jeudi 13 mars 2014

1 + 1 = 2

Dans le billet précédent, nous avons évoqué une action en contrefaçon basée sur le brevet FR 2 874 246 qui revendique un procédé pour protéger un câble ou une conduite.

La revendication 1 du brevet français est rédigée comme suit :
Procédé pour protéger un câble (1) ou une conduite dans lequel:
  • on dépose progressivement le câble sur un géotextile en forme de bande sensiblement plane,
  • la bande de géotextile (2) est mise en forme de gaine autour dit câble ou de la conduite, et
  • on fixe la bande autour du câble ou de la conduite,
caractérisé en ce que la bande comprend une seule nappe d’au moins une couche en matériau non tissé.

La discussion d’un protocole d’accord qu’invoquaient les défenderesses de l’action en contrefaçon nous a fait découvrir deux autres brevets :

Le brevet FR 2 766 634, déposé en 1997 par la société Marais (inventeurs : Etienne L., José P. et Jacques C.) concernant un dispositif pour revêtir un objet allongé à enfouir dans le sol par un revêtement protecteur ; le tribunal l’appelle le « brevet Marais » ;


et le brevet FR 2 823 025, déposé en 2001 par la société Mécaroute (inventeurs : Jean-Michel P., Etienne P. et José P.), concernant un dispositif et procédé pour revêtir un objet allongé d’une couche de protection externe ; le tribunal s’y réfère en parlant du « brevet Resopack » ;


Ces titres jouent aussi un rôle dans la discussion de la validité de la revendication 1 du brevet que la société Cap oppose aux défenderesses :

Les sociétés Risa et Mécaroute contestent la validité de la première revendication du brevet en cause, tant sur le plan de la nouveauté que sur celui de l’activité inventive.

La nouveauté

Selon l’article L 611-11 CPI, « Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. L’état de la technique est constitué de tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet soit par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen ».

Il est constant que pour que la nouveauté d’une invention soit détruite par l’état de la technique, elle doit se retrouver toute entière dans une seule antériorité au caractère certain, avec les mêmes éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement, en vue du même résultat technique.

Se fondant sur ce texte, les sociétés Risa et Mécaroute soutiennent que la nouveauté de la revendication 1 du brevet Dalaine serait détruite par plusieurs revendications et descriptions du brevet Resopack, déposé le 3 avril 2001 sous le n°01 04501 et publié le 4 octobre 2002 sous le n°2 823 025, soit antérieurement au dépôt du brevet Dalaine, intervenu le 12 août 2004.

Intitulé « Dispositif et procédé pour revêtir un objet allongé d’une couche de protection externe, véhicule dérouleur de câble, système de guidage pour le déroulement d’un câble et d’un conteneur », le brevet Resopack rappelle qu’on connaît déjà, en particulier grâce au brevet Marais, un dispositif et un procédé pour revêtir un objet allongé, destiné à être enfoui dans le sol, d’une couche de protection en forme de bande souple, le dispositif comprenant une structure porteuse longitudinale déplaçable, une réserve d’une bande souple, un système de pliage apte à plier progressivement une bande souple et un système de fixation apte à fixer ladite bande pliée, mais que ce dispositif, qui nécessite de prévoir une structure porteuse suffisamment importante et résistante, est trop lourd et encombrant surtout lorsqu’il s’agit de petits chantiers, tandis que l’opération de chargement de nouvelles réserves est longue et délicate à mettre en œuvre.

La partie descriptive indique que le premier objet de l’invention est de pallier ces inconvénients, en prévoyant un dispositif pour revêtir un objet allongé d’au moins une couche de protection externe en l’orme de bande, ledit objet étant destiné à être enterré dans le sol et ledit dispositif se caractérisant par le fait que la structure porteuse porte des moyens de soulèvement aptes à soulever la bande et l’objet allongé préalablement disposés longitudinalement sur le sol, progressivement lors du déplacement de la structure porteuse.

