La société Amortisseurs
Donerre (ci-après « Donerre ») est spécialisée dans la conception et
la fabrication d’amortisseurs qu’elle commercialise auprès d’écuries de course
automobile.
En 2004 elle
a constaté que sa principale cliente, la société Mitsubishi Motor Sports
(MMSP), dénommée désormais Stradale Off Road (ci-après « Stradale »),
avait après huit années de relations commerciales réduit de manière brutale et
de façon significative, sans raison exprimée, le niveau de ses commandes de
rénovation et d’achat d’amortisseurs. A l’occasion du rallye automobile
organisé à Dubaï en octobre 2004, elle a découvert que le véhicule de l’écurie Mitsubishi
était équipé d’amortisseurs fournis par la société Bos, identiques selon elle,
en tous points (forme, architecture, fonctionnalités), aux amortisseurs Donerre
et dotés en particulier du système de détente rapide avec assistance à la
détente rapide, protégé par des brevets FR 2 846 390 et FR 2851 808 dont elle est titulaire (et dont Pierre de
F., le dirigeant de la société Donerre, est le seul inventeur).
Lors d’une
saisie-contrefaçon effectuée dans les locaux de la société Bos, le 19 décembre
2005, elle a appris que le directeur technique de la société Stradale avait
communiqué à la société Bos le 4 mars 2004 des fiches techniques couvertes
selon elle par l’accord de confidentialité liant les sociétés Donerre et Mitsubishi.
Elle a donc
déposé une plainte pour violation de secret de fabrique auprès du procureur de
la République de Montauban, lequel a ouvert une information judiciaire, et
assigné devant le TGI de Toulouse les sociétés Bos et Stradale pour contrefaçon
de brevets et concurrence déloyale outre, concernant la société Stradale, pour
manquement à un engagement de confidentialité et rupture abusive des relations
commerciales.
Par jugement
du 2 décembre 2010, le tribunal a, entre autres, annulé les brevets opposés
pour défaut d’activité inventive et débouté la société Donerre des demandes en
contrefaçon de brevets. Estimant que les sociétés Stradale et Bos avaient
échangé des renseignements techniques relevant du domaine public et que la
rupture des relations commerciales avec la société Donerre avait été
progressive et dénuée de tout caractère vexatoire, le tribunal a écarté les
demandes formées au fondement de la faute, et a accueilli la demande
reconventionnelle de la société Stradale pour procédure abusive et condamné de
ce chef la société Donerre au paiement de 100.000 € à titre de
dommages-intérêts.
La société
Donerre et Pierre de F. ont interjeté appel.
Les
revendications des deux brevets ont été limités par la suite.
- La nouvelle revendication 1 du brevet FR 2 846 390 est rédigée comme suit :
Système d’amortisseur à huile comprenant un corps (1) dans lequel coulisse un piston (8,9,10,11)monté sur une première extrémité d’une première tige (7), le système d’amortisseur comprenant un ressort monté de façon co-axiale par rapport au corps (1) pour répercuter le poids du véhicule sur une coupelle solidaire de la deuxième extrémité de la première tige (7), le piston (8,9,10,11) étant constitué d’un sous-piston supérieur (10) et d’un sous-piston inférieur (11) reliés entre eux par une rallonge (8), et délimitant une chambre supérieure (S), une chambre intermédiaire (M)et une chambre inférieure (I), caractérisé en ce que le sous-piston supérieur (10) comprend un évidement (104) dans lequel est logé un clapet anti-retour (9) surmonté d’un ressort, qui permet de réduire ou d’augmenter un passage libre (131) situé entre la chambre supérieure (S) et la chambre inférieure (I), respectivement lorsque le poids répercuté par le ressort et la force de réaction du sol appliquée sur la queue (3) du système d’amortisseur sont importants, et lorsque la somme de ces forces tend à s’annuler ou lorsque ces forces sont faibles, l’ouverture du passage (131) permettant une détente rapide du système d’amortisseur; et en ce que le passage (131) de la détente rapide est réduit ou augmenté, grâce à un système de réglage situé dans la queue (3) du système d’amortisseur, en réglant la position de la tige (7) par rapport au piston (8,9,10,11).
