La société belge Rewah et Michel
C. sont titulaires de la demande FR 2 988 626 concernant un procédé pour
le confinement et l’étanchéité provisoire d’une zone polluée.
La revendication 1 de cette
demande est rédigée comme suit :
Produit pour le confinement et l’étanchéité provisoire d’une zone polluée caractérisé en ce qu’il est constitué par un gel de confinement à séchage rapide à base de résines naturelles ou synthétiques additionné de matières de charge et d’adjuvants anti-adhérents, apte à être projeté sur la zone en constituant un film souple et étanche ayant des caractéristiques de résistance à la déchirure et au poinçonnement tout en étant apte à être décollé par simple arrachement.
La demande a été déposée en mars
2012 et a été publiée en octobre 2013.
Il existe également une demande
internationale correspondante (WO 2013/144522) qui comporte les mêmes
revendications ; le rapport de recherche n’est pas très encourageant.
Un mois environ après la
publication de ces demandes, en novembre 2012, les titulaires ont fait procéder
à une saisie-contrefaçon au salon Batimat et dans les locaux de la société
Lapro Environnement (ci-après « Lapro »).
Par acte du 10 décembre 2013, la
société Lapro a demandé au juge ayant autorisé les opérations de saisie-contrefaçon
sur le fondement de l’article R 615-4 d’ordonner la restitution de documents
confidentiels ou du moins ordonner leur mise sous scellés et leur mise au
greffe jusqu’à ce que le juge du fond demande, le cas échéant, leur production.
Les titulaires se sont opposés à ces demandes.
Dans ce qui suit, nous
reproduisons un extrait de l’ordonnance de référé rétractation rendue le 16
janvier 2014.
Signalons que la société Lapro a
également présenté des observations de tiers devant l’INPI le 3 janvier 2014 et
que l’INPI a demandé aux titulaires de réagir à l’objection de défaut manifeste
de nouveauté. Le Registre de l’INPI ne contient pas de réponse.
Sur la recevabilité des demandes de la société Lapro
La
société Rewah et Monsieur C. contestent la recevabilité de la demande de la
société Lapro au motif que le premier huissier instrumentais, Me S.,
a mis sous scellés le document relatif au nom du fournisseur et que le second
huissier instrumentaire s’il n’a pas mis le document sous scellés (nom du fournisseur
et deux factures provenant du fournisseur, ainsi que les factures adressées aux
clients), les a conservés par devers lui.
La
société Lapro indique que le nom du fournisseur et les deux factures émanant de
lui contiennent des documents confidentiels notamment les prix obtenus auprès
de ce dernier et que la liste des ventes effectuées depuis le 26 juillet 2012
donne à la société Rewah et à Monsieur C. des informations sur son fichier
client qui sont importantes et disproportionnées tant que le brevet n’a pas été
délivré ; qu’elle a donc intérêt à agir tant en rétractation que sur le
fondement de l’article R 615-4 CPI.
Il
est constant que le brevet n° FR 2 988 626 n’est pas encore délivré et qu’aucun
acte de contrefaçon ne peut donc être reproché à la société Lapro avant la
publication de la demande de brevet c’est-à-dire avant le 4 octobre 2013.
Il
est tout aussi constant qu’une partie titulaire d’une demande de brevet a
qualité pour agir en contrefaçon pour les actes commis après la publication de
la demande de brevet jusqu’au jour de sa délivrance et que le tribunal doit
surseoir dans l’attente de la délivrance du titre (article L 615-4 CPI).
En
conséquence, le titulaire d’une demande de brevet publiée est recevable à
solliciter une mesure de saisie-contrefaçon par application combinée des
articles L 615-4 dernier alinéa et L 615-5 deuxième alinéa CPI.
La
partie ayant fait l’objet d’une saisie-contrefaçon est recevable à solliciter
sa rétractation en application de l’article 493 CPC et éventuellement une
mesure relative à la mise sous séquestre des documents saisis.
En
l’espèce, le fait que le second huissier instrumentaire n’ait pas expressément
indiqué qu’il plaçait les documents litigieux sous scellés dans l’attente d’une
décision judiciaire l’autorisant à s’en dessaisir constitue un motif sérieux de
saisir le juge ayant prononcé la mesure de saisie-contrefaçon aux fins de voir
ses droits protégés.
