jeudi 17 juillet 2014

Débat autour d’un débattement

La société MS Développement (ci-après « MS »), qui est spécialisée dans le montage des volets roulants, est titulaire des trois brevets européens EP 1114 914, EP 1 148 205 et EP 1 300 538 concernant chacun un dispositif obturateur pour coffre-tunnel pour volet roulant. Elle a concédé une licence exclusive de fabrication concernant les deux premiers brevets à la société Zurfluh Feller (ci-après « Zurfluh »).

La revendication 1 du brevet EP 1 114 914 est rédigée comme suit :
Dispositif obturateur (D) pour coffre-tunnel (400) pour volet roulant, ledit dispositif obturateur (D) comportant une joue (100a-100c) prévue pour fermer une extrémité latérale (402, 404) dudit coffre-tunnel (400) et un talon (300a-300c) prévu pour fermer partiellement un évidement interne débouchant dans la partie inférieure dudit coffre-tunnel (400), ledit dispositif obturateur (D) comportant des moyens prévus pour permettre l'assemblage du talon (300a-300c) à la joue (100a-100c) caractérisé en ce que lesdits moyens autorisent un débattement latéral dudit talon (300a-300c) par rapport à ladite joue (100a-100c).

Lors du salon Equip’Baie, qui s’est tenu en novembre 2008 au Parc des Impositions de la Porte de Versailles à Paris, la société MS a constaté que la société Moulages Plastiques du Midi (ci-après « MPM » ; cette société n’est pas inconnue des lecteurs de ce blog, voir ici) exposait des dispositifs obturateurs de volets roulants susceptibles de mettre en œuvre les caractéristiques du brevet EP 1 114 914.

Elle a donc fait pratiquer une saisie-contrefaçon sur le stand de la société MPM.

Le démontage des dispositifs saisis (joues et talons) l’a convaincue qu’ils reproduisaient des caractéristiques protégées des deux autres brevets cités plus haut.

Elle a fait assigner la société MPM devant le TGI Paris en contrefaçon des trois brevets. La société Zurfluh est intervenue volontairement.

Le tribunal, dans son jugement du 8 juillet 2011, a annulé la revendication du brevet EP 1 114 914, déclaré valide les autres revendications et rejeté toutes les demandes en contrefaçon.

Les sociétés MS et Zurfluh ont interjeté appel. L’appel était limité aux dispositions concernant le brevet EP 1 114 914.

Par arrêt en date du 11 avril 2014, la Cour d’appel de Paris a pour l’essentiel confirmé le jugement de première instance. Voici un extrait de l’arrêt concernant la nouveauté de la revendication 1 :

L’article L 611-11 CPI précise qu’une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique.

Pour porter atteinte à la nouveauté du brevet, l’antériorité doit divulguer les éléments constitutifs de l’invention dans la même forme, le même agencement, la même fonction en vue du même résultat technique.

La société MPM soutient, ce qu’a retenu le tribunal, que le débattement latéral entre la joue et le talon du dispositif obturateur était connu pour avoir été divulgué par elle-même antérieurement au brevet litigieux par la conception, le développement et la commercialisation des joues Kheops GF 300 et 280 pour le compte de l’une de ses clientes, la société Guiraud-Frères, ce qui constituait un développement de sa joue précédente, objet du brevet européen déposé le 7 juin 1994 sous le n°0 628 695.


Pour combattre ces appréciations, la société MS fait valoir que ce dernier brevet européen, pris en considération lors de la procédure d’obtention du brevet opposé, n’avait pas été reconnu comme pertinent. Elle ajoute que les joues Kheops GF 300 et 280 étaient seulement faites pour des coffres symétriques.

Elle précise que ces joues sont destinées à des coffres de volets roulants préfabriqués en terre cuite et que les jambages de ces coffres Guiraud, sont tous symétriques ; que les extrémités inférieures des jambages, au niveau du talon, ne comportent pas de rails profilés métalliques en U dans lequel doit être engagé le talon à l’horizontal, mais comporte des rainures relativement larges, d’environ 15 mm, ouvertes vers le bas ; chaque rainure est prévue pour recevoir respectivement un tenon de largeur réduite de 3 mm prévu sur le talon. Un jeu important existe entre la largeur de rainure et la largeur du tenon, ce qui permet d’absorber les variations possibles de la largeur interne du coffre.

Elle conteste qu’une asymétrie du coffre Kheops aurait été, selon la société MPM, envisagée lors de la mise au point de cette joue en raison de tolérances de fabrication incontournables et dénie toute pertinence aux pièces 22, 23, 24, 32 et 33 communiquées à cet effet par l’intimée.

