La société française
Saint-Gobain Isover (ci-après « Isover ») et la société allemande
Saint-Gobain Isover G+H (Grünzweig + Hartmann) (ci-après « Isover
GH ») font partie du pôle « Produits pour la construction » du groupe
Saint-Gobain.
La société Isover
GH est cessionnaire du brevet EP 0 399 320 qui a expiré en 2010. La
demande de brevet, déposée par la société Bayer, comportait initialement
uniquement des revendications de produit mais la société Bayer a modifié la
rédaction de ses revendications remplaçant finalement les revendications de
produit par des revendications d’utilisation de fibres de verre, de composition
et de diamètres particuliers.
Le brevet a
fait l’objet d’une opposition par la société Grünzweig + Hartmann qui est
devenue par la suite la société Isover GH. Celle-ci a, en cours de procédure,
préféré se rapprocher du titulaire pour devenir propriétaire du brevet. Ayant
acquis le brevet, la société Isover GH a retiré son opposition. Cependant, la division
d’opposition a décidé de mener la procédure d’opposition jusqu’à son terme et a
maintenu le brevet sous une forme modifiée.
La
revendication 1 du brevet tel que maintenu est rédigée comme suit :
Utilisation des fibres de verre consistant en un verre à la composition suivante en mol%:et ayant un diamètre inférieur à 8 µm, plus de 10 % des fibres de verte ayant un diamètre inférieur à 3 µm, en, tant que fibres de verre dépourvues de propriétés cancérigènes, les proportions de TiO2, BaO, ZnO, SrO, ZrO2 étant < 1 mol%.
Estimant que
la société Knauf Insulation (ci-après « Knauf ») commettaient des
actes de contrefaçon de son brevet, la société Saint-Gobain G+H a fait
pratiquer le 7 juillet 2009 un procès-verbal de constat d’achat et le 16 juillet
2009 une saisie-description dans les locaux de la société Knauf en Belgique,
sur autorisation du président du tribunal de commerce de Liège.
Des
procédures en contrefaçon ont été engagées à l’encontre de la société Knauf par
les sociétés Isover et Isover GH en Belgique en Allemagne et devant le TGI de
Paris.
Les produits
argués de contrefaçon sont les produits d’isolation commercialisés notamment
sous les dénominations Thermolan, Supafil et Acoustilaine.
Par jugement
du 9 décembre 2011, le tribunal a notamment déclaré la société Isover
irrecevable en ses demandes, débouté la société Knauf de ses demandes en
nullité de la partie française du brevet européen° EP 0 399 320 B2 et dit que la
société Knauf a contrefait la revendication 1 de la partie française du brevet
européen.
La société
Knauf a interjeté appel. Les sociétés Isover et Isover GH ont formé un appel
incident.
Par arrêt du
16 mai 2014, la Cour d’appel de Paris a prononcé la nullité du brevet :
Sur la recevabilité des demandes de la société Isover
Selon les articles L 615-2 et
L 613-9 CPI, seul le titulaire d’un brevet d’invention ou le licencié exclusif
sont en droit d’agir en contrefaçon du brevet si leurs droits sont inscrits au RNB.
En application de l’article L
615-2 du même code tout licencié peut se joindre à l’action en contrefaçon
engagée par le titulaire.
Les sociétés Knauf
sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré l’irrecevabilité
des demandes de la société Isover qui, selon elles, ne justifient ni de sa
qualité de licenciée du brevet objet du litige, ni de distributeur des produits
mettant en œuvre ce brevet.
Elles font valoir que les
sociétés Isover et Isover GH ne justifient pas que cette prétendue licence de
brevet ait été inscrite au RNB et ajoutent que le contrat qu’elles versent aux
débats ne contient pas de licence au profit de la société Isover.
Elles prétendent en effet que
le contrat de licence produit par les sociétés Isover et Isover GH concerne la
société Isover qui concède une licence à Isover GH et non l’inverse, pour des brevets
autres que celui dont s’agit.
Sur la qualité de
distributeur de la société Isover, elles soutiennent que celle-ci ne démontre
pas distribuer précisément les produits mettant en œuvre ledit brevet.
