La société allemande
Sig Sauer développe des armes à feu depuis 1951.
Christian R.
et Jean-Claude L. sont co-titulaires d’un brevet français FR 2 730 803 délivré en
1998.
La
revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Dispositif d’identification d’une arme, notamment d’une arme à feu, caractérisé en ce qu’il comprend :- d’une part, au moins une puce électronique (1) à mémoire sans contact, apte à être noyée dans une enveloppe étanche ;- la puce reçoit des informations relatives à l’arme ;- la puce est intégrée dans un logement de forme complémentaire établi dans une partie de l’arme non conductrice d’électricité.- d’autre part, un organe portable (2) intégrant un micro-ordinateur (2a), une batterie (2b) et une sortie RS232 ou TTL pour être connecté à un système informatique, tout en étant apte à alimenter la puce par induction.
Par lettre
de mise en demeure du 5 mars 2007, le conseil de Messieurs R. et L. a demandé à
la société Sig Sauer de prendre position concernant une contrefaçon du brevet
précité par les armes vendues en France notamment au bénéfice de la police
nationale.
La société Sig
Sauer a fait assigner Messieurs R. et L. devant le TGI de Paris en annulation
du brevet pour défaut d’activité inventive et à titre subsidiaire pour
insuffisance de description.
Par jugement
rendu le 10 mai 2011, le TGI de Paris a annulé le brevet pour défaut d’activité
inventive.
Jean-Claude
L. a interjeté appel.
Par arrêt du
5 octobre 2012, la Cour d’appel de Paris a confirmé ce jugement.
Jean-Claude
L. s’est alors pourvu en cassation.
Voici l’essentiel
de l’arrêt de la Chambre commerciale en date du 20 mai 2014 :
… Attendu que Monsieur L.
fait grief à l’arrêt d’avoir annulé le brevet n° 2 730 803 en toutes ses
revendications pour défaut d’activité inventive, alors, selon le moyen :
1°/ que l’homme du métier est
celui dont les compétences sont relatives au domaine technique dans lequel se
pose le problème que se propose de résoudre l’invention ; qu’aux termes des
énonciations de l’arrêt attaqué, le brevet FR-B-2 730 803 indique que sa
revendication 1 concerne un « dispositif d’identification d’une arme, notamment
d’une arme à feu, caractérisé en ce qu’il comprend : - d’une part, au moins une
puce électronique (1) à mémoire sans contact, apte à être noyée dans une
enveloppe étanche ; - la puce reçoit des informations relatives à l’arme ; - la
puce est intégrée dans un logement de forme complémentaire établi dans une
partie de l’arme non conductrice d’électricité ; - d’autre part, un organe
portable (2) intégrant un microordinateur (2a), une batterie (2b) et une sortie
RS232 ou TTL pour être connecté à un système informatique, tout en étant apte à
alimenter la puce par induction » ; que la revendication 1 de ce brevet
concerne donc la mise en place, au sein de l’arme à feu, d’une puce
électronique sans contact, lue par un organe qui permet d’alimenter la puce par
induction et de communiquer par radio-fréquences ; qu’en définissant en l’espèce
l’homme du métier comme un « spécialiste de l’identification en général »,
quand le brevet en cause ne concernait pas au premier chef un problème d’identification
d’objet, mais l’intégration des éléments ci-dessus décrit au sein d’une arme à
feu, la cour d’appel a violé l’article L 611-14 CPI ;
2°/ que dans ses écritures d’appel,
Monsieur L. faisait valoir qu’en l’occurrence, l’homme de métier n’était pas
seulement celui de la technique de l’identification, mais celui « de l’identification
des armes » ; qu’il résulte par ailleurs des énonciations de l’arrêt attaqué
que « le problème que se propose de résoudre l’invention est de pouvoir
intégrer dans une arme des éléments d’informations diverses concernant
certaines caractéristiques et autres de l’arme, en ayant pour objectif de
pouvoir facilement lire ces éléments, sans pour autant altérer et modifier en
quoi que ce soit l’aspect visuel de la partie de l’arme recevant ces éléments »
et que « le problème est résolu selon l’invention grâce à un dispositif d’identification
notamment d’une arme à feu lequel comprend un moyen électronique recevant des
informations relatives à l’arme, ces moyens étant intégrés dans celle-ci dans
une partie non conductrice d’électricité et pouvant lire à distance les
