société Vorwerk formule ses demandes en suivant
ce schéma tout en contestant certaines des données retenues.
Les sociétés défenderesses contestent l’évaluation
du préjudice faite par la société Vorwerk
A) la masse contrefaisante
1°) sur la période à prendre en
considération
a) début de la période
La société Vorwerk considère que la période de
contrefaçon devant être retenue est limitée par les règles de prescription de
sorte qu’elle débute trois ans avant l’assignation à savoir le 22 avril 2005
pour la société Taurus, les ventes à destination de la France faites par cette
dernière à partir de cette date y compris aux sociétés Taurus France et Lacor Export
engageant sa responsabilité ainsi que celle de ces dernières, et le 5 novembre
2006 pour la société Lacor Espagne.
Les sociétés défenderesses invoquent s’agissant
des sociétés Taurus France et Lacor Export les dispositions de l’article L 615-1
CPI qui disposent :
« Toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu’ils sont définis aux articles L 613-3 à L 613-6, constitue une contrefaçon. La contrefaçon engage la responsabilité civile de son auteur.
Toutefois, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, la détention en vue de l’utilisation ou la mise dans le commerce d’un produit contrefaisant, lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefait, n’engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause. »
pour faire valoir que n’étant ni fabricant, ni
importateur – la situation de ce dernier étant assimilée par la jurisprudence à
la situation du fabricant – leur responsabilité ne pourrait être engagée
uniquement à partir du moment où elles ont eu connaissance du caractère
contrefaisant des article en cause, soit à partir de la date de leur
assignation respectivement le 2 novembre 2009 et le 3 novembre 2009.
Toutefois, il résulte avec évidence du jugement du
14 janvier 2011 que le Tribunal a retenu la responsabilité des sociétés Taurus
France et Lacor Export pour des actes d’importation et n’a pas entendu
distinguer leur situation de celle des sociétés Taurus Espagne et Lacor Espagne.
Au demeurant, quand bien même ces sociétés sont de
droit français et situées en France, il résulte des attestations transmises à
l’expert par les sociétés défenderesses que la société Taurus France en se
fournissant exclusivement auprès de la société Taurus Espagne et la société Lacor
Export en gérant les commandes réalisées en France pour la société Lacor Espagne
sont co-auteurs des actes d’importation, de sorte que leur responsabilité est
engagée indépendamment d’une condition de connaissance de cause.
En conséquence, il convient de retenir pour
début de la période de contrefaçon, la date antérieure de trois ans à
l’assignation de chaque société, ainsi que l’a retenu l’expert.
b) fin de la période
La société Vorwerk soutient que la période à
prendre en considération prend fin à la date du jugement statuant sur le
préjudice, solution également retenue par l’expert qui se prévaut de
l’ordonnance du 16 décembre 2011 du juge chargé du contrôle de l’expertise qui
a ordonné la communication d’informations relatives aux ventes postérieures au
jugement du 14 janvier 2011 et jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, en
considérant que la masse contrefaisante n’est pas délimitée par le jugement du
14 janvier 2011 qui a statué uniquement sur l’existence de la contrefaçon, le
Tribunal restant saisi de la réparation du préjudice.
Toutefois ainsi que le font valoir ajuste titre
les sociétés défenderesses, si le Tribunal reste évidemment saisi de la
réparation du préjudice, les faits de contrefaçon de la cause sont en
revanche nécessairement déterminés par le jugement du 14 janvier 2011 qui a
statué sur l’existence des actes de contrefaçon de sorte qu’à cette date le
tribunal se trouve dessaisi sur ce point.
Les actes qui seraient postérieurs au jugement
relèvent du reste des mesures d’interdiction prononcées qui prévoient, à partir de la
signification du jugement, la sanction de l’astreinte, ce qui établit nettement
que les actes de contrefaçon pour lesquels la condamnation est prononcée ne
visent que les actes antérieurs au jugement.
En outre, la détermination du terme de la période
connaîtrait une incertitude trop importante si elle devait dépendre de la date
de dépôt du rapport d’expertise.
Enfin, retenir la date du jugement statuant sur la
réparation du préjudice, comme le défend la société Vorwerk, aboutirait à ce
que le Tribunal doive statuer s’agissant de la période postérieure au dépôt du
rapport d’expertise sans l’éclairage de celui-ci.
