Il est temps d’en finir avec cette décision du TGI de
Paris qui nous a occupés dans les derniers billets. Nous avons déjà vu que la SEE
a été jugée recevable dans ses demandes relatives à son brevet français (ici)
mais que ce brevet a été déclaré nul (ici), contrairement a son frère européen (ici).
Jetons encore un coup d’œil au volet contrefaçon. Pour rappel, la revendication
1 de ce brevet est rédigée comme suit (la division en groupes de
caractéristiques est reprise du jugement) :
Broyeur, notamment destiné à la réduction de végétaux ou autres matériaux, [a] comprenant une zone d’alimentation (2) [b] et une zone d’éjection (3) [c], entre lesquelles est ménagée une chambre (4) équipée de moyens de broyage [d], qui sont constitués par un rotor (5) comportant des outils spécifiques selon le type de végétaux ou matériaux à broyer disposés en alternance [e], à savoir : des outils de coupe (6) destinés au broyage d’un type de végétaux [f], et des outils de défibrage ou d’éclatement (7) destinés au broyage d’autres types de végétaux ou matériaux durs [g], caractérisé en ce que sur ledit même rotor (5) sont également disposés des moyens de ventilation (15), positionnés par rapport auxdits outils de coupe (6) de façon à définir le gabarit des fragments de végétaux ou autres matériaux tranchés par lesdits outils de coupe (6), permettant l’évacuation des végétaux ou autres matériaux broyés hors de ladite chambre (4) [h], et en ce que dans lequel broyeur lesdits outils de coupe (6), lesdits outils de défibrage ou d’éclatement (7) et lesdits moyens de ventilation (15) sont positionnés les uns par rapport aux autres, selon le sens de rotation du rotor, de façon à autoriser successivement le défibrage ou l’éclatement, la définition du gabarit des fragments à trancher, la coupe et l’évacuation des végétaux ou autres matériaux broyés [i], de manière à constituer un tambour actif polyvalent [j].
Comme vous le savez, la SEE s’est émue de la
commercialisation par la société Rabaud d’un broyeur multi-végétaux dénommé
Xylomix. Son conseil a porté les deux brevets à la connaissance de la société
Rabaud en octobre 2010. Un an plus tard, elle a fait faire une saisie-contrefaçon
dans les locaux de la société Rabaud, puis elle l’a assignée en contrefaçon.
Voici ce que le tribunal avait à dire sur la matérialité
de la contrefaçon :
La SEE prétend que la société
Rabaud commet une contrefaçon par reproduction des caractéristiques a à g de la
revendication 1 de son brevet EP 1 066 883, une contrefaçon par équivalence des
moyens h, i et j de cette même revendication quand elle offre le rotor mixte et
une contrefaçon par fourniture de moyens quand elle offre le rotor dans une
configuration munie des fléaux ou des couteaux mais qu’elle propose de les
associer dans ses documents commerciaux ou techniques.
La société Rabaud répond qu’elle
ne commet aucun acte de contrefaçon de la revendication 1 car ses tôles
séparatrices n’ont pas la même fonction que celles de la caractéristiques i.
Elle ajoute qu’elle a fait
faire un test qu’elle a filmé le 17 décembre 2013 qui démontre qu’un rotor sans
tôles séparatrices produit un souffle d’air suffisamment puissant pour rejeter
des broyats. Elle ne conteste pas la contrefaçon des quatre autres
revendications qui sont dépendantes de la revendication 1.
Ça n’a pas de sens : si c’était le cas, elle admettrait aussi nécessairement la contrefaçon de la revendication 1. Ce que la société Rabaud admet sans doute, c’est que ses dispositifs reproduisent les caractéristiques supplémentaires qui font l’objet des revendications dépendantes. Hélas, on se heurte toujours au même constat : nos juges n’ont pas encore compris ce qu’est une revendication dépendante.
