La société VDMj
Conseil (ci-après « VDMj »), dont le gérant est Jacques V., est
spécialisée dans les travaux d’étude, de recherche et de conseil auprès des
laboratoires et des fabricants de produits pharmaceutiques et accompagne à ce
titre ses clients dans la création, le développement et la vente de leurs
produits.
La société belge
Westrom Pharma (ci-après « Westrom »), dont le gérant est Baudry J.,
est spécialisée dans la distribution et la commercialisation de compléments
alimentaires.
Les sociétés
VDMj et Westrom ont travaillé en collaboration à compter de 2002 à la
conception et au développement d’un complément alimentaire « 3 en 1 »
agissant à la fois sur la peau, les phanères et le poids.
Les deux
sociétés sont convenues, aux termes d’une lettre du 7 avril 2003, des modalités
de la rémunération de la société VDMj.
L’invention
a fait l’objet d’une demande de brevet français FR 2 861 594 déposée par
Baudry J. et concernant une composition contenant un extrait de thé vert et de
la vitamine C.
La demande a
été étendue par le biais d’une demande internationale et a donné lieu à des
brevets européen et américain.
La
revendication 1 du brevet français issu de la demande est rédigée comme suit :
Composition, destinée à une administration par voie orale, comprenant :- une première composition (a) contenant un extrait de thé vert et de la vitamine C, et éventuellement au moins un composé métallique choisi parmi le zinc, le chrome et un mélange de ceux-ci, et- une seconde composition (b) contenant au moins un composé métallique choisi parmi le fer, le cuivre, le zinc, le chrome et un mélange de ceux-ci, à condition que le zinc et le fer ne soient pas présents simultanément dans la même composition,lesdits composés métalliques des compostions (a) et (b) étant avantageusement sous forme de sels ou de complexes,comme produit de combinaison pour une utilisation séparée ou étalée dans le temps, dans le traitement cosmétique du corps humain.
Par contrat
du 17 décembre 2004, la société Westrom a concédé une licence exclusive
d’exploitation du complément alimentaire breveté à la société monégasque Macanthy,
qui a lancé sa commercialisation sous la marque « Inversion Femme » Inversion
Femme pour la France et la Belgique.
Sur les
autres territoires, la commercialisation a été effectuée par l’intermédiaire de
la société belge Inversion Laboratoires qui a en outre assuré la distribution
du produit « Inversion Homme » à compter de 2007.
Le 24
septembre 2007, la société Soprocom a acheté à la société Westrom ses éléments
d’actif afférents notamment aux produits Inversion, et à Baudry J. le brevet
français. Ultérieurement, ces actifs et le brevet ont été cédés à la société
Macanthy.
En janvier
2009, la société VDMj et Jacques V. ont fait assigner devant le TGI de Paris, Baudry
J. et les sociétés Westrom, Inversion Laboratoires et Macanthy aux fins
d’obtenir, en exécution de la convention du 7 avril 2003, le transfert à leur
bénéfice de la propriété du brevet déposé par Baudry J. et la condamnation in
solidum des défendeurs au paiement des redevances dues sur les ventes du
produit Inversion depuis le 1er janvier 2008.
Par jugement
du 27 mars 2012, le tribunal a déclaré prescrite l’action en revendication
du brevet, a débouté des demandes en paiement dirigées contre Baudry J. et
contre les sociétés Macanthy et Inversion, tiers à la convention entre les
sociétés Westrom et VDMj, a relevé que cette convention était toujours en
vigueur faute d’avoir été résiliée par l’une des parties signataires et a
condamné en conséquence la société Westrom à payer à la société VDMj la facture
n° 71107 du 26 novembre 2007 pour un montant de 14.775 € HT ainsi qu’ une
provision de 70.000 € à valoir sur la rémunération qui lui est due sur les
ventes des produits Inversion Femme et Inversion Homme pour les années 2008 à
2011.
La société
Westrom a interjeté appel.
Voici un
extrait de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 26 février 2014 :
Sur la portée de la lettre du 7 avril 2003
Considérant que la société VDMj,
sous la signature de Jacques V., adressait le 7 avril 2003 à la société Westrom
prise en la personne de Baudry J., une lettre ainsi rédigée :
« … ce projet représente
un très fort potentiel. Je suis donc très intéressé d’y travailler avec vous et
commence dès maintenant à réfléchir aux actifs, à la forme galénique et à la
protection de l’idée.
