La société Cartel propose des bornes interactives aux collectivités.
Elle est titulaire d’un brevet européen EP 1 336 948 désignant la France, concernant une borne interactive de vitrine.
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| Borne interactive Cartel à l’Office du Tourisme de Carcassonne |
Elle est titulaire d’un brevet européen EP 1 336 948 désignant la France, concernant une borne interactive de vitrine.
La revendication 1 de ce brevet est
rédigée comme suit :
Borne interactive installée derrière une vitrine composée d’un boîtier (6) intégrant un micro-ordinateur (1), un écran plat (2), une solution d'acquisition vitro-sensitive (3), caractérisée en ce que la solution d'acquisition (3) est solidaire du boîtier (6).
Ayant découvert la mise en place par
la société Artygraphie en vitrine de l’Office du Tourisme de Vivonne (86) d’une
borne interactive reproduisant, selon elle, son brevet, elle a adressé une proposition
à la commune en 2003, puis, le 14 février 2007, elle a fait dresser un PV de
constat sur le site internet ‘Artygraphie’, et enfin, elle a fait procéder à
deux saisies contrefaçon les 5 et 6 juillet 2007.
Le 18 juillet 2007, elle a fait
assigner la société Artygraphie et la commune de Vivonne en contrefaçon de son
brevet devant le TGI de Bordeaux.
Les défenderesses ont formé une
demande reconventionnelle en nullité.
Après sommation interpellative du 12
mai 2009, la société Cartel a également fait assigner en intervention forcée la
société Atelier M’Prim 86 en contrefaçon, lui reprochant la fourniture d’un
moyen essentiel de l’invention (revendication 1) ainsi que de moyens pour une
forme de réalisation optimale (revendications 5 et 9) ;
Par jugement en date du 21
septembre 2010, le TGI de Bordeaux a entre autres débouté les défenderesses
de leur demande en nullité et a condamné la société Artygraphie pour contrefaçon
du brevet. Le tribunal a fixé les dommages-intérêts à la somme de 15 k€.
La société Artygraphie a interjeté
appel.
Le brevet a ensuite fait l’objet, le
2 mai 2012, d’une requête en limitation de la partie française, qui a été
acceptée par directeur général de l’INPI le 29 juin 2012.
La nouvelle revendication 1 est
rédigée comme suit :
Borne interactive installée derrière une vitrine composée d’un boîtier (6) intégrant un micro-ordinateur (1), un écran plat (2), une solution d'acquisition vitro-sensitive (3), caractérisée en ce que la solution d'acquisition (3) n’est pas solidaire du vitrage, et est solidaire du boîtier (6), et en ce que le boîtier est placé dans un châssis solidaire du vitrage ou solidarisé à un mobilier urbain.
Par ailleurs, il y a eu désistement
d’instance et d’action entre la société Cartel et la commune de Vivonne.