Sur la demande de confidentialisation de certains documents saisis
L’article
R 615-4 CPI dispose :
« A la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d’un intérêt légitime, il (le président du tribunal) peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments. »
L’objet
de cet article issu du décret du 27 juin 2008 est de rendre la procédure de
saisie contrefaçon plus respectueuse des droits de la défense et de rendre plus
proportionnée la mesure de saisie-contrefaçon tout en garantissant aux
saisissant de pouvoir accéder aux éléments de preuve ou au moins de les figer.
Le
secret des affaires est un principe reconnu en droit français mais également en
droit communautaire et dans les accords ADPIC.
La
société Lapro donne une liste précise des documents qu’elle entend voir placer
sous scellés en l’espèce la page vierge sur laquelle a été mentionné
le nom de son fournisseur, les deux factures émanant de ce fournisseur et la
liste des ventes effectuées depuis le 26 juillet 2012 qui dévoile le nom de ses
clients et livre sans raison une partie de son fichier client à un concurrent.
Le
brevet n’ayant pas encore été délivré, les opérations de saisie-contrefaçon
doivent être menées avec une extrême prudence et seuls les documents relatifs à
la contrefaçon elle-même peuvent être remis au saisissant ; ceux relatifs au
calcul du préjudice subi doivent être conservés de façon sûre par l’huissier
tant que la portée réelle du brevet n’est pas connue et que la contrefaçon n’a
pas été jugée.
En
l’espèce, le nom du fournisseur et les factures du fournisseur qui permettent
de connaître le prix d’achat consenti par ce dernier au distributeur en France
relèvent du secret des affaires.
De
plus, la liste des ventes depuis juillet 2012 et le nom des clients relève
également du secret des affaires tant que la contrefaçon n’a pas été jugée et
elle est sans pertinence au regard de la date de publication du brevet pour les
ventes survenues après le 5 octobre 2013.
Il
ressort de la lecture du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 7 novembre 2013
que Me S. a mis sous scellés le nom de son fournisseur et a
précisé qu’il ne se dessaisirait de cette enveloppe scellée que sur décision
judiciaire.
En
conséquence, la demande de mise sous scellés du document confidentiel est
mal fondée s’agissant de la première saisie-contrefaçon.
Pour
ce qui est de la seconde saisie-contrefaçon, l’huissier a mis les documents
sous enveloppe sans indiquer qu’il les scellait et les a annexés à l’acte
jusqu’à ce qu’un magistrat statue sur leur sort.
Cette
formulation imprécise qui ne permet pas de savoir si les documents sont
visibles ou non, qui n’indique pas que l’enveloppe n’est annexée qu’au premier
original comme l’a précisé Me S., rend fondée la demande de la
société Lapro.
En
conséquence, il sera enjoint à l’huissier instrumentais de la seconde
saisie-contrefaçon de placer les documents saisis à savoir le nom du
fournisseur, les factures du fournisseur et la liste des ventes depuis juillet
2012 sous scellés jusqu’à ce qu’une décision de justice l’autorise soit à s’en
dessaisir soir à les restituer ou à les détruire.
Par
contre la demande de restitution est mal fondée, puisque si la contrefaçon
venait à être reconnue, les informations contenues dans les documents seraient
utiles pour connaître le fabricant du produit mais également éventuellement
pour calculer le préjudice subi.
Sur la rétractation de l’ordonnance du 5 novembre 2013
La
société Lapro sollicite la rétractation de l’ordonnance du 5 novembre 2013 au
motif que celle-ci n’a pas prévu la possibilité de mettre sous séquestre les
documents confidentiels.
Or, le
juge statuant sur la demande de saisie-contrefaçon vérifie la recevabilité de
la demande de saisie-contrefaçon, évalue son caractère proportionné ou pas
selon les circonstances de l’espèce mais ne peut enjoindre à l’huissier
instrumentaire de placer les documents confidentiels sous scellés faute de les
connaître.
Ainsi
il appartient seulement à l’huissier instrumentaire au vu des explications
données par les parties saisies qu’il convient de citer comme l’a fait Me
S. dans son procès-verbal de saisie-contrefaçon, de prendre la décision de les
placer ou non sous scellés et de les annexer uniquement au premier original.
En
conséquence, la demande de rétractation formée par la société Lapro sera
rejetée.
Sur
les autres demandes
Les
conditions ne sont pas réunies pour allouer une somme sur le fondement de
l’article 700 CPC.
L’exécution
provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire et
sera ordonnée. …
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.
TGI
Paris, 16 janvier 2014 ; Lapro Environnement c. Rewah


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