La société
Kadant-Lamort est spécialisée dans la fabrication de machines pour les
industries du papier et du carton.
En 1997,
elle a racheté partiellement une société concurrente, la société Black Clawson France,
spécialisée dans la fabrication de machines pour le papier d’emballage recyclé.
Jacques V. a
été salarié de cette société jusqu’à son licenciement en octobre 2010 à la
suite d’un plan de sauvegarde de l’emploi.
Il avait été
embauché en 1970 par la société Black Clawson France en tant qu’ingénieur d’études.
En 1985 il a été nommé « directeur réalisations industrielles » ou « directeur
technique ».
L’atelier Black
Clawson France et l’équipe de production n’ont pas fait partie de l’acquisition
partielle de la vente, de sorte qu’il ne restait au sein de l’entité acquise qu’un
effectif réduit de trente personnes environ qui se sont retrouvées isolées dans
des bureaux à Merignac sans aucun outil de production.
Selon
Monsieur V., le groupe s’est alors organisé pour mettre en place la production
de machines en sous-traitance intégrale et son travail consistait à gérer la
sous-traitance et lancer des appels d’offres.
Il indique
avoir inventé avec le directeur de l’établissement de Merignac, M. Christian L.,
un désintégrateur papetier équipé d’un rotor amélioré.
Cette
invention a fait l’objet de dépôts de demandes de brevet français (FR 2 844 532)
et européen (EP 1 398 410). Monsieur V. est cité dans les deux brevets
comme co-inventeur. La demande française, contrairement à la demande
européenne, a fait l’objet d’une délivrance de brevet.
La revendication
1 du brevet français est rédigée comme suit :
Désintégrateur papetier comprenant une cuve dans laquelle est disposé un rotor d’axe vertical muni de pales (17) dont le pied est raccordé à une partie tronconique (15) du rotor lesdites pales (17) défilant au-dessus et à faible distance d’une grille horizontale annulaire (31) donnant accès à une chambre d’extraction sous-jacente (39), ladite grille étant surélevée par rapport au fond (F) de la cuve, caractérisé en ce que le rotor comprend deux types de pales (17) à savoir :* un type de pale dite entière (17a) présentant une section (18) dite en goutte d’eau et la face opposée à la grille est prolongée par une partie en comblement définissant un plan incliné (19) en direction de l’extrémité de la pale et vers l’arrière de celle-ci suivant le sens de déplacement de la pale, ledit plan (19) présentant une arête sommitale incurvée (20) s’étendant depuis l’extrémité proximale avant (21) de la pale (17a) jusqu’à l’extrémité distale arrière (22) de cette dernière, cependant que ledit plan (19) est séparé de ladite arête sommitale (20) par un petit talus (23) courant sur toute la longueur de l’arête et définit une face dite d’attaque (24) présentant une inclinaison déterminée par rapport à la pale (17a) ;* et un type de pale dite réduite (17b), identique à la précédente (17a) excepté que ladite partie en comblement (19) ne s’étend que sur une fraction très faible de la pale (17b) à partir de son emplanture.
Le brevet
est aujourd’hui exploité par la commercialisation du rotor dénommé « Vorto ».
Monsieur V. prétend
n’avoir jamais reçu de juste prix correspondant à son invention.
Il a donc saisi
la CNIS par un courrier en date du 3 novembre 2011.
Dans sa
décision rendue le 21 juin 2012 la CNIS a considéré que l’invention
était une invention de mission, propriété de la société Kadant-Lamort et a
proposé au titre de la rémunération supplémentaire, la somme de 30.000 € bruts.
Monsieur V. a
saisi le TGI de Paris.
Voici le
jugement en date du 16 mai 2014 :
Sur la qualité de co-inventeur de Monsieur V.
L’employeur soulève l’absence
de qualité de co-inventeur de Monsieur V. au motif qu’il ne serait intervenu qu’à
titre d’intermédiaire et que sa participation ne se serait pas inscrite dans
une démarche inventive. Il prétend qu’il aurait trompé sa confiance et sa
vigilance en s’arrogeant à tort la qualité de co-inventeur.