Un second objet de cette invention est de proposer un procédé pour revêtir un objet allongé d’au moins une couche de protection externe en l’orme de bande, ledit objet étant destiné à être enterré dans le sol. Ce procédé comprend une étape de pliage d’une bande souple autour de l’objet allongé, et une étape de fixation de la bande autour de l’objet pour former la couche de protection, et se caractérise ainsi qu’il suit :
  • une étape de mise sur le sol de la bande ;
  • une étape de mise sur le sol de l’objet ; 
  • une étape de soulèvement progressif,  ;simultané, de la bande et de l’objet ;
  • l’étape de pliage ;
  • l’étape de fixation ;
  • et une étape consistant à déposer sur le sol la bande et l’objet revêtu de la couche de protection constituée par la bande.
Il est ajouté qu’un conteneur est utilisé pour transporter une bande de matériaux composite destinée à recouvrir un ensemble de câbles, tel que le matériau composite décrit dans le brevet EP 0 758 810 déposé le 25 juillet 1996 par la société Silaq et Monsieur P., dit « brevet Sifraco », et qu’un véhicule dérouleur, plus précisément une remorque destinée à être tractée, contient et déroule la bande souple.


Selon les sociétés Risa et Mécaroute ce brevet antériorise intégralement la revendication 1 du brevet Dalaine. La société Risa considère que le brevet Sifraco auquel fait donc référence le brevet Resopack, enseigne que le matériau composite qu’il protège comporte une nappe de non tissé de fibre naturelle et/ou synthétique, une feuille de rétention constituée ou d’un tissé de bandelettes ou de fils, une charge particulaire de remplissage et une couche de fermeture mise en place du côté de la nappe, et qu’il est donc caractérisé selon elle en ce qu’il comporte au moins une couche de non tissé, soit exactement ce qui caractérise la revendication 1 du brevet Dalaine.

Elle ajoute que la revendication 8 du brevet Resopack soit les étapes de pliage et de fixation qui viennent d’être détaillées ci-dessus, est identique aux étapes prévues par la revendication 1 du brevet Dalaine.

La société Mécaroute qui indique qu’un objet allongé au sens du brevet Resopack est un câble ou tout produit analogue, estime de même que tout le contenu de la revendication 1 du brevet opposé est antériorisé par les revendications 1 et 8 du brevet Resopack et soutient pour le surplus être bien fondée à invoquer le brevet Sifraco, dans la mesure où le brevet Resopack y fait expressément référence pour définir un exemple de matériau de la bande qu’il décrit.


Cependant, ainsi que le soutiennent à bon droit les demandeurs, ce n’est pas un seul brevet qui est ainsi invoqué comme étant destructeur de la nouveauté du brevet Dalaine mais une combinaison des deux brevets Resopack et Sifraco la seule référence à ce dernier brevet pour ce qui est de la bande de protection ne pouvant avoir pour effet de faire de deux brevets un seul.

Or il résulte du texte visé ci-dessus que pour que l’état de la technique soit destructeur de nouveauté, l’invention litigieuse doit se retrouver entièrement dans une seule antériorité, ce qui n’est donc pas le cas en l’espèce.

C’est intéressant de noter que les juges n’envisagent même pas la possibilité d’une « incorporation par référence » telle qu’elle est admise, sous certaines conditions, par la jurisprudence européenne. Mais on a l’impression que les magistrats hésitent un peu, car ils traitent néanmoins le cas d’une telle combinaison, au cas où ... :

En outre, à supposer même que cette combinaison soit opposable au brevet Dalaine, une des caractéristiques de la revendication 1 est la dépose progressive du câble ou de !a canalisation sur un géotextile en forme de bande, alors que la revendication 8 du brevet Resopack détaillée plus liant parle d’une étape de mise sur le sol, longitudinalement, de l’objet allongé, ce qui signifie que alors que dans le brevet Dalaine le câble est dès le début allongé sur le géotextile il n’eu va pas de même dans l’antériorité invoquée où ce câble est ainsi qu’il vient d’être rappelé, déposé sur le sol, ce qui lui fait courir le risque d’être abîmé avant d’être protégé puis enfoui.

De plus, le procédé selon la revendication 1 du brevet Dalaine est caractérisé en ce que la bande comprend une seule nappe d’au moins une couche en matériau non lissé, alors que le brevet Resopack, si l’on accepte de prendre en compte cette combinaison, fait référence au brevet Sifraco, lequel décrit un matériau composite souple comportant quatre constituants, à savoir « une nappe de non-tissé de fibres naturelles ou synthétiques, (…) une feuille de rétention, (…) une charge particulaire de remplissage et (…) une couche de fermeture », ce qui est différent de l’unique nappe de géotextile qui compose la bande décrite dans le brevet Dalaine.