Les sociétés Isover et Isover
GH répliquent que les droits de la société Isover sur le brevet en cause
résultent de l’article 4 du contrat de licence qui prévoit qu’elle sera
titulaire des brevets sur les perfectionnements qu’elle pourra réaliser et que
surtout, il est établi par la documentation commerciale de la société Isover
qu’elle est le distributeur pour la France des produits mettant en œuvre l’invention
brevetée.
Ceci rappelé il convient de
relever qu’il résulte du contrat de licence conclu entre la société Isover et
la société Grünzweig + Hartmann que la société Isover a concédé des licences à
la société Grünzweig + Hartmann sur des brevets portant sur les produits
d’isolation dont l’article 4 relatif à des perfectionnements de ces dits
produits, prévoit que la société [Isover GH] doit indiquer à Isover toutes
inventions toutes améliorations concernant le domaine du contrat et informer
Isover qui décidera s’il y a lieu de maintenir ou pas la demande de brevet,
étant précisé que c’est la société Isover GH qui sera titulaire du brevet.
Le
contrat comme relevé avec justesse par le tribunal ne
prévoit que la communication des inventions de perfectionnements et l’avis de
la société Isover mais n’indique pas expressément que celle-ci bénéficiera
d’une licence sur ces brevets de perfectionnement.
Le brevet européen en cause a
été acquis par la société Isover GH et ne peut constituer un perfectionnement
d’un précédant brevet et il n’est pas précisé quel brevet objet de la licence
communiquée aurait été perfectionné par le brevet en cause.
Aucun
contrat de licence accordé par la société Isover GH à la société Isover et
relatif au brevet dont s’agit n’est produit aux débats.
C’est donc à bon droit que le
tribunal a jugé que les sociétés Isover et Isover GH ne rapportent pas la
preuve de l’existence de la qualité de licenciée de la société Isover, pas
plus qu’elle ne rapporte cette preuve en cause d’appel.
Par ailleurs s’il ressort de
la documentation commerciale produite par les sociétés Isover et Isover GH que
la société Isover est le distributeur des produits Isover GH en France, rien
dans ces documents ne permet d’établir que les produits distribués
reproduiraient les caractéristiques du brevet EP 0 399 320, à défaut de
connaître la composition et le diamètre des fibres entrant dans leur
composition, et si ces produits mettent en œuvre le brevet alors qu’au
contraire, la société Isover GH a expressément confirmé à l’expert qu’elle
n’exploite pas son brevet.
C’est donc à bon droit que le
tribunal a déclaré l’ensemble des demandes formées par la société Isover,
irrecevable tant au titre de la contrefaçon que sur celui de la concurrence
déloyale. […]
Sur la demande de nullité […] pour insuffisance de description
L’article 83 de la convention
de Munich sur le brevet européen dispose que « l’invention doit être
exposée dans la demande de brevet européen de façon suffisamment claire et
complète pour qu’un homme du métier comprenne l’objet protégé ».
L’article 138-1b) prévoit que
le brevet européen est déclaré nul par les tribunaux d’un Etat contractant « si
le brevet européen n’expose pas de façon suffisamment claire et complète pour
qu’un homme du métier puisse l’exécuter ».
Les sociétés Isover et Isover
GH ont considéré sans être contredites par les sociétés Knauf que l’homme du
métier est une équipe composée d’un chimiste ayant une bonne connaissance des
fibres de laine minérale et d’un pathologiste/toxicologue pour les
questions relatives au caractère cancérigène des fibres.
Les sociétés Knauf
soutiennent que le brevet est nul pour insuffisance de description.
Elles exposent à cet effet
que la revendication 1 du brevet porte sur l’utilisation de fibres de verre, en
tant que fibres de verre, dépourvues de potentiel cancérigène, et la description
explique que « la cancérogénicité dépend de la persistance »,
laquelle « est d’autant plus longue que la stabilité chimique est plus
forte et que le diamètre géométrique des fibres est plus grand ».
Or, les propriétés pour les
fibres données dans la revendication 1 et 2 sont contraires à cette règle,
selon les résultats du même titre. Cette incohérence des résultats par des
exemples réalisés sur des fibres hors champ du brevet ou par des études non
décrites relatives à des fibres conformes au brevet, est soulignée par les
deux experts, le Professeur Alain B. et Madame Isabelle S. qu’elles ont
consultés et qui ont examiné les enseignements du brevet.