Sur
ce
Sur la contrefaçon directe de la revendication 1
II ressort du procès-verbal
de saisie-contrefaçon du 7 octobre 2011 que les caractéristiques a à g qui sont
exposées dans la partie non caractérisante de la revendication 1 du brevet EP 1
066 883 sont reproduites ce que ne conteste d’ailleurs pas la société Rabaud.
Pour qu’un produit constitue
une contrefaçon par équivalence, il faut qu’il reproduise la même fonction en
vue du même résultat que le moyen breveté mais sous une forme différente mais
surtout il faut que la fonction soit nouvelle.
Sont
en effet équivalents deux moyens qui remplissent la même fonction pour conduire
au même résultat, et ce malgré des modes de réalisation différents, si l’ensemble
des effets techniques produits par les moyens en cause soit de même nature, de
qualité et d’efficacité identiques.
Contrefaçon directe ou par équivalence ? Il faudrait se décider …
Caractéristique h
Contrairement à ce que
prétend la société Rabaud la fonction telle que décrite dans la revendication 1
du brevet EP 1 066 883 par la caractéristique h est nouvelle ce que ne
contestait d’ailleurs pas la société défenderesse qui n’a pas prétendu que la
revendication souffrait d’un défaut de nouveauté ou d’activité inventive mais
seulement d’une insuffisance de description.
Ce n’est pas parce qu’on admet que l’objet d’une revendication est nouveau qu’on admet implicitement que toutes les caractéristiques sont nouvelles, ni leur fonction. Mais passons …
La caractéristique h est
définie comme suit : sur ledit même rotor (5) sont également disposés des
moyens de ventilation (15) positionnés par rapport auxdits outils de coupe (6)
de façon à définir le gabarit des fragments ou autres matériaux tranchés par
lesdits outils de coupe (6), permettant l’évacuation des végétaux ou autres
matériaux broyés hors de ladite chambre (4).
II ressort de la description
du rotor et des explications contenues dans les écritures que le rotor Xylomix
comporte des moyens de ventilation.
En effet les tôles
séparatrices de ce rotor constituent des pales de ventilation et non des
gabarits de coupe, cette fonction étant assurée par les tôles de calibrage
situées dans chaque secteur du rotor comme l’établit clairement le
procès-verbal de saisie en ses pages 21 et 22 et comme l’a reconnu M. Jérôme R.
lors de ces opérations :
« Ces tôles sont des pales de ventilation qui servent à éjecter les copeaux. Elles servent aussi à éjecter une brindille qui se coincerait dans le dispositif de calibrage. »
C’est également ce qui
ressort du magazine spécialisé « Matériel et Paysage » qui cite la
fonction réalisée par ces pales de ventilation :
« L’évacuation du broyât est assuré par des pales de ventilation incorporées au rotor. L’éjection se fait par une grande goulotte orientable sur 360° par une poignée à crans et ajouré pour éviter les bourrages. »
Contrairement à ce que
prétend la société Rabaud tout rotor outillé n’est pas capable, lorsqu’il
est mis en mouvement en rotation de pousser les matériaux, par la force
centrifuge, et de créer un flux d’air suffisant pour permettre l’éjection des
matériaux.
S’il
est vrai que tout rotor outillé permet de créer un léger flux d’air lorsqu’il est
animé d’un mouvement de rotation, ce flux d’air est insuffisant à lui seul pour
éjecter les matériaux lorsque ce rotor n’est pas équipé d’un moyen de
ventilation distinct. Sans les pales de ventilation, le rotor outillé créerait
toujours un flux d’air mais d’intensité inférieure : il y aurait alors un
bourrage du broyeur.
C’est d’ailleurs la raison
pour laquelle les antériorités citées pour combattre l’activité inventive du
brevet FR 2.795.661 comme Bateman ou Scarebrough décrivent toutes l’utilisation
de soufflantes ajoutées au broyeur pour éjecter les broyats hors de la zone d’éjection.
