lundi 23 juin 2014

Déjantage malgache

La société Corima est spécialisée dans la conception et la fabrication de roues de vélo en composite carbone.

Elle est titulaire de deux brevets français FR 2 672 251 et FR 2 702 707 qui concernent des jantes de roue.

En novembre 2008, elle a appris de l’un de ses distributeurs italiens que la société malgache Corimada, à laquelle elle avait sous-traité à compter de 1998 la fabrication de jantes et remis les moules et / ou machines nécessaires à cette fabrication, proposait sur le territoire italien des produits similaires aux siens à des prix défiant toute concurrence.

Ayant découvert, à la lecture du magazine L’Acheteur Cycliste n° 69 de février 2010, qu’une jante de roue constituant selon elle la contrefaçon de ses brevets venait d’être mise sur le marché sous la marque Strawber dont serait titulaire la société Corimada, elle a fait procéder le 17 février 2010 à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société éditrice du magazine précité, au terme de laquelle l’huissier instrumentaire s’est fait remettre contre paiement du prix deux exemplaires de jantes trouvés sur les lieux.

Ayant été informée de la présence au siège de la revue Cycle de deux roues Strawber livrées en décembre 2009 par une société Abelex en vue de leur promotion dans un article de la revue, elle a fait procéder le 1er mars 2010 à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Abelex à Courtabœuf (91), puis elle a assigné les société Abelex et Corimada devant le TGI de Paris en contrefaçon et en concurrence déloyale.

Aux termes d’une ordonnance de référé du 15 octobre 2010, elle a aussi obtenu, qu’il soit fait interdiction sous astreinte aux sociétés Corimada et Abelex de poursuivre la fabrication, l’offre en vente et la mise dans le commerce, ainsi que l’importation et la détention aux fins précitées, des jantes Tech BX et Tech XP arguées de contrefaçon et qu’il soit en outre ordonné sous astreinte à ces sociétés de remettre entre les mains de tout huissier de justice désigné par la société demanderesse les jantes référencées Tech BX et Tech XP en leur possession.

Par jugement en date du 15 mars 2012, le TGI de Paris a annulé les deux brevets pour défaut d’activité inventive et a débouté la société Corima de toutes ses demandes.

La société Corima a interjeté appel.

Par arrêt du 7 mai 2014, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement de première instance.

Dans ce qui suit, nous reproduisons la partie de l’arrêt qui concerne la validité du premier brevet :

[...] Considérant que la revendication principale de ce brevet qui comporte au total 9 revendications est rédigée dans les termes suivants :
1. Jante de roue en matière synthétique pour cycles et analogues, du type comprenant un profil de jante et deux caissons adjacents (2, 3) possédant une paroi commune (4) et constitués chacun par une âme (5,7) et par une enveloppe à caractère rigide,
caractérisée en ce que
  • les deux caissons sont formés par une âme en matériau alvéolaire de structure liée étroitement à une enveloppe formée de textiles composites de fibres synthétiques imprégnées et polymérisées,
  • l’un des caissons constitue un corps de jante, alors que l’autre définit un profil de jante périphérique extérieur de montage d’un bandage de roue.

Considérant que la société Corima invoque également les revendications 3, 4, 6 et 8, dont il n’est pas contesté qu’elles ne concernent que des détails de réalisation et se trouvent dans la totale dépendance de la revendication 1 précitée ;

Considérant qu’il est exposé en partie descriptive du brevet que l’invention concerne le domaine du cycle en général, c’est-à-dire des vélocipèdes, des bicyclettes, voire des cyclomoteurs, sans qu’il puisse être considéré, a priori, que le domaine de l’invention exclut les motocyclettes et qu’elle porte plus particulièrement sur des perfectionnements dans la fabrication des roues de ces véhicules ;

Qu’il est à cet égard rappelé qu’une solution de perfectionnement déjà connue consiste à construire des jantes de roues à base de matériaux composites incluant deux parois à base de tissu imprégné et polymérisé renforçant et raidissant une âme structurelle en mousse, généralement à alvéoles fermées ; qu’une telle construction permet d’obtenir une roue légère et résistante mais avec pour inconvénient, malgré la présence du bandage pneumatique, une raideur certaine souvent incompatible avec les domaines d’utilisation hors compétition ;

Qu’il est proposé, pour remédier à cet inconvénient, une nouvelle structure de jante de roue en matériaux composites caractérisée en ce qu’elle comprend au moins deux caissons adjacents possédant une paroi commune et constitués chacun par une âme en un matériau alvéolaire de structure et par une enveloppe à caractère rigide, à base de textiles composites de fibres synthétiques imprégnées et polymérisées entourant étroitement l’âme à laquelle elle est liée, l’un des caissons constituant un corps de jante tandis que l’autre définit un profil de jante périphérique extérieur destiné au montage d’un bandage de roue ;

Qu’il est promis pour résultat une jante particulièrement robuste et réactive, d’une très grande solidité et d’une légèreté encore jamais atteinte à ce jour ;

Considérant que la société Abelex poursuit la nullité des revendications opposées du brevet pour défaut d’activité inventive en présence, essentiellement, des brevets d’invention Lehanneur n° 7607907 du 18 mars 1976, Hopkins US 4919490 du 24 avril 1990, Alsthom-Atlantique FR 2 579 139 du 20 mars 1985, Acno FR 2 474 403 du 29 janvier 1980, Hamilton Sattui WO 90/03894 du 19 avril 1990, du brevet US Hed & Haug du 20 octobre 1989 ainsi que du catalogue Zipp de 1991 ;