Concernant les modalités de
cette collaboration, je vous confirme ma proposition d’intervenir gratuitement
dans toutes les phases de conception et de développement du projet en
contrepartie d’un intéressement sur les ventes à venir.
J’ai réfléchi sur le niveau
raisonnable que pourrait avoir cet intéressement en prenant en compte :
* le fait que ma contribution
ne se limitera pas qu’à la définition des formules et au développement
galénique et clinique, mais sera également de vous proposer des améliorations
du concept de départ et de participer à la promotion scientifique du produit,
* le fait que les coûts des
études nécessaires au développement de ce projet et ensuite de promotion du
produit vous incomberont, mais que la majorité du travail et des déplacements
nécessaires pour mener à bien ce développement et ensuite la promotion
scientifique du produit, seront à ma charge,
* le fait que cette idée très
originale vous appartient et que, par conséquent, sa protection (brevet et /ou
marque et /ou modèle déposé) vous appartiendront, ma proposition serait un
intéressement de 25% de la marge nette qui sera réalisée avec ce produit. Qu’en
pensez-vous ? »
Considérant que cette lettre
a été retournée à l’expéditeur avec la mention manuscrite :
« Pour accord pour les
25% sur la marge nette pour le nouveau produit Inversion. Salutations
distinguées. J B. »,
suivie d’une signature dont
il n’est pas démenti qu’elle appartient à Baudry J. ;
Considérant que ce
document réalise en des termes clairs et exempts de toute ambiguïté la
rencontre des consentements sur les modalités et les conditions financières de
la collaboration entreprise entre la société Westrom et la société VDMj
relativement à la conception et au développement du produit Inversion ;
Qu’il s’en infère que sa
nature contractuelle ne saurait être contestée par la société Westrom, ce
d’autant que cette dernière en a exécuté les clauses essentielles ainsi que
l’établissent les factures dont elle a effectué le règlement en 2003 et en 2004
pour les études pharmacologiques et les essais cliniques, la prise à sa charge
des formalités de dépôt de la demande de brevet français auquel il a été
procédé le 3 novembre 2003 au nom de Baudry J., les factures qu’elle a payées
en 2004, 2005, 2006, 2007 à la société VDMj au titre des commissions sur les
ventes du produit Inversion ;
Sur la demande en revendication du brevet
Considérant que pour
revendiquer la propriété du brevet au fondement des dispositions de l’article
L 611-8 CPI la propriété du brevet français
n° 0312848, déposé le 3 novembre 2003 et délivré le 21 janvier 2006, la
société VDMj et Jacques V. soutiennent que le dépôt faisant figurer le nom de Baudry
J. en qualité de titulaire du brevet et comme inventeur a été effectué en
violation de la convention conclue le 7 avril 2003 ;
Considérant qu’il ressort des
dispositions de l’article L 611-8 CPI, que si un titre de propriété
industrielle a été demandé en violation d’une obligation légale ou
conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande
ou du titre délivré ;
Mais considérant que force
est de relever, à l’examen de la convention du 7 avril 2003, rédigée au
demeurant par Jacques V. pour le compte de la société VDMj, que la propriété
des titres de propriété industrielle attachés au complément alimentaire issu de
la collaboration entre les parties, brevets, marques, modèles déposés, était
expressément attribuée à la société Westrom (et/ou à Baudry J.) et n’était
aucunement revendiquée par la société VDMj qui déclarait précisément tenir
compte de cette circonstance dans l’économie du contrat et en particulier dans
le calcul de l’intéressement devant lui revenir sur les ventes du produit
breveté à titre de rémunération pour les services fournis pour la conception et
le développement du produit ;
Considérant que les pièces
émanant du cabinet de CPI Regimbeau montrent de
plus fort que Jacques V. a suivi de très près les diligences accomplies tant
pour le dépôt de la demande de brevet français que pour son extension PCT et
confirment, non seulement qu’il ne pouvait ignorer, mais que c’est avec son
plein accord, que Baudry J. était désigné sur tous les documents afférents à la
procédure de délivrance du brevet, qui s’est étendue sur près de trois ans,
sous la double qualité de titulaire du brevet et d’inventeur ;
