Alain B. est
un inventeur prolifique (il donne son propre portrait ici) ; il a,
entre autres, conçu un appareil récupérateur de menue paille sur moissonneuse-batteuse.
Cette invention a fait l’objet d’une demande française, étendue par une demande internationale qui a donné lieu à la délivrance d’un brevet européen.
La
revendication 1 du brevet européen (EP 2 073 623) est rédigée comme suit :
Dispositif de récupération de la menue paille sur une moissonneuse batteuse, destiné à être monté sur moissonneuse batteuse apte à réaliser la séparation du grain et de la paille et de la menue paille, et disposé en aval des grilles de la batteuse après enlèvement du dispositif éparpilleur de menue paille, comprenant des moyens de collecte (3, 4) de la menue paille, en remplacement dudit dispositif éparpilleur, lesquels moyens de collecte (3, 4) sont connectés à un moyen de relevage vertical (5) débouchant dans une benne (6, 60) disposée dans la partie supérieure de la moissonneuse batteuse, caractérisé en ce que ledit moyen de relevage vertical (5) consiste en au moins un conduit (50, 51) renfermant une vis sans fin (52, 53), et qui débouche dans le fond de ladite benne (60).
Le brevet
européen a fait l’objet d’une opposition par la société Thierart en mars 2014.
L’opposante
n’est autre que (l’ancien ?) licencié exclusif de Monsieur B.
Faisant
valoir celui-ci n’avait pas respecté les clauses du contrat de licence en ne
lui versant pas les redevances minimales prévues, Monsieur B. l’a fait assigner
devant le juge des référés du tribunal de commerce de Sedan aux fins de
paiement provisionnel des redevances et de production de l’ensemble de sa comptabilité
aux fins de vérifier les ventes réalisées.
Par
ordonnance du 14 juin 2012, le juge des référés a rejeté ces demandes, considérant
qu’elles se heurtaient à des contestations sérieuses quant à la validité du
brevet.
Le 21 mars
2013, Monsieur B. a à nouveau fait assigner la société Thierart devant le juge des
référés du tribunal de commerce de Sedan, en reprenant des demandes similaires,
au motif qu’il était survenu un élément nouveau tenant à la notification d’une
intention de délivrance d’un brevet européen.
La société
Thierart s’est opposée à ces nouvelles demandes, et a sollicité à titre reconventionnel
qu’il soit ordonné sous astreinte à Monsieur B. de cesser tout acte de dénigrement
envers elle et son dirigeant.
Par
ordonnance du 6 juin 2013, le juge des référés du tribunal de commerce, considérant
qu’aucun élément nouveau n’était survenu a confirmé l’ordonnance du 14 juin
2012 dans son intégralité, débouté Monsieur B. de toutes ses demandes et
prétentions, ordonné sous astreinte provisoire de 1.000 € par nouvelle
infraction constatée, la cessation par Monsieur B. de toute action ou de propos
dénigrant envers la société Thierart, ou ses dirigeants, et a condamné Monsieur
B. à verser à la société Thierart une somme de 5.000 € pour procédure abusive.
Monsieur B.
a interjeté appel.
Par arrêt du
3 juin 2014, la Cour d’appel de Reims a partiellement invalidé l’ordonnance
de référé :
L’article 488 CPC dispose que
l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, et
qu’elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances
nouvelles.
En l’espèce, il sera rappelé
que, par ordonnance du 14 juin 2012, le juge des référés du tribunal de
commerce de Sedan a rejeté les demandes de Monsieur B. tendant au paiement
provisionnel de redevances ainsi qu’à la production de l’ensemble de la comptabilité
de la société Thierart, en considérant qu’elles se heurtaient à une contestation
sérieuse quant à la validité du brevet français servant de base au contrat de
licence dont l’inexécution était alléguée.
Monsieur B. n’a pas relevé
appel de cette décision, et s’est curieusement abstenu de saisir le juge du
fonds, pourtant naturellement compétent pour connaître de ses prétentions.