Les sociétés Isover et Isover
GH répliquent qu’il n’y a aucune incohérence dans les résultats rapportés car
la description n’indique pas que les fibres de la revendication 1 auraient
toutes une demi-vie de 42 jours mais seulement que des fibres de la
revendication n°1 ont une demi-vie de 42 jours et que les fibres de la
revendication n° 2 auraient une demi-vie de 115 jours mais que les fibres de la
revendication n° 2 ont une demi-vie inférieure à 115 jours.
Mais ces précisons ne donnent
pas plus de cohérence aux résultats présentés par le brevet car les exemples
de réalisation n’enseignent pas l’invention telle que protégée.
Aucun
exemple de la description ne concerne des fibres ayant la composition donnée
aux revendications 1 et 2.
Aucune information technique
soutient l’enseignement du brevet et rien n’indique que la société Isover a
réalisé des tests avec des fibres conformes au brevet.
Les études aboutissant aux
résultats revendiqués ne sont pas décrites. Les exemples de réalisation
n’illustrent donc pas la description qui présente certaines incohérences avec
les revendications.
Aussi l’homme du métier
ignore s’il est préférable d’utiliser des fibres ayant un diamètre plus faible,
comme l’indique expressément la description, ou un diamètre plus important
comme le suggèrent les propriétés attribuées aux fibres des revendications 1 et
2. Il existe une incohérence relativement au diamètre des fibres comme
examiné ci-dessous.
Les sociétés Knauf ajoutent
relativement à l’insuffisance de description que le brevet ne définit pas
l’expression « qui ne présentent aucun caractère cancérigène » qui
est la caractéristique essentielle de la revendication 1.
Elles indiquent que cette
expression n’est pas suffisamment définie pour permettre à l’homme du métier
d’en déterminer les limites car le brevet ne renvoie à aucune norme qui la
définirait et qui se distingue de la classification du CIRC alors que la
description ne donne aucune explication sur le sens de celle-ci.
Il ressort des avis des
experts consultés ci-dessus cités que cette expression n’est jamais utilisée
dans le domaine de la cancérologie.
Elles ajoutent que
relativement à l’étiquetage l’obligation d’apposer la mention « possibilité
d’effets irréversibles » ne saurait s’assimiler à l’affirmation que des
fibres « ne présentent aucun potentiel cancérigène ».
Elles indiquent également que
le brevet ne donne aucune valeur du taux de cancer pour une population de
référence d’animaux non exposés et que seules les constations chez l’homme
permettent d’écarter ou d’affirmer qu’un produit est cancérogène chez l’homme.
Les sociétés Isover et Isover
GH, font valoir que les caractéristiques des fibres de verre dont l’utilisation
est requise sont décrites dans les revendications 1 et 2 pour obtenir l’effet
technique revendiqué, le seuil, le comptage des fibres, le mesurage et la
distribution des diamètres invoqués par les sociétés Knauf sont donc sans
incidence sur la compréhension du brevet par l’homme du métier qui connaît par
le brevet européen n° 0 279 286, par ailleurs opposé, par les sociétés Knauf,
la méthode de réalisation et d’utilisation des fibres de verre.
Elles précisent que la
description du brevet cite deux tests (0013) et (0018) qui permettent de
conclure que les fibres de verre concernées ne montrent pas de potentiel
cancérigène, de sorte que l’homme du métier, sur la base de ses connaissances
générales, est apte à comprendre ce que signifie « dépourvue de potentiel
cancérigène ».
Cependant l’expression « qui
ne présentent aucun potentiel cancérigène » ou « qui sont dépourvues
de propriétés cancérigènes » qui est une définition fonctionnelle de
l’invention n’est pas suffisamment définie car le brevet n’en donne aucune
définition, il ne renvoie à aucune norme, notamment la classification du CIRC
qui la définirait, et ne correspond pas à une utilisation de cette expression
dans le domaine de la cancérologie, alors qu’il s’agit d’une revendication
d’utilisation.
Les tests décrits dans le
titre sont hors du champ de celui-ci.
