Jacques P., de nationalité française, a été salarié de la société monégasque Laboratoire Theramex (ci-après « Theramex » ; c’est une société du groupe Teva) de mai 1969 à janvier 2004, quand il a pris sa retraite. Il a occupé les postes de directeur R&D, puis directeur des affaires scientifiques du laboratoire d’histologie et d’anatomie-pathologie. A ce titre, il a participé à plusieurs inventions que la société Theramex a brevetées.
Il a notamment élaboré et mis au point une pilule contraceptive ayant fait l’objet de la demande de brevet d’invention FR 2 754 179, qui a été étendue dans un grand nombre de pays.
La revendication 1 du brevet correspondant est rédigée comme suit :
Compositions pharmaceutiques hormonales caractérisées en ce qu’elles sont formées d’une association estroprogestative combinée destinée à l’administration par voie orale et permettant d’administrer simultanément un composant estrogénique et un composant progestatif dérivé de la 19-norprogestérone, en association ou en mélange avec un ou plusieurs excipients non toxiques, inertes, pharmaceutiquement acceptables.
Estimant qu’il avait droit au bénéfice du régime français des inventeurs salariés du secteur privé tel que prévu par l’article L 611-7 CPI, il a fait assigner la société Theramex devant le TGI de Paris en paiement d’une rémunération supplémentaire et en dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à son droit moral d’inventeur.
La société Theramex a soulevé l’incompétence du tribunal au profit des tribunaux monégasques.
Par ordonnance en date du 9 mars 2012, le TGI Paris a déclaré l’exception d’incompétence recevable mais l’a rejetée au visa de l’article 14 du code civil.
La société Theramex a interjeté appel.
Dans son arrêt du 4 décembre 2013, la Cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance :
[…] Considérant que la société Theramex ayant son siège dans la Principauté de Monaco, soutient que la saisine du TGI de Paris sur le fondement de l’article 14 susvisé constitue une fraude à la loi alors que le juge naturel du litige est le juge monégasque, lieu où l’engagement a également été contracté ; qu’en outre le droit applicable au litige est le droit monégasque ; qu’aucun choix de juridiction n’a été fait par les parties par la simple référence, dans le contrat de travail, à la convention collective française Uniphar ;
Que l’appelante fait valoir que M. Jacques P. tente ainsi d’obtenir frauduleusement l’application de règles qui lui sont plus favorables et une rémunération à laquelle il ne pourrait prétendre en vertu de l’application de la loi monégasque applicable à la relation de travail qui le liait à son ancien employeur ;
Qu’elle ajoute que l’application de l’article 14 du code civil, au demeurant critiquée par la doctrine moderne, n’est que facultative et que rien n’empêche le juge d’examiner l’opportunité de sa saisine sur le fondement de cet article et de se déclarer incompétent si son application n’est pas pertinente ;
Qu’il convient dès lors selon elle, de subordonner le privilège de juridiction instauré par cet article à une condition de proximité avec le litige en cours, ceci dans un souci de bonne administration de la justice afin de lui assurer un procès équitable ; qu’en l’espèce le juge naturel de ce litige est le juge monégasque ;
Qu’elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise et demande de déclarer le TGI de Paris incompétent pour connaître du litige en renvoyant M. Jacques P. à mieux se pourvoir ;
Considérant que M. Jacques P. soutient à titre principal que la compétence du TGI de Paris résulte de l’accord des parties, celles-ci étant convenues de soumettre leurs relations contractuelles à la convention collective française Uniphar qui renvoie à la loi française du 13 juillet 1978 (aujourd’hui codifiée aux articles L 611-1 et suivants et R 611-1 et suivants CPI) pour régir la question de la rémunération des inventions de salariés, objet du présent litige ; que ces textes attribuent en effet compétence exclusive au TGI de Paris pour connaître des actions relatives aux brevets d’invention ;
Qu’à titre subsidiaire M. Jacques P. invoque la compétence du TGI de Paris sur le fondement du privilège de juridiction instauré par l’article 14 du code civil sans qu’il y ait à ajouter à ce texte une condition de lien caractérisé du litige avec la France, qui n’y figure pas ;
Qu’il ajoute que la société Theramex ne rapporte pas la preuve d’une fraude du fait de l’application de cet article dont les conditions d’application sont parfaitement remplies ;
Considérant ceci exposé, qu’il ressort des pièces versées aux débats que la lettre d’embauche de M. Jacques P. en date du 3 mars 1969 précise qu’il est engagé en qualité de chef du laboratoire d’anatomo-pathologie « avec tous les droits contractuels établis par la Convention Collective de l’industrie pharmaceutique » ;
Considérant que cette convention collective française dite Uniphar, stipule à son article 34 intitulé « Inventions de salariés » que « la situation des salariés auteurs d’une intervention brevetable n’entrant pas dans la mission permanente ou ponctuelle qui leur est effectivement confiée ou relevant d’un autre domaine d’activité que celui pour lequel ils sont déjà rémunérés est régie par le paragraphe 2 de l’article 1er (sic, lire 1er ter) de la loi du 2 janvier 1968, modifiée et complétée par la loi du 13 juillet 1978 (aujourd’hui l’article L 611-7 CPI) » ;
Considérant que la seule référence dans la lettre d’embauche à cette convention collective ne saurait être considérée comme constituant une clause attributive de compétence spécifique pour tout litige relatif à la rémunération du salarié inventeur aux juridictions françaises et plus particulièrement au TGI de Paris en vertu des dispositions des articles L 615-17 et D 631-2 CPI et D 211-6 du code de l’organisation judiciaire ;
Mais considérant qu’en application des dispositions de l’article 14 du code civil « l’étranger, même non résidant en France, (..) pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français » ;
Considérant que la Principauté de Monaco est un état tiers à l’Union européenne et que dès lors l’article 3 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et l’article 3.2 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 excluant l’application de l’article 14 du code civil ne lui sont pas applicables ;
Considérant que cette compétence internationale des tribunaux français est fondée, non sur les droits nés des faits litigieux, mais sur la nationalité française du demandeur qui invoque le privilège de juridiction instauré par cet article ; qu’il est constant que M. Jacques P. est de nationalité française ;
Considérant que l’article 14 du code civil a une portée générale hors le cas de fraude ; qu’en l’espèce la société Theramex ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une telle fraude sauf à soutenir qu’elle résulterait du seul fait de la saisine des tribunaux français en exécution de cet article ; qu’il n’est en particulier pas justifié de ce que M. Jacques P. chercherait ainsi à obtenir l’application par les juridictions françaises de dispositions légales ou réglementaires qui lui seraient nécessairement plus favorables alors qu’il convient de rappeler que la détermination de la juridiction compétente pour connaître d’un litige ne se confond pas avec la détermination de la loi applicable à ce litige ;
Considérant dès lors que le TGI de Paris est bien compétent pour connaître du présent litige en application des dispositions combinées de l’article 14 du code civil et de l’article D 211-6 du code de l’organisation judiciaire et que l’ordonnance entreprise, qui a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Theramex, sera confirmée en toutes ses dispositions ;
Considérant qu’il est équitable d’allouer à M. Jacques P. la somme de 3.000 € au titre des frais par lui exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, l’ordonnance entreprise étant par ailleurs confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 CPC en première instance ;
Considérant que la société Theramex sera pour sa part, déboutée de sa demande en paiement au titre de l’article 700 CPC ; […]
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.
Cour d’appel de Paris, 4 décembre 2013 ; Theramex c. Jacques P.

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