La Société d’Equipement pour l’Environnement (« SEE »)
est une société spécialisée dans le domaine des espaces verts ; elle fabrique et
distribue notamment des broyeurs à végétaux, sous le nom Saelen Industrie en
France et depuis 2011 sous la marque TSIndustrie en Europe.
Elle indique
avoir été la première à concevoir en 1999 un nouveau type de broyeur : les
broyeurs multi-végétaux, qui permettent aux utilisateurs finaux de traiter
indifféremment des végétaux de faibles sections aux matériaux souples (par
exemple le thuya) et des branches de sections supérieures, (par exemple des branches
d’arbre), dans un même broyeur, sans changement des organes de broyage, et sans
risque de bourrage du broyeur.
Elle est
titulaire du brevet FR 2 795 661 et d’un brevet européen correspondant (EP1 066 883).
Les deux
titres ont été déposés au nom de Saelen. Les brevets correspondants sont
aujourd’hui au nom de la SEE. Celle-ci a fait enregistrer plusieurs changements
au RNB.
La société
Rabaud fabrique des équipements agricoles, des machines destinées aux espaces
verts et des machines spéciales pour le traitement du sol.
Il est venu
à la connaissance de la SEE que la société Rabaud fabriquait, détenait et commercialisait
un broyeur multi-végétaux dénommé Xylomix qui selon elle met en œuvre et
reproduit certaines des caractéristiques revendiquées dans ses brevets.
Son conseil
a porté ces deux brevets à la connaissance de la société Rabaud le 29 octobre
2010.
Le 7 octobre
2011, la SEE a fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la
société Rabaud, puis elle l’a fait assigner en contrefaçon de ses deux brevets.
La décision
du TGI de Paris en date du 3 avril 2014 est intéressante à plusieurs
titres. Vu sa longueur, nous l’avons coupée en plusieurs morceaux afin de la
rendre plus digeste. Le billet du jour concerne la recevabilité des demandes de
la société SEE relatives au brevet français :
… La société Rabaud prétend
que la SEE ne serait pas recevable à agir sur le fondement du brevet FR 2 795 661
au motif que les inscriptions relatives aux différentes transmissions de
propriété du brevet ou changements de nom de la société demanderesse n’auraient
pas été faites régulièrement.
La SEE répond qu’elle est titulaire
du brevet FR 2 795 661 pour l’avoir acquis à la suite d’un certain nombre d’opérations
concernant les sociétés titulaires du brevet, opérations qu’elle liste comme
suit :
- changement de nature juridique et de siège social de la société Saelen sigle S.N.S (RCS 338 244 841) Société Anonyme, titulaire du brevet FR 2 795 661 -rue du Pic au Vent 59810 Lesquin qui est devenue Saelen sigle S.N.S Société par actions simplifié - Orée du Golf - Rue Jules Verne, 59790 Ronchin,
- fusion-absorption de la société Saelen sigle S.N.S (RCS 338 244 841) par la Société d’Équipements pour l’Environnement (S.E.E n° l RCS 388 349 458),
- fusion-absorption de la SEE (SEE n°1) (RCS 388 349 458) par la société Établissements Eugène Guillebert (RCS 582 111 878),
- changement de dénomination sociale de la société Établissements Eugène Guillebert (RCS 582 111 878) en SEE (SEE n°2) dont le numéro de RCS est inchangé.
Elle ajoute que la société
Rabaud n’est pas recevable à contester les inscriptions faites auprès de l’INPI
d’autant qu’elle ne conteste pas la titularité de la société demanderesse sur
le titre lui-même.
Sur
ce
L’article R 613-53 CPI
dispose que:
« Le RNB est tenu par l’INPI. Y figurent, pour chaque demande de brevet ou brevet :1° L’identification du demandeur, et les références de la demande de brevet ou du brevet, ainsi que les actes ultérieurs en affectant l’existence ou la portée ;2° Les actes modifiant la propriété de la demande de brevet ou du brevet ou la jouissance des droits qui lui sont attachés ; en cas de revendication de propriété : l’assignation correspondante ainsi que la suspension et la reprise de la procédure de délivrance ; (…) »
Les articles R 613-55, R 613-56
et R 613-57 du même code, précisent respectivement, pour les inscriptions
prévues au 2° et au 3° de l’article R 613-53, par qui doivent être demandées
ces inscriptions et les pièces à produire.