En conséquence, les actes postérieurs au 14
janvier 2011 ne sauraient être pris en compte dans la détermination de la masse
contrefaisante. Dès lors, il conviendra de retirer des chiffres de vente
retenus par l’expert, ceux qui concernent l’année 2011.
2°) sur les articles constituant la
masse contrefaisante
Le jugement du 14 janvier 2011 retient la contrefaçon
du brevet européen n° 0 757 530 par l’importation et la commecialisation de
deux types d’articles : le robot ménager vendu sous la dénomination Mycook et
celui vendu sous la dénomination Mycook Pro.
Or les articles Mycook sont systématiquement
vendus avec un chapeau de cuisson à la vapeur tandis que le robot ménager
Mycook Pro est parfois vendu sans cet ustensile qui peut être acheté
séparément.
La société Vorwerk soutient que doivent être
compris dans la masse contrefaisante tous les robots ménagers Mycook et Mycook
Pro équipés ou non d’un chapeau de cuisson à la vapeur.
Les sociétés défenderesses font valoir qu’il
convient de ne retenir que les articles vendus avec un chapeau de cuisson à la
vapeur, au motif que le Tribunal dans son jugement du 14 janvier 2011 n’aurait
selon elles reconnu la contrefaçon de la revendication n° 1 du brevet que dans
la mesure où les articles en cause comportaient un élément rapporté ou chapeau
« comportant un dispositif permettant de réaliser l’agencement couvert par
la revendication n°1 en vue d’assurer la circulation des vapeurs ».
Si pour caractériser la contrefaçon le dispositif
du jugement du 14 janvier 2011 ne procède pas à une distinction selon que les
robots ménagers Mycook Pro sont ou non assortis d’un chapeau de cuisson à la
vapeur, il résulte cependant des motifs de la décision que la contrefaçon
par équivalence de la revendication 1 du brevet que le Tribunal retient, n’est
constituée que dans la mesure où l’article en cause comporte un tel chapeau
puisque le jugement indique « la partie inférieure annulaire de l’élément
rapporté (autre appellation dudit chapeau) est un moyen de forme différente
exerçant la même fonction, à savoir assurer l’agencement du chapeau au-dessus
du récipient à agitation en vue du même résultat, c’est-à-dire la montée des
vapeurs du récipient à agitation vers la partie supérieure du chapeau par les
ouvertures prévues à cet effet et la réintroduction de la condensation ou de
l’humidité dans le récipient à agitation par les mêmes ouvertures ».
De même la contrefaçon des revendications 3, 4 et
5 du brevet qui couvrent des caractéristiques du couvercle dudit chapeau, qui
est également retenue par le Tribunal implique nécessairement que les articles
contrefaisants soient munis de ce chapeau de cuisson à la vapeur.
En conséquence, il sera retenu que ne doivent
être comptabilisés dans la masse contrefaisante, que les robots ménagers Mycook
lesquels sont systématiquement assortis du chapeau cuisson vapeur ainsi que les
robots ménagers Mycook Pro mais uniquement dans la mesure où ils sont achetés
avec cet accessoire.
La demanderesse fait valoir à juste titre que les
ventes séparées de cet accessoire s’effectuent en réalité en complément de la
vente d’un robot ménager Mycook Pro, les hypothèses soulevées par les sociétés
défenderesses d’achat de remplacement de l’accessoire apparaissant peu
plausibles ou tellement marginales qu’elles n’importent pas dans le calcul de
la masse contrefaisante.
Ainsi, il convient de retenir l’hypothèse 2 de
l’expert suivant laquelle la masse contrefaisante comporte : « les robots
Mycook, les robots Mycook Pro vendus avec un chapeau ut les robots Mycook Pro
ayant potentiellement été équipés d’un chapeau dans le cadre d’une vente
séparée », en considérant que l’ensemble des chapeaux vendus séparément
est venu équiper un robot Mycook Pro.
3°) Sur la masse contrefaisante
exprimée en quantité et en chiffre d’affaire
A partir des données fournies par les défendeurs
et en additionnant les ventes effectuées en France tant par Taurus Espagne que Taurus
France et Lacor Espagne, étant précisé que Lacor Export n’aurait fait que
prendre des commandes honorées par Lacor Espagne, l’expert a retenu que dans
l’hypothèse « deux » 9.721 robots Mycook et 470 robots Mycook Pro
potentiellement équipés d’un chapeau ont été commercialisés jusqu’à l’arrêt des
contrefaçons.
