jeudi 12 juin 2014

Une descente dans le Westrom

La société VDMj Conseil (ci-après « VDMj »), dont le gérant est Jacques V., est spécialisée dans les travaux d’étude, de recherche et de conseil auprès des laboratoires et des fabricants de produits pharmaceutiques et accompagne à ce titre ses clients dans la création, le développement et la vente de leurs produits.

La société belge Westrom Pharma (ci-après « Westrom »), dont le gérant est Baudry J., est spécialisée dans la distribution et la commercialisation de compléments alimentaires.

Les sociétés VDMj et Westrom ont travaillé en collaboration à compter de 2002 à la conception et au développement d’un complément alimentaire « 3 en 1 » agissant à la fois sur la peau, les phanères et le poids.

Les deux sociétés sont convenues, aux termes d’une lettre du 7 avril 2003, des modalités de la rémunération de la société VDMj.

L’invention a fait l’objet d’une demande de brevet français FR 2 861 594 déposée par Baudry J. et concernant une composition contenant un extrait de thé vert et de la vitamine C.

La demande a été étendue par le biais d’une demande internationale et a donné lieu à des brevets européen et américain.

La revendication 1 du brevet français issu de la demande est rédigée comme suit :
Composition, destinée à une administration par voie orale, comprenant :
- une première composition (a) contenant un extrait de thé vert et de la vitamine C, et éventuellement au moins un composé métallique choisi parmi le zinc, le chrome et un mélange de ceux-ci, et
- une seconde composition (b) contenant au moins un composé métallique choisi parmi le fer, le cuivre, le zinc, le chrome et un mélange de ceux-ci, à condition que le zinc et le fer ne soient pas présents simultanément dans la même composition,
lesdits composés métalliques des compostions (a) et (b) étant avantageusement sous forme de sels ou de complexes,
comme produit de combinaison pour une utilisation séparée ou étalée dans le temps, dans le traitement cosmétique du corps humain.
Par contrat du 17 décembre 2004, la société Westrom a concédé une licence exclusive d’exploitation du complément alimentaire breveté à la société monégasque Macanthy, qui a lancé sa commercialisation sous la marque « Inversion Femme » Inversion Femme pour la France et la Belgique.


Sur les autres territoires, la commercialisation a été effectuée par l’intermédiaire de la société belge Inversion Laboratoires qui a en outre assuré la distribution du produit « Inversion Homme » à compter de 2007.

Le 24 septembre 2007, la société Soprocom a acheté à la société Westrom ses éléments d’actif afférents notamment aux produits Inversion, et à Baudry J. le brevet français. Ultérieurement, ces actifs et le brevet ont été cédés à la société Macanthy.


En janvier 2009, la société VDMj et Jacques V. ont fait assigner devant le TGI de Paris, Baudry J. et les sociétés Westrom, Inversion Laboratoires et Macanthy aux fins d’obtenir, en exécution de la convention du 7 avril 2003, le transfert à leur bénéfice de la propriété du brevet déposé par Baudry J. et la condamnation in solidum des défendeurs au paiement des redevances dues sur les ventes du produit Inversion depuis le 1er janvier 2008.

Par jugement du 27 mars 2012, le tribunal a déclaré prescrite l’action en revendication du brevet, a débouté des demandes en paiement dirigées contre Baudry J. et contre les sociétés Macanthy et Inversion, tiers à la convention entre les sociétés Westrom et VDMj, a relevé que cette convention était toujours en vigueur faute d’avoir été résiliée par l’une des parties signataires et a condamné en conséquence la société Westrom à payer à la société VDMj la facture n° 71107 du 26 novembre 2007 pour un montant de 14.775 € HT ainsi qu’ une provision de 70.000 € à valoir sur la rémunération qui lui est due sur les ventes des produits Inversion Femme et Inversion Homme pour les années 2008 à 2011.

La société Westrom a interjeté appel.

