La société Adixen Vaccum Products (ci-après « Adixen ») est cessionnaire de la partie française du brevet européen EP 1 538 656 initialement déposé par la société Alcatel Lucent.
La revendication 1 de ce brevet (qui n’a pas fait l’objet d’une opposition)
est rédigée comme suit :
Système de pompage et de traitement des gaz, comprenant au moins un groupe de pompage (2), ayant un corps de pompe à vide dans lequel sont prévues une pluralité d’étages de pompage (5,6,7,8,9) connectés aérauliquement en série les uns à la suite des autres par des canalisations inter-étages, et au moins un système de traitement des gaz pompés comprenant au moins une source de plasma (15, 16, 26, 27), caractérisé en ce que cette source de plasma est logée dans le volume intérieur d’un étage (5,6) à l’intérieur du corps de pompe à vide du groupe de pompage (2).
La neuvième annuité n’ayant pas été payée dans les délais prescrits, la
déchéance du brevet a été constatée le 31 juillet 2013 et notifiée au
mandataire inscrit le 8 août 2013.
Le 8 octobre 2013, la société Adixen a formé un recours en restauration in extremis.
La cession a été inscrite au RNB le lendemain, le 9 octobre 2013.
Par décision du 26 novembre 2013, le directeur général de l’INPI a
déclaré le recours irrecevable, faute de qualité à agir de la société Adixen,
qui n’était pas « le titulaire inscrit » au RNB à la date du recours.
La société Adixen a donc formé un recours en annulation
Par arrêt en date du 4 juin 2014, la Cour d’appel de Paris a rejeté
le recours. Voici un extrait de cet arrêt :
… Considérant que la société Adixen ne conteste
pas qu’il était nécessaire préalablement à l’introduction du recours en
restauration de ses droits sur le brevet de procéder à l’inscription au RNB de
la cession dont elle bénéficiait ;
Considérant qu’à titre principal elle fait
cependant valoir que s’il n’a été procédé à l’inscription de la cession du
titre en cause qu’au 9 octobre 2013 cette date ne saurait être retenue dès lors
qu’elle avait demandé une procédure accélérée d’inscription, en déposant en
recommandé par voie postale le dossier complet pour ce faire, et en le
transmettant par télécopie, le 7 octobre 2013, date qui devrait être, selon
elle, retenue ;
Mais considérant qu’aux termes de l’article R
613-52 CPI le recours en restauration doit être présenté par le titulaire du
dépôt, savoir le titulaire inscrit au RNB, ces dispositions ne laissant
place à aucune interprétation ; qu’il ne saurait dans ces conditions être
admis que la simple volonté manifeste de régulariser l’inscription du fait de
l’envoi du dossier vaudrait inscription ;
Que si l’article 4 de l’arrêté du 24 avril 2008, relatif
aux redevances de procédures, fixe les dates auxquelles celles-ci sont
considérées comme régulièrement acquittées, notamment par voie postale à
compter de la date d’envoi le cachet de la poste faisant foi, il n’est pas
sérieusement dénié qu’aucune disposition comparable n’est prévue pour les dates
d’inscription au RNB destinées à rendre les actes opposables aux tiers ;
Qu’au demeurant il n’est pas sans intérêt de
relever que dans son recours en restauration la société Adixen précisait
elle-même le 8 octobre 2013 […]
« L’acte constatant la cession est en cours d’inscription auprès de votre Administration en procédure accélérée. »
reconnaissant par la même ne pas alors être
inscrite au RNB ;
Considérant qu’incontestablement la société Adixen,
bien que cessionnaire du brevet en cause depuis le 31 décembre 2010, n’était
pas inscrite comme telle le 8 octobre 2013, et le simple fait d’avoir déposé sa
demande d’inscription la veille de son recours en restauration en sollicitant
un traitement accéléré ne saurait lui conférer la qualité de cessionnaire
inscrit ;
Qu’il sera ajouté que cette situation ne saurait
être reconnue comme contraire à une nécessaire sécurité juridique, ou
