La société
MS Développement (ci-après « MS »), qui est spécialisée dans le
montage des volets roulants, est titulaire des trois brevets européens EP 1114 914, EP 1 148 205 et EP 1 300 538 concernant chacun un dispositif
obturateur pour coffre-tunnel pour volet roulant. Elle a concédé une licence
exclusive de fabrication concernant les deux premiers brevets à la société
Zurfluh Feller (ci-après « Zurfluh »).
La
revendication 1 du brevet EP 1 114 914 est rédigée comme suit :
Dispositif obturateur (D) pour coffre-tunnel (400) pour volet roulant, ledit dispositif obturateur (D) comportant une joue (100a-100c) prévue pour fermer une extrémité latérale (402, 404) dudit coffre-tunnel (400) et un talon (300a-300c) prévu pour fermer partiellement un évidement interne débouchant dans la partie inférieure dudit coffre-tunnel (400), ledit dispositif obturateur (D) comportant des moyens prévus pour permettre l'assemblage du talon (300a-300c) à la joue (100a-100c) caractérisé en ce que lesdits moyens autorisent un débattement latéral dudit talon (300a-300c) par rapport à ladite joue (100a-100c).
Lors du
salon Equip’Baie, qui s’est tenu en novembre 2008 au Parc des Impositions de la
Porte de Versailles à Paris, la société MS a constaté que la société Moulages
Plastiques du Midi (ci-après « MPM » ; cette société n’est pas
inconnue des lecteurs de ce blog, voir ici) exposait des dispositifs
obturateurs de volets roulants susceptibles de mettre en œuvre les
caractéristiques du brevet EP 1 114 914.
Elle a donc fait
pratiquer une saisie-contrefaçon sur le stand de la société MPM.
Le démontage
des dispositifs saisis (joues et talons) l’a convaincue qu’ils reproduisaient
des caractéristiques protégées des deux autres brevets cités plus haut.
Elle a fait
assigner la société MPM devant le TGI Paris en contrefaçon des trois brevets.
La société Zurfluh est intervenue volontairement.
Le tribunal,
dans son jugement du 8 juillet 2011, a annulé la revendication du brevet
EP 1 114 914, déclaré valide les autres revendications et rejeté toutes les
demandes en contrefaçon.
Les sociétés
MS et Zurfluh ont interjeté appel. L’appel était limité aux dispositions
concernant le brevet EP 1 114 914.
Par arrêt en
date du 11 avril 2014, la Cour d’appel de Paris a pour l’essentiel
confirmé le jugement de première instance. Voici un extrait de l’arrêt
concernant la nouveauté de la revendication 1 :
L’article L 611-11 CPI
précise qu’une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas
comprise dans l’état de la technique.
Pour porter atteinte à la
nouveauté du brevet, l’antériorité doit divulguer les éléments constitutifs de
l’invention dans la même forme, le même agencement, la même fonction en vue du
même résultat technique.
La société MPM soutient, ce
qu’a retenu le tribunal, que le débattement latéral entre la joue et le talon
du dispositif obturateur était connu pour avoir été divulgué par elle-même
antérieurement au brevet litigieux par la conception, le développement et la
commercialisation des joues Kheops GF 300 et 280 pour le compte de l’une de ses
clientes, la société Guiraud-Frères, ce qui constituait un développement de sa
joue précédente, objet du brevet européen déposé le 7 juin 1994 sous le n°0 628
695.
Pour combattre ces
appréciations, la société MS fait valoir que ce dernier brevet européen, pris
en considération lors de la procédure d’obtention du brevet opposé, n’avait pas
été reconnu comme pertinent. Elle ajoute que les joues Kheops GF 300 et 280
étaient seulement faites pour des coffres symétriques.
Elle précise que ces joues
sont destinées à des coffres de volets roulants préfabriqués en terre cuite et
que les jambages de ces coffres Guiraud, sont tous symétriques ; que les
extrémités inférieures des jambages, au niveau du talon, ne comportent pas de
rails profilés métalliques en U dans lequel doit être engagé le talon à
l’horizontal, mais comporte des rainures relativement larges, d’environ 15 mm,
ouvertes vers le bas ; chaque rainure est prévue pour recevoir respectivement
un tenon de largeur réduite de 3 mm prévu sur le talon. Un jeu important existe
entre la largeur de rainure et la largeur du tenon, ce qui permet d’absorber
les variations possibles de la largeur interne du coffre.
Elle conteste qu’une
asymétrie du coffre Kheops aurait été, selon la société MPM, envisagée lors de
la mise au point de cette joue en raison de tolérances de fabrication
incontournables et dénie toute pertinence aux pièces 22, 23, 24, 32 et 33
communiquées à cet effet par l’intimée.