Il a cependant saisi le juge
des référés du tribunal de commerce de Sedan de demandes identiques à celles de
la procédure antérieure, en invoquant la survenance d’un fait nouveau
consistant en la notification d’une intention de délivrance d’un brevet
européen.
En procédant de la sorte, Monsieur
B. s’est clairement placé sur le seul terrain de l’article 488 précité,
de telle sorte que le débat est aujourd’hui circonscrit à la question de savoir
si la notification d’une intention de délivrance d’un brevet européen constitue
un élément nouveau susceptible de remettre en cause le rejet de ses demandes
par l’ordonnance du 14 juin 2012.
Dès lors, toute l’argumentation
développée par l’appelant au sujet de la validité du brevet français ou encore
du caractère non déterminant pour le succès de ses demandes de la question de
la validité des brevets demeure sans emport en l’espèce, s’agissant de
discussions qui auraient dû être menées soit dans le cadre d’un appel dirigé
contre l’ordonnance du 14 juin 2012, soit devant le juge du fond.
La
notification d’une intention de délivrance d’un brevet européen ne saurait constituer
un élément nouveau dès lors qu’elle est largement postérieure à la conclusion
du contrat servant de fondement aux demandes de Monsieur B., et qu’elle ne peut
donc avoir d’influence sur la validité antérieure de ce contrat. Au surplus, la survenance de cet élément est d’autant moins déterminante
que la société Thierart indique avoir formé une opposition à l’encontre de la
délivrance du brevet européen, ce que le conseil de Monsieur B. a expressément
confirmé au cours de l’audience de plaidoiries.
C’est dès lors de manière
parfaitement fondée que le premier juge a considéré ne pas devoir modifier ou
rapporter son ordonnance de référé antérieure.
S’agissant des demandes
formées au titre des actes de dénigrement, lesquels sont catégoriquement
contestés par Monsieur B., il sera rappelé que la société Thierart fait
grief à Monsieur B. de l’accuser elle-même ainsi que son dirigeant, Monsieur S.,
d’être des contrefacteurs et de fabriquer et de commercialiser un matériel
contrefaisant son brevet.
L’appréciation
du caractère illégitime et donc dénigrant de ces propos implique préalablement
un examen au fond des relations contractuelles existant entre les parties,
portant notamment sur la validité du contrat de licence ou sur le respect de ses
clauses par les cocontractants.
Cet
examen échappe au juge des référés, juge de l’évidence, et
relève exclusivement des pouvoirs du juge du fond.
Il convient donc de rejeter l’ensemble
des demandes formées à ce titre par la société Thierart.
L’ordonnance déférée sera infirmée
en ce sens.
Elle sera également réformée
en ce qu’elle a condamné Monsieur B. au paiement de dommages et intérêts pour
procédure abusive, étant rappelé que l’exercice d’une action en justice
constitue un droit, et qu’il ne peut dégénérer en abus ouvrant droit à dommages
et intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au
dol, toutes circonstances qui ne sont en l’espèce pas démontrées par la société
Thierart.
La demande de dommages et
intérêts pour procédure abusive formée à hauteur d’appel par la société
Thierart sera rejetée pour les mêmes motifs.
La décision déférée sera
confirmée s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.
Monsieur B., qui succombe en
son appel, sera condamné à verser à la société Thierart la somme de 2.500 € en
application de l’article 700 CPC.
Il sera également condamné
aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. …
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.
Cour d’appel de Reims, 3 juin 2014 ; Alain B. c. Thierart

2 commentaires:
"La notification d’une intention de délivrance d’un brevet européen ne saurait constituer un élément nouveau dès lors qu’elle est largement postérieure à la conclusion du contrat servant de fondement aux demandes de Monsieur B., et qu’elle ne peut donc avoir d’influence sur la validité antérieure de ce contrat."
Je ne comprends pas. La délivrance d'un brevet européen est un indice fort de la validité du brevet donc du contrat de licence. Le fait qu'elle survienne après la signature du contrat n'est pas pertinent.
Pour info,
les revendications délivrées en Europe ne sont pas les mêmes que celles délivrées en France et d'après l'opposition ne bénéficie pas de la priorité FR.
Ceci explique probablement le raisonnement du juge.
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