Considérant que la société VDMj
et Jacques V. sont mal fondés à prétendre qu’ils entendaient, par la convention
du 7 avril 2003, céder leurs droits de propriété intellectuelle sur l’invention
au profit de la société Westrom et/ou Baudry J. avec pour contrepartie le
paiement de redevances sur l’exploitation du produit breveté ;
Que les termes de la
convention n’autorisent aucunement une telle allégation dès lors qu’ils
confèrent expressément à la société Westrom et/ou à Baudry J. les droits de
propriété intellectuelle sur l’invention et qu’ils prévoient clairement au
bénéfice de la société VDMj non pas le paiement de redevances au titre de
l’exploitation du brevet mais une rémunération de ses prestations de services
au moyen d’un intéressement sur la marge nette qui sera réalisée avec le
produit issu de la collaboration entre les parties ;
Que force est à cet égard de
constater que l’intéressement stipulé au bénéfice de la société VDMj est basé
sur les ventes du produit indépendamment de la protection du produit par le
brevet déposé, aucun lien n’étant en particulier établi entre la durée de la
convention et la durée du brevet ;
Et que les factures précédemment évoquées, émises par la société VDMj en 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007, l’ont été pour des commissions sur les ventes du produit Inversion et non pas pour des redevances d’exploitation du brevet ;
Et que les factures précédemment évoquées, émises par la société VDMj en 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007, l’ont été pour des commissions sur les ventes du produit Inversion et non pas pour des redevances d’exploitation du brevet ;
Considérant que c’est encore
vainement que la société VDMj et Jacques V. font valoir au soutien de la
demande en revendication du brevet que la société Westrom n’aurait pas pris à
sa charge la totalité des frais de développement du produit ;
Qu’en effet, les manquements
par la société Westrom à ses engagements contractuels sont de nature à mettre
en cause, le cas échéant, sa responsabilité civile et force est d’observer en
toute hypothèse que les frais dont elle n’aurait pas supporté la charge ne sont
pas précisés et qu’il n’est formulé de ce chef aucune demande en paiement ;
Considérant qu’il résulte de
ces observations que la société VDMj et Jacques V. échouent à démontrer que la
demande de brevet français n° 0312848 a été déposée par Baudry J. en violation
de la convention du 7 avril 2003 et que leur demande en revendication de la
propriété du brevet délivré le 20 janvier 2006 ne saurait prospérer car dénuée
de tout fondement ;
Sur la demande en paiement des commissions
Sur la demande en paiement des commissions
Considérant que la société VDMj
prétend que la convention du 7 avril 2003 ayant été conclue pour une durée
identique à la durée de protection conférée par le brevet, c’est-à-dire jusqu’au
3 novembre 2023, la résiliation qui lui a été notifiée le 30 janvier 2008 par
la société Inversion Laboratoires, au demeurant tiers au contrat, est dénuée de
tout effet ;
Qu’elle demande en
conséquence, en exécution de la convention, le paiement des commissions qui lui
sont dues sur les ventes réalisées sur le produit Inversion pour la période du
1er janvier 2008 à la date du présent arrêt ;
Qu’elle indique à cet égard,
sans être démentie sur ce point, que les commissions lui ont été payées jusqu’à
la fin de l’année 2007 à l’exception d’une somme de 14.775 € correspondant
à la facture n° 71107 du 26 novembre 2007, et qu’elles ne lui ont plus été
payées à compter du 1er janvier 2008 ;
Qu’elle dirige cette demande
contre Baudry J., la société Westrom, la société Inversion Laboratoires, la
société Macanthy solidairement ;
Considérant que le tribunal a
exactement retenu s’agissant de la demande formée à l’encontre de Baudry J.,
que celui-ci a signé l’engagement contractuel du 7 avril 2003 au nom et pour le
compte de la société Westrom dont il est le gérant et non pas à titre personnel
;
Qu’il ne saurait être en
conséquence regardé comme redevable personnellement de la rémunération stipulée
à la convention au bénéfice de la société VDMj ;
Considérant qu’il importe
d’observer, en ce qui concerne le surplus de la demande, que suivant avenant du
6 décembre 2007, la société Macanthy (filiale du groupe Besins) est venue aux
droits de la société Soprocom (autre filiale du groupe Besins) sur les actifs