Voici un extrait de l’arrêt de la Cour
d’appel de Paris du 19 mars 2014 :
Sur la limitation du
brevet
Considérant qu’il n’est pas contesté que le breveté peut modifier les
revendications du brevet pour en limiter la portée ; qu’en l’espèce, la
revendication 1 du brevet, quoique reconnue valide en première instance, a
depuis fait l’objet d’une limitation ;
Considérant que cette revendication concerne une « Borne interactive
installée derrière une vitrine, composée d’un boîtier (6) intégrant un
micro-ordinateur (1), un écran plat (2), une solution d’acquisition
vitro-sensitive (3) » ;
Qu’elle était « caractérisée en ce que la solution d’acquisition (3)
est solidaire du boîtier » et est désormais « caractérisée en ce que
la solution d’acquisition (3) n’est pas solidaire du vitrage, et est solidaire
du boîtier (6), et en ce que le boîtier est placé dans un châssis solidaire du
vitrage ou solidarisé à un mobilier urbain » ;
Considérant que l’appelante soutient que cette revendication ainsi modifiée
serait nulle comme augmentant la protection préalablement accordée, en
présentant une formulation beaucoup plus large, revendiquant toutes les
solutions permettant d’aboutir à l’absence de solidarité de la solution
d’acquisition avec le vitrage, non antérieurement revendiquée ; qu’elle prétend
que le seul moyen divulgué directement et sans ambiguïté consisterait en un
système élastique caractéristique de la revendication 5 dont la rédaction n’a
pas été modifiée ;
Mais considérant que, selon la description, l’objet du brevet consiste bien
« en un système regroupant tous les sous-ensembles de la borne et en
particulier la solution d’acquisition vitrosensitive sans que celle-ci soit
solidaire du vitrage » et il y est expressément précisé que le dispositif
est constitué d’un boîtier qui « devra être placé dans un châssis
solidaire du vitrage ou solidarisé à un mobilier urbain », ce qui est
conforté par les deux figures du brevet ;
Qu’il ne saurait donc être admis que l’absence de solidarité de la solution
d’acquisition avec le vitrage, ou le placement du boîtier, tels qu’il résultent
des caractéristiques de la revendication 1 modifiée ne seraient pas clairement
soutenus par la description ou les dessins ; que par ailleurs si seule la
revendication 5 demeure se référer au dispositif élastique précisant que « la
translation de la solution d’acquisition (3) est forcée par un système
élastique (7) », dispositif permettant selon la description « de
rattraper le jeu pouvant exister entre la solution d’acquisition et le vitrage »,
la non intégration de cette caractéristique spécifique dans la revendication 1
ne saurait élargir le champ de la protection de la revendication principale
initiale ;
Qu’au contraire, l’enrichissement de la rédaction de celle-ci, tel que
réalisé, précise l’objet de la protection, qui correspond à l’invention
décrite, et ce moyen de nullité ne saurait, en conséquence prospérer ;
Sur la brevetabilité
Considérant que l’appelante soutient encore que la revendication 1 telle
que limitée encourrait la nullité pour défaut de brevetabilité de certaines de
ses caractéristiques en ce qu’elles constitueraient des résultats, et non
des moyens techniques ; qu’elle estime, plus particulièrement, que la
formulation négative de l’absence de solidarité de la solution d’acquisition du
vitrage ne constituerait qu’un résultat, sans expression du moyen technique le
permettant, que la formulation positive de solidarité du boîtier apparaîtrait
également comme un résultat, et que la solidarité du châssis au vitrage ou au
mobilier urbain correspondrait aussi à un effet technique ;
Mais considérant que précisément la description rappelle qu’il existait
déjà des bornes interactives avec un système d’acquisition solidaire du
vitrage, cette solidarité permettant d’isoler le problème posé par des bornes
composées d’éléments séparés, mais la maintenance d’un tel dispositif devant
alors déterminer quel sous ensemble spécifique posait problème ;
Que le fait que la solution d’acquisition ne soit plus solidaire du vitrage
constitue un moyen technique permettant, ainsi qu’admis par l’appelante […] « la
possible extraction » de cette solution « sans démontage préalable de
la borne en son entier » ; que la combinaison de toutes les
