lundi 3 mars 2014

Un exportateur ignorant

Dieter E. et Peter Q. sont titulaires du brevet européen EP 1 584 348 désignant la France concernant un raccord de tubes pour la connexion de sondes de mesures utilisées dans des dispositifs médicaux de surveillance ».

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Raccord de tuyaux pour la connexion de tuyaux de mesure destinés à des équipements médicaux de surveillance, qui comporte deux organes d’accouplement (1,2) présentant les caractéristiques suivantes:
  • les organes d’accouplement (1,2) peuvent être assemblés de manière étanche au gaz et de manière détachable,
  • chaque organe d’accouplement (1,2) comporte au moins un raccord (3) pour un tuyau de mesure, -les organes d’accouplement (1,2) sont formés, d’un seul tenant en une matière plastique, dans la zone d’accouplement,
  • le premier organe d’accouplement (1) présentant dans la zone d’accouplement, une partie d’admission (6), conformée sensiblement en cylindre creux, tournée vers le côté d’accouplement et raccordée axialement à ladite partie, une partie de retenue (7) radialement élargie vers l’extérieur par rapport à la partie d’admission (6), présentant un diamètre intérieur radial supérieur, dont les zones élargies radialement vers l’extérieur par rapport à la partie d’admission (6) sont arrondies ; et
  • le second organe d’accouplement (2) présentant côté accouplement, une partie de retenue (8) qui peut s’engager sensiblement par complémentarité de forme, dans la partie de retenue (7) du premier organe d’accouplement et comporte une surépaisseur radiale par rapport à la partie d’admission (6) de l’organe d’accouplement (1), de sorte que lors de l’emboîtement et du détachement des organes d’accouplement (1,2), l’un ou les deux organes d’accouplement (1,2) peuvent traverser la partie d’admission (6) par déformation élastique, à l’état emboîté la zone d’accouplement du second organe d’accouplement (2) étant entourée radialement par la zone d’accouplement du premier organe d’accouplement (1 ), les organes d’accouplement (1,2) étant engagés l’un dans l’autre par complémentarité de forme dans la partie d’accouplement, et les zones radialement élargies de la partie de retenue (7) par rapport à la partie d’admission (6) exerçant une fonction de maintien et d’étanchéité par rapport à la partie de retenue (8) du second organe d’accouplement (2).


En 2006, Dieter E. et Peter Q. ont mis quelques milliers de raccords, correspondant à trois modèles différents, à disposition de société Integral Process (ci-après « Integral »).

Estimant que cette société fabriquait, commercialisait et exploitait des raccords de tubes pour la connexion de sondes de mesures reproduisant les revendications de leur brevet, ils ont fait exécuter une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Integral Process, puis ils l’ont fait assigner en contrefaçon devant le TGI de Paris.

Dans un jugement en date du 14 novembre 2013, le tribunal vient de les débouter de l’ensemble de leurs demandes :

[…]

Sur les actes de contrefaçon

L’article L 613-3 CPI dispose que sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet :
(a) La fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet;
(b) L’utilisation d’un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l’utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, l’offre de son utilisation sur le territoire français ;
(c) L’offre, la mise dans le commerce ou l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet.

Il ressort des éléments du dossier que la société Integral a:
  • reçu la livraison de 8.715 pièces F001, F002 et M003 au cours de l’année 2006 en accord avec les demandeurs,
  • commandé à la société BNB 10.240 connecteurs sur la période du 23 mars 2009 au mois de mars 2012.
Il n’est pas contesté que les connecteurs saisis au cours des opérations de saisie contrefaçon reproduisent les caractéristiques du brevet.

Les demandeurs soutiennent que la société Integral commercialise des produits contrefaisants en ce qu’elle ne lui avait donné aucun accord à cette fin. Cependant, la société Integral répond que les demandeurs lui ont donné cet accord commercial et qu’en tout état de cause, ils ne lui avaient pas fait interdiction de les commercialiser.

En premier lieu, il convient de relever que la société Integral ne démontre pas avoir conclu un accord avec les demandeurs l’autorisant à commercialiser les raccords Nipset F001, F002 et M003. La défenderesse ne démontre pas dans ces conditions, que les produits commandés à la société BNB font suite à l’accord que lui aurait donné les demandeurs et que la société BNB a elle-même l’autorisation des brevetés pour fabriquer et commercialiser ses connecteurs.

Mais, en second lieu, il doit aussi être vérifié si la société Integral a été mise en connaissance de cause par les demandeurs, en ce qu’il n’est pas contesté que la défenderesse ne fabrique pas lesdits connecteurs.

Or, aux termes de l’article L 615-1 dudit Code, toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu’ils sont définis aux articles L 613-3 à L 613-6, constitue une contrefaçon. La contrefaçon engage la responsabilité civile de son auteur. Toutefois, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, la détention en vue de l’utilisation ou la mise dans le commerce d’un produit contrefaisant, lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefaisant, n’engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause.

Dieter E. et Peter Q. ne justifient pas avoir interdit à la société Integral de commercialiser les connecteurs litigieux. Dès lors, la défenderesse, ne fabriquant lesdits produits, pour voir sa responsabilité engagée au titre de la contrefaçon de brevet, doit être mise en connaissance de cause, pour toute offre, mise dans le commerce, utilisation, détention en vue de l’utilisation ou mise dans le commerce des connecteurs F001, F002 et M003.