de la société Westrom et sur le brevet de Baudry J., ces actifs et ce brevet
ayant été précédemment acquis par la société Soprocom aux termes d’une
convention signée le 24 septembre 2007 ;
Qu’en effet, en vertu d’un
même acte en date du 24 septembre 2007, la société Soprocom a acheté :
- à Baudry J. le brevet français déposé le 3 novembre 2003 et délivré le 20 janvier 2006 ainsi que la totalité des parts sociales de la société Inversion dont il était l’unique associé,
- à la société Westrom, détenue intégralement par Baudry J., les actifs de la société Westrom à savoir, selon l’article 2.1 du contrat, l’ensemble des droits matériels et intellectuels, de toute nature (brevets, marques figuratives et/ou nominatives, formules, know-how, dessins et modèles etc..) en ce compris tous leurs accessoires de toutes natures (autorisations de production et/ou de commercialisation, documentation, documents techniques, études de marchés, études statistiques, etc.) afférents directement ou indirectement aux gammes de produits commercialisés sous les appellations et/ou marques Cool&Cool, Full Hair Forte, Brûleur Minceur, Brûleur Cellulite Silhouette et, pour autant que de besoin, Inversion, en ce compris Recapil et les produits en développement ;
Considérant qu’il suit de ces
éléments que la société Macanthy est désormais propriétaire du brevet ainsi que
des actifs de la société Westrom tels que définis à l’acte de cession du 24
septembre 2007, la société Soprocom conservant quant à elle les parts sociales
de la société Inversion dont elle avait fait l’acquisition, toujours selon
l’acte du 24 septembre 2007, auprès de Baudry J. ;
Or considérant que la liste des ‘actifs’ énumérés à l’acte du 24 septembre 2007 comme faisant l’objet de la cession consentie par la société Westrom à la société Soprocom contient, certes, les droits d’exploitation sur le produit Inversion mais ne fait aucunement mention de l’accord du 7 avril 2003 liant les sociétés Westrom et VDMj et fixant les conditions de la rémunération de la société VDMj pour les prestations fournies dans le cadre de la conception et du développement de ce produit ;
Or considérant que la liste des ‘actifs’ énumérés à l’acte du 24 septembre 2007 comme faisant l’objet de la cession consentie par la société Westrom à la société Soprocom contient, certes, les droits d’exploitation sur le produit Inversion mais ne fait aucunement mention de l’accord du 7 avril 2003 liant les sociétés Westrom et VDMj et fixant les conditions de la rémunération de la société VDMj pour les prestations fournies dans le cadre de la conception et du développement de ce produit ;
Considérant que la société VDMj
et Jacques V. ne sont pas fondés à prétendre que la convention du 7 avril 2003
doit être regardée comme un ‘accessoire’ du brevet au sens de l’article 2.1 précité
de l’acte du 24 septembre 2007 ;
Que force est de relever que
l’article invoqué ne vise que les ‘actifs’ (avec leurs ‘accessoires’) cédés
par la société Westrom à la société Soprocom et ne saurait en conséquence
concerner le brevet litigieux dont la propriété a été cédée par Baudry J. et
non pas par la société Westrom ;
Considérant qu’il importe en
outre de rappeler que la convention du 7 avril 2003, ainsi qu’il a été
précédemment observé, n’opère aucun lien avec le brevet dont elle ne saurait en
conséquence constituer un accessoire, aucune de ces stipulations ne limitant,
en particulier, le droit à rémunération de la société VDMj à la durée de la
protection conférée par le brevet ;
Considérant qu’il s’infère
dès lors de l’ensemble de ces éléments que c’est à tort que la société VDMj et Jacques
V. soutiennent que la convention du 7 avril 2003 était appelée à durer le temps
du brevet soit jusqu’au 3 novembre 2023 ;
Que selon les termes de la
convention, la rémunération de la société VDMj est liée à la vente du produit Inversion
et prévue pour durer tant que des ventes de ce produit seront réalisées ;
Considérant qu’il résulte
encore des observations qui précèdent, que la société Macanthy, ainsi qu’elle
le soutient avec raison, est tiers à la convention du 7 avril 2003 à laquelle
elle n’est aucunement tenue, cette convention ne lui ayant pas été transmise
aux termes de l’acte de cession du 24 septembre 2004 et de l’avenant du 6
décembre 2007 ;
Considérant que la société Inversion