L’expert ayant recensé les quantités concernées
pour une période de contrefaçon plus large que celle finalement retenue s’achevant
le 14 janvier 2011, puisqu’il a pris en compte les ventes effectuées en 2011,
il convient de se reporter aux tableaux en annexe 4 du rapport d’expertise pour
soustraire les quantités retenues au titre de l’année 2011, ce qui au demeurant
n’apporte que des différences infimes.
Il en résulte en effet que pour la période
considérée, hors année 2011 ; 9.721 – 3 = 9.718 robots Mycook ont été
vendus en France 470 – 1 = 469 chapeaux ont été vendus soit séparément
soit avec le robot Mycook Pro.
Le chiffre d’affaire représente, suivant les
données retenues par l’expert corrigées par la soustraction de l’année 2011 :
Pour les robots Mycook : 3.971.116 – 1.197 =
3.969.919 €
Pour les robots Mycook Pro potentiellement équipés
d’un chapeau : 276.267 – 629 = 275.638 €
Soit au total un chiffre d’affaire de 4.245.557
€.
La société Vorwerk conteste ce résultat uniquement
parce qu’elle a entendu d’une part incorporer la période postérieure au 14
janvier 2011, qui, ainsi qu’il a été dit est exclue, et en ce qu’elle retient
dans la masse contrefaisante également les ventes de robots Mycook Pro sans
chapeaux même si aucune vente séparée de chapeaux ne peut lui correspondre en
considérant que la contrefaçon porte sur l’ensemble des robots ménagers vendus,
avec ou sans chapeaux, conception qui est réfutée par le Tribunal.
Les défenderesses contestent les résultats issus
du rapport d’expertise après correction de la déduction des ventes de l’année
2011 uniquement en ce que l’expert a retenu pour la société Taurus France les
ventes réalisées entre mai 2007 et octobre 2009 alors qu’elles considèrent que
cette société ne saurait être tenue responsable au titre de la contrefaçon des
ventes effectuées avant qu’elle ait eu connaissance de la contrefaçon par l’assignation
du 2 novembre 2009.
Toutefois, comme il a été dit précédemment, les
ventes antérieures au 2 novembre 2009 de la société Taurus France ont été
réalisées exclusivement à partir d’importations provenant de Taurus Espagne de
sorte que la société étant co-responsable de l’importation en France, ces
ventes sont condamnables au titre de la contrefaçon sans avoir à démontrer que
ladite société les ait perpétrées en connaissance de cause.
Ainsi les objections à l’estimation de l’expert
étant rejetées, il convient de retenir la masse contrefaisante énoncée plus
haut telle que calculée par ce dernier après corrections pour écarter les
ventes de l’année 2011.
B) le taux de redevance applicable à
la masse contrefaisante
L’expert considère que le taux de redevance qui
aurait été retenu dans le cadre d’un contrat de licence aurait été de 1.5 % du
chiffre d’affaire.
Il se fonde pour arriver à ce résultat sur une
estimation de la marge d’exploitation avant impôt sur les produits litigieux
qui s’établit selon lui à environ 9,6%, à laquelle il applique un coefficient
de 25 % pour arriver à un taux de redevance arrondi à 2,5% du prix de vente de
l’appareil.
Estimant que le rôle réel du brevet en cause dans
la commercialisation des robots ménagers concernés ne présente pas une
importance telle qu’elle justifie un tel taux, il retient la moitié de celui-ci
arrondi à 1.5% du prix de vente.
Au taux contractuel ainsi estimé, il indique qu’il
est d’usage pour fixer le taux de redevance indemnitaire dans le cadre du
calcul de redevances manquées, d’appliquer un multiplicateur qui prend en
compte le fait que la société victime de la contrefaçon n’a pas eu le choix
d’accorder la licence, ce qui induit des conséquences négatives comme permettre
l’arrivée d’un concurrent sur le marché
L’expert propose trois hypothèses de taux
multiplicateur à savoir 1, 2 ou 3 qui aboutissent respectivement à un taux
indemnitaire de redevance de 1,5%, 3% et 4,5%.
La société Vorwerk estime que ces taux ne rendent
pas compte de son entier préjudice. Elle fait valoir que l’expert a fondé son
calcul sur une estimation de la marge d’exploitation de l’activité de
fabrication et de commercialisation des robots concernés qu’il a dû
reconstruire artificiellement faute de disposer directement de ces données et
que ce faisant il a déduit de cette marge des frais fixes qui ne sont pas liés
à l’exploitation des articles contrefaisant et que les sociétés défenderesses
auraient de toute façon supportés.
