Monsieur Henri D. a
été le propriétaire du brevet FR 2 558 119 déposé en 1984.
La revendication
1 de ce brevet était rédigée comme suit :
Remorque porte-bateau comprenant un châssis porteur monté sur roues et, à l’avant de ce châssis, un treuil de halage du bateau monté sur un support à position réglable en hauteur par rapport au châssis et dont est solidaire, à son extrémité postérieure, un organe d’appui longitudinal de l’étrave du bateau, caractérisée en ce que le support (4) du treuil (5) et de l’organe d'appui (7) est monté réglable longitudinalement sur le dispositif (3) de réglage en hauteur de ce support (4) et des moyens (11) sont prévus pour bloquer ce support (4) sur le dispositif (3) de réglage en hauteur, dans la position longitudinale appropriée correspondant au type de bateau transporté.
La société
Nautilus Boat Trailers (ci-après « Nautilus ») dont Monsieur D. était
le gérant, fabriquait les remorques et mettait en œuvre le brevet.
En février 1995,
le Tribunal de Commerce de Sens a placé la société Nautilus en redressement
judiciaire. En mai 1995, le tribunal a ordonné la cession des éléments d’actif
de la société Nautilus et arrêté le plan de cession. En septembre de la même
année, la société Nautilus a cédé son fonds de commerce à la société Seremo. En
janvier 1997, celle-ci a cédé son fonds de commerce à la société Remorques Pam
(ci-après « Pam »).
Monsieur Henri D. est décédé
en 1998.
En septembre
2000, les héritiers de Monsieur D. (Nelly, Christine, Henri et Serge D.) ont assigné
la société Pam devant le TGI de Rennes pour contrefaçon.
Par jugement
du 21 mai 2002, le tribunal a dit que la société Pam avait commis des
actes de contrefaçon du brevet.
Par arrêt du
30 mars 2004, la Cour d’appel de Rennes a confirmé cette décision.
Par arrêt du
7 février 2006 la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société
Pam.
En mars 2002
la société Pam a assigné devant le TGI de Rennes l’administrateur judiciaire de
la société Nautilus, et en intervention forcée les héritiers de Monsieur D. aux
fins d’obtenir une garantie.
Par jugement
du 6 avril 2007, le tribunal a débouté la société Pam de toutes ses
demandes à l’encontre des consorts D.
Par arrêt du
5 novembre 2008, la cour d’appel de Rennes a confirmé le jugement.
L’expert,
Monsieur Guy B. a déposé son rapport en juin 2009.
Par jugement
du 23 octobre 2012, le TGI de Rennes a condamné la société Les Applications Industrielles et Nautiques (ci-après « AIN »)
venant aux droits de la société Pam à payer au profit des consorts D. la somme
de 59 716 € au titre de dommages-intérêts et 5 000 € sur le fondement de l’article
700 CPC.
La société
AIN a relevé appel de cette décision.
Voici un
extrait de l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes en date du 27 mai 2014 :
La société Pam venant aux
droits de la société Seremo a été reconnue coupable d’actes de contrefaçon
commis au préjudice des consorts D. par le jugement du TGI de Rennes du 21 mai 2002,
lequel est passé en force de chose jugée.
Le représentant légal de la
société Pam […] a d’ailleurs reconnu à plusieurs reprises la réalité des actes
de contrefaçon au cours de la procédure d’expertise.
L’expert désigné avait pour
mission d’apprécier l’étendue du préjudice subi par les demandeurs du fait de
la contrefaçon.
Il est constant que la
période de contrefaçon n’avait pas été définie, ce sur quoi les parties s’accordent
et que seule reste à déterminer la période pendant laquelle les actes de
contrefaçon doivent être indemnisés.
L’article L 615-8 CPI dans sa
rédaction antérieure à la loi du 12 mars 2014, dispose que
« Les actions en contrefaçon prévue par le présent chapitre sont prescrites par trois ans à compter des faits qui sont en cause. »
Le tribunal a exactement
retenu que l’assignation qui avait été initialement délivrée par les consorts
D. aux sociétés Pam et Seremo était en date du 29 septembre 2000 si bien que la
période durant laquelle les actes de contrefaçon peuvent être indemnisés ne
peut l’être qu’à compter du 29 septembre 1997.
Par ailleurs l’article L 613-9
alinéa 1 du même code dispose que
« Tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre dit RNB tenus par l’INPI.
Monsieur
Henri D., inventeur et déposant du brevet litigieux est
décédé le 13 novembre 1998 et ses héritiers ont procédé à la publication de
leurs droits au RNB à l’INPI le 24 septembre 1999 sous le n°114 211.
Les
consorts D. ne peuvent donc prétendre à une indemnisation que pour les périodes
allant du 30 septembre 1997 au 13 novembre 1998 et du 24 septembre 1999 au 31
décembre 2004, date à laquelle le brevet est tombé dans le domaine public.
C’est curieux de voir la Cour admettre une parenthèse – la période entre le décès de Monsieur D. et la date d’inscription des droits de ses héritiers – pendant laquelle les contrefacteurs sont de fait libres de contrefaire, car il n’y a en quelque sorte pas de titulaire qui puisse faire valoir ses droits. Devant l’OEB, par exemple, on admet qu’en cas de succession universelle il n’y a pas besoin de publicité pour que le successeur puisse faire valoir ses droits. Cette approche nous semble juste, mais bien entendu elle présuppose que le droit national connaisse un régime de succession universelle (voir la décision de la Grande Chambre de Recours de l’OEB G 4/88, point 6 des motifs).