Laboratoires, dont le capital est désormais détenu par la société Soprocom, est
également tiers à la convention du 7 avril 2003, ce que ne contestent pas au
demeurant la société VDMj et Jacques V. qui s’emparent de cette circonstance
pour dénier tout effet à la résiliation qui leur aurait été notifiée par la
société Inversion le 30 janvier 2008 ;
Considérant que la société Inversion
Laboratoires maintient être étrangère à la convention du 7 avril 2003 et
explique, exactement, que son nouveau gérant ayant découvert dans la comptabilité
de la société (dont Baudry J. détenait jusqu’à l’acte de cession du 24
septembre 2004 toutes les parts sociales) des factures émises par la société VDMj,
adressait à cette dernière le 30 janvier 2008 un courrier lui notifiant non pas
la résiliation de la convention du 7 avril 2003 dont elle ignorait l’existence
mais, en tant que de besoin, la cessation, dans le respect d’un préavis de six
mois, des relations commerciales ayant pu exister dans le passé entre les deux
sociétés ;
Considérant que force est de
constater au terme de ces développements, que la demande en paiement des
commissions stipulées au bénéfice de la société VDMj par la convention du 7
avril 2003 est dépourvue de tout fondement à l’égard des sociétés Macanthy et Inversion
Laboratoires qui ne sont pas liées par cette convention ;
Que la société VDMj et Jacques
V. seront en conséquence déboutés des demandes dirigées à l’encontre de ces
deux sociétés ;
Considérant que force est de
relever enfin que la société Westrom ayant cédé suivant acte du 24 septembre
2007 ses actifs afférents au produit Inversion et cessé à compter de cette date
toute activité sur ce produit, fait valoir à juste titre que l’accord contracté
avec la société VDMj le 7 avril 2003 se trouvant privé de son objet doit être
déclaré caduc et que la demande en paiement des commissions calculées sur les
ventes du produit Inversion est mal dirigée à son encontre pour la période
postérieure au 1er janvier 2008 ;
Considérant qu’il découle en
définitive des développements qui précèdent que la demande en paiement des
commissions formée contre Baudry J., la société Macanthy, la société Inversion
Laboratoires, la société Westrom, solidairement, est mal fondée et doit être
rejetée ;
Que le jugement déféré sera
sur ce point confirmé ;
Sur les autres demandes,
Sur les autres demandes,
Considérant que la société VDMj
et Jacques V. font valoir subsidiairement que la résiliation fautive de la
convention du 7 avril 2003 avant son terme ouvre droit à réparation et
demandent de ce chef à la société Inversion Laboratoires qui lui a notifié
cette résiliation ou à toute personne venant aux droits de celle-ci le paiement
d’une provision de 300.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive du
préjudice qui sera fixé au terme d’une mesure d’expertise ;
Mais considérant que la société Inversion Laboratoires qui est tiers à la convention du 7 avril 2003 n’a pu la résilier ainsi qu’il a été précédemment relevé ;
Mais considérant que la société Inversion Laboratoires qui est tiers à la convention du 7 avril 2003 n’a pu la résilier ainsi qu’il a été précédemment relevé ;
Que la demande en
dommages-intérêts au titre de la réparation du préjudice en résultant pour la
société VDMj est en conséquence mal dirigée à l’encontre tant de la société Inversion
Laboratoires que de toute personne venant aux droits de celle-ci ;
Considérant enfin que la
société VDMj demande paiement de la facture n° 71107 émise le 26 novembre 2007
à l’ordre de la société Westrom pour un montant de 14.775 € au titre de
‘commissions sur les ventes d’Inversion Femme- France et Belgique’ ;
Considérant que l’examen de
la facture fait apparaître que ce montant a été calculé sur la base d’une
commission de 0,50 € pour chacun des 29.550 étuis vendus ;
Considérant que la commission
de 0,50 € par étui vendu se retrouve sur l’ensemble des factures émises par
la société VDMj de 2003 à 2007 au titre de ses commissions sur les ventes du
produit Inversion Femme en France et en Belgique, lesquelles ont été réglées
par la société Westrom sans la moindre contestation de sa part ;
Considérant que s’agissant de
la facture du 26 novembre 2007, la société Westrom indiquait dans un courrier
adressé le 25 mai 2008 à la société Soprocom que cette facture ne concernait
que la société Westrom qui l’avait intégralement provisionnée dans ses comptes
