mercredi 2 juillet 2014

Broyage de brevet de broyage

Comme nous l’avons vu dans le billet précédent, la société d’Equipement pour l’Environnement (« SEE ») est titulaire du brevet FR 2 795 661 et d’un brevet européen correspondant (EP 1 066 883).

La revendication 1 du brevet français est rédigée comme suit :
Broyeur, notamment destiné à la réduction de végétaux ou autres matériaux, comprenant une zone d’alimentation (2) et une zone d’éjection (3), entre lesquelles est ménagé une chambre (4) équipé de moyens de broyage, qui sont constitué par un rotor (5) comportant des outils spécifiques selon le type de végétaux ou matériau à broyer, caractérisé en ce que sur un même rotor (5) sont disposé en alternance des outils de coupe (6) destiné au broyage d’n type de végétaux, et des outils de défibrage ou d’éclatement (7) destiné au broyage d’un autre type de végétaux ou matériaux durs, ledit rotor étant, en outre prévu apte à créer un flux d’air éjectant les matériaux en direction de la zone d’éjection (3), de manière à constituer un tambour actif polyvalent.

Pour se défendre contre l’action en contrefaçon, la société Rabaud a fait valoir que le brevet français était nul pour insuffisance de description, et les magistrats du TGI de Paris lui donnent raison :

La société Rabaud prétend que la revendication 1 du brevet FR 2 795 661 serait nulle pour insuffisance de description au motif que l’homme du métier ne sait pas comment réaliser la dernière caractéristique ajoutée qui n’est soutenue par aucune explication au sein de la description, les dessins étant insuffisants à eux seuls à pallier cette insuffisance.

La SEE répond que l’homme du métier qui a des connaissances certaines en mécanique, comprendra en examinant les figures du brevet que ces moyens sont représentés par une pale de ventilation et ce d’autant plus que ces figures sont particulièrement simples; que cette pale de ventilation est illustrée à plusieurs reprises (vue de côté), pour un rotor simple sur les figures 1, 2,3 et 4 du Brevet FR 661 et que les deux pales de ventilation du rotor double sont illustrées sur les figures 5 et 6 (en vue de côté sur la figure 6).

Sur ce

L’article L 612-5 CPI dispose :
« L’invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme de métier puisse l’exécuter. »
L’invention est considérée comme suffisamment décrite lorsqu’elle est exposée de "manière suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter, c’est-à-dire sans avoir à recourir à des informations extérieures autres que celles qui relèvent de sa compétence et de ses connaissances.

Ce dernier doit, grâce à la description et aux dessins qu’il trouve dans le brevet et à ses connaissances générales de base, être en mesure de reproduire l’invention.

La condition de description suffisamment claire et complète est satisfaite dès qu’il est indiqué clairement au moins un mode de réalisation permettant à l’homme du métier d’exécuter l’invention.

Il suffit donc que l’homme du métier puisse reproduire les caractéristiques revendiquées sur la base du contenu global du brevet, sans effort inventif allant au-delà de ses compétences ordinaires.

Il n’est pas contesté par la SEE que la description ne donne aucun élément précis pour réaliser cette caractéristique pourtant essentielle à la validité du brevet au regard de l’antériorité Bateman.

En effet cette caractéristique n’est envisagée qu’à la page 6, lignes 3 à 6, dans les termes suivants :
« L’ensemble ainsi constitué, qu’il soit à rotor simple ou à rotor double, crée un flux d’air éjectant les végétaux broyés en direction de la zone d’élection (3). Les particules de végétaux ou de matériaux sont ainsi éjectés après broyage et permettent la libération du broyeur ».
Seuls les dessins permettent donc de réaliser cette caractéristique.

Or, les dessins joints à la description mais qui ne présentent aucun caractère obligatoire, s’ils permettent, en l’éclairant, d’interpréter celle-ci, ne peuvent en aucun cas se substituer à elle ou pallier ses carences, hormis le cas où la forme de l’agencement des éléments constitutifs de l’invention ne peuvent être décrits par des mots et à condition, dans ce cas précis, qu’il y soit fait référence.