Elle considère pour sa part qu’il convient de calculer
le taux contractuel à partir de la marge sur coûts variables estimée d’après
elle à un taux de 22% du chiffre d’affaire, auquel il convient d’appliquer les
coefficients en usage pour déterminer une redevance contractuelle de 25% ou 33%
ce qui aboutit à un taux compris entre 5,5% et 7,5% du chiffre d’affaire.
Elle considère en outre que ce taux contractuel de
redevances, correspondant autrement dit au taux qui aurait été retenu dans des
circonstances normales de négociation avec un partenaire choisi, doit être
majoré de manière importante pour tenir compte de la situation particulière de
la contrefaçon qui d’une part est imposée à la victime, d’autre part qui évacue
l’aléa sur la validité du brevet qui est reconnue par la justice, et enfin du
fait qu’elle permet à un concurrent d’entrer sur un même marché.
Elle estime donc au vu de précédents
jurisprudentiels qu’elle verse au débat portant sur des contrefaçon de brevet
incorporé dans des appareils électroménagers que les taux suivants devraient être
retenus : 13% pour les robots Mycook et 6,5% pour les robots Mycook Pro.
Elle conteste par ailleurs que le brevet ne
présente qu’une importance secondaire en faisant valoir que le chapeau cuisson
vapeur est un élément important de l’offre dans les robots ménagers en cause et
que du reste l’ensemble des fonctions des appareils concourent à leur succès
commercial sans qu’on puisse abaisser la taux de redevance au motif que le
brevet protégerait une fonction secondaire.
Elle admet toutefois que le caractère optionnel du
chapeau de cuisson à la vapeur dans le robot Mycook Pro justifie un taux moins
élevé pour ces articles.
Les sociétés défenderesses contestent que
l’assiette à laquelle s’applique le taux de redevance soit le chiffre d’affaire
des ventes des robots mais soutiennent que compte tenu de la faible part que
représente le prix moyen du chapeau de cuisson à la vapeur qui constitue
l’élément protégé par le brevet, dans le prix global du robot, soit environ 8%
du prix du robot Mycook selon l’expert, l’assiette devrait être constituée par
la prix moyen du chapeau multiplié par la quantité contrefaisante.
Elles indiquent en revanche que le taux de 1,25%
retenu par l’expert, avant majoration, est fondé et s’opposent à ce qu’un taux
supérieur soit choisi comme le sollicite la demanderesse. Outre le caractère
secondaire du chapeau à cuisson vapeur par rapport à l’ensemble du robot, elles
invoquent que la clientèle, lorsque le chapeau est en option comme c’est dans
le cas des ventes de robot Mycook Pro, ne choisit que très minoritairement
d’acquérir cet ustensile, ce qui démontrerait qu’il ne constitue pas un
argument décisif d’achat.
Elles s’opposent également au principe de la
majoration du taux de redevance contractuel. Elles font valoir que l’indemnisation
ainsi calculée revient à infliger des dommages et intérêts punitifs qui vont au-delà
de la réparation du préjudice, lesquels ne sont pas admis par la législation.
Elles relèvent que la société Vorwerk qui indique n’avoir consenti aucune
licence du brevet à des tiers, n’apporte pas la justification que celui-ci
serait exploite par des ayants-droits ou au sein d’un groupe auquel elle
appartiendrait, de sorte qu’elle ne subirait en réalité aucune conséquence
économique négative résultant de la contrefaçon et notamment aucun manque à
gagner qu’ainsi il conviendrait de n’appliquer que les taux contractuel de
redevance sans aucune majoration.
A fortiori les majorations du taux de redevance
supérieures à celles proposées par l’expert que réclame la société Vorwerk lui
apparaissent dénuées de toute justification valable.
Le raisonnement de l’expert pour déterminer le
taux de redevance contractuel doit être approuvé. Il prend en effet à juste
titre en considération que dans la commercialisation des robots de cuisine
litigieux, la part prise par l’exploitation du brevet proprement dit doit être
relativisée et minorée alors que d’autres actifs incorporels sont susceptibles
d’avoir contribué aux ventes de ces produits.