Monsieur V. fait valoir qu’il
est désigné comme co-inventeur avec Monsieur L. depuis le dépôt de la demande
de brevet le 12 septembre 2002, ce dont son employeur avait connaissance depuis
l’origine. Il ajoute que Monsieur L. était son supérieur hiérarchique direct.
La société Kadant-Lamort
verse aux débats les échanges entre le conseiller (sic) en propriété
intellectuelle rédacteur du brevet et la société Kadant-Lamort, dont il ressort
que Monsieur V. n’était pas son seul interlocuteur puisque Monsieur Alain S., à
cette époque directeur de la recherche et développement de l’établissement de
Vitry-le-François, a formulé de nombreuses remarques sur la rédaction de la
demande de brevet, par mail en date du 14 avril 2002.
Il est donc établi que la
société Kadant-Lamort était parfaitement informée de la date et du dépôt de la
demande de brevet à son nom.
Le tribunal rappelle que
conformément à l’article L 611-9 CPI, « l’inventeur, salarie ou non, est
mentionné comme tel dans le brevet ; il peut également s ‘opposer à cette
mention ».
La
désignation de Monsieur V. comme co-inventeur constitue une présomption de
cette qualité, laquelle peut être renversée par la preuve contraire.
Le tribunal observe que compte
tenu de l’ancienneté de cette présomption, qui remonte aujourd’hui à près de 14
ans la société Kadant-Lamort ne peut se contenter d’arguer du caractère mineur
joué par Monsieur V. dans la mise au point de l’invention pour prétendre
démontrer aujourd’hui qu’il n’a pas la qualité d’inventeur et qu’il lui
appartient de rapporter des éléments emportant la conviction du tribunal pour
renverser ladite présomption simple.
La défenderesse rappelle ta
chronologie du développement de l’invention au sein d’un groupe de travail, qui
s’insère selon elle dans la continuité de ses recherches et de ses inventions
menées précédemment sur la problématique du rotor à pales distinctes, ce qui n’est
pas contesté.
Elle produit une attestation de
Monsieur Christian L., retraité, son ancien directeur des ventes, qui relate
avoir participé en mars 2000 à la première réunion relative à l’amélioration du
rotor [Vorto] à laquelle Monsieur V. n’était pas présent. Il indique avoir
provoqué ensuite une réunion fin 2000 avec Guy V., projeteur au bureau d’étude
de Mérignac. Jacky B. et Jacques V. pour leur expliquer ce qui était prévu
sachant que rien n’avait été fait pour matérialiser le carénage envisagé.
Il rappelle que Monsieur B. a
fait les croquis et un petit modèle en pâte à modeler pour figurer les
modifications souhaitées sur le rotor. Il précise que Monsieur V. a ensuite
communiqué les plans au fondeur avant de valider le modèle avec Monsieur B.,
après plusieurs modifications.
Monsieur L. ajoute que les
premiers essais n’ayant pas été concluants, il a « demandé à Jacques V.
que soient rajoutées au-dessus des ailettes de pompage une rehausse de 25 mm.
Cette modification a permis de qualifier ce nouveau rotor qui a donné
satisfaction au client ».
Dans son attestation,
Monsieur Jacky B., retraité, ancien responsables des procédés Brun (traitement
des OCC : caisses, cartons récupérés pour en faire de la pâle à papier)
relate qu’il a fait les plans du rotor et les a envoyés à Monsieur V. lequel
les a transmis à la fonderie. Il s’est ensuite rendu chez le modeleur avec ce
dernier et expose avoir demandé plusieurs modifications. Par la suite, il
déclare être encore intervenu pour fixer les dimensions des autres tailles de
rotor. Jacques V. étant chargé de travailler avec le fondeur.
S’il résulte de ces deux
attestations que l’idée de modifier le rotor a été soumise à Monsieur V. qui
n’en a donc pas eu l’initiative, elles établissent néanmoins son rôle
actif au stade de la formalisation, du développement technique et de la mise au
point de l’invention. Ces éléments ne sont donc pas de nature à
renverser la présomption attachée à la mention de Monsieur V. comme
co-inventeur du brevet, d’autant moins que la société Kadant-Lamort n’a
jamais remis en cause cette qualité durant 14 ans ni même devant la CNIS.
