La société V. Louison & Cie (ci-après « Louison ») est titulaire du brevet FR 2 760 648 concernant une « sangle amortisseuse de sécurité ». La demande française a fait l’objet d’une extension en Europe mais le brevet européen correspondant ne désigne pas la France.
La revendication 1 du brevet est rédigée comme suit :
Sangle amortisseuse constituée par deux nappes de fils juxtaposées, caractérisée en ce qu’elle présente successivement :
- une première partie (A) de longueur déterminée où les deux nappes juxtaposées (1) et (2) sont intimement lices avec capacité de déchirement sous un effort de traction.
- une deuxième partie (B), de longueur réduite, où les deux nappes juxtaposées (1) et (2) sont libres l’une par rapport à l’autre pour constituer deux brins (1a-1b) destinés à être reliés respectivement à un point fixe et à un point mobile ou à deux points mobiles
- une troisième partie (C), de longueur déterminée, où les deux nappes juxtaposées sont intimement liées avec capacité de déchirement sous un effort de traction.
Ayant constaté que la société Matiba offrait à la vente un dispositif de sangle à déchirure qui selon elle reproduirait des revendications de son brevet, la société Louison a fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Matiba puis, compte tenu des explications recueillies, dans les locaux des sociétés Sagaert et Mahieu. Ces trois sociétés commercialisent les mêmes produits présentés dans un catalogue identique. Ni le produit prétendument contrefaisant, ni aucun document relatif à sa commercialisation n’a été trouvé.
Elle a également fait procéder à un constat d’huissier sur Internet.
La société Louison a par la suite fait assigner les sociétés Matiba, Sagaert et Mahieu en contrefaçon de son brevet.
Les défenderesses ont formé une demande reconventionnelle en nullité de certaines revendications, mais en procédant par affirmation, sans aucune démonstration ni citation d’antériorités. Le tribunal les a donc déboutés de cette demande.
Dans ce qui suit, nous reproduisons la partie du jugement (en date du 29 novembre 2013) qui concerne la matérialité de la contrefaçon :
… Selon la demanderesse, il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 20 février 2012 que les catalogues à en-tête Matiba, Sagaert et Mahieu saisis lors de ces opérations, étant précis e qu’il s’agit en réalité d’un seul et même catalogue dont seul l’en-tête varie pour correspondre aux différentes sociétés qui appartiennent toutes au même groupe dont la société Sagaert est la maison mère, comportent sous la référence SO3 R 1412 un article nommé « sangle à déchirure » qui reproduirait les revendications 1, 3, 5 et 7 du brevet n°97 03384.
Le constat d’huissier sur internet du 23 février 2012 établirait par ailleurs que le site matiba.fr de la société Matiba permet de télécharger une version numérique du catalogue identique à la version papier et comportant de ce fait cet article sous la même référence.
La contrefaçon de la revendication 3 du brevet invoqué dans le dispositif n’est toutefois explicitée par aucun développement dans le corps des écritures. Aussi, faute de démonstration de la reprise de cette revendication, la demande portant sur celle-ci sera rejetée.
Les opérations de saisie-contrefaçon menées au siège de la société Matiba puis de la société Sagaert n’ont pas permis de trouver d’exemplaire de l’article correspondant. Les représentants des sociétés en cause ont indiqué que cet article n’était ni fabriqué ni commercialisé par elles, bien qu’il figurât effectivement dans le catalogue au moins depuis 2008.
La demanderesse sollicite que soit ordonné aux défenderesses de produire un exemplaire de l’article référencé SO3 R 1412 qu’elles proposent dans leurs catalogues. Cependant, outre que ces dernières maintiennent ne pas détenir et ne pas vendre cet article, et se trouver de ce fait dans l’impossibilité de le verser au débat, la production de l’article en question, si elle était ordonnée, n’interviendrait par définition qu’après la décision du Tribunal sur la contrefaçon qu’elle est censée éclairer. Elle sera par conséquent rejetée.
Pour s’opposer à la demande en contrefaçon, les défenderesses font valoir qu’à défaut de détention de fabrication de commercialisation de cette sangle, aucun acte de contrefaçon ne peut leur être reproché.
Cependant, l’article L 613-3 CPI dispose que :
« Sont interdites à défaut de consentement du propriétaire du brevet :a) La fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précités du produit objet du brevet : ... »
Or en proposant à la vente l’article en cause dans leurs catalogues et pour ce qui concerne la société Matiba sur son site internet qui permet de télécharger celui-ci, les sociétés défenderesses procèdent à un acte de mise dans le commerce de cet article.
