mercredi 10 décembre 2014

Saisie et secret


La société belge Rewah et Michel C. sont titulaires de la demande FR 2 988 626 concernant un procédé pour le confinement et l’étanchéité provisoire d’une zone polluée.

La revendication 1 de cette demande est rédigée comme suit :
Produit pour le confinement et l’étanchéité provisoire d’une zone polluée caractérisé en ce qu’il est constitué par un gel de confinement à séchage rapide à base de résines naturelles ou synthétiques additionné de matières de charge et d’adjuvants anti-adhérents, apte à être projeté sur la zone en constituant un film souple et étanche ayant des caractéristiques de résistance à la déchirure et au poinçonnement tout en étant apte à être décollé par simple arrachement.
La demande a été déposée en mars 2012 et a été publiée en octobre 2013.

Il existe également une demande internationale correspondante (WO 2013/144522) qui comporte les mêmes revendications ; le rapport de recherche n’est pas très encourageant.

Un mois environ après la publication de ces demandes, en novembre 2012, les titulaires ont fait procéder à une saisie-contrefaçon au salon Batimat et dans les locaux de la société Lapro Environnement (ci-après « Lapro »). 


Par acte du 10 décembre 2013, la société Lapro a demandé au juge ayant autorisé les opérations de saisie-contrefaçon sur le fondement de l’article R 615-4 d’ordonner la restitution de documents confidentiels ou du moins ordonner leur mise sous scellés et leur mise au greffe jusqu’à ce que le juge du fond demande, le cas échéant, leur production. Les titulaires se sont opposés à ces demandes.

Dans ce qui suit, nous reproduisons un extrait de l’ordonnance de référé rétractation rendue le 16 janvier 2014.

Signalons que la société Lapro a également présenté des observations de tiers devant l’INPI le 3 janvier 2014 et que l’INPI a demandé aux titulaires de réagir à l’objection de défaut manifeste de nouveauté. Le Registre de l’INPI ne contient pas de réponse.

Sur la recevabilité des demandes de la société Lapro

La société Rewah et Monsieur C. contestent la recevabilité de la demande de la société Lapro au motif que le premier huissier instrumentais, Me S., a mis sous scellés le document relatif au nom du fournisseur et que le second huissier instrumentaire s’il n’a pas mis le document sous scellés (nom du fournisseur et deux factures provenant du fournisseur, ainsi que les factures adressées aux clients), les a conservés par devers lui.

La société Lapro indique que le nom du fournisseur et les deux factures émanant de lui contiennent des documents confidentiels notamment les prix obtenus auprès de ce dernier et que la liste des ventes effectuées depuis le 26 juillet 2012 donne à la société Rewah et à Monsieur C. des informations sur son fichier client qui sont importantes et disproportionnées tant que le brevet n’a pas été délivré ; qu’elle a donc intérêt à agir tant en rétractation que sur le fondement de l’article R 615-4 CPI.

Il est constant que le brevet n° FR 2 988 626 n’est pas encore délivré et qu’aucun acte de contrefaçon ne peut donc être reproché à la société Lapro avant la publication de la demande de brevet c’est-à-dire avant le 4 octobre 2013.

Il est tout aussi constant qu’une partie titulaire d’une demande de brevet a qualité pour agir en contrefaçon pour les actes commis après la publication de la demande de brevet jusqu’au jour de sa délivrance et que le tribunal doit surseoir dans l’attente de la délivrance du titre (article L 615-4 CPI).

En conséquence, le titulaire d’une demande de brevet publiée est recevable à solliciter une mesure de saisie-contrefaçon par application combinée des articles L 615-4 dernier alinéa et L 615-5 deuxième alinéa CPI.

La partie ayant fait l’objet d’une saisie-contrefaçon est recevable à solliciter sa rétractation en application de l’article 493 CPC et éventuellement une mesure relative à la mise sous séquestre des documents saisis.

En l’espèce, le fait que le second huissier instrumentaire n’ait pas expressément indiqué qu’il plaçait les documents litigieux sous scellés dans l’attente d’une décision judiciaire l’autorisant à s’en dessaisir constitue un motif sérieux de saisir le juge ayant prononcé la mesure de saisie-contrefaçon aux fins de voir ses droits protégés.