Si on ne se base que sur ces attestations, on ne voit pas bien en quoi a consisté la contribution inventive de Monsieur V.
En outre, la défenderesse
qui se prévaut de la mission inventive dévolue à Monsieur V. ne peut prétendre
en même temps, sans se contredire, que son apport dans une invention brevetée
relevant de son champ d’intervention était purement marginal et dépourvu de toute
démarche inventive.
Un bel exemple de non sequitur. Ce n’est pas parce qu’on a une mission inventive qu’on invente ; ce serait trop beau.
Par ailleurs, le brevet
européen déposé le 5 septembre 2003 sous priorité du brevet français et délivré
le 17 mars 2004 mentionne également Monsieur V. comme co-inventeur.
Il n’y a jamais eu de délivrance de brevet européen, à en croire le Registre. Le 17 mars 2004 est la date de publication de la demande européenne.
Enfin, aucun salarié ne
revendique la qualité d’inventeur aux lieu et place de Monsieur V.
On ne voit pas bien la pertinence de cette remarque, vu que Jacques V. n’est pas le seul inventeur cité.
Aux termes de l’ensemble de
ces éléments, aucun élément de preuve ne vient donc renverser la présomption
et il convient de constater que le demandeur est bien co-inventeur du
brevet FR n° 2 844 532.
Sur la nature de l’invention
L’article L 611-7 CPI dispose :
« Si l’inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :1. Les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l’employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d’une telle invention, bénéficie d’une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail.Si l’employeur n’est pas soumis à une convention collective de branche, tout litige relatif à la rémunération supplémentaire est soumis à la commission de conciliation instituée par l’article L 615-21 ou au TGI.2. Toutes les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu’une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l’entreprise, soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise, ou de données procurées par elle, l’employeur a le droit, dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l’invention de son salarié.Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d’accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par l’article L 615-21 ou par le tribunal de grande instance : ceux-ci prendront en considération tous éléments qui pourront leur être fournis notamment par l’employeur et par le salarié, pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l’un et de l’autre que de l’utilité industrielle et commerciale de l’invention. […] »
La
qualification d’invention de salarié doit s’apprécier concrètement et ne se
déduit pas du seul titre de ses fonctions.
La lettre d’engagement de
Monsieur V. en date du 12 octobre 1970 mentionne sa fonction d’ingénieur d’études
mais ses bulletins de salaire visent, à compter du 1er août 1997, la fonction de directeur technique, ce qui est confirmé par
Monsieur L. dans son attestation et est énoncé par le demandeur dans ses
écritures.
Ainsi, contrairement à ce qu’allègue
le demandeur, ses fonctions n’étaient pas purement administratives y
compris après les opérations de rachat partiel de la société Black Clawson France.
Sa qualité de directeur
technique et donc ses responsabilités élevées, ainsi que ses compétences
techniques exercées depuis 1970 au sein de la société, lui conféraient une mission
constante d’études et de recherches techniques impliquant une mission inventive.
Dès lors, l’intervention de
Monsieur V. au sein du groupe de travail formé en vue de modifier et développer
un nouveau rotor en réponse aux besoins spécifiques d’un client de l’employeur,
à savoir la société Norampac ainsi que cela résulte des attestations de
Messieurs L. et B., l’a été en exécution de la mission inventive générale qui
lui était impartie par l’employeur.
Il s’en infère que l’invention
breveté est une invention de mission ouvrant droit à une rémunération
supplémentaire dans les conditions de l’article L 611-7 CPI précité.
Sur la rémunération supplémentaire
II a été vu ci-dessus que Monsieur
V. est intervenu dans le développement de l’invention une fois l’idée inventive
élaborée.
Toutefois, compte tenu de ses
fonctions de directeur technique, son rôle ne peut être qualifié de mineur et
négligeable, alors qu’il est au demeurant l’un des deux inventeurs déclarés
dans les brevets français et européen.
Non sequitur, encore.