Il
est par ailleurs laissé à l’homme du métier le soin de déterminer si le taux de
tumeur obtenu est ou non jugé significatif car le brevet n’indique pas quel
serait le taux de tumeur de rats n’ayant pas été en contact avec les fibres de
verre. Il en ressort que l’ensemble des enseignements du brevet n’exposent pas
de façon suffisamment claire et complète l’invention pour qu’un homme du métier
puisse l’exécuter, sans avoir à le compléter.
Sur la demande de nullité […] pour extension de la demande initiale
En application de l’article
123(2) de la CBE, une demande de brevet européen ou un brevet européen ne
peuvent être modifiés de manière que son objet s’étende au-delà du contenu de
la demande telle qu’elle a été déposée.
Aux termes de l’article
138-1-c) de la CBE un brevet est nul si son objet s’étend au-delà du contenu de
la demande telle qu’elle a été déposée.
Le brevet européen a fait
l’objet d’une demande initiale déposée par la société Bayer AG et la société Isover
GH a fait le 19 septembre 1996 opposition devant l’OEB, qu’elle a retirée le 14
décembre 1998 après avoir acquis le brevet. La division d’opposition a maintenu
la procédure d’opposition et après nouvel examen a maintenu le brevet sous une
forme amendée.
La revendication principale
n° 1 de la demande initiale de brevet était rédigée comme suit:
NB : la demande initiale était rédigée en langue allemande ; le
Cour cite une traduction.
Fibres de verre avec compatibilité biologique élevée, caractérisée en ce que les fibres présentent un diamètre moyen inférieur à 8 µm, de préférence inférieur à 3 µm et une portion de plus de 10 % avec un diamètre inférieur à 3 µm, et en ce que pour la fabrication des fibres on utilise du verre comprenant les composants suivants dans les proportions indiquées en mol %.SiO2 55 - 70 de préférence 58-65B2O3 0 - 5 de préférence 0 - 4Al2O3 0 - 3 de préférence 0 - 1TiO2 0 - 6 de préférence 0 - 3Oxydes de fer 0 - 2 de préférence 0 - 1MgO 0 - 5 de préférence 1 - 4CaO 8 - 24 de préférence 12 - 20Na2O 10 - 20 de préférence 12 - 18K2O 0 - 5 de préférence 0.2 - 3Fluorure 0 - 2 de préférence 0 – 1.
Dans la demande de brevet
initiale la revendication 2 était rédigée comme suit :
Fibres de verre selon la revendication 1, caractérisées par un diamètre moyen des fibres inférieur à 2.0 µm et les conditions supplémentaires suivantes pour les proportions molaires de AI203, B2O3, CaO et Na20 :AI2O3 inférieur à 1 mol %B2O3 inférieur à 4 mol %Ca0 supérieur à 11 mol %Na20 supérieur à 4 mol %
Dans la demande de brevet
initiale la revendication 3 était rédigée comme suit :
Fibres de verre selon la revendication 2, caractérisées par un diamètre moyen des fibres inférieur à 1.0 µm et par des proportions de TIO2, BaO, ZnO, SrO2 et ZrO2 inférieures à 1 mol %.
Dans sa version finale, la
revendication n° l du br evet Saint-Gobain n° 0 399 320 est rédigée comme suit
:
Utilisation des fibres de verre consistant en un verre à la composition suivante en mol%:
et ayant un diamètre inférieur à 8,um, plus de 10 % des fibres de verte ayant un diamètre inférieur à 3,um, en, tant que fibres de verre dépourvues de propriétés cancérigènes, où les proportions de TiO2, BaO, ZnO, SrO, ZrO2 sont inférieures à 1 mol%.
NB : curieusement, la Cour utilise une traduction autre que celle
donnée dans le brevet européen.