informations à partir d’un organe portable » ; qu’en estimant que l’homme de
métier était en l’espèce « le spécialiste de l’identification en général »,
sans répondre aux conclusions de Monsieur L. qui soulignait que le caractère
spécifique de l’invention litigieuse ne pouvait être apprécié qu’au regard de l’homme
de métier spécialiste dans le domaine des armes à feu, la cour d’appel a violé
l’article 455 CPC ;
3°/ que l’homme du métier est
celui qui possède les connaissances normales du domaine technique en cause et
qu’il appartient au juge, afin de définir l’homme du métier au regard duquel
doit être appréciée l’activité inventive, de déterminer précisément ce domaine
technique ; qu’en énonçant que l’homme du métier était en l’occurrence un «
spécialiste de l’identification en général », catégorie ne correspondant à
aucun domaine technique précisément défini, la cour d’appel a violé l’article L
611-14 CPI ;
4°/ que dans ses écritures d’appel,
Monsieur L. soulignait qu’une « invention n’est pas forcément un objet simple
», « qu’elle résulte souvent d’une combinaison de moyens connus et inconnus »
et que les ouvrages en langue allemande invoqués par la société Sig Sauer GmbH
ne traitaient pas de la combinaison opérée par l’invention brevetée entre les
éléments déjà connus en matière de lecture de données et la composante
inventive constituée en l’occurrence par la lecture à distance des différentes
informations sur l’arme tout au long de son utilisation ; qu’en se bornant,
pour refuser toute activité inventive à la revendication 1 du brevet FR-B-2 730
803, à affirmer que « l’homme du métier tel que défini saura sans faire
lui-même preuve d’activité inventive trouver dans les enseignements de l’ouvrage
"Handbuch Chipkarten Aufbau - Funktionsweise - Einsatz" de
Renkl/Effing Chipkarten publié en 1995 et dans la publication ChipKarten
technik, sicherheit, Anwendungen de Karlheinz Fiëtta - Heilderberg Editions
Hüthig publié en 1989, les éléments lui permettant de parvenir aux résultats
obtenus par l’invention revendiquée », sans analyser la documentation qu’elle
évoque au regard des objections qui étaient émises par Monsieur L. dans ses
écritures, la cour d’appel, qui a finalement laissé sans réponse ces écriture,
a violé l’article 455 CPC ;
5°/ qu’une invention est
considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme de métier,
elle ne découle pas d’une manière évidente de la technique déjà connue ; qu’en
refusant toute activité inventive à la revendication 1 du brevet FR-B-2 730
803, au motif qu’ « intégrer dans un organe portable un micro-ordinateur, une
batterie, une sortie RS232 (Recommanded Standard 232) ou TTL
(Transistor-Transistor Logic) pour être connecté à un système informatique apte
à alimenter la puce par induction, ne constitue que la juxtaposition de moyens
connus lesquels ont déjà été associés avant le 20 février 1995, date de dépôt
de la demande du brevet litigieux », sans rechercher si cette juxtaposition
relevait du registre de l’évidence ou si elle avait par elle-même un caractère
inventif, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des
articles L 611-10, L 611-11 et L 611-14 CPI
Mais attendu, en premier
lieu, que l’arrêt relève que l’invention revendiquée se rattache « au secteur
technique des systèmes d’identification d’un objet », que la spécialisation
dans le domaine de l’identification des armes implique nécessairement chez l’homme
du métier des connaissances générales se rapportant aux dispositifs d’identification
et que la description du brevet ne fournissant aucun enseignement précis sur la
puce ou son lecteur, ces derniers sont connus de l’homme du métier ; qu’en l’état
de ces constatations et appréciations souveraines, dont elle a pu déduire que l’homme
du métier était le spécialiste de l’identification en général, la cour d’appel,
qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa
décision ;
Attendu, en second lieu, que
l’arrêt relève souverainement que les caractéristiques de la revendication 1 ne
constituent qu’une juxtaposition de moyens connus de l’homme du métier ;
que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de s’expliquer sur les conclusions
visées par la quatrième branche, que ses constatations rendaient inopérantes, a
