mercredi 4 juin 2014

BOPI soit qui mal écrit

Le 13 avril 2004, Robert D. et Daniel V. ont dépose la demande de brevet qui a été publiée sous le numéro FR 2 868 869.

La revendication 1 de cette demande est rédigée comme suit:
Procédé pour modifier la probabilité de désexcitation, donc la demi-vie, des nucléides isomères, dans lequel: on prépare un échantillon contenant au moins un nucléide isomère ayant un état métastable par irradiation au moyen soit d’une source de rayons gamma émis en cascade, soit d’un générateur de rayons gamma provenant du Bremstrahlung de particules accélérées, avec une énergie supérieure au seuil d’excitation dudit nucléide isomère pour exciter ledit nucléide isomère à son état métastable, 
caractérisé en ce que la demi-vie initiale de chaque nucléide isomère excité de l’échantillon préparé précédemment est inférieure à la demi-vie théorique dudit nucléide, et en ce que ces demi-vies initiales varient avec le temps et la puissance de la source d’irradiation, en ce que l’on utilise le rayonnement gamma de demi-vie instantanée variable d’au moins un nucléide isomère excité, au cours de sa désexcitation naturelle, et en ce que la valeur de la demi-vie varie de la valeur de la demi-vie initiale à la valeur de la demi-vie théorique dudit nucléide, puis augmente au delà de cette valeur de ladite demi-vie théorique. 

Le 25 juillet 2004, par acte sous seing privé, Robert D. et Daniel V. ont chacun cédé leurs droits sur le brevet à la société bourbonnaise E-Quantic Communications (ci-après « E-Quantic »). Ces transmissions ont été inscrites au RNB sous le n° 152825 et 152826. 


Le 30 août 2013, l’INPI a délivré un brevet au nom de la société E-Quantic et de Daniel V. 

La mention de cette délivrance au BOPI et le fascicule du brevet citaient comme titulaires la société E-Quantic et Monsieur Daniel V. 

Le 2 septembre 2013, la société E-Quantic a présenté un recours gracieux pour demander la correction du titulaire au RNB.

Il y a donc eu une seconde décision de délivrance, également datée du 30 août 2013, au nom de la seule société E-Quantic.

Le 27 septembre, l’INPI a transmis au gérant de la société E-Quantic le texte de l’erratum relatif au fascicule du brevet :  
« à la rubrique 73 de la page de garde du fascicule du brevet, le nom du deuxième titulaire doit être supprimé ».
Le 6 octobre 2013, la société E-Quantic a accusé réception de cet erratum mais a complété son recours gracieux en insistant sur la nécessité de publier au BOPI les inscriptions n°152825 et n°152826. Elle a exprimé son souhait de voir l’erratum publié au BOPI afin de faire disparaître toute incertitude sur la portée des corrections apportées.

La direction des brevets de l’INPI lui a répondu que les inscriptions n°152 825 et n°152826 avaient fait l’objet d’une publication au BOPI du 18 août 2006 et que l’erratum du 27 septembre 2013 était désormais consultable en ligne mais que la publication au BOPI de l’erratum n’était pas possible en l’état de la procédure actuelle relative au BOPI et de ses outils de composition.

La société E-Quantic a formé un recours.

Par arrêt en date du 4 avril 2014, la Cour d’appel de Paris a rejeté sa demande:

Considérant, d’abord, que la société requérante ayant limité son recours à une demande tendant à voir infirmer une décision de l’INPI, il n’y a pas lieu de statuer sur l’argumentation développée en préambule par l’Institut, au demeurant pertinemment, selon laquelle la cour n’est saisie que d’un recours en annulation contre une décision de nature administrative et qu’elle n’a pas compétence pour donner des injonctions à l’administration en lui ordonnant, notamment, de délivrer un titre ou de procéder à une inscription ; 

Considérant, sur la demande d’annulation de la décision de délivrance erronée, qu’il ressort des pièces susvisées et versées aux débats que l’INPI, qui reconnaît dans son mémoire que la société E-Quantic Communications a légitimement pu s’inquiéter de l’apparence de titularité du brevet en cause, a réparé l’erreur commise par le prononcé d’une décision de délivrance du brevet FR 04 03905 à la seule société E-Quantic Communications SARL, également datée du 31 août 2013, venant rectifier la première en ses mentions relatives au(x) titulaire(s) du brevet et se substituant à la première ; 

Que, sur la question de l’opposabilité aux tiers de cette décision rectificative qui paraît motiver le recours, il y a lieu de considérer qu’elle ne peut faire l’objet d’une mention au BOPI, comme expliqué dans la lettre de l’INPI du 18 octobre 2013 sus-visée, du fait que les seuls errata publiables dans ce bulletin ne peuvent porter que sur les erreurs du BOPI lui-même et que l’erreur incriminée ne lui est pas imputable ; qu’il n’en reste pas moins que cette opposabilité se trouve assurée par l’erratum sus-visé précisant que le fascicule du brevet doit se lire en rubrique 73 (titulaire) comme ne comportant que le nom de la société et que ces documents et ces échanges épistolaires dans le cadre de ce recours sont mentionnés et téléchargeables sur la base de données de l’INPI dédiée au ‘statut des brevets’ qui indique, d’ailleurs, comme seule titulaire de ce brevet la SARL requérante ; 

Qu’il en résulte que se trouve dépourvue d’objet la demande d’annulation formée par la société E-Quantic qui ne peut se prévaloir d’aucun grief qui n’ait été réparé, en conformité avec les règles applicables en la matière, afin de faire produire leurs effets juridiques, en particulier à l’égard des tiers, aux cessions intervenues à son profit et régulièrement inscrites et publiées

Qu’elle sera, par voie de conséquence, rejetée ; ...

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Paris, 4 avril 2014 ; E-Quantic Communications c. INPI

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