vendredi 30 mai 2014

Des souris et des hommes

Steve P., étudiant en biologie moléculaire et cellulaire à l’université Pierre et Marie Curie, a effectué plusieurs stages au sein de l’Institut Pasteur dont un stage au sein de l’unité immunité cellulaire antivirale dirigée par le professeur François L. d’octobre 1992 à septembre 1998.

Au cours de ce stage, Steve P. a participé à une invention relative à la création d’une souris transgénique pour le tri des pectides inducteurs de cellules tueuses spécifiques (CTL).



Une déclaration d’invention datée du 27 mars 1997, a été remplie par quatre inventeurs : François L., Béatrice P., Anstin S. et Steve P.

Cette invention a fait l’objet de plusieurs articles et communications et Steve P. y a consacré sa thèse en 1998.

Cette invention n’a pas donné lieu au dépôt d’un brevet mais est cependant exploitée par l’Institut Pasteur qui vend des souris ainsi transformées à l’industrie pharmaceutique.

Après une demande écrite du 13 octobre 2011 tendant à obtenir une rétribution, restée infructueuse, le 18 juin 2012, Steve P. a fait assigner devant le TGI de Paris l’Institut Pasteur afin de voir juger que celui-ci a commis une faute en lui faisant croire que seul l’Institut était propriétaire de l’invention, en ne procédant pas au dépôt d’un brevet et en s’abstenant de l’en aviser ainsi qu’en s’appropriant son savoir-faire sans l’en informer et sans l’associer aux bénéfices.

Il a notamment sollicité la somme de 250 000 € en réparation du préjudice professionnel et financier subi du fait de l’absence de dépôt de brevet et une somme identique en réparation de la perte subie du fait de l’appropriation de son savoir-faire. 

Voici le jugement du TGI Paris du 16 janvier 2014 :

1. Sur la faute liée à l’absence de dépôt de brevet

Les 3 et 17 juillet 1992 a été signée une convention de stage entre l’Institut Pasteur, l’université Pierre et Marie Curie ainsi que Steve P. pour une durée de 12 mois à compter du 1er octobre 1992, éventuellement renouvelable sur accord du directeur de l’Institut.

Cette convention a fait l’objet de prorogations successives versées aux débats jusqu’au 30 septembre 1998.

Les rapports entre Steve P. et l’Institut Pasteur sont donc régis par les dispositions de la convention conclue en juillet 1992 et dûment signée par l’ensemble des parties.

Cette convention prévoit que le stagiaire sera conduit à effectuer des études et recherches qui lui seront confiées par l’Institut Pasteur et/ou avec les moyens techniques de ce dernier et qu’il « s’engage irrévocablement sans limitation ni réserve » dans le cas où ces études ou recherches déboucheraient sur au moins une invention, à informer par écrit et sans délai le directeur de l’Institut et à reconnaître à l’Institut Pasteur la propriété pleine et entière de ladite invention et de toutes demandes de brevets que l’Institut Pasteur ainsi qu’il en sera seul juge, déciderait de déposer en France ou à l’étranger pour protéger cette invention ».

Cependant il résulte de l’article L 611-7 CPI que le droit au titre de propriété industrielle appartient à l’inventeur ou à son ayant cause et par ailleurs, l’on ne peut renoncer à l’avance à un droit non encore acquis. Ce principe doit s’appliquer d’autant plus strictement que celui qui renonce, en l’espèce un étudiant candidat à un stage, se trouve dans une situation d’infériorité qui ne lui permet pas de défendre ses droits de façon efficace.

En revanche, on peut renoncer à un droit même d’ordre public édicté dans son intérêt, une fois que ce droit est acquis.

Ainsi la clause de renonciation par avance incluse dans la convention de stage conclue par Steve P. aurait été susceptible d’encourir une annulation si l’intéressé avait agi en ce sens dans le délai de cinq ans ayant suivi la date à laquelle l’invention s’est trouvée réalisée. Mais comme le relève l’Institut Pasteur, cette clause n’a fait l’objet d’aucune critique jusqu’en 2011 de telle sorte que sa contestation apparaît tardive.