Sur la demande de confidentialisation de certains documents saisis

L’article R 615-4 CPI dispose :
« A la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d’un intérêt légitime, il (le président du tribunal) peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments. »
L’objet de cet article issu du décret du 27 juin 2008 est de rendre la procédure de saisie contrefaçon plus respectueuse des droits de la défense et de rendre plus proportionnée la mesure de saisie-contrefaçon tout en garantissant aux saisissant de pouvoir accéder aux éléments de preuve ou au moins de les figer.

Le secret des affaires est un principe reconnu en droit français mais également en droit communautaire et dans les accords ADPIC.

La société Lapro donne une liste précise des documents qu’elle entend voir placer sous scellés en l’espèce la page vierge sur laquelle a été mentionné le nom de son fournisseur, les deux factures émanant de ce fournisseur et la liste des ventes effectuées depuis le 26 juillet 2012 qui dévoile le nom de ses clients et livre sans raison une partie de son fichier client à un concurrent.

Le brevet n’ayant pas encore été délivré, les opérations de saisie-contrefaçon doivent être menées avec une extrême prudence et seuls les documents relatifs à la contrefaçon elle-même peuvent être remis au saisissant ; ceux relatifs au calcul du préjudice subi doivent être conservés de façon sûre par l’huissier tant que la portée réelle du brevet n’est pas connue et que la contrefaçon n’a pas été jugée.

En l’espèce, le nom du fournisseur et les factures du fournisseur qui permettent de connaître le prix d’achat consenti par ce dernier au distributeur en France relèvent du secret des affaires.

De plus, la liste des ventes depuis juillet 2012 et le nom des clients relève également du secret des affaires tant que la contrefaçon n’a pas été jugée et elle est sans pertinence au regard de la date de publication du brevet pour les ventes survenues après le 5 octobre 2013.

Il ressort de la lecture du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 7 novembre 2013 que Me S. a mis sous scellés le nom de son fournisseur et a précisé qu’il ne se dessaisirait de cette enveloppe scellée que sur décision judiciaire.

En conséquence, la demande de mise sous scellés du document confidentiel est mal fondée s’agissant de la première saisie-contrefaçon.

Pour ce qui est de la seconde saisie-contrefaçon, l’huissier a mis les documents sous enveloppe sans indiquer qu’il les scellait et les a annexés à l’acte jusqu’à ce qu’un magistrat statue sur leur sort.

Cette formulation imprécise qui ne permet pas de savoir si les documents sont visibles ou non, qui n’indique pas que l’enveloppe n’est annexée qu’au premier original comme l’a précisé Me S., rend fondée la demande de la société Lapro.

En conséquence, il sera enjoint à l’huissier instrumentais de la seconde saisie-contrefaçon de placer les documents saisis à savoir le nom du fournisseur, les factures du fournisseur et la liste des ventes depuis juillet 2012 sous scellés jusqu’à ce qu’une décision de justice l’autorise soit à s’en dessaisir soir à les restituer ou à les détruire.

Par contre la demande de restitution est mal fondée, puisque si la contrefaçon venait à être reconnue, les informations contenues dans les documents seraient utiles pour connaître le fabricant du produit mais également éventuellement pour calculer le préjudice subi.

Sur la rétractation de l’ordonnance du 5 novembre 2013

La société Lapro sollicite la rétractation de l’ordonnance du 5 novembre 2013 au motif que celle-ci n’a pas prévu la possibilité de mettre sous séquestre les documents confidentiels.

Or, le juge statuant sur la demande de saisie-contrefaçon vérifie la recevabilité de la demande de saisie-contrefaçon, évalue son caractère proportionné ou pas selon les circonstances de l’espèce mais ne peut enjoindre à l’huissier instrumentaire de placer les documents confidentiels sous scellés faute de les connaître.

Ainsi il appartient seulement à l’huissier instrumentaire au vu des explications données par les parties saisies qu’il convient de citer comme l’a fait Me S. dans son procès-verbal de saisie-contrefaçon, de prendre la décision de les placer ou non sous scellés et de les annexer uniquement au premier original.

En conséquence, la demande de rétractation formée par la société Lapro sera rejetée.

Sur les autres demandes

Les conditions ne sont pas réunies pour allouer une somme sur le fondement de l’article 700 CPC.

L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée. …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 16 janvier 2014 ; Lapro Environnement c. Rewah

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