vendredi 13 juin 2014

Vite coffré

Voici une petite décision en marge du droit des brevets.

Jean-Christian C., artisan maçon et commerçant, est propriétaire du brevet FR 2 893 058 portant sur un dispositif pour la réalisation de coffrage rapide en maçonnerie, ainsi que du brevet FR 2 924142 portant sur un dispositif perfectionné.

La revendication 1 du brevet de base est rédigée comme suit :
Dispositif pour faciliter le coffrage rapide et le montage de murs, dalles, planchers et similaires, caractérisé en ce qu'il comprend une armature monobloc profilée, selon une configuration triangulaire, avec deux ailes (4a 4b) et un corps tubulaire médian (4d) creux intérieurement, soudé avec les ailes de l'armature, en ce que ce corps est horizontal et autorise lui-même l’introduction d’une tige filetée (5) et de réglage, en ce que la tige filetée reçoit, en extrémité avant (2a), une équerre (7) susceptible de venir contre le coffrage (C) sous-jacent, et en extrémité arrière un moyen (6) de serrage, en ce que le chant vertical (4e) de l’aile inférieure (4a) vient en contre appui de la face opposée du coffrage inférieur, et en ce que la partie supérieure de l'armature avec son aile (4b) présente un repli vertical (4c) équerré par rapport à ladite aile qui lui est associée, et il constitue un appui pour une planche (P).


En 2007, il a consenti une licence du premier brevet à la société Chapal. Aux termes de ce contrat, la société Chapal était autorisé à fabriquer les pièces objet du brevet et à les distribuer auprès des seules centrales d’achat des magasins spécialisés dans la vente des produits et d’articles du bâtiment ; Monsieur C se réservait les ventes directes aux maçons et usagers professionnels en général.

En février 2008, Monsieur C. a créé la société Seb Diffusion qui a pour activité la distribution de produits et matériaux pour le bâtiment et les travaux publics.


Estimant que la société Chapal n’avait pas respecté ses obligations de licencié, Monsieur C. a dénoncé le contrat de licence le 3 juillet 2008, ce qui a généré un contentieux en cours devant la Cour d’appel de Lyon.

A la suite de la rupture avec la société Chapal, Monsieur C. a conclu, le 29 juillet 2008, un accord avec la société Fiprofil qui confie à cette dernière la commercialisation auprès des revendeurs et négociants en matériel de construction des sabots et entretoises de la marque CROC, qui font l’objet du premier brevet, tout en prévoyant que cet accord serait caduc si un contrat de licence d’exploitation du brevet portant sur certains armatures et coffrages n’était pas signé avant deux mois.

Aucun contrat de licence n’a finalement été signé.

Le 19 mai 2010, Monsieur C. a consenti à la société Seb Diffusion une licence exclusive « de fabrication et des commercialisations des dispositifs et armatures de coffrage dans leurs ensemble et des pièces détachées de remplacement à savoir les entretoises » tels que définis dans les deux brevets.

Suite à un constat d’huissier du 5 août 2010, Monsieur C. et la société Seb Diffusion ont fait procéder le 25 janvier 2011 à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Fiprofil, puis ils ont fait assigner cette société devant le TGI Paris en contrefaçon du premier et « le cas échéant » du deuxième brevet et en concurrence déloyale.

Par jugement rendu le 31 mai 2013, le tribunal a rejeté la demande en nullité du premier brevet ainsi que la demande en contrefaçon de la société Seb Diffusion, a condamné la société Fiprofil à payer à la société Seb Diffusion 50.000 € en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale, constaté que la société Seb Diffusion devait à la société Fiprofil une somme de 155.000 € et à condamné la société Seb Diffusion à régler la différence (105.000 €). Il a ordonné l’exécution provisoire.

La société Seb Diffusion a interjeté appel et a fait assigner la société Fiprofil en référé afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire, en faisant valoir que l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives.

Dans son ordonnance du 30 avril 2014, la Cour rejette cette demande :

Attendu qu’en vertu de l’article 524 CPC, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; que dans ce cas, il peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 du code de procédure civile ;

Attendu que les conséquences manifestement excessives justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire ;

Attendu que la société Seb Diffusion soutient que ses facultés de paiement des sommes dues au titre de l’exécution provisoire sont obérées au vu de sa situation financière telle qu’elle résulte du bilan arrêté à septembre 2013, sa trésorerie étant de 31.000€ avant la saisie attribution de 20.000€ pratiquée par la société Fiprofil le 12/12/13 avec un chiffre d’affaire et un résultat en forte baisse ;

Attendu toutefois que la situation financière de la société Seb Diffusion est attestée par un bilan daté du 16/01/14 qui n’est pas signé et une lettre d’expert-comptable faisant état du caractère inéluctable d’un dépôt de bilan en cas d’exécution forcée des sommes litigieuses au vu du dernier bilan qui lui est antérieur ; que les comptes de la société Seb Diffusion au 30/09/13 qui ne sont pas publiés, laissent apparaître des immobilisations corporelles en nette progression et des capitaux propres constants ;

Qu’en cet état, les conséquences manifestement excessives invoquées ne résultent d’aucun élément suffisamment probant alors même que l’exécution provisoire n’a pas été contestée en première instance et que la créance litigieuse, relative à des factures impayées datées du 21/10/08 au 23/07/09, est ancienne de sorte qu’aucune circonstance particulière ne justifie de priver la société Fiprofil du bénéfice immédiat, à ses risques et périls, de la condamnation prononcée à son profit ;

Attendu, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement querellé ;

Attendu que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 CPC ;

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Paris, 30 avril 2014 ; Seb Diffusion c. Fiprofil

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