jeudi 24 juillet 2014

Fabrication de preuves

La société B@tiroc-Protect conçoit et commercialise des dispositifs de protection d’ouvertures correspondant aux emplacements de fenêtres ou de cages d’ascenseur qui présentent un risque d’accident, pendant des travaux.

Son directeur industriel, Gélase H., est titulaire du brevet français FR 2 917 110.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Dispositif de protection (1) d'une ouverture, comprenant un châssis (2) présentant deux montants (4a, 4b) et au moins partiellement fermé par des moyens de protection (7) disposés entre lesdits montants (4a, 4b), caractérisé en ce que ledit dispositif de protection (1) comprend également:
  • un élément mobile (3) monté coulissant au-dessus du châssis (2), comprenant deux montants (15a, 15b) agencés pour coulisser avec les montants (4a, 4b) du châssis (2), et au moins partiellement fermé par des moyens de protection ( 18) disposés entre ses montants (15a, 15b), et
  • des moyens (25, 26) de réglage du positionnement de l'élément mobile (3) au-dessus du châssis (2), agencés pour faire coulisser l'élément mobile (3) au-dessus du châssis (2), lors de la mise en place du dispositif de protection (1) devant l'ouverture à protéger, jusqu'à ce que le châssis (2) et l'élément mobile (3) obturent ladite ouverture.

La société B@tiroc-Protect est licenciée de ce brevet et elle commercialise un dispositif correspondant, sous la marque « Gemagrille ».


Monsieur H. a fait effectuer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Idée Bat Méditerranée qui avait présenté un dispositif qu’il estimait contrefaisant de son brevet, lors du salon Intermat qui s’était tenu au parc des expositions de Paris Nord, au mois d’avril 2012.

Le 14 février 2013, Monsieur H. et la société B@tiroc-Protect ont fait assigner la société Idée Bat Méditerranée devant le TGI de Paris en contrefaçon du brevet.

Voici un extrait de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 20 février 2014 :

… Il appartient à la partie demanderesse d’apporter la preuve des faits de contrefaçon, à la date de l’assignation en justice.

Il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 14 janvier 2014 que la société Idée Bal Méditerranée ne disposait pas de stock et que le matériel de protection en cause est fabriqué en Turquie, sur commande, selon les besoins des chantiers.

La partie demanderesse ne peut pallier une éventuelle insuffisance de preuve en sollicitant qu’il soit enjoint à la défenderesse de fabriquer un produit en vue d’établir la réalité de la contrefaçon qui lui est reprochée, voire d’autres faits non encore visés par l’assignation en justice.

Par ailleurs la charge de la preuve de la contrefaçon reposant sur la partie demanderesse, il lui appartient d’établir que la société Idée Bal Méditerranée a poursuivi la commercialisation de produits litigieux après la délivrance de l’assignation en justice, ce qu’elle ne fait pas.

Il y a donc lieu de rejeter la demande de communication de Gélase H. et de la société B@tiroc-Protect. …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, (juge de la mise en état), 20 février 2014 ;
Gélase H. et al c. Idee Bat Méditerranée

4 commentaires:

Toto a dit…

La situation aurait elle été différente après le 11 mars, avec la nouvelle loi et les mesures d'instruction du L615-5-1-1? A suivre.

Anonyme a dit…

Excellente remarque !
Toutefois avant cette loi 2014-315 du 11 mars 2014, je suis surpris par l'ordonnance telle que rédigée par le juge de la mise en état qui mentionne "La partie demanderesse ne peut pallier une éventuelle insuffisance de preuve en sollicitant qu’il soit enjoint à la défenderesse de fabriquer un produit en vue d’établir la réalité de la contrefaçon qui lui est reprochée. En effet, la fabrication étant faite en Turquie, seuls pouvaient constituer des actes de contrefaçon l'offre en France, la mise dans le commerce en France et l'importation en France selon l'article L.613-3 du CPI. Fabriquer, seulement, n'aurait pas suffit à établir l'acte de contrefaçon, la défenderesse a probablement aussi des clients à l'étranger vers lesquels les produits fabriqués en Turquie ne transitent pas par la France; mais seule une analyse fine de la chaîne logistique et de prise de commande de la défenderesse peut permettre de lever ce doute et le nouvel article L.615-5-1-1 s'avère pertinent pour mieux comprendre ces chaînes.

Toto a dit…

@ anonyme
Moi, je pensais à la matérialité de la contrefaçon, et non les actes. En effet, une facture suffit à démontrer achat, import, détention. Par contre, un échantillon est bien utile pour démontrer que la revendication 1 est reproduite. Et L615-5-1-1 peut à mon avis également être invoqué dans ce but (obtenir un proto stocké chez le fournisseur, des plans de fabrication Turcs, ou pourquoi pas carrément faire fabriquer un échantillon comme le titre Kotori, mais ça me paraît gonflé pour ce dernier cas. En tout cas, ils ont essayé)

Anonyme a dit…

@Toto:

Personnellement, je doute que ce nouvel article L.615-5-1-1 soit suffisant dans ce cas précis de matérialité; en effet, comment faire valoir l'ordonnance du juge français de la mise en état requérant auprès du fabricant turc un prototype, un exemplaire commercial ou de simples plans de fabrication sans exequatur ? Il faudrait regarder de très près les conventions entre la France et la Turquie...