La pièce 24 relative à
l’original du plan 1/1 fait apparaître selon elle, que les jambes droite et
gauche du coffre ont sensiblement la même épaisseur, mesurée sur le plan à
environ 37 mm et elle souligne que les trois plans de la pièce 24
successivement communiqués et tous datés du 15 juin 1998 ne sont pas
concordants en ce qui concerne leurs nom et forme.
Elle indique que la pièce 23
relative aux courriers Guiraud-Frères confirment qu’il ne s’agit que de tolérance
de fabrication sur la largeur d’écartement de la voûte et sur la profondeur
de la voûte, le logement du pied de jambage est d’ailleurs côté à 15 mm sans
tolérance dans la côte A et soutient que les variations possibles de dimension
concernent essentiellement la voûte interne du coffre qui reste symétrique avec
des jambes d’épaisseurs égales.
La pièce 22 communiquée par
l’intimée confirme, selon la société MS, que la joue et le talon sont toujours
centrés l’un par rapport à l’autre et qu’aucun débattement latéral entre joue
et talon n’est nécessaire ni envisagé pour le montage.
La pièce 32 n’est pas, selon
elle, suffisamment précise pour établir la prévision d’un débattement latéral
d’un talon muni de clips assemblés à une joue Kheops GF alors que toutes les
figures représentées dans la pièce 33 relatives à l’avis technique 16/99/370 du
CSTB, montrent que les jambages des coffres-tunnels sont symétriques.
Elle précise que la tolérance
de fabrication n’est dictée que pour rattraper les imperfections non voulues
mais prévisibles dans certaines limites de fabrication pour permettre à deux
pièces de s’accorder alors que le débattement au sens du brevet remplit une
fonction précise : la compatibilité de la même joue à une asymétrie voulue et
précise du coffre-tunnel permettant une simplification du montage par l’unicité
des pièces utilisées.
Elle soutient que
l’antériorité Kheops ne constitue pas une antériorité de toute pièce ; qu’elle
ne montre tout au plus un jeu possible entre la joue et le talon, uniquement
destiné à faciliter l’assemblage du talon sur la joue.
La société MPM qui souligne
que l’unique inventeur du brevet dont s’agit, monsieur S. était dirigeant et
actionnaire de la société Coffrelite chargée de la fabrication de la sous face
des coffres-tunnels obturés par les joues Kheops GF et qui est également
dirigeant et actionnaire de la société MS avait nécessairement connaissance des
travaux de la société MPM qui, selon l’attestation de celui-ci a collaboré
plusieurs années avec elle.
Celui-ci atteste que le
brevet dont s’agit avait été communiqué à la société MPM en novembre 2000. Elle
ajoute avec pertinence que la revendication 1 dont la caractéristique est
que les moyens d’assemblage autorisent un débattement latéral du talon par
rapport à la joue, ne définit aucune valeur à ce débattement.
Il
s’ensuit que tout moyen particulier connu antérieurement à la date du dépôt du
brevet dont est titulaire la société MS et conduisant à un débattement latéral
d’un talon d’un dispositif obturateur d’extrémité latéral du coffre-tunnel par
rapport à la joue antériorise la revendication 1.
Par ailleurs, le brevet,
comme le rappel la société MPM, mentionne (paragraphe 009) les applications
pour coffre symétrique et asymétrique de sorte que cette caractéristique
s’applique pour les deux applications et non comme le soutient à tort la
société MS exclusivement pour les coffre asymétriques.
Elle se fonde sur les pièces
communiquées par elle ci-dessus évoquée pour soutenir que cette caractéristique
de la revendication 1 est antériorisée de toutes pièces.
Il ressort de ces documents
que le 20 mars 1998 la société MPM a adressé à la société Guiraud Frères une
offre de prix relative à une joue GF réalisée à partir d’une modification d’un
de ses outillages et le 25 mai 1998 un projet de joue Kheops mettant en avant
l’intérêt de solidariser la joue et le talon et que le 28 mai 1998 la société
Guiraud-Frères accepte cette offre en indiquant notamment
« qu’il convient de laisser des jeux de fonctionnement suffisants en tenant compte de la tolérance des coffres-tunnels. Nous vous demandons d’en tenir compte pour la remise des prototypes que vous devez nous remettre le 15 juin 1998. »
Le 15 juin 1998 la société
MPM a établi trois plans, communiqués devant la cour en originaux : un plan de
montage de la joue Kheops GF 300 (1/1), un plan côté de fabrication de la joue
elle-même (1/3) et un plan de fabrication du talon de la joue( 2/3) qui ont été
transmis à la société Guiraud-Frères le 18 février 1999 d’après lesquels elle a
établi ses documents publicitaires diffusés en mars 1999.