La société Pam justifie qu’elle
a mis au point courant 1998 un nouveau système de treuil pour ne plus utiliser
celui protégé par le brevet, qu’il a été décidé en novembre 1998 de lancer la
fabrication du nouveau treuil après épuisement du stock de treuils protégés par
le brevet, que les nouveaux treuils ont été commercialisés peu de temps avant l’été
1999 et qu’ils étaient d’ailleurs moins performants que ceux protégés par le
brevet. En juin 1999 les nouveaux modèles ont été modifiés pour être améliorés
et ont été livrés à partir de juillet 1999.
Le procès-verbal de constat
du 7 décembre 1999 décrit certains stands du salon nautique de Paris. Certaines
remorques décrites par l’huissier, uniquement depuis les allées du salon,
portent des logos Pam. Il n’est cependant pas précisé si ces remorques étaient
offertes à la vente et par qui. Il n’est pas non plus précisé s’il s’agissait
de matériel neuf ou de matériel d’occasion déjà vendu à une époque à laquelle
il ne pouvait y avoir contrefaçon, soit parce que le titulaire du brevet avait été
payé pour l’utilisation du brevet, soit parce que le brevet n’était pas
opposable aux tiers. Il ne peut en être déduit que la société Pam commettait
des actes de contrefaçon lors de ce salon.
La société A3 diffusion
imprimerie certifie dans un courrier du 1er septembre 2005 avoir
fait la conception et l’impression des catalogues de la société Pam depuis
1999 et avoir lors de la conception du deuxième tirage en octobre 1999 à la demande
Monsieur S. (gérant) masqué certaines potences de remorques.
Les consorts D. ne justifient
pas comme ils le prétendent que lors du salon nautique de 2002 la société Pam a
exposé des remorques équipées du système breveté. Ils ne justifient pas que le
site internet de la société Pam faisait apparaître en 2002 l’utilisation de ce
système. L’impression de page internet dont ils se prévalent porte la date de
septembre 2011 et il ne peut en être déduit qu’en 2002 cette page était identique.
L’origine de cette page internet n’est pas justifiée et il n’est pas établi qu’il
s’agisse du site de la société Pam tel qu’il existait en 2002. Le brevet est
tombé dans le domaine public fin 2004 et la société Pam peut donc depuis l’exploiter.
Les impressions du site internet Chalon Nautic sont datées de janvier 2014 et
font mention de matériel neuf ou de matériel neuf 2012. Ces impressions n’établissent
pas une utilisation du brevet au cours des périodes qui nous intéressent.
Il apparaît ainsi qu’il n’est
pas justifié par les consorts D. d’une utilisation du système breveté après la
date du 24 septembre 1999.
L’utilisation du système
breveté sans autorisation de son titulaire et sans rémunération est justifiée
pour la période du 30 septembre 1997 au 13 novembre 1998.
L’expert note un nombre de
remorques figurant sur le livre de police de 148 pour la fin d’année 1997 et
894 pour l’année 1998. Comme il a été vu supra la période postérieure au 13
novembre [1998] n’ouvre pas droit à indemnisation.
L’expert note que les
paiements reçus par le titulaire du brevet jusqu’en septembre 1997
correspondaient à la rémunération de l’utilisation de ce brevet. Les demandeurs
se prévalent d’ailleurs de ces paiements. L’expert note, au vu du montant de
ces paiements rapporté au nombre de remorques concernées par le système
breveté, que le titulaire du brevet se satisfaisait d’une rémunération de 71,71
francs par immatriculation.
Au vu du nombre de remorques
concernées par la contrefaçon et de la redevance qui était en cours entre les
parties jusqu’en septembre 2007 pour l’utilisation du système breveté, il y a
lieu de fixer à la somme de 12.000 € l’indemnisation due par la société AIN
venant aux droits de la société Pam.
Le fait que les consorts D. aient
été en litige avec la société Pam ne les a pas privés en soi de la possibilité
d’exploiter ce brevet. Ils ne justifient pas avoir été privés de la possibilité
de jouir du brevet. Il y a lieu de les débouter de leur demande de dommages-intérêts
formée à ce titre.
Quatorze ans de procédures pour en arriver là ...
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.
Cour d’appel de Rennes, 27 mai 2014 ;
Les Applications Industrielles et Nautiques c. Nelly D. et al


2 commentaires:
Au travers de votre référence à la décision G4/88 de la Grande Chambre de Recours de l’OEB, vous avez soulevé un point très pertinent relatif à la sucession d’un brevet.
En droit français, le régime successoral est régi par les articles 720 et suivants du Code Civil où « les sucessions s’ouvrent par la mort au dernier domicile du défunt. » (Article 720). Toutefois, les héritiers peuvent opter entre l’acceptation pure et simple de la succession, son renoncement ou l’acceptation à concurrence de l’actif net en vertu de l’article 768 de ce code et ne peuvent être contraints à opter avant un délai de quatre mois (Premier alinéa de l’article 771). De plus, l’option reste ouverte pendant une période de dix ans (Article 780), date à laquelle l’héritier est réputé renonçant à la succession, sauf sommations exercées par acte extrajudiciaire en vertu du deuxième alinéa de l’article 771.
L’inscription au RNB dix mois après le décès du titulaire du brevet, prouve que les héritiers ont accepté la succession, ou du moins le patrimoine immatériel du brevet. Or l’article 776 du Code Civil précise que l’option successorale a un effet rétroactif à la date d’ouverture de la succession ; c’est-à-dire à la date du décès du de cujus. On peut donc légitiment se poser la question si l’inscription au RNB, probablement effectuée par le notaire avec l’aide d’un Conseil en Propriété Industrielle, en application du premier alinéa de l’article R.613-56 du Code de la Propriété Intellectuelle, ne devrait pas aussi avoir de nos jours un effet rétroactif en vertu de cet article du Code Civil issu de la loi 2006-728 du 23 juin 2006 ?
Merci de ce commentaire fort intéressant.
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