La société Corima
est spécialisée dans la conception et la fabrication de roues de vélo en
composite carbone.
Elle est titulaire
de deux brevets français FR 2 672 251 et FR 2 702 707 qui
concernent des jantes de roue.
En novembre
2008, elle a appris de l’un de ses distributeurs italiens que la société malgache
Corimada, à laquelle elle avait sous-traité à compter de 1998 la fabrication de
jantes et remis les moules et / ou machines nécessaires à cette fabrication,
proposait sur le territoire italien des produits similaires aux siens à des
prix défiant toute concurrence.
Ayant
découvert, à la lecture du magazine L’Acheteur Cycliste n° 69 de février 2010,
qu’une jante de roue constituant selon elle la contrefaçon de ses brevets
venait d’être mise sur le marché sous la marque Strawber dont serait titulaire
la société Corimada, elle a fait procéder le 17 février 2010 à une saisie-contrefaçon
dans les locaux de la société éditrice du magazine précité, au terme de
laquelle l’huissier instrumentaire s’est fait remettre contre paiement du prix
deux exemplaires de jantes trouvés sur les lieux.
Ayant été
informée de la présence au siège de la revue Cycle de deux roues Strawber
livrées en décembre 2009 par une société Abelex en vue de leur promotion dans
un article de la revue, elle a fait procéder le 1er mars 2010 à une
saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Abelex à Courtabœuf (91), puis
elle a assigné les société Abelex et Corimada devant le TGI de Paris en
contrefaçon et en concurrence déloyale.
Aux termes
d’une ordonnance de référé du 15 octobre 2010, elle a aussi obtenu, qu’il soit
fait interdiction sous astreinte aux sociétés Corimada et Abelex de poursuivre
la fabrication, l’offre en vente et la mise dans le commerce, ainsi que l’importation
et la détention aux fins précitées, des jantes Tech BX et Tech XP arguées de
contrefaçon et qu’il soit en outre ordonné sous astreinte à ces sociétés de
remettre entre les mains de tout huissier de justice désigné par la société
demanderesse les jantes référencées Tech BX et Tech XP en leur possession.
Par jugement
en date du 15 mars 2012, le TGI de Paris a annulé les deux brevets pour
défaut d’activité inventive et a débouté la société Corima de toutes ses
demandes.
La société
Corima a interjeté appel.
Par arrêt du
7 mai 2014, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement de première
instance.
Dans ce qui
suit, nous reproduisons la partie de l’arrêt qui concerne la validité du
premier brevet :
[...] Considérant que
la revendication principale de ce brevet qui comporte au total 9 revendications
est rédigée dans les termes suivants :
1. Jante de roue en matière synthétique pour cycles et analogues, du type comprenant un profil de jante et deux caissons adjacents (2, 3) possédant une paroi commune (4) et constitués chacun par une âme (5,7) et par une enveloppe à caractère rigide,caractérisée en ce que
- les deux caissons sont formés par une âme en matériau alvéolaire de structure liée étroitement à une enveloppe formée de textiles composites de fibres synthétiques imprégnées et polymérisées,
- l’un des caissons constitue un corps de jante, alors que l’autre définit un profil de jante périphérique extérieur de montage d’un bandage de roue.
Considérant que
la société Corima invoque également les revendications 3, 4, 6 et 8, dont il
n’est pas contesté qu’elles ne concernent que des détails de réalisation et se
trouvent dans la totale dépendance de la revendication 1 précitée ;
Considérant qu’il
est exposé en partie descriptive du brevet que l’invention concerne le domaine
du cycle en général, c’est-à-dire des vélocipèdes, des bicyclettes, voire des
cyclomoteurs, sans qu’il puisse être considéré, a priori, que le domaine de
l’invention exclut les motocyclettes et qu’elle porte plus particulièrement sur
des perfectionnements dans la fabrication des roues de ces véhicules ;
Qu’il est à cet
égard rappelé qu’une solution de perfectionnement déjà connue consiste à
construire des jantes de roues à base de matériaux composites incluant deux
parois à base de tissu imprégné et polymérisé renforçant et raidissant une âme
structurelle en mousse, généralement à alvéoles fermées ; qu’une telle
construction permet d’obtenir une roue légère et résistante mais avec pour
inconvénient, malgré la présence du bandage pneumatique, une raideur certaine
souvent incompatible avec les domaines d’utilisation hors compétition ;
Qu’il est
proposé, pour remédier à cet inconvénient, une nouvelle structure de jante de
roue en matériaux composites caractérisée en ce qu’elle comprend au moins deux
caissons adjacents possédant une paroi commune et constitués chacun par une âme
en un matériau alvéolaire de structure et par une enveloppe à caractère rigide,
à base de textiles composites de fibres synthétiques imprégnées et polymérisées
entourant étroitement l’âme à laquelle elle est liée, l’un des caissons
constituant un corps de jante tandis que l’autre définit un profil de jante
périphérique extérieur destiné au montage d’un bandage de roue ;
Qu’il est promis
pour résultat une jante particulièrement robuste et réactive, d’une très grande
solidité et d’une légèreté encore jamais atteinte à ce jour ;
Considérant que
la société Abelex poursuit la nullité des revendications opposées du brevet
pour défaut d’activité inventive en présence, essentiellement, des brevets
d’invention Lehanneur n° 7607907 du 18 mars 1976, Hopkins US 4919490 du 24
avril 1990, Alsthom-Atlantique FR 2 579 139 du 20 mars 1985, Acno FR 2 474 403
du 29 janvier 1980, Hamilton Sattui WO 90/03894 du 19 avril 1990, du brevet US Hed & Haug du 20 octobre 1989 ainsi que du catalogue Zipp de 1991 ;
Considérant qu’en
vertu des dispositions de l’article L 611-14 CPI, une invention est considérée