caractéristiques de la revendication 1 constitue bien le moyen technique de
parvenir à retirer un boîtier, qui inclut tous les sous-ensembles regroupés,
d’une borne installée derrière une vitrine, en ce compris sa solution
d’acquisition, cette dernière solidaire du boîtier ne l’étant pas du vitrage et
le boîtier n’étant pas plus solidaire de ce vitrage, puisque placé dans un
châssis collé au vitrage ou solidarisé à un mobilier urbain ; qu’il ne saurait
en de telles conditions être admis que la revendication 1 telle que précisée,
et partant les revendications établies selon cette revendication qui sont par
ailleurs opposées, ne constitueraient pas une création technique brevetable ;
que ce moyen de nullité sera, en conséquence, également rejeté ;
Sur la nouveauté
Considérant que la société Artygraphie représentée par son liquidateur
prétend que la revendication 1 modifiée serait, en tout état de cause, entachée
de nullité comme dépourvue de nouveauté, ses caractéristiques se retrouvant,
selon elle, dans les brevets français antérieurs de la société Cartel n° 2 782
565 déposé le 24 août 1998 ( publié le 25 février 2000) et 2 827 418 déposé le
13 juillet 2001 (publié le 17 janvier 2003 après la date de priorité du brevet
revendiqué) ;
Mais considérant que le brevet n° 2 782 565 concerne un relais
d’information service interactif (dit RIS) qui intègre une borne interactive
composée d’un écran plat et d’un système d’acquisition vitro sensitif ; que les
premiers juges ont justement relevé que la solution d’acquisition y est collée
au vitrage, la description précisant que le « RIS présente à l’utilisateur
une face en plastique ou en verre » et que la « partie borne sera
constituée d’un écran plat [...], d’un solution d’acquisition des ordres de
l’utilisateur vitro sensitif collé derrière le plastique ou le verre et dont
l’épaisseur [...] permettra l’intégration à l’intérieur du RIS » ; que par
ailleurs « l’ensemble de l’électronique permettant le fonctionnement de la
borne est regroupé dans un caisson[..] qui sera lui aussi intégré à l’intérieur
du RIS » ; qu’il en ressort que manifestement la revendication 1 modifiée
n’est pas comprise dans cet état de la technique, puisque dans l’invention
telle que revendiquée les trois éléments formant la borne (écran, solution
d’acquisition et ensemble électronique) sont regroupés (et non plus séparés) et
que le contact de la solution d’acquisition avec le vitrage n’y est pas assuré
par collage ;
Que, le brevet n°2 827 418 intitulé « borne interactive de vitrine »
accessible au public au sens de l’article 54 de la convention européenne (CBE)
concerne un dispositif constitué d’un châssis supportant un micro-ordinateur,
un écran plat et une solution d’acquisition, qui est collé au vitrage, alors
que dans le brevet revendiqué les différents composants sont intégrés dans un
boîtier qui n’est pas solidarisé directement au vitrage, seul l’étant le
châssis dans lequel ce boîtier est lui-même intégré ; que compte tenu de ces
différences de structure et de fonction, le boîtier pouvant à la différence du
châssis du brevet 2 827 418 être facilement retiré faute d’être solidarisé au
vitrage, ce qui constitue un apport essentiel de l’invention, il ne saurait
être admis que la revendication principale de cette invention serait incluse
dans l’état de la technique résultant du brevet 2 827 418 ;
Considérant qu’en définitive faute d’antériorité pertinente, de toutes
pièces, en particulier d’éléments déterminants en la cause tel l’agencement de
la borne, le moyen tiré de l’absence de nouveauté ne saurait prospérer, étant
observé que les revendications dépendantes de la revendication 1 jugée valable
de ce chef, ne sauraient être déclarées nulles pour défaut de nouveauté alors
qu’elles bénéficient nécessairement du caractère de nouveauté de la
revendication principale à laquelle elles ne font qu’ajouter des
caractéristiques dont il importe peu qu’isolément elles soient ou non nouvelles
;
Sur l’activité inventive
Considérant que le brevet FR 2 827 418 n’est pas opposable au titre de
l’activité inventive, les éléments non publiés ne pouvant être pris en compte
pour l’apprécier, étant observé que la limitation du brevet ayant un effet
rétroactif ne saurait priver le brevet de sa date de priorité alors qu’il