Ainsi l’article R 613-55
prévoit que les inscriptions peuvent être sollicitées, soit par une des parties
à l’acte à inscrire, soit par le titulaire du brevet au jour de la demande d’inscription
:
« Les actes modifiant la propriété d’une demande de brevet ou d’un brevet (…) sont inscrits à la demande de l’une des parties à l’acte, ou, s’il n’est pas partie à l’acte, du titulaire du dépôt au jour de cette demande ».
Enfin, l’article R 613-58
prévoit, en cas de demande d’inscription incomplète ou non conforme, que le
Directeur général de l’INPI rejette la demande.
L’éventuelle
non-conformité d’une demande d’inscription a donc pour unique sanction son
rejet par le Directeur général de l’INPI.
Ainsi aucune disposition n’ouvre
en revanche de recours aux tiers contre une inscription effective, laquelle
remplit sa fonction dès lors qu’elle permet au public d’identifier la
transmission ou la modification du droit.
Les
inscriptions visées au 2° et 3° de l’article R 613-53 n’ont d’autre finalité
que l’information du public, n’ont pas pour objet de modifier une situation
juridique et ne sont pas susceptibles de faire grief.
La
société Rabaud qui n’est pas partie aux actes de transmission du brevet FR 2
795 661 est donc irrecevable à contester ces inscriptions et encore moins leur
caractère irrégulier, d’autant qu’elle ne conteste pas la régularité même de
ces opérations relatives à la société demanderesse.
La SEE est donc titulaire sans
contestation possible du brevet FR 2 795 661 pour venir aux droits de la SEE.
En conséquence, la demande de
nullité de la saisie-contrefaçon effectuée le 7 octobre 2011 est sans fondement
puisque le moyen qui soutenait cette demande était que la SEE, demanderesse à
la saisie-contrefaçon, n’avait pas qualité pour la demander auprès du juge
délégué du Président du TGI de Paris.
Disponible sur
la Base Jurisprudence de l’INPI.
TGI Paris, 3
avril 2014 ; SEE c. Rabaud


2 commentaires:
Ce jugement du TGI de Paris du 3 avril 2014 est à rapprocher de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 21 octobre 2009 (Citel OVP & Citel 2 / ABB & Indelec):
Considérant que l'éventuelle non conformité d'une demande d'inscription ne trouve ainsi d'autre sanction, le cas échéant, que dans son rejet par le directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle ; que ce rejet, qui entraîne l'absence d'inscription de l'acte, implique l’inopposabilité aux tiers du droit qui s'y rapporte ; Considérant, à supposer qu'une telle décision de rejet puisse l'objet d'un recours éventuel du demandeur, qu'aucune disposition n'ouvre en revanche de recours aux tiers contre une inscription effective, laquelle remplit sa fonction dès lors qu'elle permet au public d'identifier la transmission ou la modification du droit ; Considérant en effet que les inscriptions visées au 2° et au 3° de l'article R.613-53, qui n'ont d'autre finalité que l'information du public, n'ont pas pour objet de modifier une situation juridique et ne sont pas susceptibles de faire grief ; qu'au demeurant, les recours contre les décisions du directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle, lorsqu'ils sont ouverts, doivent être exercés, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois et dans les tonnes prévues par les articles R.411-20 et suivants du code de la propriété intellectuelle ; que, ces conditions n'étant pas satisfaites en l'espèce, les sociétés CITEL et INDELEC sont en toute hypothèse irrecevables à poursuivre la nullité ou à contester la régularité, la validité ou l'effet à leur égard des inscriptions successives relatives au brevet en cause.
Publié au PIBD 1010 III-597.
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