La lecture notamment des mémo
rédigés par Monsieur L, et plus particulièrement celui en date du 26 novembre
2001 ne permettent pas de conférer à Monsieur V. un rôle primordial dans l’invention,
plusieurs employés ayant activement participé au développement de l’invention,
en particulier Monsieur L., Monsieur B. et Monsieur L.
Le tribunal fait observer que
le rôle de Monsieur V. dans la réduction du brevet correspond à une mission
administrative et ne saurait caractériser un rôle inventif prédominant lors
de la mise au point de l’invention antérieurement au dépôt du brevet.
Par ailleurs, si Monsieur S.
a exprimé de fortes réserves sur la rédaction du brevet et son activité
inventive dans son mail du 14 avril 2002, il n’en demeure pas moins que le
groupe de travail a œuvré de manière constante en vue de l’objectif technique
assigné par l’employeur, lequel a donc eu un rôle moteur important dans l’invention
relevant de son domaine précis d’activité et s’inscrivent dans le cadre de
travaux de recherche et d’innovation précédemment exécutés par la société Kadant-Lamort comme le reconnaît Monsieur V. dans ses écritures.
S’agissant de l’invention, si
son utilité industrielle et technique ne sont pas contestées, le rotor ne
constitue néanmoins qu’une partie des hydrapulpeurs commercialisés par l’employeur,
qui sont composés par ailleurs d’une cuve d’une platine, d’une chambre d’extraction,
d’un mécanisme avec réducteur et étanchéité à l’arbre, d’un support moteur et d’une
botte sur cuve.
Certes, l’invention réduit
les coûts de réparation du client et augmente sa production de 5 à 15 % selon
la présentation commerciale faite par la société Kadant-Lamort en 2004, mais
ces avantages bénéficient directement au client ne constituent pas une utilité
industrielle directe pour l’employeur.
Il ressort de la liste de
prix 2006 versée au débat par le demandeur qu’un rotor Vorto est facturé en
lui-même entre 4 854 € et 9 377 €, sachant qu’un pulpeur coûte entre 125 319 €
et 551 582 €.
Au regard de ces éléments et
de l’exploitation de l’invention depuis 14 ans, le tribunal s’estime
suffisamment éclairé pour fixer la rémunération supplémentaire due à Monsieur
V. à la somme brute de 25 000 €, sans qu’il soit besoin d’ordonner une
expertise ni la communication d’éléments comptables supplémentaires.
Sur les demandes reconventionnelles
La demande reconventionnelle
de la société Kadant-Lamort portant sur le caractère fautif de la désignation
de Monsieur V. en qualité de co-inventeur est atteinte de la prescription
quinquennale prévue par les dispositions de l’article 2224 du code civil, dès
lors que le fait générateur est intervenu lors du dépôt de la demande le 12
septembre 2002 dont l’employeur avait connaissance, ainsi que cela ressort du
mail de Monsieur S. en date du 14 avril 2002.
A toutes fins, le tribunal
relève que l’employeur ne peut soutenir ne pas avoir eu connaissance avant la
présente instance des termes de la demande et du titre délivré alors que
Monsieur V. a agi dans le cadre de ses fonctions.
A titre surabondant, il a été
jugé ci-dessus que Monsieur V. avait la qualité de co-inventeur du brevet
français et aucune faute résultant d’une soustraction frauduleuse de la qualité
d’inventeur ne peut donc lui être imputée.
Enfin, l’action de Monsieur
V. ayant prospéré, la société Kadant-Lamort est mal fondée à exciper du
caractère abusif de la présente procédure.
La défenderesse doit donc être
déboutée de toutes ses demandes reconventionnelles. …
5000 € au
titre de l’article 700 CPC.
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.
TGI Paris, 16 mai 2014 ; Jacques V. c. Kadant-Lamort

2 commentaires:
Pour ceux qui comme moi ne connaissait pas "non sequitur" avant ce post il me semble que:
Lorsque la conclusion n’est pas supportée logiquement par les prémisses, l'argument est dit un non sequitur, même si la conclusion est -par ailleurs- vraie.
Publié au PIBD 1010 III-593.
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