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L 611-14 CPI, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour l’homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu de suivre la société Abelex en ce qu’elle soutient que l’homme du métier serait en la cause le spécialiste de la conception des roues de vélos de course ou de compétition, dès lors qu’il est dit expressément dans la description du brevet que l’invention concerne le domaine du cycle en général et qu’il n’est aucunement spécifié qu’elle s’appliquerait au cyclisme de compétition en particulier ;

Qu’il doit être en conséquence retenu, ainsi que le propose la société Corima, que l’homme du métier est le technicien disposant des connaissances normales en matière de conception et de fabrication des roues de vélos ;

Considérant que pour l’appréciation de l’activité inventive force est d’observer que le breveté lui-même admet, aux termes de la description de l’invention, que des jantes de roues à base de matériaux composites comprenant des parois constituées de tissu imprégné et polymérisé renforçant et raidissant une âme structurelle en mousse, généralement à alvéoles fermées, relèvent de l’art antérieur et sont connues pour offrir à la roue les propriétés de légèreté et de résistance qui sont usuellement recherchées dans ce domaine de la technique ;

Considérant que la cour relève au demeurant que le brevet Alsthom-Atlantique FR 2 579 139 du 20 mars 1985 portant sur une roue de cycle en matériau composite décrit une jante en composite fibres-résine dont le remplissage interne est constitué par une mousse rigide à cellules fermées,


que le brevet US Hed & Haug du 20 octobre 1989 ayant pour titre jante et roue de vélo propose également une structure de jante en fibre synthétique à base, par exemple, de carbone et le remplissage de cette jante par un matériau en mousse rigide telle que de la mousse d’uréthane ;


Considérant que le breveté revendique quant à lui, selon le libellé de la revendication 1, une jante de roue en matière synthétique comprenant deux caissons adjacents possédant une paroi commune et constitués chacun par une âme et par une enveloppe à caractère rigide, caractérisée en ce que les deux caissons sont formés par une âme en matériau alvéolaire de structure liée étroitement à une enveloppe formée de textiles composites de fibres synthétiques imprégnées et polymérisées, l’un des caissons constituant un corps de jante, alors que l’autre définit un profil de jante périphérique extérieur de montage d’un bandage de roue ;

Qu’il précise en partie descriptive de l’invention que l’âme en matériau alvéolaire de structure à cellules fermées, est par exemple réalisée en mousse rigide de polycryïnide et que l’enveloppe est de préférence constituée à partir de textiles de fibres de verre et de carbone, imprégnées d’une résine thermo-durcissable polymérisée pour conférer à cette enveloppe un caractère rigide ;

Que force est ainsi de constater que la structure de jante comportant une âme en mousse alvéolaire rigide recouverte d’une enveloppe synthétique polymérisée venant la renforcer est enseignée par les documents précités Alsthom-Atlantique et Hed & Haug ;

Considérant, par ailleurs, que des jantes compartimentées en deux caissons adjacents possédant une paroi commune sont révélées par la figure 4 du brevet Hopkins du 24 avril 1990 représentant une jante de roue en coupe transversale et montrant que l’un des caissons constitue un corps de jante tandis que l’autre définit un profil de jante périphérique extérieur de montage d’un bandage de roue ;


Que, de même, la jante de roue référencée Zipp 400 exposée en coupe transversale dans le catalogue Zipp, dédié aux vélos de course, de l’année 1991, présente deux caissons adjacents avec une paroi commune et offre une configuration semblable à la figure 1 du brevet opposé FR 91 01412 ;


Qu’enfin, le brevet Hed & Haug du 20 octobre 1989 proposant une roue de vélo solide et légère fait état de la possibilité de réaliser une jante comportant deux parties distinctes et illustre la jante ainsi constituée par les figures 5 et 7 qui sont similaires tant à l’illustration précédemment évoquée de la jante Zipp 400 qu’à la figure 1 du brevet opposé ;


Considérant qu’il suit de ces observations que l’homme du métier désireux de parfaire les qualités de solidité, de légèreté et d’adaptabilité au terrain d’une roue de cycle se trouvait, en l’état de la technique et en particulier en présence des documents Alsthom-Atlantique, Hopkins, Hed & Haug, Zipp dont il suffisait de juxtaposer les enseignements, en mesure de parvenir, à l’aide de ses connaissances professionnelles, par de simples moyens d’exécution et sans faire preuve d’activité inventive, à la conception d’une jante composée de deux caissons adjacents à paroi commune, l’un des caissons constituant un corps de jante, tandis que l’autre définit un profil de jante périphérique extérieur de montage d’un bandage de roue, chacun de ces caissons étant constitué d’une âme structurelle en mousse alvéolaire liée à une enveloppe formée de fibres synthétiques polymérisées venant la renforcer ;

Considérant que c’est dès lors à raison que les premiers juges ont retenu que l’invention décrite à la revendication 1 du brevet n’était pas porteuse d’activité inventive et en a prononcé la nullité ;

Considérant que les revendications également opposées 3, 4, 6 et 8, étant en étroite dépendance de la revendication 1 ainsi qu’il a été précédemment relevé, ne présentent par elles-mêmes aucune activité inventive et doivent être annulées ; …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Paris, 7 mai 2014 ; Corima c. Corimada et al

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