L’antériorité Morey quant à
elle décrit un système d’éjection des broyats non par un moyen de ventilation
mais par la force centrifuge en la maximisant.
Enfin, le test effectué par
la société Rabaud le 17 décembre 2013 qui a fait l’objet d’une vidéo et qui n’a
pas été constaté par huissier de sorte que l’installation totale mise en œuvre
n’est pas attestée, montre qu’un rotor outillé lorsqu’il est mis en mouvement,
crée un flux d’air suffisant pour agir sur un ruban ce qui est connu.
Le flux d’air est en effet
suffisant pour faire flotter un ruban.
La société Rabaud a encore
fait procéder à un autre essai comparatif entre un rotor Xylomix argué de
contrefaçon et un second rotor dépourvu de tôles séparatrices pour démontrer
que les deux rotors fonctionnement de la même façon ce qui priverait les tôles
séparatrices de leur fonction de ventilation.
Or sur le procès-verbal de
constat versé au débat, il apparaît que le second rotor est certes pourvu de
deux séries de fléaux et de couteaux, ainsi que de deux flasques mais qu’il est
dépourvu non seulement des tôles séparatrices mais des tôles de calibrage. En
outre, le couteau du second rotor sans tôles séparatrices est de largeur bien
supérieure au couteau du rotor 1 avec tôles séparatrices et les sept fléaux du
second rotor 2 sont jointifs et occupent toute la largeur du rotor.
La SEE prétend donc avec
justesse que le test comparatif ne porte pas les mêmes choses et ne peut servir
à étayer la démonstration qu’elle entendait faire.
En tout état de cause, et à
supposer même que le test soit valide, il apparaît que des morceaux assez gros
sont rejetés ce qui démontre que la fonction de broyage n’est pas mise en œuvre
correctement lorsqu’on opère avec un rotor privé des tôles séparatrices et des
moyens de calibrages.
Il apparaît ainsi que le
rotor Xylomix utilise donc un moyen de structure différente de celui revendiqué
puisque les moyens de ventilation des moyens de calibrage sont dissociés mais
que les pales de ventilation el les tôles de calibrage constituent des moyens
équivalents aux moyens de ventilation assurant également la fonction de
calibrage de la revendication 1.
Elles exercent en effet les
mêmes fonctions en vue du même résultat pour assurer la fonction nouvelle de
ventilation.
Caractéristique i
La société Rabaud prétend ne
pas reproduite la caractéristique i qui est la suivante : « dans
lequel rotor les outils de coupe, lesdits outils de défibrage ou d’éclatement
(7) et lesdits moyens de ventilation (15) sont positionnés les uns par rapport
aux autres, selon le sens de rotation du rotor, de façon à autoriser
successivement le défibrage ou l’éclatement, la définition du gabarit des
fragments à trancher, la coupe et l’évacuation des végétaux ou autres matériaux
broyés » au motif que les couteaux agissent avant les fléaux dans son
rotor.
Or, il a déjà été jugé plus
haut qu’il n’existait aucune obligation de faire fonctionner les fléaux
avant les couteaux pour que cette caractéristique soit valable et donc
reproduite par une séquence faisant fonctionner les couteaux avant les fléaux.
La caractéristique i est donc
reproduite directement.
Caractéristique j
La caractéristique i est la
suivante : « de manière à constituer un tambour actif polyvalent ».
Le rotor Xylomix constitue un
tambour actif polyvalent permettant de broyer non seulement des végétaux
souples, mais également des branches de plus grosses sections de sorte que la
caractéristique j est reproduite.
La société Rabaud commet donc
des actes de contrefaçon de la revendication 1 en fabriquant, offrant en vente
et en vendant en France des rotors mixtes comprenant des fléaux et des
couteaux.