Néanmoins, si on retient que la clause ne pouvait produire ses effets en 1997, il apparaît que l’Institut Pasteur aurait dû informer Steve P. qu’elle renonçait à déposer le brevet afin de lui permettre d’effectuer lui-même les démarches s’il le souhaitait. Cette information était nécessaire car la déclaration d’invention de mars 1997 incitait Steve P. à croire que l’Institut Pasteur allait déposer le brevet et la divulgation de novembre 1996 créait une situation d’urgence.

En effet, la déclaration d’invention du 27 mars 1997 signée des inventeurs, mentionne dans une rubrique « divulgation de l’invention » que celle-ci a fait l’objet d’une communication au Congres de la Société Française d’immunologie en novembre 1996 et doit faire l’objet d’une autre communication en juin 2007.

L’Institut Pasteur invoque des divulgations antérieures dans un article paru le 15 avril 1996 et lors d’une conférence en juin 1996 […]. Steve P. fait valoir que ces communications ne dévoilaient pas la séquence précise de la monochaîne et qu’un brevet incorporant précisément cette séquence, aurait pu être envisagé.

Les explications fournies par les parties sont insuffisantes pour que le tribunal puisse apprécier si les informations contenues dans ces pièces auraient permis à l’homme du métier de réaliser l’invention et il y a donc lieu de retenir que l’Institut Pasteur n’apporte pas la preuve des divulgations qu’elle invoque.

Il apparaît donc que l’Institut Pasteur aurait dû informer Steve P. très rapidement qu’il ne déposait pas de demande de brevet.

Néanmoins, si on peut retenir que le silence du défendeur a été fautif, il convient également de relever que la divulgation réalisée en novembre 1996 laissait très peu de temps pour les intéressés pour effectuer tes démarches complexes en vue de déposer une demande de brevet et que le demandeur est lui-même resté inactif pendant près de quinze ans depuis la déclaration d’invention de telle sorte qu’il a contribué à la réalisation de son préjudice.

Pour apprécier celui-ci, il convient de tenir compte de ces éléments, de l’existence de trois autres co-inventeurs et du fait que l’invention a été réalisée dans le cadre d’une mission confiée par l’Institut Pasteur avec ses moyens humains et techniques et il sera donc alloué à Steve P. une indemnité de 15 000 €, en réparation de son préjudice matériel

En revanche il n’y a pas lieu de retenir un préjudice professionnel dans la mesure où Steve P. a participé à la communication de l’invention auprès de ses pairs et que son nom y est largement associé.


2. Sur l’appropriation d’un savoir-faire

Il appartient à Steve P. de justifier de la nature et de l’étendue du savoir-faire qu’il revendique ainsi que de son caractère personnel.

En l’espèce, le demandeur n’expose pas en quoi consiste son savoir-faire et en quoi il lui serait propre alors qu’il a été mis au point au sein de l’unité sur l’immunité cellulaire antivirale, avec l’équipe de recherche de l’Institut Pasteur.

La demande formée sur ce fondement doit donc être rejetée.

Il sera alloué à Steve P. la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 CPC.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 16 janvier 2014 ; Steve P. c. Institut Pasteur

6 commentaires:

Mandataire (un peu) en colère a dit…

Cette décision me parait inquiétante pour deux raisons.

Premièrement, elle semble interdire le principe de toute clause d'une convention de stage attribuant les droits sur l'invention à l'organisme - ou à l'entreprise - d'accueil. Comme une grande partie des inventions "académiques" ont au moins un thésard comme co-inventeur, il faudrait prévoir à chaque fois un contrat de cession ex post. Comme je doute que ces contrats aient été prévus pour le passé (et même qu’ils le seront dans un avenir proche !), ça pourrait ouvrir le vase de Pandore…

Par ailleurs, je suis réservé sur le fait que l’Institut Pasteur aurait dû informer l’inventeur qu’elle renonçait à déposer le brevet afin de lui permettre d’effectuer lui-même les démarches s’il le souhaitait. En effet, une entreprise ou organisme de recherche peut préférer ne pas breveter une invention pour des raisons que lui appartiennent.

