jeudi 10 juillet 2014

Restitutio in integrum

Nicolas R., Samuel G. et Tanguy J. sont les trois gérants de la société SCM2 et titulaires du brevet FR 2 835 273.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
1. Dispositif pour le support et la mise en tension d’une membrane de couverture (2) du type comprenant un arceau de support (10) de la membrane (2) et, à au moins l’une des extrémités de l’arceau, un sabot de fixation et de réglage (13) de larceau sur une structure porteuse (4.5), caractérisé en ce que :
  • l’arceau de support (10) est rigide, et
  • le sabot de fixation (13) comprend :
    • un corps de fixation (15) sur la structure porteuse (4,5),
    • un berceau de réception (16) de chaque extrémité correspondante de larceau,
    • des moyens (17) de déplacement en translation du berceau (16) par rapport au corps (15) pour effectuer la mise sous tension de la membrane.

En novembre 2009, la commune de Grigny a engagé une opération de construction d’un espace multisports à usage unique de jeux de raquettes consistant à couvrir deux courts de tennis dans le complexe sportif du stade Jean Zay et a donc lancé un appel d’offres. Au terme de cette procédure, le lot 2 relatif à la charpente, à la couverture textile, à la zinguerie et aux façades a été attribué à la société LDG Constructions (ci-après « LDG ») exerçant alors sous le nom commercial Axiom Sport.

La société SCM2, qui n’a pas été retenue, a demandé, le 10 février 2010, à la commune de Grigny de lui communiquer les éléments du dossier relatif à l’attribution du marché en cause et notamment les documents constituant l’offre de la société LDG.

La commune de Grigny lui a communiqué les documents auxquels elle avait un droit d’accès en vertu des dispositions du code des marchés publics.

Le 7 mai 2010, la société SCM2 a présenté une requête au tribunal administratif de Lyon aux fins de voir annuler le marché public en cause.

Estimant que le dispositif de couverture textile mis en œuvre par la société LDG dans le cadre du marché de la commune de Grigny reproduirait les caractéristiques essentielles de leur brevet, les gérants de la société SCM2 ont fait effectuer des opérations de saisie-contrefaçon à Grigny, puis ils ont assigné la société LDG en contrefaçon de leur brevet et en concurrence déloyale devant le TGI de Paris.

Ils ont également assigné la société LDG en référé interdiction provisoire.

Dans le cadre de ce référé, la société LDG a communiqué des pièces relatives à la construction à Gênes d’une structure identique et antérieure à la date de dépôt du brevet. Nicolas R., Samuel G. et Tanguy J. et la société SCM2 ont décidé de se désister de leur demande en référé et de leur demande au fond.

La société LDG a accepté ce désistement.

La société LDG a ensuite fait assigner Nicolas R., Samuel G. et Tanguy J. aux fins de voir rétracter l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon et ordonner la restitution des documents saisis.

Les gérants de la société SCM2 ont notamment contesté l’intérêt à agir de la société LDG.

Voici un extrait de l’ordonnance de référé rétractation rendue par le TGI de Paris le 6 mars 2014 :

Sur la fin de non-recevoir

La saisie-contrefaçon permet la mise en œuvre d’une saisie descriptive ou réelle autorisée par un juge sans entendre la partie au sein de laquelle se dérouleront les opérations de saisie ni le tiers visé par cette procédure qui peut être différent de celui chez lequel les opérations auront lieu.

Ainsi, les règles de procédure applicables aux saisies contrefaçon sont celles des articles 493 et suivants CPC combinées avec celles propres à chaque contentieux et en l’espèce les articles L 615-5 et R 615-1 et suivants CPI.

Aucun délai pour solliciter la rétractation de la mesure de saisie-contrefaçon n’est prévu pour ce qui est du contentieux du brevet dans la mesure où la saisie a été suivie d’une assignation au fond dans le délai fixé à l’article R 615-1 CPI.

Le demandeur à la rétractation doit seulement justifier d’un grief résultant de l’autorisation donnée par l’ordonnance.

En l’espèce, la société LDG fait valoir que Messieurs Nicolas R., Samuel G. et Tanguy J. ont d’une part obtenu plus de pièces que ce qu’autorise le code des marchés publics qui a déterminé les pièces accessibles aux tiers en raison du secret attaché aux affaires et d’autre part car ils ont utilisé des pièces obtenues dans le cadre d’une saisie-contrefaçon dans le seul but de prouver une contrefaçon à leur brevet dans le cadre d’une autre instance alors qu’ils n’auraient pas obtenu ces pièces dans le cadre de cette autre instance.

En conséquence, la société LDG justifie suffisamment d’un intérêt à agir et la fin de non-recevoir sera rejetée.

Sur la rétractation

La société LDG prétend que Messieurs Nicolas R., Samuel G. et Tanguy J. auraient détourné la procédure de saisie-contrefaçon pour obtenir des pièces qu’ils n’auraient pas obtenu dans le cadre de la contestation du marché public, que ce fait est démontré par le désistement intervenu très rapidement après l’assignation au fond, désistement qui n’a pourtant pas été suivi de la restitution des pièces.

Elle conteste que le juge puisse autoriser la saisie de documents confidentiels dans le cadre d’une saisie-contrefaçon et expose que le juge doit se placer au jour de la demande de rétractation pour apprécier le bien-fondé de celle-ci.