- La nouvelle revendication 1 du brevet FR 2 851 808, quant à elle, est rédigée comme suit :
Système d’amortisseur hydraulique pourvu d’un corps et d’une queue dans lequel :- un piston de butée solidaire d’une tige vérin coulisse dans le corps de l’amortisseur comprenant également un corps de butée fixé à l’extrémité supérieure du corps de l’amortisseur, une portion cylindrique du piston de butée venant emprisonner et comprimer un volume d’huile contenu dans un logement interne ouvert du corps de butée lors du mouvement de compression de l’amortisseur,- et la queue de l’amortisseur comporte un corps de queue comportant à une extrémité un taraudage permettant la fixation d’un tube, le taraudage débouchant sur un logement sensiblement cylindrique, un piston étant solidaire à l’une de ses extrémités de la tige vérin et solidaire à son autre extrémité d’un crochet, ledit piston coulissant dans le logement, caractérisé:- en ce que le logement interne du corps de butée est symétrique de révolution et pourvu d’une portion d’entrée tronconique, suivie de plusieurs portions tronconiques, de conicités décroissantes, la portion proche du fond du logement étant cylindrique de diamètre légèrement supérieur au diamètre du piston de butée, pour permettre, au cours du mouvement d’enfoncement du piston de butée dans le logement, qu’une fraction du volume d’huile contenu dans le corps de butée puisse refluer entre le piston et le corps de butée, cette fraction diminuant au fur et à mesure de l’avancée du piston de butée, ce qui permet d’engendrer une résistance à l’enfoncement croissante, ce qui permet également la formation d’un film d’huile à haute pression entre le piston et le corps de butée qui lubrifie le contact entre les surfaces de ces deux pièces lors des mouvements alternés et répétés du piston de butée dans le logement du corps de butée;- en ce que le piston de butée est intégré à un système de détente rapide, le piston de butée étant lié à un piston inférieur par l’intermédiaire d’une rallonge, le piston inférieur étant solidaire du tube;- et en ce qu’une pluralité de rondelles ressorts coniques sont interposées entre le fond du logement et le piston de la queue, la détente desdites rondelles repoussant le piston lors de la phase de détente de l’amortisseur, le piston entraînant la tige vérin dans son déplacement pour permettre le fonctionnement du système de détente rapide.
Voici
quelques extraits de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 12
février 2014 :
Sur la demande de sursis à statuer
Considérant que selon les
dispositions de l’article 4 du Code de procédure pénale, modifié par la loi n°2007-291
du 5 mars 2007, loi de procédure d’application immédiate en l’absence de
disposition spéciale, la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la
suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction
civile, de quelque nature qu’elles soient ;
Considérant que si le sursis
à statuer peut néanmoins être décidé par la juridiction civile dans l’intérêt d’une
bonne administration de la justice, force est de constater en la cause que la
décision à intervenir au terme de la procédure pénale en cours n’est aucunement
susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la
solution du litige porté devant la cour qui est saisie de demandes en
nullité des brevets opposés au soutien de l’action en contrefaçon et en
responsabilité civile pour concurrence déloyale, pour violation d’un engagement
de confidentialité, pour rupture abusive de relations commerciales ;
Qu’il s’ensuit que le
sursis à statuer n’est commandé par aucun motif tiré de l’intérêt d’une bonne
justice et qu’il n’y a pas lieu de le prononcer ; […]
Sur la validité des brevets opposés,
[…]
Sur le brevet FR
2 846 390
[…] Considérant que selon les
sociétés intimées, le brevet précité [FR 2 846 390] est nul pour défaut d’activité inventive au
regard des enseignements divulgués par les documents de l’art antérieur FR 2796 431 (brevet Carlier, déposé le 16 juillet 1999) et WO 93/ 22581
(demande internationale déposée sous priorité du brevet US Richardson en date
du 5 mai 1992) ;
Considérant qu’en vertu de l’article
L 611-10 CPI
« Sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle. » ;
Que selon l’article L 611- 14
de ce même Code,
« Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas de manière évidente de l’état de la technique. » ;
