La société
Syngenta a été titulaire du brevet européen EP 0 382 375 concernant une
composition fongicide.
La
revendication 1 de ce brevet (qui n’a pas fait l’objet d’une opposition) – pour
tous les états hors Espagne – est rédigée comme suit :
Composition fongicide, comprenant comme ingrédient actif une proportion de 0,0005 à 95 % en poids d’un composé répondant à la formule (I) :
dans laquelle deux quelconques de K, L et M représentent de l’azote et l’autre représente CE ; X et Y représentent, indépendamment, de l’hydrogène, un halogène, un groupe alkyle en C1 à C4, cycloalkyle en C3 à C6, alcényle en C2 à C4, alcynyle en C2 à C4, alcényloxy en C2 à C4, alcynyloxy en C2 à C4, phényle, benzyloxy, cyano, isocyano, isothiocyanato, nitro, NR1R2, NR1OR2, N3, NHCOR1, NR1CO2R2, NHCONR1R2, N=CHNR1R2, NHSO2R1, OR1, OCOR1, OSO2R1, SR1, SOR1, SO2R1, SO2OR1, SO2NR1R2, COR1, CR1=NOR2, CHR1CO2R2, CO2R1, CONR1R2, CSNR1R2, CH3O2C.C:CH.OCH3, 1-(imidazole-1yl)vinyle, un noyau hétérocyclique pentagonal contenant un, deux ou trois hétéroatomes d’azote ou un noyau hétérocyclique pentagonal ou hexagonal contenant un ou deux hétéroatomes d’oxygène ou de soufre, facultativement un hétéroatome d’azote et facultativement un ou deux substituants oxo ou thioxo ; ou bien X et Y, lorsqu’ils sont en ortho l’un par rapport à l’autre, s’associent pour former un noyau aliphatique ou aromatique pentagonal ou hexagonal contenant facultativement un ou deux atomes d’oxygène, de soufre ou d’azote ou bien un, deux ou trois atomes d’azote ; A, B, D, E, G, U et V représentent indépendamment de l’hydrogène, un halogène, un groupe alkyle en C1 à C4, alkoxy en C1 à C4, cyano, nitro ou trifluorométhyle, et R1 et R2 représentent indépendammentde l’hydrogène, un groupe alkyle en C1 à C4, alcényle en C2 à C4 ou phényle ; les portions aliphatiques de l’un quelconque des groupes mentionnés ci-dessus étant facultativement substituées avec un ou plusieurs radicaux halogéno, cyano, OR1, SR1, NR1R2, SiR13 ou OCOR1 et les portions phényle de l’un quelconque des groupes ci-dessus étant facultativement substituées avec un ou plusieurs radicaux halogéno, alkyle en C1 à C4, alkoxy en C1 à C4, nitro ou cyano et un support ou diluant approprié acceptable du point de vue fongicide.
Sur la base
de ce brevet la société Syngenta a obtenu le CCP n° 97C0130 portant sur le
produit « Azoxystrobine » (AMM n° 9600092 du 11 septembre 1997). Ce
certificat a prorogé la protection conféré par le brevet de base à l’azoxystrobine
jusqu’au 4 avril 2011.
Sur le fondement de ce même brevet, la société Syngenta a déposé le 28 juin 2002, la demande de CCP n° 02C0027 pour le produit ‘Azoxystrobine + folpel (= folpel)’.
Cette
demande faisait référence à une AMM octroyée en France le 11 mars 2002 sous le
n° 2000449 pour une spécialité phytopharmaceutique ayant comme substances
actives : l’azoxystrobine et le folpel.
Si ce
certificat était délivré il prolongerait la protection conférée par le brevet
de base jusqu’au 24 janvier 2015.
Le 2
septembre 2009 le directeur de l’INPI a rejeté la demande de CCP 02C0027 au motif
que le produit pour lequel le CCP était demandé, l’association de l’azoxystrobine
et le folpel, n’était pas couvert par le brevet de base invoqué, contrairement
aux dispositions de l’article 3.1 du Règlement (CE) n°1610/96 concernant la
création d’un CCP pour les produits phytopharmaceuriques.
Le 1er
décembre 2009 la société Syngenta a formé un recours contre cette décision.
Cette
procédure a fait l’objet d’une radiation le 4 mars 2010. Le 20 décembre 2011 l’affaire
a été remise au rôle. Elle a fait l’objet d’une nouvelle demande de radiation
car le 28 septembre 2009 la société Syngenta avait présenté une requête en
limitation du brevet de base devant l’INPI visant à modifier la revendication 8
du brevet qui était en cours d’instruction.
Par décision
du 6 mai 2010 le Directeur de l’INPI a rejeté la requête en limitation au motif
qu’elle étendait l’objet des revendications.
La Cour d’appel
de Paris a, le 7 septembre 2011, rejeté le recours de la société
Syngenta.
Cet arrêt a été
cassé par la Cour de Cassation le 19 mars 2013 et par arrêt du 25
octobre 2013 la Cour d’appel de Paris autrement composée a annulé la
décision de l’INPI.
Cette décision
est actuellement soumise à l’examen de la Cour de cassation.
Le 11
décembre 2013 la présente affaire a été réinscrite au rôle.
Voici un
extrait de l’arrêt du 30 mai 2014 :
Aux termes de l’article 3.1
du règlement (CE) n° 16 10/96 concernant la création d’un CCP pour les produits
phytopharmaceutique, le certificat est délivré si, dans l’Etat membre où est
présentée la demande … et à la date de cette demande: (a) le produit est
protégé par un brevet de base en vigueur.
Le
recours en annulation à l’encontre des décisions du Directeur général de l’INPI
est dépourvu d’effets dévolutifs de sorte qu’il convient de se placer pour en
apprécier le bien-fondé, au jour où la décision a été rendue dans les
conditions qui étaient celles existant à cette date, nonobstant les procédures engagées
ultérieurement à celles-ci, y compris celles ayant abouti à des décisions à
effet rétroactif.
Or, en l’espèce la requête en
limitation du brevet de base a été présentée le 28 septembre 2009, alors que la
décision objet du présent recours est en date du 2 septembre 2009.
A cette date la revendication
8 du brevet de base invoqué, est rédigée comme suit : « Composition
comprenant une quantité efficace du point de vue fongicide d’un composé suivant
la revendication 1 et un support ou diluant acceptable du point de vue
fongicide pour ce composé ».
Cette revendication protège
une composition comprenant une quantité efficace du point de vue fongicide d’azoxystrobine
et un autre principe actif.
L’association azoxystrobine
et folpel était prévue dans interprétée (sic) la description (page 40 ligne 20)
qui précise que la composition du produit fongicide comprend un premier
principe actif de formule en association avec un autre principe actif tels que
ceux supportés par la description page 39 qui inclut notamment le folpel/folpet.
Cependant les services de
l’INPI ne peuvent octroyer un CCP portant sur des principes actifs qui ne sont
pas mentionnés dans le libellé des revendications du brevet de base invoqué et
le libellé de la revendication 8 invoquée ne porte pas sur l’association de l’azoxystrobine
et du folpel.
En
l’absence de référence expresse du folpel dans la revendication 8, au jour du
rejet de la décision, celle-ci est donc fondée.
Il y donc lieu de rejeter le
recours de la société Syngenta. …
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.
Cour d’appel de Paris, 30 mai 2014 ; Syngenta c. INPI



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Publié au PIBD 1011 III-645.
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