Messieurs Nicolas R., Samuel G. et Tanguy J. répondent que lors de l’autorisation de saisie-contrefaçon, ils étaient co-titulaires du brevet et qu’ils n’avaient pas de moyen de savoir autrement que par la saisie-contrefaçon, si les travaux réalisés par la société LDG contrefaisaient ou non leur brevet ; qu’ils ont réalisé lors de l’échange de pièces et de conclusions devant le juge des référés qu’il existait un problème d’antériorité sur leur brevet et que c’est alors qu’ils se sont désistés de leur demande en référé et au fond.

Ils soutiennent que le juge saisi de la rétractation doit se placer au jour de la demande de saisie-contrefaçon.

Sur ce

Il est constant que seul le TGI saisi de l’instance au fond relative à la contrefaçon est compétent d’une part pour statuer sur la validité de l’ordonnance ayant autorisé les opérations de saisie-contrefaçon et d’autre part sur la validité des opérations de saisie-contrefaçon elles-mêmes.

La demande de rétractation a pour objet de réintroduire le contradictoire dans une procédure ex parte, la saisie-contrefaçon étant autorisée par une ordonnance sur requête rendue par le président du TGI ou son délégué et ce, conformément aux dispositions de l’article 496 CPC qui dispose que s’il a été fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.

A cette occasion, le juge qui a autorisé la saisie-contrefaçon entend les observations de la partie saisie ou du tiers intéressé si la saisie n’a pas eu lieu chez la personne contre laquelle est alléguée la contrefaçon et apprécie si au jour où il a accepté d’autoriser cette saisie-contrefaçon et au vu des explications et pièces fournies par les parties demanderesses a la rétractation, il aurait rendu la même décision, l’aurait limitée ou ne l’aurait pas rendue.

Ainsi, les moyens soulevés par la société LDG seront ils appréciés par le juge saisi de la demande en rétractation au regard de ces critères.

Il convient d’ajouter que le juge saisi d’une demande de saisie-contrefaçon l’autorise dans la mesure où celui qui allègue subir une contrefaçon en rapporte un commencement de preuve au regard de ce qui lui est raisonnablement accessible.

S’il s’avérait que le tiers intéressé démontrait qu’aucune contrefaçon n’existait et ne pouvait exister au jour de la demande de saisie, il serait évidemment amené à rétracter son ordonnance qui a pour but de permettre à un titulaire de droit de rapporter la preuve de la contrefaçon alléguée.

En l’espèce, il apparaît qu’au jour de la requête en saisie-contrefaçon Messieurs Nicolas R., Samuel G. et Tanguy J. étaient co-titulaires d’un brevet qu’ils opposaient à la société LDG et dont ils pensaient que celle-ci en contrefaisait les caractéristiques essentielles dans la réalisation du lot 2 du marché litigieux de la commune de Grigny.

Ils avaient donc qualité pour solliciter une saisie-contrefaçon.

Dans le cadre d’une saisie-contrefaçon, le caractère confidentiel des documents n’est pas un critère interdisant « per se » leur saisie par l’huissier instrumentaire.

Il appartient à ce dernier lors des opérations de saisie de placer les documents argués de confidentialité sous scellés de sorte que la partie qui estime que les documents sont confidentiels peut obtenir qu’ils soient écartés des débats sauf s’ils sont nécessaires à démontrer l’existence d’une contrefaçon et ce sur le fondement de l’article R 615-4 CPI.

Il convient de constater que la société LDG n’a pas usé de cette faculté et n’a pas saisi le juge d’une demande tendant à préserver la confidentialité de ces documents.

Mais il convient également de constater que la société LDG n’a pas jugé utile de le faire car Messieurs Nicolas R., Samuel G. et Tanguy J. se sont désistés de leur instance en référé et au fond estimant que la validité de leur brevet était mise à mal la divulgation d’une structure identique à la foire de Gênes antérieurement au dépôt de leur brevet.

A la suite de leur désistement, Messieurs Nicolas R., Samuel G. et Tanguy J. n’avaient plus aucun intérêt à conserver des pièces qui ne pouvaient plus démontrer une contrefaçon que ces derniers ont admis ne pas exister.

Ils auraient dû ou détruire les pièces ou les restituer.

En effet, le caractère extrêmement dérogatoire au droit commun du moyen de preuve qu’est la saisie-contrefaçon qui permet de découvrir des preuves auxquelles une partie n’aurait pas eu accès dans un autre cadre, induit que ces pièces ne peuvent être utilisées que pour prouver la contrefaçon alléguée et non dans un autre cadre.

Le fait de les utiliser dans un autre procès qui n’a absolument rien à voir avec la contrefaçon alléguée et abandonnée trois mois après la saisie, démontre que la saisie-contrefaçon a été détournée de son but pour nourrir un autre dossier.

En conséquence, la société LDG ayant démontré qu’il n’existait aucune contrefaçon au jour de la requête en saisie-contrefaçon, il convient de rétracter l’ordonnance et d’ordonner la restitution des pièces ainsi saisies à la société LDG sous astreinte de 2.000 € par jour de retard.

Il sera également interdit à Messieurs Nicolas R., Samuel G. et Tanguy J. de faire usage de ces documents mais sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.

Sur les autres demandes

Les conditions sont réunies pour allouer la société LDG la somme de 5.000 sur le fondement de l’article 700 CPC. …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 6 mars 2014 ; LDG Constructions c. Nicholas R. et al

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