La pièce 24 relative à l’original du plan 1/1 fait apparaître selon elle, que les jambes droite et gauche du coffre ont sensiblement la même épaisseur, mesurée sur le plan à environ 37 mm et elle souligne que les trois plans de la pièce 24 successivement communiqués et tous datés du 15 juin 1998 ne sont pas concordants en ce qui concerne leurs nom et forme.

Elle indique que la pièce 23 relative aux courriers Guiraud-Frères confirment qu’il ne s’agit que de tolérance de fabrication sur la largeur d’écartement de la voûte et sur la profondeur de la voûte, le logement du pied de jambage est d’ailleurs côté à 15 mm sans tolérance dans la côte A et soutient que les variations possibles de dimension concernent essentiellement la voûte interne du coffre qui reste symétrique avec des jambes d’épaisseurs égales.

La pièce 22 communiquée par l’intimée confirme, selon la société MS, que la joue et le talon sont toujours centrés l’un par rapport à l’autre et qu’aucun débattement latéral entre joue et talon n’est nécessaire ni envisagé pour le montage.

La pièce 32 n’est pas, selon elle, suffisamment précise pour établir la prévision d’un débattement latéral d’un talon muni de clips assemblés à une joue Kheops GF alors que toutes les figures représentées dans la pièce 33 relatives à l’avis technique 16/99/370 du CSTB, montrent que les jambages des coffres-tunnels sont symétriques.

Elle précise que la tolérance de fabrication n’est dictée que pour rattraper les imperfections non voulues mais prévisibles dans certaines limites de fabrication pour permettre à deux pièces de s’accorder alors que le débattement au sens du brevet remplit une fonction précise : la compatibilité de la même joue à une asymétrie voulue et précise du coffre-tunnel permettant une simplification du montage par l’unicité des pièces utilisées.

Elle soutient que l’antériorité Kheops ne constitue pas une antériorité de toute pièce ; qu’elle ne montre tout au plus un jeu possible entre la joue et le talon, uniquement destiné à faciliter l’assemblage du talon sur la joue.

La société MPM qui souligne que l’unique inventeur du brevet dont s’agit, monsieur S. était dirigeant et actionnaire de la société Coffrelite chargée de la fabrication de la sous face des coffres-tunnels obturés par les joues Kheops GF et qui est également dirigeant et actionnaire de la société MS avait nécessairement connaissance des travaux de la société MPM qui, selon l’attestation de celui-ci a collaboré plusieurs années avec elle.

Celui-ci atteste que le brevet dont s’agit avait été communiqué à la société MPM en novembre 2000. Elle ajoute avec pertinence que la revendication 1 dont la caractéristique est que les moyens d’assemblage autorisent un débattement latéral du talon par rapport à la joue, ne définit aucune valeur à ce débattement.

Il s’ensuit que tout moyen particulier connu antérieurement à la date du dépôt du brevet dont est titulaire la société MS et conduisant à un débattement latéral d’un talon d’un dispositif obturateur d’extrémité latéral du coffre-tunnel par rapport à la joue antériorise la revendication 1.

Par ailleurs, le brevet, comme le rappel la société MPM, mentionne (paragraphe 009) les applications pour coffre symétrique et asymétrique de sorte que cette caractéristique s’applique pour les deux applications et non comme le soutient à tort la société MS exclusivement pour les coffre asymétriques.

Elle se fonde sur les pièces communiquées par elle ci-dessus évoquée pour soutenir que cette caractéristique de la revendication 1 est antériorisée de toutes pièces.

Il ressort de ces documents que le 20 mars 1998 la société MPM a adressé à la société Guiraud Frères une offre de prix relative à une joue GF réalisée à partir d’une modification d’un de ses outillages et le 25 mai 1998 un projet de joue Kheops mettant en avant l’intérêt de solidariser la joue et le talon et que le 28 mai 1998 la société Guiraud-Frères accepte cette offre en indiquant notamment
« qu’il convient de laisser des jeux de fonctionnement suffisants en tenant compte de la tolérance des coffres-tunnels. Nous vous demandons d’en tenir compte pour la remise des prototypes que vous devez nous remettre le 15 juin 1998. »
Le 15 juin 1998 la société MPM a établi trois plans, communiqués devant la cour en originaux : un plan de montage de la joue Kheops GF 300 (1/1), un plan côté de fabrication de la joue elle-même (1/3) et un plan de fabrication du talon de la joue( 2/3) qui ont été transmis à la société Guiraud-Frères le 18 février 1999 d’après lesquels elle a établi ses documents publicitaires diffusés en mars 1999.

