jeudi 3 juillet 2014

Suffisance européenne

Après l’annulation des revendications du brevet français (FR 2 795 661) qu’évoque notre billet précédent, le TGI de Paris se penche sur la validité du brevet européen (EP 1 066 883) qui revendique la priorité de la demande française.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Broyeur, notamment destiné à la réduction de végétaux ou autres matériaux, comprenant une zone d’alimentation (2) et une zone d’éjection (3), entre lesquelles est ménagée une chambre (4) équipée de moyens de broyage, qui sont constitués par un rotor (5) comportant des outils spécifiques selon le type de végétaux ou matériaux à broyer disposés en alternance, à savoir : des outils de coupe (6) destinés au broyage d’un type de végétaux, et des outils de défibrage ou d’éclatement (7) destinés au broyage d’autres types de végétaux ou matériaux durs, caractérisé en ce que sur ledit même rotor (5) sont également disposés des moyens de ventilation (15), positionnés par rapport auxdits outils de coupe (6) de façon à définir le gabarit des fragments de végétaux ou autres matériaux tranchés par lesdits outils de coupe (6), permettant l’évacuation des végétaux ou autres matériaux broyés hors de ladite chambre (4), et en ce que dans lequel broyeur lesdits outils de coupe (6), lesdits outils de défibrage ou d'éclatement (7) et lesdits moyens de ventilation (15) sont positionnés les uns par rapport aux autres, selon le sens de rotation du rotor, de façon à autoriser successivement le défibrage ou l’éclatement, la définition du gabarit des fragments à trancher, la coupe et l'évacuation des végétaux ou autres matériaux broyés, de manière à constituer un tambour actif polyvalent.


Le brevet européen résistera-t-il mieux aux attaques du prétendu contrefacteur ?

La société Rabaud ne conteste ni la nouveauté, ni l’activité inventive de la revendication 1 du Brevet EP ‘883 mais soutient que cette revendication n’exposerait pas de façon suffisamment claire et complète l’invention pour que l’homme du métier puisse l’exécuter et notamment pour ce qui est des caractéristiques h et i.

NB : Il s’agit de la partie caractérisante.

La SEE répond que la caractéristique h est expliquée dans la description et étayée par des figures de sorte que l’homme du métier sait la réaliser et que la société Rabaud interprète de façon erronée la caractéristique i en imposant une chronologie entre le défibrage et l’éclatement qui n’est pas prévue au brevet.

Sur ce

Au terme de l’article 138 (b) de la CBE 1973, l’invention est considérée comme suffisamment décrite lorsqu’elle est exposée de « manière suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter », c’est-à-dire sans avoir à recourir à des informations extérieures autres que celles qui relèvent de sa compétence et de ses connaissances.

La condition de description suffisamment claire et complète est satisfaite dès qu’il est indiqué clairement au moins un mode de réalisation permettant à l’homme du métier d’exécuter l’invention.

Il suffit donc que l’homme du métier puisse reproduire les caractéristiques revendiquées sur la base du contenu global du brevet, sans effort inventif allant au-delà de ses compétences ordinaires.

La caractéristique h précise que « sur ledit même rotor (5) sont également disposés des moyens de ventilation (15) positionnés par rapport auxdits outils de coupe (6) de façon à définir le gabarit des fragments ou autres matériaux tranchés par lesdits outils de coupe (6), permettant l’évacuation des végétaux ou autres matériaux broyé hors de ladite chambre (4) ».

Force est de constater que le brevet EP 1 066 883 décrit un mode de réalisation permettant à l’homme du métier de mettre en œuvre cette caractéristique h (paragraphe 20 et paragraphe 34 à 35) à savoir à savoir « lesdits moyens de ventilation 15) sont positionnés, notamment, de façon à obtenir le gabarit des fragments de végétaux ou autres matériaux tranché par lesdits outils de coupe (6) »

De plus si les dessins ne peuvent à eux seuls pallier l’insuffisance de description, ils permettent de compléter la description d’un mode de réalisation.

En l’espèce, les figures 2 et 4 illustrent la forme d’une pale et sa position par rapport aux outils de coupe de façon à définir le gabarit ce qui démontre qu’il ne s’agit pas là d’un moyen général mais bien d’un mode d’une caractéristique particulière.


S’agissant de l’insuffisance de description de la caractéristique i : « dans lequel rotor les outils de coupe, lesdits outils de défibrage ou d’éclatement et lesdits moyens de ventilation (15) sont positionnés les uns par rapport aux autres, selon le sens de rotation du rotor, de façon à autoriser successivement le défibrage ou l’éclatement, la définition du gabarit des fragments à trancher, la coupe et l’évacuation des végétaux ou autres matériaux broyé », la société Rabaud prétend que cette caractéristique prévoirait que le défibrage et l’éclatement du végétal interviendraient nécessairement et toujours chronologiquement avant le calibrage et la coupe du végétal ou autre matériau, et que cette caractéristique ne peut être mise en œuvre que lorsque les fléaux sont configurés pour dépasser radialement par rapport aux couteaux, ce qui n’est enseigné qu’à la revendication 6.

Comme le fait remarquer à juste titre la SEE, le terme autoriser utilisé dans la rédaction de la caractéristique signifie que la séquence chronologique suivante « défibrage et l’éclatement », puis « calibrage et coupe » est possible mais pas obligatoire.

La revendication 6 du brevet EP 1 066 883 prévoit certes une action préalable des fléaux obligatoire par rapport aux outils de coupe mais ceci constitue un mode de réalisation particulier qui n’interdit pas celui de la revendication 1 plus large.

En conséquence, la société Rabaud sera déboutée de sa demande de nullité de la revendication 1 pour insuffisance de description.

La revendication 1 du brevet EP 1 066 883 étant valable et les autres revendications opposées à la société Rabaud (2 à 8) étant dépendantes de la première, il est inutile d’en apprécier la nullité, puisqu’elles sont nécessairement valables du fait de la validité de la première.
Si ce raisonnement est valable pour la nouveauté et l’activité inventive, il semble plus contestable en ce qui concerne la suffisance de description. Il semble tout à fait imaginable qu’une revendication dépendante introduise une caractéristique insuffisamment décrite.

Disponible sur la BaseJurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 3 avril 2014 ; SEE c. Rabaud

1 commentaire:

kotori a dit…

Publié au PIBD 1010 III-597.