pu en déduire que cette revendication était dépourvue d’activité inventive,
en l’état de la technique au jour du dépôt de la demande de brevet ;
D’où il suit que le moyen,
qui ne peut être accueilli en sa quatrième branche, n’est pas fondé pour le
surplus ;
Mais sur le moyen unique,
pris en sa sixième branche :
Sur la recevabilité du moyen,
contestée par la défense :
Attendu que le moyen, qui est
né de l’arrêt attaqué, est recevable ;
Et sur le moyen :
Vu les articles L 611-10, L
611-11 et L 611-14 CPI ;
Attendu que pour confirmer le
jugement ayant retenu que les revendications 2 à 7 du brevet n° 02 730 803
devaient être annulées, l’arrêt relève que celles-ci sont dans la dépendance de
la revendication 1 qui est dépourvue d’activité inventive et que, dès lors que
la validité de la revendication principale n’est pas constatée, celle des
revendications dépendantes ne doit pas être retenue
Attendu qu’en statuant ainsi,
alors que l’annulation d’une revendication principale pour défaut d’activité
inventive n’entraîne pas automatiquement celle des revendications qui en
dépendent, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais
seulement en ce que qu’il a annulé les revendications 2 à 7 du brevet français
n° 02 730 803, l’arrêt rendu le 5 octobre 2012, entre les parties, par la cour
d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties
dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Sig Sauer
et la société Rivolier aux dépens ; …
L’arrêt est
disponible sur Legifrance.
L’arrêt
cassé se trouve sur la Base Jurisprudence de l’INPI.
Cour de cassation (chambre commerciale), 20 mai 2014 ;
Jean-Claude L. c. Sig Sauer et al

8 commentaires:
Ce n'est pas la première fois qu'on voit une décision sur le fond faire cette grossière erreur sur la dépendance des revendications.
Heureusement que la cour de cassation n'a pas confirmé l'arrêt.
Espérons que l'éventuelle future juridiction unifiée ne fera pas de telles erreurs.
C’est d’autant plus surprenant quand on sait qui a présidé la Cour d’appel.
Désolé, mais j’ai dû supprimer le commentaire précédent, qui accusait l’avocat d’une des parties. Vous êtes les bienvenus pour laisser des commentaires sur ce blog, mais je ne peux pas admettre que des personnes soient mises en cause ici.
Elles pourraient d’ailleurs se retourner contre moi.
Ne rien dire c'est convenir
je suis au regret de vous signifier que la personne en question est la défense des victimes et qu'il a empoché 11 000€ pour cette tâche. En outre des écrits recommandés prouvent que cette délicate personne et l'avocat d'appel ont été misent en demeure de produire les pièces dites illisibles cad non surchargées par la défense et les pièces ou des politiques ont donné des explications contraires aux affirmations de la SGA lors du procés au T A de Paris. D'autre part il avait été signifié par Beauvau lotrs d'une visite des victimes que ce procédé ne pourrait voir sa commercialisation que si une loi le permettait et que un baptème CNIL avait lieu. Dans les questions des victimes ces faits n'ont jamais été évoqués malgré insistance des victimes.
A vous d'en tirer les conséquences sur la partialité et manigances, n'ayons pas peur des mots.
réponse a KOTORI:
Avant toutes ces tracasseries judicaires les victimes avaient interpelé via un député le ministre de l'intérieur qui avait répondu que l'Etat n'avait rien a voir avec cette affaire et il conviait a se rapprocher des sociétés sig sauer, planet ID et Sokymat.
Dans un marché fusse t-il public avant de le passer on doit s'assurer que les sous traitants soient bien les propriétaires des innovations non ?
Les conclusions du TA de Paris affirment que les sous traitants sont Sig sauer et Rivolier et que un brevet allemand relègue celui des victimes aux antériorités. compte tenu de ces affirmations il ne peut y avoir d'expertise et que ce marché est classé secret defense.Seulement les victimes ont en possession l'offre de prix de Rivolier et dans ce document il appert que le descriptif de l'innovation est exactement à la virgule près la revendication de leur brevet d'invention.
Je vous laisse phosporer sur ces faits la suite après commentaires.
Publié au PIBD 1010 III-585.
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