jeudi 19 juin 2014

Entrebâillant mais fort clos

En novembre 1999, Monsieur Hadj F. a signé un contrat de travail à durée indéterminée - en qualité d’assistant merchandising - avec la société Intergestion, une société spécialisée dans la quincaillerie de gros et l’agencement de grandes surfaces.

Dans cette fonction, il a créé plusieurs inventions qui ont été commercialisés par la société Intergestion.

L’une de ces inventions a fait l’objet du brevet français FR 2 886 963 dont la revendication 1 est rédigée comme suit :
Entrebâilleur pour le réglage et le calage de fenêtres, portes, ou autres huisseries à battants, entrebâilleur du type composé de trois éléments à savoir une tige de réglage en serpentin, un organe de fixation sur lequel s’articule une extrémité de la tige de réglage et qui est vissé dans l’un des éléments de l’huisserie, et un organe de calage fixé sur l’autre élément de l’huisserie et dans lequel l’utilisateur peut caler l’une ou l’autre des ondulations du serpentin en fonction de la largeur d’ouverture qu’il souhaite maintenir, caractérisé en ce que l’organe de fixation (2) est une pièce formée d’une platine (4) équipée de moyens de fixation (5) sur l’un des éléments de l’huisserie, et d’un guide (6) rainuré monobloc avec la platine, dont la rainure centrale et longitudinale (9) détermine une trajectoire courbe, dans un plan (P) perpendiculaire à la platine, de course angulaire (et) supérieure à 90°, pour un axe (10) assurant l’assemblage entre une extrémité de la tige de réglage (1) et l’organe de fixation (2).


Monsieur F. a été licencié pour motif économique le 30 août 2010 conformément au jugement du tribunal de commerce de Nancy du 9 Août 2010 arrêtant le plan de cession de l’établissement de Ludres auquel il était attaché.

La société Intergestion a par ailleurs fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement en date du 28 septembre 2010 prononcé par le tribunal de commerce de Nancy.

Monsieur F. a saisi la commission nationale des inventions de salariés pour voir fixer sa rémunération au titre du juste prix de l’invention qu’il prétend avoir créée hors mission.

Le 19 février 2013, la CNIS a fait une proposition en faveur de Monsieur F.

La société Intergestion, étant en désaccord avec cette proposition, a saisi le TGI de Paris.

Dans son jugement rendu le 20 mars 2014, le tribunal a retenu la forclusion à agir de Monsieur F. :

La société Intergestion estime que Monsieur F. aurait dû déclarer sa créance de juste prix à la procédure collective.

Faute d’y avoir procédé, elle considère qu’il est forclos à agir en recouvrement de sa créance au litre du juste prix s’agissant d’une créance antérieure à la date de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

La société Intergestion ajoute que le juste prix n’est pas une créance salariale et ne peut donc bénéficier de la dispense de déclaration prévue à l’article L 622-24 du code de commerce et qu’en tout état de cause Monsieur F. aurait été forclos en application de l’article L 625-1 du code de commerce.

Monsieur F. estime qu’étant salarié de la société, il n’avait pas à procéder à une déclaration de créance et qu’il ne pouvait être forclos du fait d’un défaut de contestation de relevé, le juste prix n’étant pas une créance salariale.

Sur ce :

L’article L 622-24 du code de commerce prévoit que
« à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire clam des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. »
Il ressort de l’article L 622-24 du code de commerce que tous les créanciers à l’exception des salariés doivent procéder à la déclaration de leur créance au mandataire judiciaire.

Monsieur F. prétend bénéficier au titre de l’invention hors mission d’une indemnité de juste prix.

Il s’agit d’une créance non pas salariale mais indemnitaire même si son bénéficiaire en la personne de Monsieur F. était salarié de la société Intergestion faisant l’objet d’une procédure collective.

En application de l’article L 622-24 du code de commerce s’agissant d’une créance indemnitaire et non salariale née avant le jugement d’Ouverture de la procédure collective. Monsieur F. devait déclarer sa créance au mandataire judiciaire de la société Intergestion ce qu’il ne justifie pas avoir fait.

En conséquence. Monsieur F. est déclaré forclos à opposer sa créance d’indemnité de juste prix à la procédure collective et en conséquence irrecevable en ses demandes subséquentes. …

Inventeurs salariés dans une situation comparable, vu cette jurisprudence, demandez-vous si votre invention ne saurait être qualifiée d’invention de mission, car la rémunération supplémentaire, comme son nom l’indique, devrait s’analyser en une créance salariale.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 20 mars 2014 ; Intergestion c. Hadj F.

1 commentaire:

Resp PI a dit…

Quand il n'y a pas de convention collective ou d'accord d'entreprise applicable, il semble qu'une invention de mission soit parfois -souvent?- préférable à une invention hors mission attribuable...