Considérant que le brevet
Carlier, déposé par Nicolas C. et cédé à Pierre de F. suivant contrat du 13
août 1999, est tombé dans le domaine public par décision du 30 mars 2001 par
suite de la déchéance encourue pour non-paiement de l’annuité venant à échéance
le 31 juillet 2000 ; que la société Donerre, titulaire d’une licence d’exploitation
sur le brevet, s’est vue allouer par jugement du tribunal de grande instance de
Versailles qui a retenu la responsabilité professionnelle du cabinet de conseil
en propriété industrielle D., une indemnité de 2.421.423 € en réparation du
préjudice subi ;
Considérant que le brevet
Carlier, qui est cité dans le brevet opposé [FR 2 846 390] comme illustrant l’état de la technique le
plus proche, concerne un système d’amortisseur à huile ;
Qu’il expose, dans la partie
descriptive de l’invention :
- que les systèmes d’amortisseurs
à huile de l’art antérieur présentent l’inconvénient de ne pas réagir de façon
adaptée lorsque la réaction du sol vient à compenser le poids du véhicule, par
exemple lors du passage de la roue dans un trou ou lorsque la roue décolle du
sol. En effet, dans cette condition le système d’amortisseur va se détendre de
façon lente. Par conséquent, lorsque la réaction du sol redevient élevée, le
système d’amortisseur n’est pas dans sa position de détente maximum et ne peut
donc pas assurer un amortissement optimal ;
- que l’invention a pour
objet de pallier les inconvénients de l’art antérieur en proposant un système d’amortisseur
à huile réagissant aux diminutions ou annulations de la force de réaction du
sol ;
- que ce but est atteint par
le fait que le système d’amortisseur à huile, comprenant un corps dans lequel
coulisse un piston monté sur une première extrémité d’une première tige, le
piston formant une chambre supérieure et une chambre inférieure dans le corps,
le système d’amortisseur comprenant également un ressort monté de façon
co-axiale par rapport au corps pour répercuter le poids du véhicule sur une
coupelle solidaire de la deuxième extrémité de la première tige est caractérisé
en ce que le piston comprend un passage libre entre la chambre supérieure et la
chambre inférieure, obturé en fonctionnement normal, et ouvert lorsque la
réaction au sol ne compense plus le poids du véhicule, l’ouverture du passage
permettant une détente rapide du système d’amortisseur (revendication 1 du brevet
Carlier) ;
Considérant qu’il s’infère de
ces éléments que le brevet Carlier et le brevet opposé enseignent pareillement
:
- un système d’amortisseur à huile,
- comprenant un corps dans
lequel coulisse un piston,
- comprenant également un
ressort monté de façon co
- axiale par rapport au corps
pour répercuter le poids du véhicule sur une coupelle solidaire de la deuxième
extrémité de la première tige,
- le piston, monté sur une
première extrémité d’une première tige, délimitant une chambre supérieure et
une chambre inférieure entre lesquelles se situe un passage libre,
- le passage est obturé lorsque
le poids répercuté par le ressort et la force de réaction du sol sur la roue et
la queue de l’amortisseur sont importants,
- le passage est ouvert
lorsque le poids répercuté par le ressort et la force de réaction du sol sur la
roue et la queue de l’amortisseur s’annulent ou tendent à s’annuler,
- l’ouverture du passage
entre les chambres, supérieure et inférieure, permettant une détente rapide du
système d’amortisseur ;
Qu’ils présentent en outre,
pareillement, un système de réglage des dimensions de l’ouverture du passage de
la détente rapide qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la position
de la tige par rapport au piston (revendication 4 du brevet Carlier et
revendication 1 in fine du brevet opposé ) ;
Considérant que le brevet
Carlier ne décrit pas, toutefois, de clapet anti-retour surmonté d’un ressort
et logé dans la tête du piston ;
Or considérant que le brevet
Richardson intitulé « Amortisseur accéléré sensible au débit » et
relatif à un mécanisme d’amortissement en cas d’accélération de la roue vers le
bas (ce qui se produit notamment lorsque la roue perd le contact avec le sol),
enseigne les caractéristiques suivantes :
- un système d’amortisseur à
huile,
- comprenant un corps dans
lequel coulisse un piston,
- et comprenant un ressort
monté de façon co
- axiale avec le corps de l’amortisseur,
- le piston, monté à la
