En 2008, Sébastien R. et Thierry C. ont déposé une
demande de brevet français (FR 2 939 880) portant sur le montage
d’un support adaptable et modulable pour arme automatique ou semi-automatique.
La revendication 1 du brevet issu de cette demande est
rédigée comme suit :
Montage d’un support adaptable et modulable sur une arme automatique ou semi-automatique comprenant un fût (3), une réservation (1) destinée à recevoir une vis pointeau (7), un rivet transversal (4) destiné à recevoir les réservations (13) dudit support (5), deux bords plats (14) destinés à recevoir les coulisseaux (2), le dit montage étant caractérisé en ce qu’il est constitué d’un support (5) présentant à une extrémité, deux réservations (13) destinées à venir en butée sur le rivet transversal (4) et comportant, d’une autre part (sic), sur le dessus des parties latérales (10) deux coulisseaux (2) destinés à glisser sur le bord plat du fût (14) et d’une autre part, sur l’intrados (11) une vis pointeau (7) destinée à verrouiller le support (5) sur le fût (3) dans sa réservation (1).
Sébastien R. et Thierry C. ont créé la Société Technique
de Rééquipement de combat (STRC) pour exploiter leur invention.
En 2011, année de la délivrance de leur brevet, Sébastien
R. et Thierry C. ont constaté que la société OPS équipement commercialisait sur
son site Internet deux supports quasiment identiques au leur, le PMF interface
seul et le PMF (Poignée multirail Famas, Famas étant le nom d’un fusil d’assaut
français).
Après réception d’une lettre de mise en demeure, la
société OPS équipement a fait savoir à Sébastien R. et Thierry C. qu’elle était
un simple revendeur et que les produits en cause étaient fabriqués par la
société RDS industrie.
Le 2 avril 2012, Sébastien R. et Thierry C. et la société
STRC ont fait assigner les sociétés OPS équipement et RDS industrie devant le TGI
de Paris en contrefaçon de leur brevet et en concurrence déloyale.
Voici un extrait du jugement rendu le 16 janvier 2014 :
Sur la possession personnelle
antérieure
Les défenderesses invoquent les dispositions de l’article L 613-7 CPI
relatives au droit de possession personnelle antérieure.
Ce droit de possession personnelle a pour origine le travail propre de
celui qui l’invoque. Les défenderesses ne peuvent donc se prévaloir du support
ISAA qui a été mis au point et proposé à la vente par un tiers.
La société RDS industrie invoque la mise au point d’un prototype qu’elle
déclare avoir réalisé en 2007.
Néanmoins la société RDS industrie a été créée en 2008 et la pièce 8 qui
vise à établir l’existence de ce prototype est une interview de Herlé Kraigue
semblant exercer alors son activité sous l’enseigne « L’armurier breton »
à Yffiniac, dans les Cotes d’Armor.
Les conditions de création de ce prototype sont confirmées par François L.,
ingénieur INSAM qui déclare avoir rejoint la société L’armurier breton en
octobre 2007 et avoir travaillé sur plusieurs prototypes en 2008.
Ainsi la société RDS industrie ne peut se prévaloir d’un prototype qui a
été mis au point par Herlé Kraige dans le cadre d’une autre structure, hors la
société qui n’existait pas encore.
Ainsi les défenderesses ne justifient pas d’un droit de possession
personnelle antérieure susceptible de faire obstacle aux demandes en
contrefaçon de Sébastien R. et Thierry C.
Sur la validité du brevet
Sur la nouveauté
Les défenderesses invoque le support ISAA mis au point par Christian Gobas
et commercialisé par la société OPS Solution dès 2006. Ce support est notamment
reproduit dans la revue RAIDS de décembre 2007 (page 76) et dans une annonce
publicitaire parue dans la même revue de juin 2008 (page 85) […].
Ces documents font apparaître un support amovible destiné à être installé
sur un fusil Famas en vue d’y attacher différents accessoires. Ce support
présente deux coulisseaux latéraux entre lesquels le fût du fusil doit venir se
glisser ainsi qu’au moins une vis pointeau pouvant se loger dans la réservation
située sur le fût et permettant de fixer le support.
Ce support ne constitue cependant pas une antériorité de toutes pièces dans
la mesure où il ne comporte pas de réservations à l’avant destinées à venir en
butée sur les rivets transversaux situés sur le fût du fusil. Il ne peut donc
mettre en cause la nouveauté du support, objet de l’invention.
Les défenderesses invoquent ensuite le prototype mis au point par Herlé
Kraigue en 2007. Les pièces produites ne permettent pas de déterminer avec
exactitude les caractéristiques de ce prototype. Elles versent aux débats une
interview de Herlé Kraigue dans la revue « Action » de 2005. Dans
cette interview, l’intéressé évoque le montage d’un garde main permettant le
montage de divers accessoires (laser, lampe etc.) et il est photographié tenant
une arme en position de tir. Néanmoins ces pièces sont insuffisantes pour
connaître le mode de fixation de ce support au fût de l’arme et ne peuvent donc
faire la preuve d’une antériorité de toutes pièces.
Sur l’activité inventive
II résulte des attestations produites par les défenderesses que les
armuriers et les militaires eux-mêmes ont cherché à améliorer le Famas en y
fixant un support destiné à recevoir divers accessoires tels que seconde poignée,
laser, lampe .... II ressort ainsi des pièces 22 et 23 que dès 2007 des
militaires avaient « bricolé » des supports composés de plaques
métalliques munies de rails Picatinny et fixées au fusil au moyen de sangles ou
colliers d’électriciens.