Le plan 1/1 montre les moyens d’assemblage entre le talon et la joue, à gauche est représenté une vue de face de l’obturateur en position dans un coffre et la vue de droite est une vue en coupe ; y sont représentées les dimensions maximales et minimales du coffre-tunnel ; sur les deux représentations la joue et le talon sont assemblés l’un à l’autre.

Ces moyens d’assemblage comportent :
  • une nervure transversale formée sur une face extérieure de la joue s’étendant parallèlement au talon,
  • deux clips s’étendant chacun perpendiculairement au talon et se présentant chacun sous la forme d’un bras se terminant à son extrémité libre par un crochet destiné à venir en prise avec la nervure transversale précitée de la joue.
Les crochets peuvent coulisser le long de la nervure transversale de la joue avec laquelle ils sont en prise, cette nervure s’étendant parallèlement au talon auquel sont rattachés les bras portant lesdits crochets. Le déplacement latéral est limité par des nervures verticales prévues pour renforcer la joue et augmenter sa rigidité. Les clips sont disposés de telle manière qu’un déplacement supérieur aux tolérances de fabrication est prévu de manière à pouvoir absorber tout le jeu fonctionnel.

Il en ressort la possibilité d’un débattement latéral qui permet d’adapter un ensemble joue et talon associés, indifféremment aux deux extrémités d’un coffre-tunnel, malgré une éventuelle asymétrie du coffre-tunnel due aux tolérances importantes de fabrication admises (les deux jambages du coffre sont d’épaisseur différente).

Le plan 1/3 sur lequel figure la nervure transversale de la joue qui reçoit le crochet de chaque clip du talon qui permet de visualiser le coulissement latéral.

Le plan 2/3 représente notamment les clips avec les crochets correspondants qui coopèrent avec la nervure transversale de la joue.

La prévision du débattement latéral résulte très clairement de la fiche de contrôle de fabrication du 21 septembre 1999 concernant les joues Kheops GF 300 qui mentionne un jeu latéral +/-2 alors au surplus qu’un des exemplaires a été refusé au motif qu’il ne coulissait pas suffisamment de part et d’autre du talon.

Par ailleurs il ressort de l’avis technique du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment du 18 mai 1999 que les sous-faces sont fournies par la société Coffrelite et qu’elles sont adaptées à la géométrie du talon, les pattes faisant partie du talon étant utilisées pour servir d’appui à celles-ci.

Il est par ailleurs justifié que les produits correspondants à ces plans ont été livrés à la société Guiraud-Frères courant 1998, 1999, les plans de montage et de fabrication du talon portent la date du 15 juin 1998 et ont fait l’objet d’une importante commercialisation.

La fonction de ce dispositif du brevet : fermeture des extrémités d’un coffre-tunnel de volet roulant avec débattement latéral du talon par rapport à la joue faisait donc partie de l’état de la technique.

La simple différence dimensionnelle, non définie et revendiquée dans le brevet, sans effet fonctionnel différent, n’est pas de nature à conférer un caractère nouveau à cette caractéristique.
La formule paraît malheureuse à plus d’un titre. Tout d’abord, que la dimension soit définie dans le brevet ou pas n’a pas d’importance pour la nouveauté. Si une dimension particulière était revendiquée, elle pourrait éventuellement conférer la nouveauté à l’objet de la revendication ; se poserait alors la question de l’activité inventive, et c’est là qu’interviendrait l’effet fonctionnel. Mais, comme la revendication ne dit rien sur la dimension, celle-ci ne saurait intervenir dans l’analyse de nouveauté : une caractéristique non revendiquée ne saurait conférer la nouveauté à l’objet revendiqué. Dans tous les cas, il ne s’agit pas de conférer la nouveauté à une caractéristique.
Bref, tout cela est un peu confus. La façon dont cette phrase est tournée nous fait douter que les magistrats qui l’ont pondue soient vraiment à l’aise dans le monde des brevets.
Il s’ensuit que la caractéristique de la revendication 1 était entièrement divulguée avant la date de priorité du brevet qui est opposé.

C’est donc à bon droit que le tribunal a annulé la revendication 1 du brevet MS pour défaut de nouveauté.

NB : La Cour de Paris a tout de même condamné les sociétés appelantes à payer à la société MPM la coquette somme de 80.000 € au titre de l’article 700 CPC.  

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Paris, 11 avril 2014 ;
MS Développement et al c. Moulages Plastiques du Midi

1 commentaire:

Rimbaud a dit…

Encore une formule magistrale des magistrats. C'est effectivement désespérant.