En l’espèce, la description de la caractéristique peut tout à fait être faite simplement à l’aide de mots et est nécessaire car contrairement à ce que prétend la SEE sans le démontrer, l’homme du métier ne sait pas nécessairement comment la réaliser.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de nullité pour défaut de description formée par la société Rabaud à rencontre de la revendication 1 du brevet FR 2 795 661 dont la SEE est titulaire, sans qu’il soit nécessaire d’apprécier les autres moyens de nullité.

Les autres revendications

La revendication 2 est rédigée comme suit :
« Broyeur selon la revendication 1, dans lequel les outils de coupe (6) sont constitués par des couteaux disposés fixement sur le rotor »
La revendication 3 :
« Broyeur, selon la revendication 1, dans lequel les outils de défibrage ou d’éclatement (7) sont constitués par des fléaux, s’articulant librement sur un axe d’articulation fixe (8), s’étendant parallèlement à l’axe (9) du rotor, et agissant de manière tangentielle sous l’effet de la force centrifuge dans le sens de rotation du rotor (5) ».
Ces revendications dépendantes de la revendication 1 sont nulles pour défaut de nouveauté, ces moyens étant largement connus et mentionnés dans la description du brevet et dans le préambule de la revendication 1 et ne constituent que des réalisations de la revendication 1. 
Pfff, encore une annulation de la revendication principale pour insuffisance de description, et une annulation des revendications dépendantes pour défaut de nouveauté, sans qu’on tienne compte des caractéristiques de la revendication principale dans l’examen de la nouveauté des revendications dépendantes. C’est proprement désespérant.
La revendication 4:
« Broyeur, selon la revendication 2, dans lequel le rotor (5) comporte à sa périphérie deux séries de couteaux (61,62), diamétralement opposés, s’étendant suivant deux lignes axiales correspondant à deux génératrices du rotor (5). »
La revendication 5 :
« Broyeur, selon les revendications 3 et 4, dans lequel le rotor (5) comporte à sa périphérie, deux séries de fléaux (71, 72), diamétralement opposés, s’étendant suivant deux lignes axiales, correspondant sensiblement à deux génératrices du rotor (5), qui sont décalées de 90° par rapport aux lignes de coupe, les fléaux (71) d’une ligne de défibrage et d’éclatement étant eux-mêmes décalés axialement par rapport à ceux (72) de l’autre ligne de défibrage et d’éclatement opposée ».
Il s’agit là encore de deux modes de réalisation de la revendication 1 et celle-ci ayant été déclarée nulle, ces modes de réalisation le sont également
Contrairement à ce que soutient la SEE cette revendication n’enseigne pas une combinaison de moyens qui aurait un effet supplémentaire à celui des deux moyens déjà connus mais une simple juxtaposition de moyens déjà connus et donc cette revendication est dépourvue de toute nouveauté.

La revendication 7 :
« Broyeur selon l’une des revendications précédentes, dans lequel les fléaux (7) constituant les outils de défibrage et d’éclatement sont constitués par des masselottes excentrées par rapport à l’axe d’articulation (8), solidaire du rotor (5). »
Là encore, ce moyen est connu, la masselotte étant « une petite masse métallique agissant par inertie, par gravité ou par force centrifuge, dans divers dispositifs » et ne constitue qu’un mode de réalisation particulier de la revendication 1 déclarée nulle.

Les revendications 2, 3, 4, 5 et 7 sont donc également nulles pour défaut de nouveauté.

Les demandes en contrefaçon du brevet FR 2 795 661 sont donc irrecevables.

Disponible sur la BaseJurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 3 avril 2014 ; SEE c. Rabaud

3 commentaires:

Rimbaud a dit…

MAGNIFIQUE, cette annulation autonome des revendications dépendantes!
Elle est digne des 10 bons vieux TGI de Pétaouchnok ou de Perpète-les-Oies.

kotori a dit…

Ravi de voir une réaction de votre part, Rimbaud. Vous êtes devenu un hôte rare sur les blogs.

kotori a dit…

Publié au PIBD 1010 III-597.