Voici un extrait de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 26 février 2014 :

Sur la portée de la lettre du 7 avril 2003

Considérant que la société VDMj, sous la signature de Jacques V., adressait le 7 avril 2003 à la société Westrom prise en la personne de Baudry J., une lettre ainsi rédigée :

« … ce projet représente un très fort potentiel. Je suis donc très intéressé d’y travailler avec vous et commence dès maintenant à réfléchir aux actifs, à la forme galénique et à la protection de l’idée.

Concernant les modalités de cette collaboration, je vous confirme ma proposition d’intervenir gratuitement dans toutes les phases de conception et de développement du projet en contrepartie d’un intéressement sur les ventes à venir.

J’ai réfléchi sur le niveau raisonnable que pourrait avoir cet intéressement en prenant en compte :

* le fait que ma contribution ne se limitera pas qu’à la définition des formules et au développement galénique et clinique, mais sera également de vous proposer des améliorations du concept de départ et de participer à la promotion scientifique du produit,

* le fait que les coûts des études nécessaires au développement de ce projet et ensuite de promotion du produit vous incomberont, mais que la majorité du travail et des déplacements nécessaires pour mener à bien ce développement et ensuite la promotion scientifique du produit, seront à ma charge,

* le fait que cette idée très originale vous appartient et que, par conséquent, sa protection (brevet et /ou marque et /ou modèle déposé) vous appartiendront, ma proposition serait un intéressement de 25% de la marge nette qui sera réalisée avec ce produit. Qu’en pensez-vous ? »

Considérant que cette lettre a été retournée à l’expéditeur avec la mention manuscrite :

« Pour accord pour les 25% sur la marge nette pour le nouveau produit Inversion. Salutations distinguées. J B. »,

suivie d’une signature dont il n’est pas démenti qu’elle appartient à Baudry J. ;

Considérant que ce document réalise en des termes clairs et exempts de toute ambiguïté la rencontre des consentements sur les modalités et les conditions financières de la collaboration entreprise entre la société Westrom et la société VDMj relativement à la conception et au développement du produit Inversion ;

Qu’il s’en infère que sa nature contractuelle ne saurait être contestée par la société Westrom, ce d’autant que cette dernière en a exécuté les clauses essentielles ainsi que l’établissent les factures dont elle a effectué le règlement en 2003 et en 2004 pour les études pharmacologiques et les essais cliniques, la prise à sa charge des formalités de dépôt de la demande de brevet français auquel il a été procédé le 3 novembre 2003 au nom de Baudry J., les factures qu’elle a payées en 2004, 2005, 2006, 2007 à la société VDMj au titre des commissions sur les ventes du produit Inversion ;

Sur la demande en revendication du brevet

Considérant que pour revendiquer la propriété du brevet au fondement des dispositions de l’article L 611-8 CPI la propriété du brevet français n° 0312848, déposé le 3 novembre 2003 et délivré le 21 janvier 2006, la société VDMj et Jacques V. soutiennent que le dépôt faisant figurer le nom de Baudry J. en qualité de titulaire du brevet et comme inventeur a été effectué en violation de la convention conclue le 7 avril 2003 ;

Considérant qu’il ressort des dispositions de l’article L 611-8 CPI, que si un titre de propriété industrielle a été demandé en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré ;

Mais considérant que force est de relever, à l’examen de la convention du 7 avril 2003, rédigée au demeurant par Jacques V. pour le compte de la société VDMj, que la propriété des titres de propriété industrielle attachés au complément alimentaire issu de la collaboration entre les parties, brevets, marques, modèles déposés, était expressément attribuée à la société Westrom (et/ou à Baudry J.) et n’était aucunement revendiquée par la société VDMj qui déclarait précisément tenir compte de cette circonstance dans l’économie du contrat et en particulier dans le calcul de l’intéressement devant lui revenir sur les ventes du produit breveté à titre de rémunération pour les services fournis pour la conception et le développement du produit ;

