lundi 21 juillet 2014

Une abstention curieuse

Alain B. est un inventeur prolifique (il donne son propre portrait ici) ; il a, entre autres, conçu un appareil récupérateur de menue paille sur moissonneuse-batteuse.


Cette invention a fait l’objet d’une demande française, étendue par une demande internationale qui a donné lieu à la délivrance d’un brevet européen.

La revendication 1 du brevet européen (EP 2 073 623) est rédigée comme suit :
Dispositif de récupération de la menue paille sur une moissonneuse batteuse, destiné à être monté sur moissonneuse batteuse apte à réaliser la séparation du grain et de la paille et de la menue paille, et disposé en aval des grilles de la batteuse après enlèvement du dispositif éparpilleur de menue paille, comprenant des moyens de collecte (3, 4) de la menue paille, en remplacement dudit dispositif éparpilleur, lesquels moyens de collecte (3, 4) sont connectés à un moyen de relevage vertical (5) débouchant dans une benne (6, 60) disposée dans la partie supérieure de la moissonneuse batteuse, caractérisé en ce que ledit moyen de relevage vertical (5) consiste en au moins un conduit (50, 51) renfermant une vis sans fin (52, 53), et qui débouche dans le fond de ladite benne (60).

Le brevet européen a fait l’objet d’une opposition par la société Thierart en mars 2014.

L’opposante n’est autre que (l’ancien ?) licencié exclusif de Monsieur B.

Faisant valoir celui-ci n’avait pas respecté les clauses du contrat de licence en ne lui versant pas les redevances minimales prévues, Monsieur B. l’a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de Sedan aux fins de paiement provisionnel des redevances et de production de l’ensemble de sa comptabilité aux fins de vérifier les ventes réalisées.

Par ordonnance du 14 juin 2012, le juge des référés a rejeté ces demandes, considérant qu’elles se heurtaient à des contestations sérieuses quant à la validité du brevet.

Le 21 mars 2013, Monsieur B. a à nouveau fait assigner la société Thierart devant le juge des référés du tribunal de commerce de Sedan, en reprenant des demandes similaires, au motif qu’il était survenu un élément nouveau tenant à la notification d’une intention de délivrance d’un brevet européen.

La société Thierart s’est opposée à ces nouvelles demandes, et a sollicité à titre reconventionnel qu’il soit ordonné sous astreinte à Monsieur B. de cesser tout acte de dénigrement envers elle et son dirigeant.

Par ordonnance du 6 juin 2013, le juge des référés du tribunal de commerce, considérant qu’aucun élément nouveau n’était survenu a confirmé l’ordonnance du 14 juin 2012 dans son intégralité, débouté Monsieur B. de toutes ses demandes et prétentions, ordonné sous astreinte provisoire de 1.000 € par nouvelle infraction constatée, la cessation par Monsieur B. de toute action ou de propos dénigrant envers la société Thierart, ou ses dirigeants, et a condamné Monsieur B. à verser à la société Thierart une somme de 5.000 € pour procédure abusive.

Monsieur B. a interjeté appel.

Par arrêt du 3 juin 2014, la Cour d’appel de Reims a partiellement invalidé l’ordonnance de référé :

L’article 488 CPC dispose que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, et qu’elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.

En l’espèce, il sera rappelé que, par ordonnance du 14 juin 2012, le juge des référés du tribunal de commerce de Sedan a rejeté les demandes de Monsieur B. tendant au paiement provisionnel de redevances ainsi qu’à la production de l’ensemble de la comptabilité de la société Thierart, en considérant qu’elles se heurtaient à une contestation sérieuse quant à la validité du brevet français servant de base au contrat de licence dont l’inexécution était alléguée.

Monsieur B. n’a pas relevé appel de cette décision, et s’est curieusement abstenu de saisir le juge du fonds, pourtant naturellement compétent pour connaître de ses prétentions.