s’agit bien de la même invention, la description contenant précisément les
éléments inclus dans la revendication 1 limitant le champ de la protection ;
Considérant qu’il en résulte que l’état de la technique le plus proche est
le brevet FR 2 782 565 précité ; que si le RIS ainsi protégé contient une
borne, chacun des trois éléments constituant cette borne de référence (écran,
solution d’acquisition et ensemble électronique) est indépendant, et la
fonction du maintien de la solution d’acquisition en contact avec le vitrage
est assurée par son collage ;
Considérant qu’à la lecture de ce brevet l’homme du métier, savoir le
praticien normalement qualifié possédant les connaissances générales dans le
domaine des bornes interactives de vitrine, confronté à la difficulté de
maintenance, en cas de panne du système, qui chercherait à éviter l’inconvénient
du collage de la solution d’acquisition à la vitrine ne saurait, sans faire
preuve d’un minimum d’activité inventive, trouver le moyen d’éviter ce collage
tout en assurant la fonction de maintien à la vitrine alors qu’il n’était
naturellement pas conduit à penser que la solution d’acquisition des ordres de
l’utilisateur vitro sensitif pourrait ne pas être collée ;
Considérant qu’il s’infère de ces observations que la revendication 1
opposée traduit bien une activité inventive et est valable ; que, de même,
s’avèrent valables les revendications dépendantes invoquées, celles-ci ne
pouvant être déclarées nulles pour défaut d’activité inventive, alors que par
nature elles participent de l’activité inventive de la revendication principale
jugée valable ;
Sur la contrefaçon
Considérant que l’appelante prétend enfin que la contrefaçon alléguée ne
serait pas caractérisée au vu des pièces produites, qu’en particulier les PV de
saisie contrefaçon ne permettraient pas de démontrer, au-delà de ressemblances
résultant de l’installation d’une borne derrière une vitre ou de l’existence
d’un boîtier intégrant un micro-ordinateur, un écran plat et une solution
d’acquisition, une reproduction des caractéristiques de la revendication 1
telle que modifiée, ni des revendications subséquentes, contestant plus
particulièrement la contrefaçon par équivalence de la revendication 5 lui
paraissant avoir été retenue en première instance ;
Mais considérant que le PV de saisie contrefaçon réalisé à l’Office du Tourisme
de Vivonne les 5 et 6 juillet 2007 établit l’implantation d’une borne
interactive sur une porte vitrée, qui permet sur simple pression tactile sur la
vitre de la porte de naviguer dans différentes informations proposées, tandis
qu’à l’arrière est visible un caisson reposant sur un morceau de plexiglas « qui
laisse un très faible intervalle entre la vitre et le moniteur » ; que ce
caisson présente également en partie haute un cadre de plexiglas avec une
découpe centrale d’où sortent des alimentations, l’ensemble du caisson étant
maintenu par deux filins d’acier dont les quatre points d’ancrage forment un
angle « exerçant ainsi une pression pour maintenir le moniteur plaqué
contre de la vitre », implantés en partie haute et basse sur le châssis
métallique de l’ouverture et ancrés en partie centrale de chaque côté du
caisson « par des passages métalliques fixés sur les plaques haute et
basse de plexyglass », le tout étant solidaire et restant immobile ;
Considérant qu’il ressort de ces constations que le meuble borne est fixé
sur l’huisserie de la porte vitrée ; qu’il s’agit d’un mobilier suspendu,
inséré entre deux plaques en plexiglas, ainsi que le montrent les photographies
prises par l’huissier, ce qui est conforté par les énonciations des facture et
devis annexés au PV de saisie contrefaçon, le mobilier permettant l’intégration
du matériel sur l’huisserie de la porte et étant fixé par deux câbles
métalliques ;
Que la borne comprend bien un mobilier, ou caisson, contenant manifestement
même s’il n’a pas été ouvert par l’huissier tous ses composants (écran,
dispositif tactile et micro-ordinateur accessible par 3 sorties de clés USB),
qui est inséré dans des plaques, formant châssis, solidarisées à la porte
vitrée ; qu’il sera relevé que les premiers juges ont exactement retenu qu’un
dispositif tactile est équivalent à un dispositif vitro sensitif puisqu’il a un