Espérons que l’Institut Pasteur fera appel, et que la Cour viendra modérer les ardeurs des juges de première instance…

kotori a dit…

Je crois que le tribunal s’est laissé guider par le droit applicable aux créations de l’esprit (article L 111-1 CPI) sans réaliser que le droit des brevets prévoit une exception (article L 611-7 CPI – que le tribunal semble mélanger avec l’article L 611-6 CPI). Je pense qu’en droit des brevets il est tout à fait possible d’attribuer des inventions à venir à l’employeur, ce qui entraîne bien sûr le paiement d’une rémunération supplémentaire ou le juste prix de l’invention, selon le cas de figure.

Il est vrai que l’article L 611-7 ne saurait trouver application que s’il existe un contrat de travail, et on peut se poser la question de savoir si le stagiaire avait effectivement un contrat de travail. On se souvient que dans la célèbre affaire Puech, la Cour de Paris a fini par dire que le docteur Puech « était stagiaire en formation au sein d’un laboratoire du CNRS et qu’il n’était donc ni salarié de cet établissement, ni agent public mais avait la qualité d’usager du service public ». A cet égard, voici. un lien intéressant.

Je ne serais pas surpris si la Cour de Paris, si elle était saisie, venait à la même conclusion, mais avec un raisonnement différent. "

Mandataire (un peu) en colère a dit…

Je pense que Steve P. n'était pas salarié, sinon les dispositions légales auraient dû s'appliquer et il n'aurait même pas été nécessaire d'invoquer la convention de stage.

Par ailleurs, la situation me parait très différente que dans l'affaire Puech où, justement, rien n'était prévu dans la convention de stage et le CNRS ne pouvait s'appuyer que sur un règlement intérieur - qui est un acte unilatéral et pas un contrat.

Ce qui me gêne - beaucoup - dans ce jugement est que le Tribunal semble contester la possibilité de régler ex ante les questions de titularité des inventions des stagiaires et thésards, ce qui est certainement regrettable.

Par ailleurs, en reprochant à l'Institut Pasteur de ne pas avoir donné à Steve P. l'opportunité de déposer en son nom propre, le Tribunal semble appliquer R611-12 al. 1er, alors que les conditions ne sont pas remplies car:
- la disposition ne s'applique qu'aux fonctionnaires et agents publics, ce que n'était pas Steve P.;
- elle présuppose que l'invention ne soit pas valorisée, alors qu'elle l'était en l'espèce, même en l'absence d'un brevet.

Anonyme a dit…

La pluspart des thésards ont un contrat de travail et sont donc sous le régime de l'article L 611-7 CPI. Inversément, certains stagiaires ou alternant ont un contrat de travail. La question se pose donc principalement à l'égard des stagiaires "ordinaires".

Existe-t-il un montage juridique même lourd à mettre en oeuvre (ex : clause dans la convention de stage + cession ex post à titre onéreux), qui permettrait d'aboutir à une certaine sécurité juridique en la matière, pour les "employeurs" de tels stagiaires ?

Resp PI a dit…


Comme l'indique l'anonyme de 17h45, cette décision semble introduire une certaine insécurité juridique. Effectivement, le droit au brevet au brevet appartient au stagiaire qui n'est pas un employé et l'employeur du stagiaire ne bénéficie pas de l'exception de l'article L611-7. Il semble équitable de prévoir une clause qui donnerait à un stagiaire les mêmes droits qu'un employé de la société avec mission inventive, mais comment la formuler ?
D'après ce jugement, il semble qu'une renonciation, même au profit d'une rémunération supplémentaire ne soit pas la bonne formulation. Peut-être faut-il prévoir une formulation de cession , avec une contrepartie dont le montant serait équivalent à une rémunération supplémentaire ?
Je ne garantie rien...

kotori a dit…

Publié dans le PIBD 1007 III-446.