Franck C, lieutenant-colonel de la gendarmerie, déclare avoir utilisé et vu
des poignées adaptables par système de coulisse et blocage par vis de pression
sur le garde main du Famas dans le courant des années 1990 […].
Le support ISAA constitue un support plus sophistiqué et plus fiable
puisque les sangles ou colliers sont remplacés par un système de coulisseaux
latéraux entre lesquels le fût vient se glisser et il comporte une vis pointeau
qui vient se loger dans la réservation figurant sur le fût du fusil.
Ainsi qu’il a été relevé ci-dessus, la seule différence entre le
support ISAA et le support de Sébastien R. et Thierry C. porte sur les réservations
situées à l’avant et destinées à venir en butée avec les rivets transversaux
présents sur le fût de l’arme.
Néanmoins, il n’apparaît pas à la lecture du brevet que ces réservations
aient pour objet de résoudre un problème technique particulier. Elles
constituent un agencement mécanique connu pour opérer une butée et leur
existence est suggérée par la présence des rivets transversaux figurant sur le
fût de l’arme. Dès lors, ces réservations sont des moyens connus permettant
d’assurer la fixation du support amovible sur le fusil et qui ne résolvent
aucun problème technique particulier présenté par les supports de l’art
antérieur.
Il n’apparaît donc pas que le montage revendiqué
par Sébastien R. et Thierry C. présente d’activité inventive et la
revendication n° 1 du brevet doit donc être déclarée nulle.
La revendication n°2 dépendante de la revendication n°l porte sur les
modalités de fabrication du support à partir d’un bloc unique avec une pente
différente de l’extrados et des oblongs qui ajourent le support.
Il n’est pas versé aux débats d’éléments permettant de retenir que ces
éléments sont déjà connus et dépourvus d’activité inventive. Aussi, en l’état
des pièces versées aux débats, cette revendication ne peut être annulée.
II convient cependant de constater que la pièce arguée de contrefaçon ne
comporte pas de parties vides sur les côtés susceptibles d’alléger le poids du
support qui est manifestement plus lourd que le support mettant en œuvre
l’invention. Par ailleurs, les demandeurs n’ont pas fait pratiquer de
saisie-contrefaçon et aucun élément ne permet de déterminer comment le support
argué de contrefaçon est fabriqué de telle sorte que les demandeurs ne
rapportent pas la preuve de la reproduction de la revendication n°2.
La revendication n°3 porte sur l’existence de taraudages permettant de
fixer des rails crantés. Néanmoins le fait de prévoir des trous filtés (sic) pour
permettre la fixation de rails n’apparaît ni nouveau ni inventif au regard des
attestations établies par Philippe S, Xavier C, Thierry C., et Sylvain C
relatives à l’utilisation des rails Picatinny. Cette revendication doit donc
également être déclarée nulle.
Le tribunal n’a pas retenu la concurrence déloyale non
plus ; il a donc débouté les demandeurs de leurs demandes en contrefaçon et
en concurrence déloyale.
Disponible sur la Base Jurisprudencede l’INPI.
TGI Paris, 16
janvier 2014 ; Sébastien R.. et al c. RDS Industrie et al


3 commentaires:
Le raisonnement du tribunal pour l'AI me semble imprécis, du moins si l'on considère que l'approche problème solution devrait être utilisée.
Si j'ai bien compris, par rapport au support ISAA, l'invention revendiquée ( Rev 1) diffère par la présence de réservations.
Le bon raisonnement serait à mon avis :
Par rapport, à l'état de la technique le plus proche à savoir le support ISAA, les réservations résolvent un problème technique objectif, à savoir « assurer la fixation du support amovible sur le fusil »
Ces réservations sont cependant des « moyens connus » de l'HdM à savoir « un agencement mécanique connu pour opérer une butée » pour résoudre ce problème technique.
Il n' y a donc pas d'activité inventive puisque l'invention résulte de la combinaison d'une antériorité avec les connaissances générales de l'HdM.
Reste à savoir si les magistrats français du TGI de Paris sont enclins à utiliser l'approche problème-solution telle que préconisée au paragraphe G.VII.5des Directives d'Examen de l'OEB sur des brevets français et non sur des brevets européens désignant la France; surtout que cette approche fonctionne difficilement sur des inventions triviales...
Il ne sont effectivement pas obligés de le faire, aussi bien pour un brevet français que pour un brevet européen validé en France. (le droit est le même)
Certains le font. Il est en effet logique de s'appuyer sur une méthode supportée par une vaste jurisprudence, même si elle a ses défauts.
Dans le cas d'espèce , le tribunal affirme que les différences par rapport à l'état de l'art ne résolvent aucun problème technique particulier présenté par les supports de l’art antérieur
Il serait donc nécessaire -pour que l'activité inventive soit reconnue- que le problème technique soit exposé dans les documents de l'art antérieur ? C'est absurde. Au contraire pour une invention qui résulte de la combinaison de 2 documents (ce n'est pas le cas ici) le fait que le problème y soit mentionné conduit au contraire à l'absence d'activité inventive puisqu'on est incité à combiner les documents....
Je préfère l'approche problème solution...
Enregistrer un commentaire