comme impliquant une activité inventive si, pour l’homme du métier, elle ne
découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ;
Considérant qu’il
n’y a pas lieu de suivre la société Abelex en ce qu’elle soutient que l’homme
du métier serait en la cause le spécialiste de la conception des roues de vélos
de course ou de compétition, dès lors qu’il est dit expressément dans la
description du brevet que l’invention concerne le domaine du cycle en général
et qu’il n’est aucunement spécifié qu’elle s’appliquerait au cyclisme de
compétition en particulier ;
Qu’il doit être
en conséquence retenu, ainsi que le propose la société Corima, que l’homme
du métier est le technicien disposant des connaissances normales en matière de
conception et de fabrication des roues de vélos ;
Considérant que
pour l’appréciation de l’activité inventive force est d’observer que le breveté
lui-même admet, aux termes de la description de l’invention, que des jantes de
roues à base de matériaux composites comprenant des parois constituées de tissu
imprégné et polymérisé renforçant et raidissant une âme structurelle en mousse,
généralement à alvéoles fermées, relèvent de l’art antérieur et sont connues
pour offrir à la roue les propriétés de légèreté et de résistance qui sont
usuellement recherchées dans ce domaine de la technique ;
Considérant que
la cour relève au demeurant que le brevet Alsthom-Atlantique FR 2 579 139 du 20
mars 1985 portant sur une roue de cycle en matériau composite décrit une jante
en composite fibres-résine dont le remplissage interne est constitué par une
mousse rigide à cellules fermées,
que le brevet US Hed & Haug du 20 octobre 1989 ayant pour titre jante et roue de vélo propose
également une structure de jante en fibre synthétique à base, par exemple, de
carbone et le remplissage de cette jante par un matériau en mousse rigide telle
que de la mousse d’uréthane ;
Considérant que
le breveté revendique quant à lui, selon le libellé de la revendication 1, une
jante de roue en matière synthétique comprenant deux caissons adjacents
possédant une paroi commune et constitués chacun par une âme et par une
enveloppe à caractère rigide, caractérisée en ce que les deux caissons sont
formés par une âme en matériau alvéolaire de structure liée étroitement à une
enveloppe formée de textiles composites de fibres synthétiques imprégnées et
polymérisées, l’un des caissons constituant un corps de jante, alors que
l’autre définit un profil de jante périphérique extérieur de montage d’un
bandage de roue ;
Qu’il précise en
partie descriptive de l’invention que l’âme en matériau alvéolaire de structure
à cellules fermées, est par exemple réalisée en mousse rigide de polycryïnide
et que l’enveloppe est de préférence constituée à partir de textiles de fibres
de verre et de carbone, imprégnées d’une résine thermo-durcissable polymérisée
pour conférer à cette enveloppe un caractère rigide ;
Que force est
ainsi de constater que la structure de jante comportant une âme en mousse
alvéolaire rigide recouverte d’une enveloppe synthétique polymérisée venant la
renforcer est enseignée par les documents précités Alsthom-Atlantique et Hed
& Haug ;
Considérant, par
ailleurs, que des jantes compartimentées en deux caissons adjacents possédant
une paroi commune sont révélées par la figure 4 du brevet Hopkins du 24 avril
1990 représentant une jante de roue en coupe transversale et montrant que l’un
des caissons constitue un corps de jante tandis que l’autre définit un profil
de jante périphérique extérieur de montage d’un bandage de roue ;
Que, de même, la
jante de roue référencée Zipp 400 exposée en coupe transversale dans le
catalogue Zipp, dédié aux vélos de course, de l’année 1991, présente deux
caissons adjacents avec une paroi commune et offre une configuration semblable
à la figure 1 du brevet opposé FR 91 01412 ;
Qu’enfin, le brevet Hed & Haug du 20 octobre 1989 proposant une roue de vélo solide et
légère fait état de la possibilité de réaliser une jante comportant deux
parties distinctes et illustre la jante ainsi constituée par les figures 5 et 7
qui sont similaires tant à l’illustration précédemment évoquée de la jante Zipp
400 qu’à la figure 1 du brevet opposé ;
Considérant qu’il
suit de ces observations que l’homme du métier désireux de parfaire les
qualités de solidité, de légèreté et d’adaptabilité au terrain d’une roue de
cycle se trouvait, en l’état de la technique et en particulier en présence des
documents Alsthom-Atlantique, Hopkins, Hed & Haug, Zipp dont il suffisait
de juxtaposer les enseignements, en mesure de parvenir, à l’aide de ses
connaissances professionnelles, par de simples moyens d’exécution et sans faire
preuve d’activité inventive, à la conception d’une jante composée de deux
caissons adjacents à paroi commune, l’un des caissons constituant un corps de
jante, tandis que l’autre définit un profil de jante périphérique extérieur de
montage d’un bandage de roue, chacun de ces caissons étant constitué d’une âme
structurelle en mousse alvéolaire liée à une enveloppe formée de fibres
synthétiques polymérisées venant la renforcer ;
Considérant que
c’est dès lors à raison que les premiers juges ont retenu que l’invention
décrite à la revendication 1 du brevet n’était pas porteuse d’activité
inventive et en a prononcé la nullité ;
Considérant que
les revendications également opposées 3, 4, 6 et 8, étant en étroite dépendance
de la revendication 1 ainsi qu’il a été précédemment relevé, ne présentent par
elles-mêmes aucune activité inventive et doivent être annulées ; …
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.
Cour d’appel de Paris, 7 mai 2014 ; Corima c. Corimada et al






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