Après l’annulation des revendications du brevet français (FR 2 795 661) qu’évoque notre billet précédent, le TGI de Paris se
penche sur la validité du brevet européen (EP 1 066 883) qui revendique
la priorité de la demande française.
La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Broyeur, notamment destiné à la réduction de végétaux ou autres matériaux, comprenant une zone d’alimentation (2) et une zone d’éjection (3), entre lesquelles est ménagée une chambre (4) équipée de moyens de broyage, qui sont constitués par un rotor (5) comportant des outils spécifiques selon le type de végétaux ou matériaux à broyer disposés en alternance, à savoir : des outils de coupe (6) destinés au broyage d’un type de végétaux, et des outils de défibrage ou d’éclatement (7) destinés au broyage d’autres types de végétaux ou matériaux durs, caractérisé en ce que sur ledit même rotor (5) sont également disposés des moyens de ventilation (15), positionnés par rapport auxdits outils de coupe (6) de façon à définir le gabarit des fragments de végétaux ou autres matériaux tranchés par lesdits outils de coupe (6), permettant l’évacuation des végétaux ou autres matériaux broyés hors de ladite chambre (4), et en ce que dans lequel broyeur lesdits outils de coupe (6), lesdits outils de défibrage ou d'éclatement (7) et lesdits moyens de ventilation (15) sont positionnés les uns par rapport aux autres, selon le sens de rotation du rotor, de façon à autoriser successivement le défibrage ou l’éclatement, la définition du gabarit des fragments à trancher, la coupe et l'évacuation des végétaux ou autres matériaux broyés, de manière à constituer un tambour actif polyvalent.
Le brevet européen résistera-t-il mieux aux attaques du
prétendu contrefacteur ?
La société Rabaud ne conteste
ni la nouveauté, ni l’activité inventive de la revendication 1 du Brevet EP ‘883
mais soutient que cette revendication n’exposerait pas de façon suffisamment
claire et complète l’invention pour que l’homme du métier puisse l’exécuter et
notamment pour ce qui est des caractéristiques h et i.
NB : Il s’agit de la partie caractérisante.
La SEE répond que la
caractéristique h est expliquée dans la description et étayée par des figures
de sorte que l’homme du métier sait la réaliser et que la société Rabaud
interprète de façon erronée la caractéristique i en imposant une chronologie
entre le défibrage et l’éclatement qui n’est pas prévue au brevet.
Sur
ce
Au terme de l’article 138 (b)
de la CBE 1973, l’invention est considérée comme suffisamment décrite
lorsqu’elle est exposée de « manière suffisamment claire et complète pour
qu’un homme du métier puisse l’exécuter », c’est-à-dire sans avoir à
recourir à des informations extérieures autres que celles qui relèvent de sa
compétence et de ses connaissances.
La condition de description
suffisamment claire et complète est satisfaite dès qu’il est indiqué clairement
au moins un mode de réalisation permettant à l’homme du métier
d’exécuter l’invention.
Il suffit donc que l’homme du
métier puisse reproduire les caractéristiques revendiquées sur la base du
contenu global du brevet, sans effort inventif allant au-delà de ses
compétences ordinaires.
La caractéristique h précise que
« sur ledit même rotor (5) sont également disposés des moyens de
ventilation (15) positionnés par rapport auxdits outils de coupe (6) de façon à
définir le gabarit des fragments ou autres matériaux tranchés par lesdits
outils de coupe (6), permettant l’évacuation des végétaux ou autres matériaux
broyé hors de ladite chambre (4) ».
Force est de constater que le
brevet EP 1 066 883 décrit un mode de réalisation permettant à l’homme
du métier de mettre en œuvre cette caractéristique h (paragraphe 20 et paragraphe
34 à 35) à savoir à savoir « lesdits moyens de ventilation 15) sont
positionnés, notamment, de façon à obtenir le gabarit des fragments de végétaux
ou autres matériaux tranché par lesdits outils de coupe (6) »
De plus si les dessins ne
peuvent à eux seuls pallier l’insuffisance de description, ils permettent de
compléter la description d’un mode de réalisation.
En l’espèce, les figures 2 et
4 illustrent la forme d’une pale et sa position par rapport aux outils de coupe
de façon à définir le gabarit ce qui démontre qu’il ne s’agit pas là d’un moyen
général mais bien d’un mode d’une caractéristique particulière.
S’agissant de l’insuffisance
de description de la caractéristique i : « dans lequel rotor les outils de
coupe, lesdits outils de défibrage ou d’éclatement et lesdits moyens de
ventilation (15) sont positionnés les uns par rapport aux autres, selon le sens
de rotation du rotor, de façon à autoriser successivement le défibrage ou
l’éclatement, la définition du gabarit des fragments à trancher, la coupe et
l’évacuation des végétaux ou autres matériaux broyé », la société Rabaud
prétend que cette caractéristique prévoirait que le défibrage et l’éclatement
du végétal interviendraient nécessairement et toujours chronologiquement avant
le calibrage et la coupe du végétal ou autre matériau, et que cette
caractéristique ne peut être mise en œuvre que lorsque les fléaux sont
configurés pour dépasser radialement par rapport aux couteaux, ce qui n’est
enseigné qu’à la revendication 6.
Comme le fait remarquer à juste
titre la SEE, le terme autoriser utilisé dans la rédaction de la
caractéristique signifie que la séquence chronologique suivante « défibrage
et l’éclatement », puis « calibrage et coupe » est possible mais
pas obligatoire.
La revendication 6 du brevet
EP 1 066 883 prévoit certes une action préalable des fléaux obligatoire par
rapport aux outils de coupe mais ceci constitue un mode de réalisation
particulier qui n’interdit pas celui de la revendication 1 plus large.
En conséquence, la société
Rabaud sera déboutée de sa demande de nullité de la revendication 1 pour
insuffisance de description.
La revendication 1 du brevet
EP 1 066 883 étant valable et les autres revendications opposées à la société
Rabaud (2 à 8) étant dépendantes de la première, il est inutile d’en apprécier
la nullité, puisqu’elles sont nécessairement valables du fait de la validité de
la première.
Si ce raisonnement est valable pour la nouveauté et l’activité inventive, il semble plus contestable en ce qui concerne la suffisance de description. Il semble tout à fait imaginable qu’une revendication dépendante introduise une caractéristique insuffisamment décrite.
Disponible sur la BaseJurisprudence de l’INPI.
TGI Paris, 3
avril 2014 ; SEE c. Rabaud


1 commentaire:
Publié au PIBD 1010 III-597.
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