Sur la contrefaçon directe des autres revendications
La revendication 2 du brevet
EP 1 066 883 est rédigée comme suit :
« Broyeur, selon la revendication 1, dans lequel les outils de défibrage ou d’éclatement (7) sont constitués par des fléaux, s’articulant librement sur un axe d’articulation fixe (8), s’étendant parallèlement à l’axe (9) du rotor, et agissant de manière tangentielle sous l’effet de la force centrifuge dans le sens de rotation du rotor (5). »
Le broyeur litigieux comporte
des fléaux « fous », montés tournant autour d’un axe parallèle à l’axe
principal du rotor.
L’huissier a ainsi constaté
que :
« L’axe support des fléaux (dits « fous » comme n’étant pas solidaires de l’axe mais tournant librement autour de lui), parallèle à l’axe principal du rotor, traversent les alésages des joues latérales et des tôles de calibrage. » […]
La revendication 2 du brevet
EP 1 066 883 est donc reproduite, ce que la société Rabaud ne conteste pas.
La revendication 3 du brevet
EP 1 066 883 est rédigée comme suit:
« Broyeur, selon la revendication 2, dans lequel le rotor (5) comporte à sa périphérie deux séries de couteaux (61,62), diamétralement opposées, s’étendant suivant deux lignes axiales correspondant à deux génératrices du rotor (5). »
Le rotor litigieux comporte
deux couteaux diamétralement opposés l’un à l’autre par rapport à l’axe
principal du rotor ce que la société Rabaud ne conteste pas.
La revendication 4 du brevet
EP 1 066 883 est rédigée comme suit :
« Broyeur, selon les revendications 3 et 4, dans lequel le rotor (5) comporte à sa périphérie, deux séries de fléaux (71,72), diamétralement opposées, s’étendant suivant deux lignes axiales, correspondant sensiblement à deux génératrices du rotor (5), qui sont décalés de 90° par rapport aux lignes de coupe , les fléaux (71) d’une ligne de défibrage et d’éclatement étant eux-mêmes décalés axialement par rapport à ceux (72)de l’autre ligne de défibrage et d’éclatement opposés. »
Le rotor du broyeur Xylomix
présente deux séries de fléaux qui sont diamétralement opposés par rapport à l’axe
du rotor et ils sont décalés de 90°par rapport aux deux lignes de coupe.
Par ailleurs, les fléaux d’une
ligne de défibrage et d’éclatement sont eux-mêmes décalés axialement par
rapport à ceux de la ligne opposée de défibrage et d’éclatement.
Cette caractéristique ressort
notamment du plan de face du rotor litigieux duquel il ressort que chaque série
de fléaux est orientée sur une ligne axiale correspondant sensiblement à une
génératrice du rotor.
La société Rabaud prétend que
les deux lignes de coupe sont décalées par rapport aux deux séries de fléaux
respectivement de 74.2° et 105° et non de 90°comme dans la revendication 5.
La SEE répond que pour
déterminer les angles de 74° et 105°, elle prend pour références les tranchants
des couteaux, alors qu’il convient de prendre le corps des couteaux d’une
manière générale.
Les figures 2 (pour un rotor
simple) et 5 (pour un rotor double) du brevet EP 1 066 883 permet de comprendre
que l’angle de 90° doit se calculer en prenant pour référence la ligne reliant
les corps des couteaux et la ligne reliant les centres des fléaux.
En conséquence, le rotor
Xylomix reproduit bien la revendication 4 du brevet EPI 066 883.
La revendication 5 du brevet
EP 1 066 883 est rédigée comme suit :
« Broyeur selon l’une des revendications précédentes, dans lequel les fléaux (7) constituant les outils de défibrage et d’éclatement sont constitués par des masselottes excentrés par rapport à l’axe d’articulation (8), solidaire du rotor (5). »
Une masselotte est une « petite
masse métallique agissant par inertie, par gravité ou par force centrifuge,
dans divers dispositifs ».
La revendication 5 du brevet
EP 1 066 883 est reproduite ce que la société Rabaud ne conteste pas.