Considérant que les pièces émanant du cabinet de CPI Regimbeau montrent de plus fort que Jacques V. a suivi de très près les diligences accomplies tant pour le dépôt de la demande de brevet français que pour son extension PCT et confirment, non seulement qu’il ne pouvait ignorer, mais que c’est avec son plein accord, que Baudry J. était désigné sur tous les documents afférents à la procédure de délivrance du brevet, qui s’est étendue sur près de trois ans, sous la double qualité de titulaire du brevet et d’inventeur ;

Considérant que la société VDMj et Jacques V. sont mal fondés à prétendre qu’ils entendaient, par la convention du 7 avril 2003, céder leurs droits de propriété intellectuelle sur l’invention au profit de la société Westrom et/ou Baudry J. avec pour contrepartie le paiement de redevances sur l’exploitation du produit breveté ;

Que les termes de la convention n’autorisent aucunement une telle allégation dès lors qu’ils confèrent expressément à la société Westrom et/ou à Baudry J. les droits de propriété intellectuelle sur l’invention et qu’ils prévoient clairement au bénéfice de la société VDMj non pas le paiement de redevances au titre de l’exploitation du brevet mais une rémunération de ses prestations de services au moyen d’un intéressement sur la marge nette qui sera réalisée avec le produit issu de la collaboration entre les parties ;

Que force est à cet égard de constater que l’intéressement stipulé au bénéfice de la société VDMj est basé sur les ventes du produit indépendamment de la protection du produit par le brevet déposé, aucun lien n’étant en particulier établi entre la durée de la convention et la durée du brevet ; 

Et que les factures précédemment évoquées, émises par la société VDMj en 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007, l’ont été pour des commissions sur les ventes du produit Inversion et non pas pour des redevances d’exploitation du brevet ;

Considérant que c’est encore vainement que la société VDMj et Jacques V. font valoir au soutien de la demande en revendication du brevet que la société Westrom n’aurait pas pris à sa charge la totalité des frais de développement du produit ;

Qu’en effet, les manquements par la société Westrom à ses engagements contractuels sont de nature à mettre en cause, le cas échéant, sa responsabilité civile et force est d’observer en toute hypothèse que les frais dont elle n’aurait pas supporté la charge ne sont pas précisés et qu’il n’est formulé de ce chef aucune demande en paiement ;

Considérant qu’il résulte de ces observations que la société VDMj et Jacques V. échouent à démontrer que la demande de brevet français n° 0312848 a été déposée par Baudry J. en violation de la convention du 7 avril 2003 et que leur demande en revendication de la propriété du brevet délivré le 20 janvier 2006 ne saurait prospérer car dénuée de tout fondement ; 

Sur la demande en paiement des commissions

Considérant que la société VDMj prétend que la convention du 7 avril 2003 ayant été conclue pour une durée identique à la durée de protection conférée par le brevet, c’est-à-dire jusqu’au 3 novembre 2023, la résiliation qui lui a été notifiée le 30 janvier 2008 par la société Inversion Laboratoires, au demeurant tiers au contrat, est dénuée de tout effet ;

Qu’elle demande en conséquence, en exécution de la convention, le paiement des commissions qui lui sont dues sur les ventes réalisées sur le produit Inversion pour la période du 1er janvier 2008 à la date du présent arrêt ;

Qu’elle indique à cet égard, sans être démentie sur ce point, que les commissions lui ont été payées jusqu’à la fin de l’année 2007 à l’exception d’une somme de 14.775 € correspondant à la facture n° 71107 du 26 novembre 2007, et qu’elles ne lui ont plus été payées à compter du 1er janvier 2008 ;

Qu’elle dirige cette demande contre Baudry J., la société Westrom, la société Inversion Laboratoires, la société Macanthy solidairement ;

Considérant que le tribunal a exactement retenu s’agissant de la demande formée à l’encontre de Baudry J., que celui-ci a signé l’engagement contractuel du 7 avril 2003 au nom et pour le compte de la société Westrom dont il est le gérant et non pas à titre personnel ;