Il a cependant saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Sedan de demandes identiques à celles de la procédure antérieure, en invoquant la survenance d’un fait nouveau consistant en la notification d’une intention de délivrance d’un brevet européen.

En procédant de la sorte, Monsieur B. s’est clairement placé sur le seul terrain de l’article 488 précité, de telle sorte que le débat est aujourd’hui circonscrit à la question de savoir si la notification d’une intention de délivrance d’un brevet européen constitue un élément nouveau susceptible de remettre en cause le rejet de ses demandes par l’ordonnance du 14 juin 2012.

Dès lors, toute l’argumentation développée par l’appelant au sujet de la validité du brevet français ou encore du caractère non déterminant pour le succès de ses demandes de la question de la validité des brevets demeure sans emport en l’espèce, s’agissant de discussions qui auraient dû être menées soit dans le cadre d’un appel dirigé contre l’ordonnance du 14 juin 2012, soit devant le juge du fond.

La notification d’une intention de délivrance d’un brevet européen ne saurait constituer un élément nouveau dès lors qu’elle est largement postérieure à la conclusion du contrat servant de fondement aux demandes de Monsieur B., et qu’elle ne peut donc avoir d’influence sur la validité antérieure de ce contrat. Au surplus, la survenance de cet élément est d’autant moins déterminante que la société Thierart indique avoir formé une opposition à l’encontre de la délivrance du brevet européen, ce que le conseil de Monsieur B. a expressément confirmé au cours de l’audience de plaidoiries.

C’est dès lors de manière parfaitement fondée que le premier juge a considéré ne pas devoir modifier ou rapporter son ordonnance de référé antérieure.

S’agissant des demandes formées au titre des actes de dénigrement, lesquels sont catégoriquement contestés par Monsieur B., il sera rappelé que la société Thierart fait grief à Monsieur B. de l’accuser elle-même ainsi que son dirigeant, Monsieur S., d’être des contrefacteurs et de fabriquer et de commercialiser un matériel contrefaisant son brevet.

L’appréciation du caractère illégitime et donc dénigrant de ces propos implique préalablement un examen au fond des relations contractuelles existant entre les parties, portant notamment sur la validité du contrat de licence ou sur le respect de ses clauses par les cocontractants.

Cet examen échappe au juge des référés, juge de l’évidence, et relève exclusivement des pouvoirs du juge du fond.

Il convient donc de rejeter l’ensemble des demandes formées à ce titre par la société Thierart.

L’ordonnance déférée sera infirmée en ce sens.

Elle sera également réformée en ce qu’elle a condamné Monsieur B. au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, étant rappelé que l’exercice d’une action en justice constitue un droit, et qu’il ne peut dégénérer en abus ouvrant droit à dommages et intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol, toutes circonstances qui ne sont en l’espèce pas démontrées par la société Thierart.

La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée à hauteur d’appel par la société Thierart sera rejetée pour les mêmes motifs.

La décision déférée sera confirmée s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.

Monsieur B., qui succombe en son appel, sera condamné à verser à la société Thierart la somme de 2.500 € en application de l’article 700 CPC.

Il sera également condamné aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Reims, 3 juin 2014 ; Alain B. c. Thierart

2 commentaires:

Resp PI a dit…

"La notification d’une intention de délivrance d’un brevet européen ne saurait constituer un élément nouveau dès lors qu’elle est largement postérieure à la conclusion du contrat servant de fondement aux demandes de Monsieur B., et qu’elle ne peut donc avoir d’influence sur la validité antérieure de ce contrat."
Je ne comprends pas. La délivrance d'un brevet européen est un indice fort de la validité du brevet donc du contrat de licence. Le fait qu'elle survienne après la signature du contrat n'est pas pertinent.

Anonyme a dit…

Pour info,
les revendications délivrées en Europe ne sont pas les mêmes que celles délivrées en France et d'après l'opposition ne bénéficie pas de la priorité FR.
Ceci explique probablement le raisonnement du juge.