Nicolas R., Samuel
G. et Tanguy J. sont les trois gérants de la société SCM2 et titulaires du
brevet FR 2 835 273.
La
revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
1. Dispositif pour le support et la mise en tension d’une membrane de couverture (2) du type comprenant un arceau de support (10) de la membrane (2) et, à au moins l’une des extrémités de l’arceau, un sabot de fixation et de réglage (13) de l’arceau sur une structure porteuse (4.5), caractérisé en ce que :
- l’arceau de support (10) est rigide, et
- le sabot de fixation (13) comprend :
- un corps de fixation (15) sur la structure porteuse (4,5),
- un berceau de réception (16) de chaque extrémité correspondante de l’arceau,
- des moyens (17) de déplacement en translation du berceau (16) par rapport au corps (15) pour effectuer la mise sous tension de la membrane.
En novembre
2009, la commune de Grigny a engagé une opération de construction d’un espace
multisports à usage unique de jeux de raquettes consistant à couvrir deux
courts de tennis dans le complexe sportif du stade Jean Zay et a donc lancé un appel
d’offres. Au terme de cette procédure, le lot 2 relatif à la charpente, à la
couverture textile, à la zinguerie et aux façades a été attribué à la société
LDG Constructions (ci-après « LDG ») exerçant alors sous le nom
commercial Axiom Sport.
La société
SCM2, qui n’a pas été retenue, a demandé, le 10 février 2010, à la commune de
Grigny de lui communiquer les éléments du dossier relatif à l’attribution du
marché en cause et notamment les documents constituant l’offre de la société LDG.
La commune
de Grigny lui a communiqué les documents auxquels elle avait un droit d’accès en
vertu des dispositions du code des marchés publics.
Le 7 mai
2010, la société SCM2 a présenté une requête au tribunal administratif de Lyon
aux fins de voir annuler le marché public en cause.
Estimant que
le dispositif de couverture textile mis en œuvre par la société LDG dans le
cadre du marché de la commune de Grigny reproduirait les caractéristiques essentielles
de leur brevet, les gérants de la société SCM2 ont fait effectuer des
opérations de saisie-contrefaçon à Grigny, puis ils ont assigné la société LDG
en contrefaçon de leur brevet et en concurrence déloyale devant le TGI de
Paris.
Ils ont également
assigné la société LDG en référé interdiction provisoire.
Dans le
cadre de ce référé, la société LDG a communiqué des pièces relatives à la
construction à Gênes d’une structure identique et antérieure à la date de dépôt
du brevet. Nicolas R., Samuel G. et Tanguy J. et la société SCM2 ont décidé de
se désister de leur demande en référé et de leur demande au fond.
La société LDG
a accepté ce désistement.
La société LDG
a ensuite fait assigner Nicolas R., Samuel G. et Tanguy J. aux fins de voir rétracter
l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon et ordonner la restitution des
documents saisis.
Les gérants
de la société SCM2 ont notamment contesté l’intérêt à agir de la société LDG.
Voici un
extrait de l’ordonnance de référé rétractation rendue par le TGI de Paris le 6
mars 2014 :
Sur la fin de non-recevoir
La saisie-contrefaçon permet
la mise en œuvre d’une saisie descriptive ou réelle autorisée par un juge sans
entendre la partie au sein de laquelle se dérouleront les opérations de saisie
ni le tiers visé par cette procédure qui peut être différent de celui chez
lequel les opérations auront lieu.
Ainsi, les règles de
procédure applicables aux saisies contrefaçon sont celles des articles 493 et
suivants CPC combinées avec celles propres à chaque contentieux et en l’espèce
les articles L 615-5 et R 615-1 et suivants CPI.
Aucun délai pour solliciter
la rétractation de la mesure de saisie-contrefaçon n’est prévu pour ce qui est
du contentieux du brevet dans la mesure où la saisie a été suivie d’une
assignation au fond dans le délai fixé à l’article R 615-1 CPI.
Le demandeur à la
rétractation doit seulement justifier d’un grief résultant de l’autorisation
donnée par l’ordonnance.
En l’espèce, la société LDG
fait valoir que Messieurs Nicolas R., Samuel G. et Tanguy J. ont d’une part
obtenu plus de pièces que ce qu’autorise le code des marchés publics qui a
déterminé les pièces accessibles aux tiers en raison du secret attaché aux
affaires et d’autre part car ils ont utilisé des pièces obtenues dans le cadre
d’une saisie-contrefaçon dans le seul but de prouver une contrefaçon à leur
brevet dans le cadre d’une autre instance alors qu’ils n’auraient pas obtenu ces
pièces dans le cadre de cette autre instance.
En conséquence, la société LDG
justifie suffisamment d’un intérêt à agir et la fin de non-recevoir sera
rejetée.
Sur la rétractation
La société LDG prétend que
Messieurs Nicolas R., Samuel G. et Tanguy J. auraient détourné la procédure de
saisie-contrefaçon pour obtenir des pièces qu’ils n’auraient pas obtenu dans le
cadre de la contestation du marché public, que ce fait est démontré par le désistement
intervenu très rapidement après l’assignation au fond, désistement qui n’a
pourtant pas été suivi de la restitution des pièces.
Elle conteste que le juge
puisse autoriser la saisie de documents confidentiels dans le cadre d’une
saisie-contrefaçon et expose que le juge doit se placer au jour de la demande
de rétractation pour apprécier le bien-fondé de celle-ci.