Les sociétés Knauf reprochent
aux sociétés Isover et Isover GH les extensions suivantes :
- incorporation d’une partie seulement de la revendication n° 3, telle que déposée dans la revendication n° 1 ;
- la modification du mode d’appréciation du taux de tumeur ;
- la suppression de la référence au diamètre moyen des fibres ;
- la modification du mode de calcul du pourcentage de fibres ayant un diamètre inférieur à 3 µm;
- l’ajout à la revendication 3 d’une caractéristique absente de la demande telle que déposée;
Sur
l’incorporation d’une partie seulement de la revendication n° 3 telle que
déposée, dans la revendication n° 1
Par ailleurs, les sociétés
Knauf soulignent que les caractéristiques de proportion TiO2, BaO,
ZnO, SrO, ZrO2 ont été détachées de la revendication 2 et de la
caractéristique de diamètre moyen encore plus limitée (1 µm) de la
revendication 3 d’origine et que cette modification des textes des
revendications s’est accompagnée d’une modification des textes de la description.
Elles indiquent que cette
incorporation a entraîné une modification essentielle de l’invention car
l’obtention de la propriété d’être dépourvue de caractère cancérigène est due
uniquement dans le brevet délivré aux proportions TiO2, BaO, ZnO,
SrO, ZrO2 et plus au diamètre des fibres. Elles ajoutent que ce qui
était présenté dans la demande comme de nature à diminuer la cancérogénicité et
maintenant présentée comme de nature à l’augmenter.
Les sociétés Isover et Isover
GH font valoir en réponse que ces affirmations ne sont pas démontrées et que la
modification est intervenue devant la division d’opposition qui l’a acceptée comme
étant conforme à l’article 123 de la CBE, que l’OEB a relevé que la
caractéristique relative aux proportions de TiO2, BaO, ZnO, SrO, ZrO2
est indépendante de la restriction supplémentaire de diamètre moyen < à 1.0 µm
et que par ailleurs, la demande de brevet d’une part introduit bien une
distinction entre la composition et le diamètre des fibres et d’autre part
mentionne que c’est la composition de la revendication 3 qui est importante
pour réduire le taux de tumeurs, l’homme du métier est de ce fait conscient que
la composition et la finesse sont deux paramètres qu’il peut faire varier de
manière totalement indépendante.
Ceci étant exposé, la
composition prévue dans la revendication 3 a en effet été intégrée dans la
revendication 1 sans que ne soit reprise la caractéristique relative au
diamètre moyen des fibres < 1.0 µm.
Or, dans la demande de
brevet, l’action cancérigène serait due à l’action combinée de deux facteurs
(page 2 lignes 28 à 30) la forme fibreuse et la persistance.
La persistance dans les
poumons dépend de la composition et de la dimension des poussières fibreuses.
La persistance est d’autant plus longue que la stabilité chimique est plus
forte et que le diamètre géométrique des fibres est plus grand ( Page 2 lignes
37 à 41).
Il s’ensuit que l’objet du
brevet a profondément changé les caractéristiques présentées comme essentielles.
En effet, selon le brevet
(paragraphe 9) les propriétés cancérigènes sont fonctions de deux facteurs
combinés : le transport, qui dépend de la taille et du diamètre, et la
solubilité des fibres alors que rien dans le brevet ne suggérait que la
caractéristique essentielle résiderait dans la teneur particulière en TiO2,
BaO, ZnO, SrO, ZrO2 ajoutée à la revendication 1, indépendamment de
la teneur en AI2O3, B2O3, CaO et Na2O
de la revendication 2, ni que la teneur particulière de ces dernières
proportions serait un facteur aggravant le potentiel cancérigène.
Contrairement à ce que
soutiennent les sociétés Isover et Isover GH l’homme du métier ne pouvait
comprendre qu’il existait une décorélation dans la demande de brevet entre la
composition et le diamètre médian des fibres et qu’il n’était en rien incité à
combiner la combinaison des fibres et leur diamètre.
Sur
la modification du mode d’appréciation du taux de tumeur
Selon les sociétés Isover et
Isover GH la modification de l’expression « après instillation
intrapéritonéale » par l’expression « après instillation
intratrachéale » répond à la nécessité de rectifier une erreur matérielle.
Cependant les exemples
d’évaluation du taux de tumeur présentés par le brevet correspondent à une
injection intrapéritonéale qui est d’ailleurs le mode usuel d’appréciation de celui-ci,
selon les experts précités, de sorte que le brevet n’enseigne pas le mode
d’appréciation du taux de tumeur.