Sur la contrefaçon par fourniture de moyens
La SEE fait valoir que l’offre
en vente et la vente des rotors simples à couteaux ou à fléaux constituent
des actes de contrefaçon par fourniture de moyens au motif que la documentation
commerciale de la société Rabaud indique clairement que l’intérêt de son rotor
réside dans le fait de permettre de « passer rapidement en mode couteaux,
fléaux ou mixte ».
La société Rabaud répond que
ces rotors ne mettant pas en œuvre le brevet EP 1 066 883, il ne peut davantage
exister de contrefaçon par fourniture de moyens.
Sur
ce
L’article L613-4 CPI dispose
:
« 1°) Est également interdite, faute de consentement du propriétaire du brevet, la livraison ou l’offre en livraison, sur le territoire français, à une personne autre que celles habilitées à exploiter l’invention brevetée, des moyens de mise en œuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en œuvre.2°) Les dispositions du 1° ne sont pas applicables lorsque les moyens de mise en œuvre sont des produits qui se trouvent couramment dans le commerce, sauf si le tiers incite la personne à qui il livre à commettre des actes interdits par l’article L613-3.3°) Ne sont pas considérées comme personnes habilitées à exploiter au sens du 1°, celles qui accomplissent les actes visés aux a, b et c de l’article L613-5. »
Il n’est pas contesté et cela
ressort des opérations de saisie-contrefaçon du 7 octobre 2011 que la société
Rabaud offre en vente des broyeurs sous différentes versions à savoir « couteaux
seuls » et « fléaux seuls » ; que la documentation
commerciale saisie vante l’intérêt de son rotor qui réside dans le fait de
permettre de « passer rapidement en mode couteaux, fléaux ou mixte ».
Ainsi l’utilisateur qui a
acheté un broyeur comprenant un rotor « simple » pourra ensuite l’équiper
de fléaux ou couteaux pour le faire fonctionner en mode mixte.
Les outils de coupe (kit
fléaux, kit couteaux, kit mixte) peuvent d’ailleurs être vendus séparément du
broyeur.
En conséquence, la
contrefaçon par fourniture de moyens est établie puisque la fourniture du
kit et la documentation commerciale établissent que les caractéristiques des 5
revendications du brevet EP 1 066 883 peuvent être mises en œuvre en équipant
un rotor Xylomix de l’ensemble de ces différents équipements ce qui est décrit
comme un avantage.
Sur la concurrence déloyale
La SEE fait valoir que la
société Rabaud a commis des actes de concurrence déloyale distincts en faisant
paraître de façon trompeuse sur ces documents commerciaux que son broyeur
Xylomix est breveté ce qui est faux celui-ci ne faisant l’objet que d’une
demande de brevet et que ce broyeur présenterait en exclusivité des options qui
sont en fait proposées par les autres concurrents du marché.
La société Rabaud répond que
la mention « breveté » n’est pas trompeuse car son broyeur a
fait l’objet d’une demande de brevet et que la mention « exclusif sur les
documents commerciaux de son broyeur signifie que toutes les options sont
proposées ensemble ce qu’elle est la seule à proposer sur un broyeur.
Sur
ce
Aux termes de l’article L 120
-1 du code de la consommation
« 1. Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère, ou est susceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service. […] Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L 121-1 et L 121-1-1 [...] ».
L’article L 121-1 du code
précité dispose:
« Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes : [...]
2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : [...](f) l’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ».
Il ressort des documents
commerciaux et la société Rabaud ne le conteste pas que son broyeur Xylomix
n’est pas breveté et qu’en conséquence, la mention affichée « brevetée »
est erronée et par voie de conséquence trompeuse car elle laisse croire que ce
broyeur présente un avantage technique protégé par un monopole que les autres n’ont
pas ce qui est faux.
Enfin, du fait de la teneur
du présent jugement et faute de prétendre que ce broyeur présenterait un
autre avantage technique que celui pour lequel il est condamné pour
contrefaçon, la demande de brevet n’a aucune chance de prospérer de
sorte que la mention est d’autant plus fausse.