effet identique, le système apposé par la société Artygraphie tendant également
à permettre à un utilisateur placé à l’extérieur de commander, derrière une
vitre, l’unité centrale dédiée pour obtenir des informations ;
Qu’il sera ajouté que si l’huissier a vainement tenté d’insérer entre la
vitre et le moniteur une feuille de papier, il n’apparaît nullement que le
système tactile ou sensitif de l’installation incriminée soit collé à la vitre,
alors au contraire qu’a été mis en place un châssis en plexiglas, relié à
l’entourage métallique de la porte, permettant de plaquer le caisson comprenant
l’écran pour le mettre en contact avec la vitre ; qu’au demeurant l’appelante
précise bien […] que « la maintenance de la borne suppose une
désolidarisation de l’écran par démontage des filins », lesquels s’avèrent
implantés sur le châssis ;
Considérant qu’il en résulte qu’est suffisamment caractérisée la
contrefaçon par équivalence de moyens de la revendication 1, qui enseigne
une solution d’acquisition non solidaire du vitrage mais solidaire d’un
boîtier, intégrant tous les éléments de la borne interactive, placé dans un
châssis solidaire du vitrage ;
Considérant que le caisson ou boîtier de la borne incriminée est bien un
parallélépipède rectangle ainsi que précisé dans la revendication 2 du brevet,
la borne étant positionnée à l’intérieur d’un immeuble comme indiqué dans la
revendication 7 et le dispositif étant soutenu, comme mentionné dans la
revendication 9, par un système de câbles, ce qui n’est pas sérieusement
discuté ;
Que la solution d’acquisition de la borne contrefaisante est maintenue
également, comme dans la revendication 3, dans un logement, et ce, par les deux
plaques de plexiglas horizontales perpendiculaires à la vitre ce qui permet en
fait de translater le caisson, et donc le système d’acquisition qu’il contient,
perpendiculairement au plan du vitrage pour l’ajuster à la vitre comme dans la
revendication 4 du brevet ;
Qu’enfin la translation forcée par un système élastique de la revendication
5 est reproduite par équivalence, l’huissier de justice ayant pu constater que
les deux filins d’acier exercent de par leur positionnement (parfaitement
parallèles avec quatre points d’ancrage verticaux non alignés mais formant un
angle par rapport au caisson) une pression pour maintenir le moniteur plaqué
contre la vitre, étant rappelé que, selon la description du brevet, le dispositif
élastique permet’ de rattraper le jeu pouvant exister entre la solution
d’acquisition et le vitrage’ ; que s’il est figuré sur les dessins du brevet
par des ressorts à l’arrière de la solution d’acquisition vitro sensitive, la
pression des filins telle que décrite par l’huissier de la borne incriminée
tend aux mêmes fins et a la même fonction d’assurer la translation de la
solution d’acquisition par le placage de celle-ci contre la vitre ; qu’il
importe peu à cet égard que les filins permettent aussi le contact de
l’ensemble de la borne, leur fonction essentielle demeurant de permettre
l’efficience du système, savoir commander de l’extérieur au travers du vitrage
l’unité destinée à donner les informations demandées ;
Considérant, en définitive, que le jugement entrepris sera confirmé en
ce qu’il a retenu l’existence d’actes de contrefaçon à l’encontre de la
société Artygraphie ;
Considérant que cette dernière indique […] que « les bornes
litigieuses n’étaient pas celles qui avaient été fabriquée en partie par la
société Atelier M’Prim 86 » et dans l’historique « de conception’ de
cette borne […] elle précise que la société M’Prim 86 n’a été contactée que
pour la réalisation du meuble ; que pour sa part cette dernière a, aux termes de
la sommation interpellative du 12 mai 2009, produite par la société Cartel,
admis « Pour Vivonne » la « fabrication d’un caisson en
aluminium selon plan et cotes fournis par Artygraphie, en fonction de ses
instructions » ajoutant que cette société ne lui « a fourni aucun
autre document » et que « pour les modes de fixation par câbles, ce
procédé est connu de tous depuis de nombreuses années » et produit une
facture de la réalisation d’une façade de coffre en aluminium ;
Que cette réalisation sur les consignes de la société Artygraphie, à
supposer même qu’elle ait servi à cette dernière pour mettre en œuvre la borne