première extrémité d’une tige et définissant une chambre supérieure et une
chambre inférieure, comprend un évidement dans lequel est logé un clapet anti
- retour surmonté d’un
ressort destiné à augmenter ou diminuer le passage entre la chambre supérieure
et la chambre inférieure,
- l’ouverture du passage est
obturée ou diminuée lorsque le poids répercuté par le ressort et la force de
réaction du sol sur la roue et la queue de l’amortisseur sont importants,
- l’ouverture du passage est
augmentée lorsque le poids répercuté par le ressort et la force de réaction du
sol sur la roue et la queue de l’amortisseur s’annulent ou tendent à s’annuler,
- le passage entre la chambre
supérieure et la chambre inférieure permet une détente rapide du système d’amortisseur
;
Considérant qu’il suit de ces
observations que l’homme du métier, qui conçoit et fabrique des systèmes
d’amortisseurs à huile pour l’équipement des véhicules automobiles, sachant
avec le brevet Carlier, que l’ouverture du passage entre la chambre supérieure
et la chambre inférieure délimitées par le piston coulissant permet une détente
rapide du système d’amortisseur en cas d’absence de réaction du sol sur la
roue, et avec le brevet Richardson, qu’un clapet anti-retour logé dans la tête
du piston et surmonté d’un ressort assure l’augmentation ou la diminution du
passage situé entre la chambre supérieure et la chambre inférieure est en
mesure, sans faire preuve d’activité inventive, et dans le cadre d’une simple
mesure d’exécution, de réaliser sur la tête du piston un évidement dans
lequel est logé un clapet anti-retour surmonté d’un ressort, qui permet de
réduire ou d’augmenter un passage libre situé entre la chambre supérieure et la
chambre inférieure manière à contrôler et à optimiser le passage libre entre la
chambre supérieure et la chambre inférieure et par là-même la détente rapide du
système d’amortisseur ;
Il y a ici peut-être une différence par rapport à la jurisprudence de l’OEB, dans la mesure où l’on se contente de constater que l’homme du métier est en mesure de (could) réaliser l’invention alors qu’à Munich, on exige la démonstration qu’il aurait de bonnes raisons de le faire (would). En l’occurrence, si nous comprenons bien le dossier, les deux approches conduiraient probablement au même résultat.
Considérant que les
revendications dépendantes 2 et 3 telles que limitées sont des variantes de
réalisation de l’invention objet de la revendication 1 et ne sont pas davantage
porteuses d’activité inventive ;
Considérant que le jugement
sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré nul le brevet opposé [FR 2
846 390] ;
Sur le brevet FR
2 851 808
[…] Considérant que pour
conclure à la nullité du brevet les sociétés intimées soutiennent que l’invention
protégée n’impliquerait aucune activité inventive en présence du brevet Woodhead
(FR 1 522 498) et du brevet Carlier (FR 2796 431) ;
Considérant que la demande de
brevet française Woodhead sous priorité anglaise du 17 mars 1966, décrit un
amortisseur pourvu d’un corps dans lequel un piston de butée, solidaire d’une
tige vérin, coulisse dans le corps de l’amortisseur, lequel corps comprend un
corps de butée fixé à l’extrémité supérieure du corps de l’amortisseur, une
portion cylindrique du piston de butée venant emprisonner et comprimer un
volume d’huile contenu dans le logement interne ouvert du corps de butée ;
Considérant que si ce
document décrit un mode de réalisation dans lequel le logement interne du corps
de butée est symétrique de révolution et pourvu d’une portion d’entrée
tronconique, il n’enseigne pas une portion d’entrée suivie de plusieurs
portions tronconiques de conicités décroissantes, de manière à obtenir une
résistance croissante à l’enfoncement, et ne décrit pas davantage la rencontre,
en fin de course, du piston de butée avec une portion cylindrique du logement
interne du corps de butée, de diamètre légèrement supérieur, de manière à
permettre la formation d’un film d’huile lubrifiant entre le piston et le corps
de butée ;
Considérant par ailleurs que
le document Carlier relatif à la détente rapide ne fait aucunement mention d’un
mécanisme de butée hydraulique ;
Considérant que le brevet
opposé [FR 2 851 808] propose, ce que ne
prévoit pas le brevet Woodhead, l’intégration du mécanisme de butée hydraulique
à un système de détente rapide et enseigne à cet effet la disposition de