Messieurs Nicolas R., Samuel
G. et Tanguy J. répondent que lors de l’autorisation de saisie-contrefaçon, ils
étaient co-titulaires du brevet et qu’ils n’avaient pas de moyen de savoir
autrement que par la saisie-contrefaçon, si les travaux réalisés par la société
LDG contrefaisaient ou non leur brevet ; qu’ils ont réalisé lors de l’échange
de pièces et de conclusions devant le juge des référés qu’il existait un
problème d’antériorité sur leur brevet et que c’est alors qu’ils se sont désistés
de leur demande en référé et au fond.
Ils soutiennent que le juge
saisi de la rétractation doit se placer au jour de la demande de
saisie-contrefaçon.
Sur
ce
Il est constant que seul le TGI
saisi de l’instance au fond relative à la contrefaçon est compétent d’une part
pour statuer sur la validité de l’ordonnance ayant autorisé les opérations de
saisie-contrefaçon et d’autre part sur la validité des opérations de
saisie-contrefaçon elles-mêmes.
La demande de rétractation a
pour objet de réintroduire le contradictoire dans une procédure ex parte,
la saisie-contrefaçon étant autorisée par une ordonnance sur requête rendue par
le président du TGI ou son délégué et ce, conformément aux dispositions de l’article
496 CPC qui dispose que s’il a été fait droit à la requête, tout intéressé peut
en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
A cette occasion, le juge
qui a autorisé la saisie-contrefaçon entend les observations de la partie
saisie ou du tiers intéressé si la saisie n’a pas eu lieu chez la personne contre
laquelle est alléguée la contrefaçon et apprécie si au jour où il a accepté d’autoriser
cette saisie-contrefaçon et au vu des explications et pièces fournies par les
parties demanderesses a la rétractation, il aurait rendu la même décision, l’aurait
limitée ou ne l’aurait pas rendue.
Ainsi, les moyens soulevés
par la société LDG seront ils appréciés par le juge saisi de la demande en
rétractation au regard de ces critères.
Il convient d’ajouter que le
juge saisi d’une demande de saisie-contrefaçon l’autorise dans la mesure où
celui qui allègue subir une contrefaçon en rapporte un commencement de
preuve au regard de ce qui lui est raisonnablement accessible.
S’il
s’avérait que le tiers intéressé démontrait qu’aucune contrefaçon n’existait et
ne pouvait exister au jour de la demande de saisie, il serait évidemment amené
à rétracter son ordonnance qui a pour but de permettre à un titulaire de droit
de rapporter la preuve de la contrefaçon alléguée.
En l’espèce, il apparaît qu’au
jour de la requête en saisie-contrefaçon Messieurs Nicolas R., Samuel G. et Tanguy
J. étaient co-titulaires d’un brevet qu’ils opposaient à la société LDG et dont
ils pensaient que celle-ci en contrefaisait les caractéristiques essentielles
dans la réalisation du lot 2 du marché litigieux de la commune de Grigny.
Ils avaient donc qualité pour
solliciter une saisie-contrefaçon.
Dans le cadre d’une
saisie-contrefaçon, le caractère confidentiel des documents n’est pas un
critère interdisant « per se » leur saisie par l’huissier
instrumentaire.
Il appartient à ce dernier
lors des opérations de saisie de placer les documents argués de confidentialité
sous scellés de sorte que la partie qui estime que les documents sont
confidentiels peut obtenir qu’ils soient écartés des débats sauf s’ils sont
nécessaires à démontrer l’existence d’une contrefaçon et ce sur le fondement de
l’article R 615-4 CPI.
Il convient de constater que
la société LDG n’a pas usé de cette faculté et n’a pas saisi le juge
d’une demande tendant à préserver la confidentialité de ces documents.
Mais il convient également de
constater que la société LDG n’a pas jugé utile de le faire car Messieurs Nicolas
R., Samuel G. et Tanguy J. se sont désistés de leur instance en référé et au fond
estimant que la validité de leur brevet était mise à mal la divulgation d’une
structure identique à la foire de Gênes antérieurement au dépôt de leur brevet.
A
la suite de leur désistement, Messieurs Nicolas R., Samuel G. et Tanguy J. n’avaient
plus aucun intérêt à conserver des pièces qui ne pouvaient plus démontrer une
contrefaçon que ces derniers ont admis ne pas exister.
Ils
auraient dû ou détruire les pièces ou les restituer.
En effet, le caractère
extrêmement dérogatoire au droit commun du moyen de preuve qu’est la
saisie-contrefaçon qui permet de découvrir des preuves auxquelles une partie n’aurait
pas eu accès dans un autre cadre, induit que ces pièces ne peuvent être
utilisées que pour prouver la contrefaçon alléguée et non dans un autre cadre.
Le
fait de les utiliser dans un autre procès qui n’a absolument rien à voir avec
la contrefaçon alléguée et abandonnée trois mois après la saisie, démontre que
la saisie-contrefaçon a été détournée de son but pour nourrir un autre dossier.
En conséquence, la société LDG
ayant démontré qu’il n’existait aucune contrefaçon au jour de la requête en
saisie-contrefaçon, il convient de rétracter l’ordonnance et d’ordonner
la restitution des pièces ainsi saisies à la société LDG sous astreinte de
2.000 € par jour de retard.
Il
sera également interdit à Messieurs Nicolas R., Samuel G. et Tanguy J. de faire
usage de ces documents mais sans qu’il soit nécessaire de prononcer une
astreinte.
Sur les autres demandes
Les conditions sont réunies
pour allouer la société LDG la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700
CPC. …
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.
TGI Paris, 6 mars 2014 ; LDG Constructions c. Nicholas R. et al

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