Le plan 1/1 montre les moyens
d’assemblage entre le talon et la joue, à gauche est représenté une vue de face
de l’obturateur en position dans un coffre et la vue de droite est une vue en
coupe ; y sont représentées les dimensions maximales et minimales du
coffre-tunnel ; sur les deux représentations la joue et le talon sont assemblés
l’un à l’autre.
Ces moyens d’assemblage
comportent :
- une nervure transversale formée sur une face extérieure de la joue s’étendant parallèlement au talon,
- deux clips s’étendant chacun perpendiculairement au talon et se présentant chacun sous la forme d’un bras se terminant à son extrémité libre par un crochet destiné à venir en prise avec la nervure transversale précitée de la joue.
Les crochets peuvent
coulisser le long de la nervure transversale de la joue avec laquelle ils sont
en prise, cette nervure s’étendant parallèlement au talon auquel sont rattachés
les bras portant lesdits crochets. Le déplacement latéral est limité par des
nervures verticales prévues pour renforcer la joue et augmenter sa rigidité.
Les clips sont disposés de telle manière qu’un déplacement supérieur aux
tolérances de fabrication est prévu de manière à pouvoir absorber tout le jeu
fonctionnel.
Il en ressort la possibilité
d’un débattement latéral qui permet d’adapter un ensemble joue et talon
associés, indifféremment aux deux extrémités d’un coffre-tunnel, malgré une
éventuelle asymétrie du coffre-tunnel due aux tolérances importantes de
fabrication admises (les deux jambages du coffre sont d’épaisseur différente).
Le plan 1/3 sur lequel figure
la nervure transversale de la joue qui reçoit le crochet de chaque clip du
talon qui permet de visualiser le coulissement latéral.
Le plan 2/3 représente
notamment les clips avec les crochets correspondants qui coopèrent avec la
nervure transversale de la joue.
La prévision du débattement
latéral résulte très clairement de la fiche de contrôle de fabrication du 21
septembre 1999 concernant les joues Kheops GF 300 qui mentionne un jeu
latéral +/-2 alors au surplus qu’un des exemplaires a été refusé au motif
qu’il ne coulissait pas suffisamment de part et d’autre du talon.
Par ailleurs il ressort de
l’avis technique du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment du 18 mai 1999
que les sous-faces sont fournies par la société Coffrelite et qu’elles sont
adaptées à la géométrie du talon, les pattes faisant partie du talon étant
utilisées pour servir d’appui à celles-ci.
Il est par ailleurs justifié
que les produits correspondants à ces plans ont été livrés à la société
Guiraud-Frères courant 1998, 1999, les plans de montage et de fabrication du
talon portent la date du 15 juin 1998 et ont fait l’objet d’une importante
commercialisation.
La fonction de ce dispositif
du brevet : fermeture des extrémités d’un coffre-tunnel de volet roulant avec
débattement latéral du talon par rapport à la joue faisait donc partie de
l’état de la technique.
La
simple différence dimensionnelle, non définie et revendiquée dans le brevet,
sans effet fonctionnel différent, n’est pas de nature à conférer un caractère
nouveau à cette caractéristique.
La formule paraît malheureuse à plus d’un titre. Tout d’abord, que la dimension soit définie dans le brevet ou pas n’a pas d’importance pour la nouveauté. Si une dimension particulière était revendiquée, elle pourrait éventuellement conférer la nouveauté à l’objet de la revendication ; se poserait alors la question de l’activité inventive, et c’est là qu’interviendrait l’effet fonctionnel. Mais, comme la revendication ne dit rien sur la dimension, celle-ci ne saurait intervenir dans l’analyse de nouveauté : une caractéristique non revendiquée ne saurait conférer la nouveauté à l’objet revendiqué. Dans tous les cas, il ne s’agit pas de conférer la nouveauté à une caractéristique.
Bref, tout cela est un peu confus. La façon dont cette phrase est tournée nous fait douter que les magistrats qui l’ont pondue soient vraiment à l’aise dans le monde des brevets.
Il s’ensuit que la caractéristique
de la revendication 1 était entièrement divulguée avant la date de priorité du
brevet qui est opposé.
C’est donc à bon droit que le
tribunal a annulé la revendication 1 du brevet MS pour défaut de nouveauté.
NB : La Cour de Paris a tout de même condamné les sociétés appelantes à payer à la société MPM la coquette somme de 80.000 € au titre de l’article 700 CPC.
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.
Cour d’appel de Paris, 11 avril 2014 ;
MS Développement et al c. Moulages Plastiques du Midi


1 commentaire:
Encore une formule magistrale des magistrats. C'est effectivement désespérant.
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