L’état récapitulatif des achats Nipset auprès de la société BNB et de sa filiale pour la période du 23 mars 2009 au 23 mars 2012, comportant en annexe la copie des factures d’achats […], démontre que la société Integral a acheté à la société BNB au travers de sa filiale, jusqu’au mois de février 2012, des connecteurs F001, F002 et M003, la dernière facture du 29 février 2012 correspondant à une commande de février 2012.

Or, Dieter E. et Peter Q. ne démontrent pas avoir mis en connaissance de cause la société Integral sur l’absence d’autorisation donnée par elle à la société BNB pour fabriquer les connecteurs F001, F002 et M003, alors que cette société était déjà intervenue en 2006 dans le processus de mise au point de la fabrication de ces connecteurs. La saisie contrefaçon du 27 février 2012 diligentée par les demandeurs dans les locaux de la société Integral constitue la mise en connaissance de cause du défendeur par les titulaires du brevet au sens de l’article précité.

Par ailleurs, les demandeurs soutiennent démontrer des actes de commercialisation des produits argués de contrefaçon par la production de deux bons de livraison des 31 mars 2009 et 28 octobre 2011, l’un au bénéfice d’une société britannique […] et l’autre au bénéfice d’une société allemand e […] assortis de photographies de produits dont l’origine est incertaine […], le lien entre les factures et les produits photographiés ne pouvant être établi. Ces éléments ne peuvent donc justifier de la réalité de tels actes, et ce d’autant qu’il s’agit d’actes d’exportation qui ne peuvent être incriminés devant une juridiction française.

Ainsi, il n’est pas démontré par les demandeurs d’actes de commercialisation par des commandes une fois la saisie contrefaçon intervenue, et ce alors que la défenderesse établit avoir ensuite tenu compte de la mise en connaissance de cause, en modifiant les connecteurs sur ses brassards […].

Il y a donc lieu de débouter Dieter E. et Peter Q. de l’ensemble de leurs demandes à rencontre de la société Integral au titre des actes de contrefaçon de brevet. […]
Comme cela est bien connu, en fabriquant sans autorisation des produits couverts par les revendications d’un brevet valide, sur le territoire couvert par le brevet, le fabricant commet des actes de contrefaçon (L 613-3 1° CPI). La fabrication n’étant pas citée au troisième alinéa de L 615-1 CPI, le fabricant ne peut pas invoquer son ignorance, même pour des actes de mise dans le commerce etc. La jurisprudence assimile l’importation à la fabrication et applique la même logique à l’importateur. On peut comprendre cela, car l’importateur, tout comme le fabricant, est à l’origine de la présence d’objets potentiellement contrefaisants sur le territoire en question. Du coup, il est présumé agir en connaissance de cause lui aussi. Il n’en est pas de même pour l’exportateur, qui fait sortir des produits potentiellement contrefaisants du territoire du brevet. On ne saurait le traiter comme l’importateur et considérer que son activité établit sa connaissance de cause pour des actes parallèles de commercialisation sur le territoire. Reste que s’il n’est ni fabricant, ni importateur, quelqu’un d’autre a dû fabriquer ou importer les produits litigieux - mais on ne saurait inquiéter le commerçant ou exportateur à ce titre.
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 14 novembre 2013 ; Dieter E. et al c. Integral Process

3 commentaires:

Resp PI a dit…

La connaissance de cause ne joue pas d'après la jurisprudence pour le professionnel averti, et il me semble que Integral SA est un professionnel averti puisque le breveté lui avait confié la conception de moules, ensuite fabriqués par la société BNB.
Integral SA n'est donc pas un simple distributeur.

Du point industriel, il semble que :
Integral SA a conçu le moule sur demande de PD- Innovation appartenant au breveté
BNB a fabriqué le moule, commandé par PD Medical ( une société liée à PD innovation?)
Integral SA a commandé ensuite 7215 connecteurs à PD Medical
Ces opérations semblent avoir été menées avec l'accord ou la participation du breveté ou de sociétés lui appartenant
Ensuite Integral SA a commandé 10000 connecteurs à BNB apparemment fabriqués avec le même le même moule, sans l'autorisation du breveté.

Mon avis serait plutôt que Integral SA industriel averti a commandé en pleine connaissance de cause des connecteurs à BNB : elle connaissait le brevet puisqu'elle a conçu le moule, et de toute façon c'est un professionnel averti.

kotori a dit…

Dans un commentaire publié dans le premier numéro de la Revue Orange de cette année, le professeur Vigand fait un tour d’horizon de la question. C’est vrai que la jurisprudence a quelque peu ramolli la notion que seuls le fabricant et l’importateur sont présumés agir en connaissance de cause. Je ne suis pas sûr qu’il faille s’en féliciter, car le concept auquel vous vous référez (« professionnel averti ») est particulièrement flou. Je sais ce qu’est un fabricant et un importateur, mais je ne sais pas ce que recouvre précisément l’idée d’un professionnel, et je serais incapable de dire à partir de quel moment il est averti. Mon cordonnier est un professionnel averti, mais les brevets, ça lui passe par-dessus la tête.

kotori a dit…

Le nouvel article L 613-3 CPI fait de l'exportation et du transbordement (horribile dictu) des actes de contrefaçon. J'avoue ne pas comprendre la logique, mais ainsi soit-il.