rondelles ressorts coniques entre le fond du logement et le piston, la détente
de ces rondelles repoussant le piston lors de la phase de détente de l’amortisseur
;
Considérant qu’il suit de ces
observations que l’homme du métier désireux de préserver un système d’amortisseur
à huile en assurant un enfoncement progressif de la tige vérin dans le corps de
butée et en évitant le frottement métal contre métal entre le piston et le
corps de butée et de concilier un tel résultat avec la détente rapide n’était
pas en mesure au vu des documents Woodhead et Carlier de réaliser l’invention
enseignée par le brevet attaqué sans faire preuve d’une activité inventive
;
Considérant que la
revendication 1 du brevet est en conséquence valable, de même que les
revendications dépendantes 2 à 9 qui ajoutent à la revendication principale et
qui impliquent, à l’instar de cette revendication, une activité inventive ;
Considérant que le jugement
entrepris sera réformé en ce qu’il a déclaré nul le brevet [FR 2 851 808] ;
Sur la contrefaçon
Considérant que l’amortisseur
Bos Rallye-Raid version 2004, incriminé de contrefaçon, tel que décrit au
procès-verbal de saisie-contrefaçon du 19 décembre 2005, ne révèle pas un
logement interne du corps de butée pourvu d’une portion d’entrée tronconique et
suivie de plusieurs portions tronconiques de conicités décroissantes ;
Qu’il est indiqué tout au
contraire au procès-verbal que la tête principale reçoit également le fût
cylindrique de la butée de compression. Ce fût n’est pas conique ;
Considérant qu’il est en
outre confirmé, aux termes du rapport, versé aux débats, de l’expert D. commis
par le juge d’instruction dans le cadre de la procédure pénale, que la partie
du fût n’est pas conique, par conséquent la revendication 1 du brevet [FR 2 851
808] n’a pas été reproduite au sein de l’amortisseur
Bos ;
Considérant qu’il suit de ces
observations que la structure particulière du corps de butée, constituée d’une
portion d’entrée tronconique et suivie de plusieurs portions tronconiques de
conicités décroissantes, et invoquée dans la partie caractérisante de la
revendication principale du brevet, n’est pas reproduite par l’amortisseur
incriminé de contrefaçon Bos ;
Considérant que la
contrefaçon de la revendication 1 du brevet n’étant pas réalisée, la
contrefaçon des revendications dépendantes 2 à 9 ne peut l’être davantage en l’absence
de reproduction des caractéristiques de la revendication principale dont elles
dépendent ; Sur la concurrence déloyale et parasitaire,
Considérant qu’il y a lieu d’examiner
ce chef de demande subsidiaire dès lors que la société Donerre est déboutée de
ses demandes en contrefaçon de brevet;
Considérant que la société Donerre
se borne à soutenir que la reproduction de ses amortisseurs caractérise des
actes de concurrence déloyale et du parasitisme ;
Or considérant qu’il s’infère
du sens de l’arrêt que la société Donerre est mal fondée à imputer à faute la
reproduction des enseignements du brevet [FR 2 846 390] déclaré nul ;
Qu’elle n’est pas davantage
fondée à se prévaloir d’une reproduction des revendications du brevet [FR 2 851
808] qui n’est pas établie en fait ainsi
qu’il a été dit précédemment ;
Qu’elle sera en conséquence
déboutée de sa demande en concurrence déloyale et parasitaire ;
Sur la rupture brutale des relations commerciales
Considérant que la société Donerre
fait grief à la société Stradale d’avoir rompu sans préavis des relations
commerciales établies depuis plus de huit années ;
Mais considérant qu’il n’est
pas sérieusement démenti que la société Stradale a mis une année pour
arrêter progressivement ses commandes et demandes de prestations auprès de
la société Donerre, l’arrêt complet n’étant intervenu en définitive qu’à la fin
de l’année 2004 ;
Que la société Donerre
faisait elle-même état au soutien de sa plainte pénale, d’une baisse « progressive »
des commandes, constatée à compter du premier semestre 2004 ;
Considérant qu’il n’est pas
contesté en outre, que les deux sociétés coopéraient au plan humain et au plan
technique dans un intérêt commun, la société Stradale faisant part des besoins
de ses pilotes et des résultats de ses essais à la société Donerre qui
améliorait ainsi sa technologie en matière d’amortisseurs et que, dans ce
contexte, la société Donerre a refusé de consentir à la société Stradale une
exclusivité sur le fruit de leur collaboration et a noué, au contraire, en