Ainsi, alors que l’invention du demandeur est constituée par deux apports principaux, d’une part le fait que le conduit n’est pas déposé au sol pour être enrobé, d’autre part l’utilisation d’une unique nappe de géotextile type Fibertex qui était jusque-là réservée aux seuls câbles électriques, force est de constater qu’aucun de ceux-ci ne se retrouve dans le brevet Resopack, à supposer même qu’on retienne sa combinaison avec le brevet Sifraco.

C’est d’ailleurs ce que la société Risa avait elle-même considéré dans le protocole de 2007 en signalant que les deux brevets détenus par Messieurs L. et P. ne sont pas opposables à celui détenu par Cap. La revendication 1 du brevet Dalaine est donc nouvelle.

L’activité inventive

Aux termes de l’article L 611 -14 CPI, « Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ».

Les sociétés Risa et Mécaroute remettent en cause l’activité inventive de la revendication 1 du brevet français dont s’agit au regard de la combinaison des antériorités constituées selon elles par le brevet Marais, le brevet Resopack, le brevet Sifraco, le brevet Fibertex, ainsi que les caractéristiques des géotextiles Fibertex F650 et Fibergaine F1000 WOA et les préconisations des services d’EDF-GDF.

Plus précisément, la société Risa lait valoir qu’au vu de l’antériorité constituée par le brevet Resopack l’homme du métier, qui est pour elle un ingénieur travaillant dans le domaine de l’enfouissement et de la protection des câbles ou canalisations, pouvait aisément parvenir au procédé décrit par la revendication 1 du brevet Dalaine.

A partir du moment où le brevet Resopack enseigne selon elle un procédé permettant de déposer progressivement le câble sur un géotextile, de mettre en forme une gaine autour d’un câble, de fixer la bande autour du câble à l’aide d’une spiraleuse par référence au brevet Marais, et enseigne aussi qu’il est possible d’entourer le câble par une bande composée d’une nappe d’au moins une couche de matériau non lissé, matériau dont l’existence est divulguée par le brevet Sifraco l’homme de l’art savait donc, pour cette défenderesse, qu’il était possible d’employer un matériau non tissé d’au moins une couche pour entourer un câble ou une gaine destinés à être enterrés, et il connaissait les propriétés d’un matériau non tissé tel que le Fibertex qu’il pouvait donc utiliser sans effort inventif pour entourer ce câble ou celle gaine.

La société Risa produit en outre différentes instructions d’EDF-GDF, « client quasi unique » pour l’enfouissement des câbles et des canalisations, qui preconi.se dans une note du 4 novembre 2002 l’utilisation, comme enveloppe géotextile du Siltex, dénomination commerciale du matériau composite du brevet Sifraco, et qui deux ans plus tard, dans une note du 3 mai 2004 au paragraphe ayant trait aux câbles enrobés d’une enveloppe de protection, évoque deux enveloppes autorisées d’emploi, à savoir le modèle Siltex PR-HTA 0-a-B et le modèle Fibertex PR-HTA 2-b- B, en précisant d’ailleurs que ce dernier, « moins cher », a des « performances moindres ».

Selon cette défenderesse, l’homme du métier trouvait dans cette note l’enseignement selon lequel le câble peut être, avant son enfouissement, enrobé d’une enveloppe géotextile composée d’une nappe d’au moins une couche en matériau non tissé.

Pour sa part, la société Mécaroute verse aux débats la fiche technique du Fibertex Fibergaine 1000 WOA du 3 juillet 2003, une note GDF du 19 août 2003 concernant des essais des chocs et de poinçonnements sur câbles électriques souterrains HTA protégés par un géotextile Fibergaine 1000 WOA et des tests réalisés le 20 novembre 2003 par l’Institut technique danois sur le tissu Fibergaine F1000 adressé à EDF par la société Fibertex le 25 novembre 2003.

Elle en conclut que l’homme du métier, en combinant les apports des brevets Marais et Resopack, aux caractéristiques des géotextiles Fibertex F650 cl/ou F1000 WOA, avait les moyens de parvenir au même résultat que le brevet Dalaine dont les caractéristiques étaient pour lui « évidentes ».