Qu’il ne saurait être en conséquence regardé comme redevable personnellement de la rémunération stipulée à la convention au bénéfice de la société VDMj ;

Considérant qu’il importe d’observer, en ce qui concerne le surplus de la demande, que suivant avenant du 6 décembre 2007, la société Macanthy (filiale du groupe Besins) est venue aux droits de la société Soprocom (autre filiale du groupe Besins) sur les actifs de la société Westrom et sur le brevet de Baudry J., ces actifs et ce brevet ayant été précédemment acquis par la société Soprocom aux termes d’une convention signée le 24 septembre 2007 ;

Qu’en effet, en vertu d’un même acte en date du 24 septembre 2007, la société Soprocom a acheté : 
  • à Baudry J. le brevet français déposé le 3 novembre 2003 et délivré le 20 janvier 2006 ainsi que la totalité des parts sociales de la société Inversion dont il était l’unique associé, 
  • à la société Westrom, détenue intégralement par Baudry J., les actifs de la société Westrom à savoir, selon l’article 2.1 du contrat, l’ensemble des droits matériels et intellectuels, de toute nature (brevets, marques figuratives et/ou nominatives, formules, know-how, dessins et modèles etc..) en ce compris tous leurs accessoires de toutes natures (autorisations de production et/ou de commercialisation, documentation, documents techniques, études de marchés, études statistiques, etc.) afférents directement ou indirectement aux gammes de produits commercialisés sous les appellations et/ou marques Cool&Cool, Full Hair Forte, Brûleur Minceur, Brûleur Cellulite Silhouette et, pour autant que de besoin, Inversion, en ce compris Recapil et les produits en développement ;
Considérant qu’il suit de ces éléments que la société Macanthy est désormais propriétaire du brevet ainsi que des actifs de la société Westrom tels que définis à l’acte de cession du 24 septembre 2007, la société Soprocom conservant quant à elle les parts sociales de la société Inversion dont elle avait fait l’acquisition, toujours selon l’acte du 24 septembre 2007, auprès de Baudry J. ; 

Or considérant que la liste des ‘actifs’ énumérés à l’acte du 24 septembre 2007 comme faisant l’objet de la cession consentie par la société Westrom à la société Soprocom contient, certes, les droits d’exploitation sur le produit Inversion mais ne fait aucunement mention de l’accord du 7 avril 2003 liant les sociétés Westrom et VDMj et fixant les conditions de la rémunération de la société VDMj pour les prestations fournies dans le cadre de la conception et du développement de ce produit ;

Considérant que la société VDMj et Jacques V. ne sont pas fondés à prétendre que la convention du 7 avril 2003 doit être regardée comme un ‘accessoire’ du brevet au sens de l’article 2.1 précité de l’acte du 24 septembre 2007 ;

Que force est de relever que l’article invoqué ne vise que les ‘actifs’ (avec leurs ‘accessoires’) cédés par la société Westrom à la société Soprocom et ne saurait en conséquence concerner le brevet litigieux dont la propriété a été cédée par Baudry J. et non pas par la société Westrom ;

Considérant qu’il importe en outre de rappeler que la convention du 7 avril 2003, ainsi qu’il a été précédemment observé, n’opère aucun lien avec le brevet dont elle ne saurait en conséquence constituer un accessoire, aucune de ces stipulations ne limitant, en particulier, le droit à rémunération de la société VDMj à la durée de la protection conférée par le brevet ;

Considérant qu’il s’infère dès lors de l’ensemble de ces éléments que c’est à tort que la société VDMj et Jacques V. soutiennent que la convention du 7 avril 2003 était appelée à durer le temps du brevet soit jusqu’au 3 novembre 2023 ;

Que selon les termes de la convention, la rémunération de la société VDMj est liée à la vente du produit Inversion et prévue pour durer tant que des ventes de ce produit seront réalisées ;