disproportionnée en la cause, à raison de la durée variable du traitement accéléré
d’une demande d’inscription, « jusqu’à 5 jours à compter de sa réception »,
alors que la société Adixen, qui a disposé de plus de 2 ans pour solliciter
cette inscription, ne pouvait ignorer l’amplitude, raisonnable, de ce délai de
traitement, dont elle ne conteste pas qu’il figure sur le site internet de
l’INPI, et que son inscription a été régularisée le jour même de la réception
du dossier par elle adressé en recommandé par voie postale qui constitue le
seul envoi de nature à permettre la transmission des pièces en original (dépôt
du 7 octobre 2013, départ le 8 octobre 2013 et réception « INPI
postal » du 9 octobre 2013 selon justificatif produit par la requérante) ;
Considérant qu’il ne saurait ainsi être admis que
la date d’inscription de la société Adixen au RNB ne devrait pas être celle du
9 octobre 2013 et que le recours en restauration du 8 octobre 2013 ne serait
pas irrecevable faute de qualité pour agir ;
Considérant qu’à titre subsidiaire, la société Adixen
prétend toutefois que si l’irrégularité n’a disparu qu’au 9 octobre 2013 le
délai du recours en restauration n’aurait expiré que le 22 octobre 2013, deux
mois après que le cabinet chargé du paiement des annuités aurait été informé de
la déchéance, et non le 8 octobre 2013, deux mois après la notification de
cette déchéance au mandataire inscrit, lequel n’aurait pas été chargé du
paiement des annuités ;
Mais considérant qu’en application de l’article L
612-16 CPI le recours en restauration des droits, se rapportant en l’espèce
au défaut de paiement d’une redevance de maintien en vigueur, devait être
présenté au directeur de l’INPI dans le délai de deux mois à compter de la
cessation de l’empêchement ;
Que cet empêchement doit s’apprécier à l’égard
du demandeur à la restauration ; qu’il sera relevé sur ce point que la
société Adixen informée du non-paiement de l’annuité en cours avait demandé,
suivant courrier électronique du 27 février 2013, à une société de service
chargée de surveiller les échéances « de bien vouloir procéder au paiement »
de cette anuité ; que si elle soutient qu’elle n’aurait ensuite pas été
informée du défaut d’exécution de cet ordre de paiement, avant notification de
la déchéance du 8 août 2013 à son mandataire inscrit, il n’en demeure
pas moins qu’à cette date elle était nécessairement informée de la
difficulté ;
Qu’il importe peu que le service chargé du
règlement, qui n’est pas le demandeur à la restauration, n’en ait été informé
que suivant mail du 22 août 2013 par le mandataire inscrit, celui-ci apparaissant
bien représenter la société cessionnaire et ayant précisément alors demandé
au service payeur de lui « expliquer pour quelle raison » le
règlement n’avait pas été effectué en dépit des instructions données le 27
février 2013 ;
Considérant qu’en réalité le délai a bien couru à
l’encontre de la société Adixen à compter du 8 août 2013, date de la
notification de la décision de déchéance lui ayant permis de savoir que sa
demande de paiement n’avait pas été suivie d’effet, mettant fin à l’empêchement
invoqué, savoir la non-exécution de ses instructions de règlement ;
Qu’en conséquence, le délai pour former son
recours en restauration expirait le 8 octobre 2013 et ce recours, effectivement
formé à cette date, ne pouvait être régularisé par l’inscription postérieure,
du 9 octobre 2013, du transfert du titre en cause ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le
présent recours en annulation de la décision du directeur de l’INPI ne peut
qu’être rejeté ; …
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.
Cour d’appel de Paris, 4 juin 2014 ; Adixen Vaccum Products c. INPI
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1 commentaire:
Bonne année Kotori et merci pour ce blog!
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