De surcroît contrairement aux jugements de
contrefaçon de brevet concernant des appareils électroménagers versés au débat
par la demanderesse, qui retiennent des taux de redevance indemnitaire compris
entre 8 et 10%, l’invention protégée revêt un caractère optionnel ou tout du
moins accessoire par rapport à l’ensemble des fonctionnalités du robot. En
conséquence il est légitime de diviser par deux le taux de 2,5% obtenu par
application du coefficient de 25%, lequel constitue une clé de répartition
couramment admise en matière de licence de brevet, au taux de marge
d’exploitation avant impôt de 9,6%, et ainsi de retenir un taux de redevance
contractuel arrondi à 1,5% du chiffre d’affaire.
Le principe de la majoration du taux de redevance
contractuel doit également être retenu car il convient de prendre en compte la
situation pénalisante dans laquelle se trouve le titulaire du brevet qui subit
l’exploitation de l’invention en dehors de toute décision de sa part. Il serait
de ce fait injuste d’appliquer purement et simplement un taux de redevance
équivalent à celui qu’il aurait consenti s’il avait négocié une licence.
A l’inverse, la société Vorwerk n’explique pas
clairement de quelle manière le brevet contrefait serait exploité, ni par qui,
de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle subisse un préjudice économique
distinct de l’exploitation de son brevet sans son aval.
En conséquence il convient de retenir le
multiplicateur 2 proposé par l’expert et de fixer ainsi à 3 % du chiffre
d’affaire, le taux de redevance indemnitaire.
C) calcul du préjudice résultant du
manque à gagner
En conséquence le préjudice résultant du manque à
gagner de la société Vorwerk s’élève à : 4.245.557 € (masse contrefaisante
exprimée en chiffre d’affaire) x 3% = 127.366,71 €, arrondi à 127.367 €.
D) préjudice financier
L’expert, faisant droit aux demandes de la société
Vorwerk a calculé le préjudice financier qu’elle subit résultant de
l’impossibilité pour elle de faire fructifier les redevances qu’elle aurait dû
percevoir, en appliquant le taux d’intérêt à long terme en usage en Allemagne
qui lui parait correspondre avec la rémunération d’une trésorerie d’entreprise.
Arrêté au 31/12/2012 ce préjudice représenterait
compte tenu des hypothèses retenues une somme de 6.255 €, étant précisé que les
intérêts manques sont capitalisés chaque année.
Les défenderesses paraissent considérer qu’il
conviendrait de n’appliquer qu’une seule fois le taux moyen des taux d’intérêts
en Allemagne au montant des redevances non perçues sans par voie de conséquence
procéder à une capitalisation annuelle des intérêts non perçus.
Cependant, il est justifié de prévoir
d’appliquer les taux d’intérêt annuellement en procédant à une capitalisation.
Il y a ainsi lieu de retenir au titre du préjudice
financier subi par la société Vorwerk la somme de 6.255 €.
Sur la prise en compte des provisions
versées
Le préjudice global s’élève à la somme de 127.367
+ 6.255 € = 133.622 €.
Les sociétés demanderesses ont versé à titre de
provisions sur l’indemnisation du préjudice, le 7 avril 2011 une somme de
100.000 € en exécution du jugement du 14 janvier 2011, puis le 25 mars 2013 une
somme de 210.000 € en exécution de l’arrêt du 15 février 2013, soit une somme
globale de 310.000 €.
Elles demandent la condamnation de la société
demanderesse à leur rembourser la différence soit : 310.000 - 133.622 = 176.378
€ augmentée des intérêts dus à compter du versement de ces sommes.
Cependant s’il y a lieu effectivement de
condamner la société demanderesse à rembourser le trop perçu, il est constant
ainsi que le fait valoir à bon droit la société Vorwerk que la partie qui doit
restituer des sommes qu’elle détenait en venu d’une décision de justice
exécutoire n’en doit les intérêts au taux légal qu’à compter de la notification
de la décision ouvrant droit à restitution.
En conséquence la somme à restituer ne portera
intérêt au taux légal qu’à compter de la signification du présent jugement.
Vorwerk est donc condamnée à rembourser 176.378 €.
Sur les frais du litige et les
conditions d’exécution de la décision
Les sociétés Taurus Espagne, Taurus France, Lacor et
Lacor Export, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens
qui comprennent les honoraires de l’expert judiciaire Monsieur Guy J., et qui
seront recouvrés conformément à l’article 699 CPC.
Pour des raisons d’équité, les parties
conserveront à leur charge les frais non compris dans les dépens qu’elles ont
engagés de sorte qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 CPC.