jugée contrefaisante, ne saurait suffire à caractériser une contrefaçon par
fourniture de moyens alors que ce n’est pas le boîtier, ou le meuble, qui constitue
l’invention, mais le fait qu’il intègre les composants de la borne litigieuse
dont la solution d’acquisition n’est pas solidaire du vitrage et qu’il soit
placé dans un châssis solidaire du vitrage, pour obtenir l’utilisation finale
recherchée ; que par ailleurs la forme banalement rectangulaire de ce
meuble ne saurait être protégée indépendamment de ses agencement et
positionnement spécifiques dont il n’apparaît nullement que la société M’Prim
86 ait pu avoir conscience au vu des instructions données ; qu’il n’est pas
plus démontré que cette société ait mis en place le boîtier réalisé ou d’autres
éléments de la borne contrefaisante ;
Considérant, en conséquence, que c’est à raison que le tribunal n’a pas
retenu le grief de contrefaçon à l’encontre de la société M’Prim ;
[…]
Sur les mesures
réparatrices
Considérant que si les faits de contrefaçon ont été constatés
antérieurement à la réforme du 29 octobre 2007, il n’en demeure pas moins que
c’est par une juste appréciation des éléments de la cause que la cour approuve,
que les premiers juges ont, compte tenu du prix unitaire de chaque borne, de la
marge bénéficiaire en résultant, du manque à gagner, mais également du
préjudice moral inhérent à l’atteinte au droit privatif du titulaire du brevet,
fixé à 15.000 € les dommages et intérêts devant être alloués à la
société Cartel au titre du préjudice subi des suites de la contrefaçon ; qu’il
n’y a donc pas lieu à infirmation de ce chef ; qu’en revanche la demande
formée à titre d’appel incident par la société Cartel, qui ne justifie pas
d’une déclaration de créance et ne s’explique pas sur la somme complémentaire
réclamée pour atteinte portée au brevet « à parfaire à dire d’expert »,
ne peut être que rejetée ;
Que, de même, il n’y a pas lieu à infirmation des mesures de publication,
d’interdiction et de retrait ordonnées en première instance, justifiées dans
leur principe et pertinentes dans leurs modalités au regard du dommage subi et
de la nécessité de faire cesser les actes illicites ainsi que de prévenir leur
renouvellement, mais il ne saurait y être ajouté, étant relevé que c’est à
raison que le tribunal n’a pas fait droit à la demande d’enlèvement d’autres
bornes dont les bénéficiaires n’ont pas été appelés en cause ; Sur l’abus de
procédure
Considérant que l’appelante qui succombe en sa contestation de la
contrefaçon retenue à son encontre en première instance ne saurait sérieusement
prétendre que sa mise en cause serait abusive et ouvrirait droit à indemnité
compensatoire ou à mesure complémentaire de publication judiciaire à son profit
; que ces demandes ne peuvent qu’être rejetées ;
Considérant que la société Cartel soutient qu’il serait inhabituel pour un
mandataire liquidateur d’intervenir volontairement dans une procédure qui ne
présenterait plus d’intérêt pour la société liquidée, laquelle ne disposerait
plus d’aucune liquidité et ne conserverait aucune activité dans le domaine des
bornes interactives ; qu’elle prétend que cette reprise d’instance ne serait
intervenue que dans le but de lui nuire, générant des frais en pure perte
depuis l’ouverture de la procédure collective, ce qui caractériserait un abus
de procédure engageant la responsabilité du mandataire liquidateur ;
Mais considérant que l’exercice d’un droit ne dégénère en faute pouvant
donner lieu à dommages et intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou
d’erreur grossière équipollente au dol ; que le fait pour le mandataire liquidateur
de poursuivre l’exercice du recours d’une société reconnue coupable d’actes de
contrefaçon en première instance, même si cette dernière succombe en définitive
en ses prétentions et si la personne bénéficiant des condamnations prononcées
par le tribunal n’a pas cru devoir déclarer sa créance, ne saurait suffire à en
établir le caractère malin et en conséquence abusif ; qu’il convient donc
de débouter la société Cartel de sa demande de dommages et intérêts à ce titre
; …
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.
Cour d’appel de Paris, 19 mars 2014 ; Artygraphie c. Cartel et al


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