Dés lors, il convient d’examiner si uniquement à partir des catalogues précités, cet article tel qu’il y est présenté, reproduit les revendications invoquées du brevet.
a) sur la revendication 1
Les défenderesses énoncent, pour réfuter la contrefaçon, que l’article présenté dans les catalogues ne reproduit pas la revendication 1en ce que les première et deuxième parties de la sangle ne sont pas de même longueur et que ne se retrouvent pas non plus les brins libres aux extrémités cousus ensemble.
L’huissier de justice décrit ainsi la sangle de sécurité à déchirure :
« La sangle comprend deux nappes textiles qui comprennent trois parties en se référant à l’illustration des catalogues.
A gauche deux parties de bandes qui sont liées entre elles.
Au centre, deux punies de bandes textiles en prolongement des bandes de la zone précédente en étant séparées l’une de l’autre pour former une bouche et une zone finale à droite ou les deux parties de bande sont de nouveau liées entre elles. »
Par ailleurs, l’examen des catalogues saisis auquel s’est livré le tribunal permet de constater que l’article en cause figure dans une page portant le titre « le textile » regroupant plusieurs articles de sangles, et qu’il se nomme « Sangle de sécurité à déchirure » et se trouve ainsi décrit :
« Sangle à déchirure pour amortissement d’énergie.
- Largeur 30 mm
- Epaisseur 2 mm
- Polyamide
- coloris sur demande »
Il résulte de ces constatations que la revendication 1 du brevet est effectivement reproduite puisque sont retrouvées, dans une sangle amortisseuse les trois parties décrites, à savoir deux parties composées de deux nappes juxtaposées et intimement liées et une partie centrale ou les deux nappes sont disjointes pour constituer deux brins. Enfin le texte de présentation de l’article ne laisse pas de doute sur le fait que l’effet recherché est un amortissement par la déchirure de la sangle.
La revendication 1 précise seulement que les première et troisième parties sont de longueur déterminée la partie centrale étant de longueur réduite, de sorte qu’il n’importe pas que la longueur des deux parties composées de deux nappes intimement liées encadrant la partie centrale soient de longueur différente. En réalité la longueur identique de ces deux parties n’est prévue que par la revendication 2 du brevet qui n’est pas opposée.
Enfin, compte tenu du mode de fonctionnement d’une sangle de ce type, il est évident que les nappes disjointes de la partie centrale sont destinées à être reliées aux points mobiles ou fixes.
Ainsi « la sangle de sécurité à déchirure » référencée SO3 R 1412 des catalogues des sociétés Matiba, Sagaert et Mahieu reproduit la revendication 1 du brevet de la demanderesse.
b) la revendication 5 est également reproduite. En effet l’intitulé « le textile » de la page du catalogue comportant l’article en cause et la photo agrandissant la matière de la sangle qui figure à cote de celle de l’article, établissent que les nappes sont en textile et font par conséquent l’objet d’un lissage.
c) la revendication 7
Ainsi que l’opposent ajuste titre les défenderesses, ni la description de l’huissier ni la photo ou le texte de présentation du catalogue n’indique que la sangle en question est appliquée à un harnais de sécurité.
Dès lors cette revendication n’est pas reproduite.
Au total, l’article « la sangle de sécurité à déchirure » référencée SO3 R 1412 qui figure dans les catalogues des sociétés Matiba, Sagaert et Mahieu reproduit les revendications 1 et 5 du brevet °97 0 3384. Son insertion dans les catalogues constitue ainsi que cela a été dit précédemment un acte de mise dans le commerce. Dès lors ces sociétés ont commis des actes de contrefaçon du brevet en cause.
[…]
La demanderesse réclame une provision de 100.000 €.
Toutefois, elle n’établit pas l’existence de ventes effectives de l’article contrefaisant et ne donne aucune indication sur son propre chiffre d’affaire réalisé par le produit issu du brevet qu’elle commercialiserait, ni sur les redevances qu’elle pourrait percevoir au titre de ce brevet, il convient, en constatant que la présence de l’article contrefaisant dans le catalogue des défenderesses lui cause un préjudice en portant atteinte à son brevet, de condamner les défenderesses in solidum à lui payer la somme de 10.000 €.
[…]
En outre elles doivent être condamnées in solidum à verser à la société Louison qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 CPC qu’il est équitable de fixer à la somme de 5.000 €.
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.
TGI Paris, 29 novembre 2013 ; Louison & Cie c. Matiba et al



2 commentaires:
Le tribunal n'est pas très loquace pour justifier les 10 k€.... en l'absence de toute information quantitative tant chez le breveté que le contrefacteur, il aurait pu utiliser le préjudice moral prévu à l'article L615-7!
Il est à noter que le breveté a obtenu l'interdiction de poursuivre la contrefaçon par offre sous astreinte et la publicité du jugement.
Je suppose que c'était son principal objectif.
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