Les circonstances de l’espèce justifient le
prononcé de l’exécution provisoire qui est de plus compatible avec la nature du
litige. …
Mais peut-être tout ce beau travail aura-t-il été inutile ? En effet, par arrêt en date du 25 novembre 2014, la Cour de cassation vient de casser l’arrêt du 15 février 2014 :
… Attendu, selon les arrêts attaqués et les productions, que […] la société Vorwerk a assigné […] les sociétés Taurus et Lacor en contrefaçon de plusieurs revendications de trois brevets européens dont elle est titulaire ; que les sociétés Taurus et Lacor ont reconventionnellement soulevé la nullité des procès-verbaux de constat, des requêtes, ordonnances et procès-verbaux de saisie-contrefaçon ainsi que la nullité des trois brevets ; que par arrêt du 15 février 2013, la cour d’appel a, notamment, rejeté les exceptions de nullité des procès-verbaux de constat et des opérations de saisie-contrefaçon et condamné les sociétés Taurus et Lacor pour contrefaçon des revendications 1, 3, 4, 5 et 6 du brevet n° EP 0 757 530 ; qu’invoquant une erreur matérielle, la société Vorwerk a formé une demande en rectification de l’arrêt ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi n° M 14-17. 822, qui est préalable :
Vu l’article 462 CPC ;
Attendu que pour ordonner la rectification de l’arrêt du 15 février 2013 en y ajoutant le visa des conclusions de procédure échangées par les parties les 9 et 10 janvier 2013 et le rejet de la demande formée par les sociétés Taurus et Lacor tendant au rejet des conclusions signifiées par la société Vorwerk le 7 janvier 2013 et des pièces communiquées le même jour, l’arrêt retient que la cour d’appel, ayant statué au visa des dernières conclusions du 7 janvier 2013 de la société Vorwerk, a implicitement mais nécessairement statué sur la demande adverse tendant au rejet de ces écritures soutenues par les pièces communiquées simultanément, de sorte que c’est à la suite d’une simple erreur matérielle que n’a pas été expressément mentionné dans cet arrêt le rejet de cette demande ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’en l’absence d’éléments permettant de dire qu’elle avait statué, au vu des conclusions de procédure des parties, sur la demande de rejet des dernières écritures et nouvelles pièces de la société Vorwerk, l’erreur invoquée n’avait pas le caractère d’une erreur matérielle, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu’il y a lieu de faire application de l’article 627 CPC, la Cour de cassation étant en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par la règle de droit appropriée ;
Et sur le premier moyen du pourvoi n° M 13-13. 402 :
Vu les articles 15, 16 et 455 CPC, ensemble l’article 6 § 1 CEDH ;
Attendu que s’ils disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier que des conclusions ou des pièces ont été déposées en temps utile au sens du premier de ces textes, les juges du fond sont tenus de répondre à des conclusions en sollicitant le rejet, peu important que le dépôt de ces dernières intervienne avant ou après le prononcé de l’ordonnance de clôture ;
Attendu qu’ayant statué sur les prétentions respectives des parties en considération des dernières conclusions du 7 janvier 2013 de la société Vorwerk, sans répondre aux conclusions déposées le 9 janvier 2013 par les sociétés Taurus et Lacor tendant au rejet de ces écritures et pièces au motif qu’elles ne leur avaient pas été communiquées en temps utile pour leur permettre d’en prendre connaissance et d’y répondre avant l’ordonnance de clôture intervenue le 10 janvier 2013, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second grief du moyen unique du pourvoi n° M 14-17. 822 ni sur les autres moyens du pourvoi n° M 13-13. 402 :
Sur le pourvoi n° M 14-17. 822 :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rectificatif rendu le 21 mars 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE la requête en rectification ;
Sur le pourvoi n° M 13-13. 402 :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 février 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Vorwerk aux dépens ainsi qu’à ceux exposés à l’occasion de la procédure de rectification ;
Vu l’article 700 CPC, la condamne à payer aux sociétés Taurus et Lacor la somme globale de 3 000 € et rejette sa demande ; …
Le jugement du TGI de Paris est disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.
L’arret de la Cour de cassation, en revanche, se trouve sur Legifrance.
TGI Paris, 26 septembre 2014 ; Vorwerk c.
Taurus et al
Cour de cassation, 25 novembre 2014 ; mêmes parties
Cour de cassation, 25 novembre 2014 ; mêmes parties





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Publié au PIBD 1018-III-919
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