Considérant qu’il résulte encore des observations qui précèdent, que la société Macanthy, ainsi qu’elle le soutient avec raison, est tiers à la convention du 7 avril 2003 à laquelle elle n’est aucunement tenue, cette convention ne lui ayant pas été transmise aux termes de l’acte de cession du 24 septembre 2004 et de l’avenant du 6 décembre 2007 ;

Considérant que la société Inversion Laboratoires, dont le capital est désormais détenu par la société Soprocom, est également tiers à la convention du 7 avril 2003, ce que ne contestent pas au demeurant la société VDMj et Jacques V. qui s’emparent de cette circonstance pour dénier tout effet à la résiliation qui leur aurait été notifiée par la société Inversion le 30 janvier 2008 ;

Considérant que la société Inversion Laboratoires maintient être étrangère à la convention du 7 avril 2003 et explique, exactement, que son nouveau gérant ayant découvert dans la comptabilité de la société (dont Baudry J. détenait jusqu’à l’acte de cession du 24 septembre 2004 toutes les parts sociales) des factures émises par la société VDMj, adressait à cette dernière le 30 janvier 2008 un courrier lui notifiant non pas la résiliation de la convention du 7 avril 2003 dont elle ignorait l’existence mais, en tant que de besoin, la cessation, dans le respect d’un préavis de six mois, des relations commerciales ayant pu exister dans le passé entre les deux sociétés ;

Considérant que force est de constater au terme de ces développements, que la demande en paiement des commissions stipulées au bénéfice de la société VDMj par la convention du 7 avril 2003 est dépourvue de tout fondement à l’égard des sociétés Macanthy et Inversion Laboratoires qui ne sont pas liées par cette convention ;

Que la société VDMj et Jacques V. seront en conséquence déboutés des demandes dirigées à l’encontre de ces deux sociétés ;

Considérant que force est de relever enfin que la société Westrom ayant cédé suivant acte du 24 septembre 2007 ses actifs afférents au produit Inversion et cessé à compter de cette date toute activité sur ce produit, fait valoir à juste titre que l’accord contracté avec la société VDMj le 7 avril 2003 se trouvant privé de son objet doit être déclaré caduc et que la demande en paiement des commissions calculées sur les ventes du produit Inversion est mal dirigée à son encontre pour la période postérieure au 1er janvier 2008 ;

Considérant qu’il découle en définitive des développements qui précèdent que la demande en paiement des commissions formée contre Baudry J., la société Macanthy, la société Inversion Laboratoires, la société Westrom, solidairement, est mal fondée et doit être rejetée ;

Que le jugement déféré sera sur ce point confirmé ; 

Sur les autres demandes,

Considérant que la société VDMj et Jacques V. font valoir subsidiairement que la résiliation fautive de la convention du 7 avril 2003 avant son terme ouvre droit à réparation et demandent de ce chef à la société Inversion Laboratoires qui lui a notifié cette résiliation ou à toute personne venant aux droits de celle-ci le paiement d’une provision de 300.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice qui sera fixé au terme d’une mesure d’expertise ; 

Mais considérant que la société Inversion Laboratoires qui est tiers à la convention du 7 avril 2003 n’a pu la résilier ainsi qu’il a été précédemment relevé ;

Que la demande en dommages-intérêts au titre de la réparation du préjudice en résultant pour la société VDMj est en conséquence mal dirigée à l’encontre tant de la société Inversion Laboratoires que de toute personne venant aux droits de celle-ci ;

Considérant enfin que la société VDMj demande paiement de la facture n° 71107 émise le 26 novembre 2007 à l’ordre de la société Westrom pour un montant de 14.775 € au titre de ‘commissions sur les ventes d’Inversion Femme- France et Belgique’ ;

Considérant que l’examen de la facture fait apparaître que ce montant a été calculé sur la base d’une commission de 0,50 € pour chacun des 29.550 étuis vendus ;

Considérant que la commission de 0,50 € par étui vendu se retrouve sur l’ensemble des factures émises par la société VDMj de 2003 à 2007 au titre de ses commissions sur les ventes du produit Inversion Femme en France et en Belgique, lesquelles ont été réglées par la société Westrom sans la moindre contestation de sa part ;