Les magistrats s’avancent un peu là … Qui sait, peut-être la demande en question a pour objet un perfectionnement brevetable qui décuple l’avantage technique ?D’ailleurs, la notion de « plus faux que faux » ne manque pas de sel.
Ce comportement constitue une
pratique déloyale à l’encontre de l’ensemble des concurrents et
particulièrement à l’encontre de celui qui est le vrai titulaire de l’avantage
technique bénéficiant d’un monopole dû au titre.
La société Rabaud a donc
commis de ce chef un acte de concurrence déloyale.
En revanche, le fait que les
documents commerciaux indiquent que les options suivantes :
- casquette réglable,
- goulotte orientable,
- barre de sécurité,
- accès aux organes,
- trémie XL à ouverture extra large,
- accès au rotor,
- rouleau à chevron,
- système Nostress
sont proposées par la société
Rabaud toutes ensemble et que cette proposition est une exclusivité de cette
société ne constitue pas une tromperie puisque tel est le cas.
La SEE ne peut reprocher à
[la société Rabaud] de présenter comme une exclusivité le fait que toutes ces
Options qui sont connues sont présentes en même temps sur le broyeur Xylomix
car elle ne démontre pas qu’elle-même fait cette proposition.
Sur les mesures réparatrices
L’article L 615-7 CPI
dispose, en son alinéa 1 que :
« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies pur lu partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. »
La société Rabaud prétend que
les demandes relatives à la contrefaçon ne peuvent être prises en compte avant
le 30 octobre 2010, date de sa mise en connaissance de cause par la société
SEE.
Or la société Rabaud est
fabricant des produits de sorte que la mise en connaissance n’est pas un
critère déterminant pour apprécier la date à compter de laquelle les actes de
contrefaçon peuvent lui être reprochés.
En conséquence, la SEE peut
réclamer l’indemnisation de son préjudice pour tous les actes commis dans les 3
ans précédant son action soit à compter du 7 novembre 2008, en l’espèce juin
2010, date des premières commercialisations du rotor Xylomix.
Il ressort ainsi des pièces
saisies le 7 octobre 2011 que la société défenderesse a commercialisé 187
broyeurs litigieux entre le 18/06/2010 et le 07/10/2011 pour un montant de
1.541.729.61 € H.T
La marge brute sur coûts
variables des machines utilisées dans le bâtiment et les travaux publics et
secteurs assimilés est en général de 20 à 30% du chiffre d’affaires de sorte qu’il
sera alloué une provision de 308.346 €.
Il sera alloué du fait des
actes de concurrence déloyale une provision de 30.000 €.
Il sera ordonné pour obtenir
des éléments plus précis afin d’évaluer le préjudice subi tant matériel que
résultant de l’atteinte au brevet EP 1 066 883 et des actes de concurrence
déloyale une mesure d’expertise telle qu’elle sera fixée au dispositif.
II sera fait droit à la
demande d’interdiction et à la demande de confiscation dans les tenues du
dispositif ainsi qu’à la demande de publication judiciaire dans le but de
rétablir la situation de la SEE au regard de la concurrence en raison des
mentions erronées portées sur les documents commerciaux de la société Rabaud.
Sur les autres demandes
La société Rabaud qui
succombe est mal fondée en ses demandes de dommages et intérêts pour procédure
abusive ; elle en sera déboutée.
Les conditions sont réunies
pour allouer à la SEE la somme de 50.000 € à la charge de la société Rabaud
sur le fondement de l’article 700 CPC.
L’exécution provisoire
est compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire et sera
ordonnée sauf en ce qui concerne la nullité du brevet FR 2.795.661 et la
mesure de publication.
On se demande bien comment la nullité du brevet FR pourrait faire l’objet d’une exécution provisoire.
Disponible sur la BaseJurisprudence de l’INPI.
TGI Paris, 3
avril 2014 ; SEE c. Rabaud

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Publié au PIBD 1010 III-597.
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