En novembre
1999, Monsieur Hadj F. a signé un contrat de travail à durée indéterminée - en
qualité d’assistant merchandising - avec la société Intergestion, une société
spécialisée dans la quincaillerie de gros et l’agencement de grandes surfaces.
Dans cette
fonction, il a créé plusieurs inventions qui ont été commercialisés par la
société Intergestion.
L’une de ces
inventions a fait l’objet du brevet français FR 2 886 963 dont la revendication
1 est rédigée comme suit :
Entrebâilleur pour le réglage et le calage de fenêtres, portes, ou autres huisseries à battants, entrebâilleur du type composé de trois éléments à savoir une tige de réglage en serpentin, un organe de fixation sur lequel s’articule une extrémité de la tige de réglage et qui est vissé dans l’un des éléments de l’huisserie, et un organe de calage fixé sur l’autre élément de l’huisserie et dans lequel l’utilisateur peut caler l’une ou l’autre des ondulations du serpentin en fonction de la largeur d’ouverture qu’il souhaite maintenir, caractérisé en ce que l’organe de fixation (2) est une pièce formée d’une platine (4) équipée de moyens de fixation (5) sur l’un des éléments de l’huisserie, et d’un guide (6) rainuré monobloc avec la platine, dont la rainure centrale et longitudinale (9) détermine une trajectoire courbe, dans un plan (P) perpendiculaire à la platine, de course angulaire (et) supérieure à 90°, pour un axe (10) assurant l’assemblage entre une extrémité de la tige de réglage (1) et l’organe de fixation (2).
Monsieur F.
a été licencié pour motif économique le 30 août 2010 conformément au jugement
du tribunal de commerce de Nancy du 9 Août 2010 arrêtant le plan de cession de l’établissement de Ludres auquel il était attaché.
La société Intergestion
a par ailleurs fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement en date
du 28 septembre 2010 prononcé par le tribunal de commerce de Nancy.
Monsieur F. a
saisi la commission nationale des inventions de salariés pour voir fixer sa
rémunération au titre du juste prix de l’invention qu’il prétend avoir créée
hors mission.
Le 19
février 2013, la CNIS a fait une proposition en faveur de Monsieur F.
La société Intergestion,
étant en désaccord avec cette proposition, a saisi le TGI de Paris.
Dans son
jugement rendu le 20 mars 2014, le tribunal a retenu la forclusion à
agir de Monsieur F. :
La société Intergestion
estime que Monsieur F. aurait dû déclarer sa créance de juste prix à la
procédure collective.
Faute d’y avoir procédé, elle
considère qu’il est forclos à agir en recouvrement de sa créance au litre du
juste prix s’agissant d’une créance antérieure à la date de l’ouverture de la
procédure de redressement judiciaire.
La société Intergestion
ajoute que le juste prix n’est pas une créance salariale et ne peut donc
bénéficier de la dispense de déclaration prévue à l’article L 622-24 du code de
commerce et qu’en tout état de cause Monsieur F. aurait été forclos en application
de l’article L 625-1 du code de commerce.
Monsieur F. estime qu’étant
salarié de la société, il n’avait pas à procéder à une déclaration de créance
et qu’il ne pouvait être forclos du fait d’un défaut de contestation de relevé,
le juste prix n’étant pas une créance salariale.
Sur
ce :
L’article L 622-24 du code de
commerce prévoit que
« à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire clam des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. »
Il ressort de l’article L
622-24 du code de commerce que tous les créanciers à l’exception des salariés
doivent procéder à la déclaration de leur créance au mandataire judiciaire.
Monsieur F. prétend
bénéficier au titre de l’invention hors mission d’une indemnité de juste
prix.
Il s’agit d’une créance
non pas salariale mais indemnitaire même si son bénéficiaire en la personne
de Monsieur F. était salarié de la société Intergestion faisant l’objet d’une
procédure collective.
En application de l’article L
622-24 du code de commerce s’agissant d’une créance indemnitaire et non
salariale née avant le jugement d’Ouverture de la procédure collective. Monsieur
F. devait déclarer sa créance au mandataire judiciaire de la société Intergestion
ce qu’il ne justifie pas avoir fait.
En conséquence. Monsieur F. est
déclaré forclos à opposer sa créance d’indemnité de juste prix à la
procédure collective et en conséquence irrecevable en ses demandes subséquentes.
…
Inventeurs salariés dans une situation
comparable, vu cette jurisprudence, demandez-vous si votre invention ne saurait
être qualifiée d’invention de mission, car la rémunération supplémentaire,
comme son nom l’indique, devrait s’analyser en une créance salariale.
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.
TGI Paris, 20 mars 2014 ; Intergestion c. Hadj F.

1 commentaire:
Quand il n'y a pas de convention collective ou d'accord d'entreprise applicable, il semble qu'une invention de mission soit parfois -souvent?- préférable à une invention hors mission attribuable...
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