Considérant que s’agissant de la facture du 26 novembre 2007, la société Westrom indiquait dans un courrier adressé le 25 mai 2008 à la société Soprocom que cette facture ne concernait que la société Westrom qui l’avait intégralement provisionnée dans ses comptes le 11 octobre 2007 ;

Considérant que la société Westrom ne justifie pas s’être acquittée du paiement de cette facture dont elle ne démontre pas davantage qu’elle l’aurait contestée auprès de la société VDMj lors de son émission ;

Que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer au titre de cette facture, la somme de 14.775 € HT à la société VDMj ;

Considérant que la société Westrom demande quant à elle, dans le cas où la cour estimerait que la lettre du 7 avril 2003 a valeur contractuelle, de recalculer les commissions revenant à la société VDMj en fonction de la formule des 25% de la marge nette et d’imputer sur les commissions recalculées le montant des honoraires payés à concurrence de 23.050 € à Jacques V. qui s’était engagé à travailler gratuitement ;

Qu’elle poursuit la condamnation de la société VDMj à lui rembourser les sommes trop perçues, qu’elle évalue à 294.159,85 € ; 

Mais considérant que la société Westrom a payé de 2003 à 2007 les commissions revenant à la société VDMj sur la base d’une somme, variant d’un pays à l’autre, appliquée à chaque étui vendu du produit Inversion, ce dont il résulte que les parties, sans remettre en cause le principe d’un intéressement de la société VDMj sur les ventes du produit reconnu par la convention du 7 avril 2003, se sont accordées, dans le cours de l’exécution de cette convention, sur des modalités différentes de calcul de cet intéressement ;

Que la société Westrom qui n’a pas contesté pendant toute la durée d’exécution de la convention les modalités de fixation des commissions telles que résultant des factures dont elle a assuré le règlement n’est pas fondée en sa demande de remboursement d’un éventuel trop-perçu au regard de la marge nette de 25% prévue à la convention du 7 avril 2003;

Considérant par ailleurs que selon la convention, si Jacques V. déclarait intervenir gratuitement en ce qui concerne les phases de conception et de développement du projet il précisait que les coûts de promotion du produit incomberont à la société Westrom et qu’il ne supportera qu’une partie du coût des déplacements nécessaires au développement et à la promotion scientifique du produit ;

Considérant qu’il suit de ces éléments que la société Westrom n’est pas fondée à demander le remboursement des sommes versées à concurrence de 23050 € à la société VDMj, représentant essentiellement des frais de voyage de Jacques V. qui n’ont pas été en leur temps contestés ;

Que la demande reconventionnelle de la société Westrom sera en conséquence rejetée ;

Considérant que l’équité ne commande pas de faire droit aux demandes respectivement formées au fondement de l’article 700 CPC ; ...

Disponible sur la Base Jurisprudence de lINPI.

Cour d’appel de Paris, 26 février 2014 ; 
Westrom Pharma c. VDMj Conseil et al

1 commentaire:

Toto a dit…

une des clauses du contrat stipule :
"un intéressement de 25% de la marge nette qui sera réalisée avec ce produit".
Je ne comprends pas que Westrom n'ai pas fait de faute en ne cédant pas cette créance en même temps que les actifs, car la clause ne précise pas qui commercialise le produit.
Pour moi, le Westrom connait le contrat, et sait que VDMj doit être payé pour tout produit commercialisé (peu importe par qui, autorisé par Welstrom).
Un peu facile de vendre le brevet détenu par le gérant de Welstrom et céder les actifs de Welstrom, sans préciser qu'un contrat est en cours sur les ventes liées au produit... Welstrom a selon moi commis une faute qui provoque un dommage.

Merci pour cette décision qui montre qu'un contrat doit tout prévoir... En tout cas, je ne sais pas si j'aurais prévu la clause qui va bien pour éviter cette situation...