2003, des relations commerciales avec les sociétés Nissan et Volkswagen,
concurrentes de la société Stradale, générant dès la première année des
chiffres d’affaires non négligeables ;
Considérant qu’il suit de ces
éléments que la rupture des relations commerciales n’a pas été brutale et qu’aucune
faute n’est reprochable de ce chef à la société Stradale, qu’en toute
hypothèse, la société Donerre, qui ne se trouvait pas dans un état de
dépendance à l’égard de sa cliente, ne justifie d’aucun préjudice ;
Que la société Donerre sera
en conséquence déboutée de sa demande ainsi qu’il a été jugé avec raison par
les premiers juges ;
Sur la violation d’un engagement de confidentialité
Considérant que force est de
constater que la société Stradale n’est signataire d’aucun accord de
confidentialité et que l’accord invoqué par la société Donerre, conclu en date
du 28 mars 1996, l’a été avec la société de droit japonais Mitsubishi qui
constitue une personne morale distincte de la société Stradale ;
Considérant que c’est dès
lors à juste titre que la société Stradale fait valoir que l’accord de
confidentialité du 28 mars 1996 ne lui est pas opposable ;
Considérant qu’il résulte par
ailleurs des éléments recueillis au cours des opérations de saisie-contrefaçon
effectuées dans les locaux de la société Bos, que la télécopie, trouvée
sur les lieux, échangée en février 2004 entre les sociétés Donerre et Stradale,
comprenait un plan de l’aspect extérieur de la queue d’un amortisseur ;
Considérant qu’il n’est pas
établi, ni même allégué, que ce plan avait été communiqué sous couvert de
confidentialité, qu’il n’est pas démenti, en outre, qu’il était conforme aux
enseignements du brevet Carlier tombé dans le domaine public ;
Considérant qu’aucune faute
tirée de la violation d’un engagement de confidentialité n’est caractérisée à
la charge de la société Stradale et le jugement sera encore confirmé en ce qu’il
a débouté la société Donerre de ce chef de demande ;
Sur les demandes reconventionnelles
Considérant que sous couvert
de procédure abusive les sociétés intimées invoquent en réalité les actes de
dénigrement et de discrédit commis à leur préjudice par Pierre de F. et la
société Donerre ;
Considérant que les pièces de
la procédure établissent en effet que la société Donerre et Pierre de F. ont présenté
dans la presse, lors du rallye Paris-Dakar de janvier 2006, la société Stradale
et la société Bos comme ayant copié les produits de la société Donerre et
commis des actes de contrefaçon au préjudice de cette dernière ;
Que Pierre de F. a en outre
adressé à la société japonaise Mitsubishi, société mère de la société Stradale,
une lettre énonçant : « Le rapport de l’expert est sans appel puisqu’il
indique clairement que Donerre est l’inventeur et que Bos, le fournisseur de
votre filiale MMSP, agit de façon claire comme contrefacteur de nos produits. »
;
Que dans ce contexte, une
ordonnance en date du 7 décembre 2006 du juge de la mise en état du TGI de
Toulouse faisait injonction, sous astreinte, à Pierre de F. et à la société Donerre
de s’abstenir, jusqu’au jugement à intervenir sur le fond du litige, de toute
déclaration publique tendant à présenter comme avérés et imputables à la
société Stradale ou à la société Bos, des faits de contrefaçon et de
concurrence déloyale dont l’existence est discutée dans le cadre de l’instance
en cours ;
Considérant que le préjudice
d’image et l’atteinte à la réputation dont ont souffert les sociétés Bos et
Stradale des suites du dénigrement et du discrédit portés à leur encontre, doit
être réparé par l’allocation à chacune d’une somme de 100.000 € au
paiement de laquelle sont condamnés in solidum Pierre de F. et la
société Donerre ;
La parole est d’argent (perdu) et le silence est d’or.
Considérant que l’équité ne
commande de faite droit à la demande d’indemnité complémentaire formée par les
sociétés intimées au titre des frais irrépétibles ;
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.
NB : Si ce litige vous paraît familier, c’est peut-être parce que nous en avons parlé dans un billet antérieur (ici).
NB : Si ce litige vous paraît familier, c’est peut-être parce que nous en avons parlé dans un billet antérieur (ici).
Cour d’appel de Paris, 12 février 2014 ;
Amortisseurs Donerre et al c. Bos et al
Amortisseurs Donerre et al c. Bos et al


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