Sur
la référence au diamètre des fibres
Le brevet européen opposé
concerne l’utilisation des fibres de verre ayant un diamètre inférieur à 8 µm
alors que la demande telle que déposée se rapportait à des fibres de verre
ayant un diamètre moyen inférieur à 8 µm.
Les sociétés Isover et Isover
GH font valoir que l’homme du métier soucieux de donner un sens au brevet
cernera d’emblée qu’il n’y a pas de différence sur le fond entre les deux
formulations et précisent que ce qui importait c’était le changement de
catégorie de revendication de produit à une revendication d’utilisation alors
que ce qui est important c’est la composition des fibres.
Elles ajoutent que s’agissant
d’une population de fibres celles-ci ont nécessairement un diamètre irrégulier
et que selon la description du brevet et ses illustrations la distribution des
diamètres est large et l’on parle clairement d’un diamètre médian.
Cependant selon les
caractéristiques du brevet les fibres, ne doivent pas présenter un diamètre
supérieur à 8 µm, ce qui est illustré dans la figure 3 du brevet alors que dans
la demande il ne s’agit que d’une moyenne, de sorte qu’il y a eu une
modification de l’objet du brevet au-delà de la demande, le diamètre combiné à
la composition, constituant une invention nouvelle ou, à défaut, une
incohérence entre la revendication 1 et la description et les dessins, et donc,
une incertitude sur la portée du brevet et une insuffisance dans la description.
Sur
la modification du mode de calcul du pourcentage de fibres ayant un diamètre
inférieur à 3 µm
Dans la demande originaire la
revendication 1 portait notamment sur des fibres de verre ... caractérisées par
des fibres présentant un diamètre moyen inférieur à 8 µm, de préférence
inférieur à 3 µm et plus de 10% avec un diamètre inférieur à 3 µm.
Dans le brevet délivré seules
les fibres dont le diamètre est inférieur à 8 µm sont prises en considération
et plus de 10% d’entre elles doivent être caractérisées par leur diamètre
inférieur à 3 µm de sorte que la proportion de fibres prise en compte a été
modifiée et l’objet du brevet a été étendu.
Ajout
de la revendication 3
La revendication 3 a été
rédigée comme suit, suite à l’opposition : Utilisation de fibres de verre selon
les revendications 1et 2, ayant une longueur intérieure à 200 µm.
Les sociétés Knauf
soutiennent que la demande de brevet ne contenait pas de précision concernant
la longueur des fibres de verre revendiquées de sorte qu’il y a eu extension de
l’objet du brevet.
Cependant cette
caractéristique est visible aux figures 2 à 4 de la demande initiale et était
donc comprise dans la demande initiale.
Il ressort de l’ensemble de
ces développements qu’il existe une insuffisance de description du brevet et
qu’il y a eu une extension de la portée du brevet.
Il convient en conséquence,
réformant le jugement de prononcer la nullité du brevet EP n° 0 399 320 B2 dont
est titulaire la société Isover G+H pour extension de son objet au-delà du
contenu de la demande initiale et défaut de description.
Sur les autres demandes
En l’absence de titre
opposable les demandes de contrefaçon et les demandes subséquentes ne sont pas
fondées et doivent être rejetées. L’équité commande d’allouer aux sociétés
Knauf la somme de 150.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC et de
rejeter la demande formée à ce titre par les sociétés intimées. Les dépens de
première instance et d’appel resteront à la charge in solidum des
sociétés intimées qui succombent et seront recouvrés par les avocats de la
cause dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. …
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.
Cet arrêt a également été commenté par Maître Schmitt (ici).
Cour d’appel de Paris, 16 mai 2014 ; Knauf Insulation c. Saint-Gobain
Isover



3 commentaires:
pour la traduction utilisée par le tribunal, le breveté a sans doute préféré fournir une trad "vérifiée et approuvée" dans le cadre de L614-7, plutôt que d'utiliser les trads des revendications fournies pour la 71(3), trads souvent "pas vérifiées" car elles n'ont aucune valeur juridique.
Suite au précédent message, voir les Directives d'Examen de l'OEB paragraphe C.V.1.3 concernant la traduction des revendications conformément à la règle 71(3) :
"Par ailleurs, l'examinateur n'a pas à vérifier la qualité de la traduction produite."
Publié au PIBD 1010 III-587.
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