le 11 octobre 2007 ;
Considérant que la société Westrom
ne justifie pas s’être acquittée du paiement de cette facture dont elle ne
démontre pas davantage qu’elle l’aurait contestée auprès de la société VDMj
lors de son émission ;
Que le jugement entrepris
sera en conséquence confirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer au titre de
cette facture, la somme de 14.775 € HT à la société VDMj ;
Considérant que la société Westrom
demande quant à elle, dans le cas où la cour estimerait que la lettre du 7
avril 2003 a valeur contractuelle, de recalculer les commissions revenant à la
société VDMj en fonction de la formule des 25% de la marge nette et d’imputer
sur les commissions recalculées le montant des honoraires payés à concurrence
de 23.050 € à Jacques V. qui s’était engagé à travailler gratuitement ;
Qu’elle poursuit la
condamnation de la société VDMj à lui rembourser les sommes trop perçues, qu’elle
évalue à 294.159,85 € ;
Mais considérant que la société Westrom a payé de 2003 à 2007 les commissions revenant à la société VDMj sur la base d’une somme, variant d’un pays à l’autre, appliquée à chaque étui vendu du produit Inversion, ce dont il résulte que les parties, sans remettre en cause le principe d’un intéressement de la société VDMj sur les ventes du produit reconnu par la convention du 7 avril 2003, se sont accordées, dans le cours de l’exécution de cette convention, sur des modalités différentes de calcul de cet intéressement ;
Mais considérant que la société Westrom a payé de 2003 à 2007 les commissions revenant à la société VDMj sur la base d’une somme, variant d’un pays à l’autre, appliquée à chaque étui vendu du produit Inversion, ce dont il résulte que les parties, sans remettre en cause le principe d’un intéressement de la société VDMj sur les ventes du produit reconnu par la convention du 7 avril 2003, se sont accordées, dans le cours de l’exécution de cette convention, sur des modalités différentes de calcul de cet intéressement ;
Que la société Westrom qui
n’a pas contesté pendant toute la durée d’exécution de la convention les
modalités de fixation des commissions telles que résultant des factures dont
elle a assuré le règlement n’est pas fondée en sa demande de remboursement d’un
éventuel trop-perçu au regard de la marge nette de 25% prévue à la convention
du 7 avril 2003;
Considérant par ailleurs que
selon la convention, si Jacques V. déclarait intervenir gratuitement en ce qui
concerne les phases de conception et de développement du projet il précisait
que les coûts de promotion du produit incomberont à la société Westrom et qu’il
ne supportera qu’une partie du coût des déplacements nécessaires au
développement et à la promotion scientifique du produit ;
Considérant qu’il suit de ces
éléments que la société Westrom n’est pas fondée à demander le remboursement
des sommes versées à concurrence de 23050 € à la société VDMj, représentant
essentiellement des frais de voyage de Jacques V. qui n’ont pas été en leur
temps contestés ;
Que la demande
reconventionnelle de la société Westrom sera en conséquence rejetée ;
Considérant que l’équité ne
commande pas de faire droit aux demandes respectivement formées au fondement de
l’article 700 CPC ; ...
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.
Cour d’appel de Paris, 26 février 2014 ;
Westrom Pharma c. VDMj Conseil et al
Westrom Pharma c. VDMj Conseil et al

1 commentaire:
une des clauses du contrat stipule :
"un intéressement de 25% de la marge nette qui sera réalisée avec ce produit".
Je ne comprends pas que Westrom n'ai pas fait de faute en ne cédant pas cette créance en même temps que les actifs, car la clause ne précise pas qui commercialise le produit.
Pour moi, le Westrom connait le contrat, et sait que VDMj doit être payé pour tout produit commercialisé (peu importe par qui, autorisé par Welstrom).
Un peu facile de vendre le brevet détenu par le gérant de Welstrom et céder les actifs de Welstrom, sans préciser qu'un contrat est en cours sur les ventes liées au produit... Welstrom a selon moi commis une faute qui provoque un dommage.
Merci pour cette décision qui montre qu'un contrat doit tout prévoir... En tout cas, je ne sais pas si j'aurais prévu la clause qui va bien pour éviter cette situation...
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