Monsieur D. et la société Cap ne partagent évidemment pas cette vision des choses.

Ils relèvent d’abord que le brevet Fibertex, intitulé « Protection pour câble électrique », a été déposé le 17 août 2005 sous priorité de deux brevets allemands, déposés respectivement les 11 février et 24 mars 2004 qui n’étaient donc pas publiés lors du dépôt du brevet Dalaine le 12 août 2004 et ne peut en conséquence être pris en compte pour l’appréciation de l’activité inventive, et qu’il en est de même des documents provenant d’EDF ou de GDF qui sont soumis à la confidentialité et ne peuvent de ce tait être connus de l’homme du métier, quel qu’il soit. Elle en veut pour preuve que si les caractéristiques techniques des produits Fibertex avaient été diffusées dès 2002 la société Fibertex n’aurait pas déposé le brevet Fibertex en 2004 ou 2005.

Ils estiment donc que l’utilisation du tissu géotextile Fibertex F650 pour enrober et protéger !es câbles destinés à être enfouis dans le sol n’était pas connue de l’homme du métier avant le dépôt de leur brevet.

Les demandeurs insistent surtout sur le fait qu’avant ce dépôt, l’homme du métier ne pouvait imaginer la protection des câbles et conduites autrement qu’en les enrobant de sable, et que c’est dans ce contexte que le brevet Sifraco a été déposé.

Même s’il apporte une amélioration aux techniques antérieures, il reste selon eux dans leur lignée en préconisant encore l’utilisation du sable étant par ailleurs d’une mise en œuvre contraignante, puisque le composite qu’il décrit est lourd et difficile à manipuler, que la répartition du sable ne peut être garantie, que le matériau nécessite de faire de nombreux raccords pour une longueur donnée de ligne à enterrer, ce qui manque de Habilité et complique le travail, et est donc plus coûteux et plus polluant à transporter.

Ils ajoutent que, lorsque Messieurs D et L ont eu l’idée de ne plus utiliser de sable pour la protection des câbles et conduites enterrées, mais un tissu non tissé bien calibré qui présentait à la fois une résistance accrue aux agressions mécaniques et une [conductivité] thermique améliorée, cela allait à l‘encontre « de tous les préjugés en vigueur », et que l’enseignement du brevet Resopack, qui consiste à déposer sur le sol la bande de protection et la ligne à protéger, puis à les ramasser avec une machine pour les assembler et les déposer à nouveau sur le sol, n’est d’aucune utilité pour qui veut mettre en place la bande de protection légère qui fait l’objet du brevet Dalaine.

Comme ils le font valoir avec justesse, le produit Siltex qui est évoqué dans ta note EDF de 2002 n’est autre que la dénomination commerciale du matériau composite qui fait l’objet du brevet Sifraco, pour lequel il a été dit plus haut qu’il ne correspondait pas au géotextile prôné par le brevet Dalaine puisque compose de plusieurs constituants et non d’un seul.

D’autre part, il ne suffit pas d’affirmer, comme le font les défendeurs, que les notes internes de l’EDF étaient accessibles à n’importe quel homme du métier voulant procéder à la protection de conduits destinés à l’enfouissement sans se servir de sable, encore faut-il démontrer qu’une quelconque diffusion au public est intervenue.

Or force est de constater, par exemple, que la note du 3 mai 2004 qui annule et remplace la note de 2002 porte à la rubrique accessibilité la seule mention EDF GDF Services, ce qui est loin d’établir la divulgation ou la communication au public revendiquée.

En outre, on ignore, faute de précisions sur ce point, si le brevet Fibertex, dont il y a lieu de rappeler qu’il ne peut être pris en compte pour l’appréciation de l’activité inventive, revendique les caractéristiques du Fibergaine F1000 WOA ou celles du Fibertex F650 ce qui empêche d’apprécier ce dont l’homme du métier pouvait disposer au moment où le brevet Dalaine a été déposé, étant précisé que la note EDF précitée semble exclure une utilisation habituelle du Fibertex juge trop cher.

Par ailleurs, le brevet Marais, dont il a été dit plus haut qu’il constitue l’art antérieur le plus proche du brevet Dalaine et qui est d’ailleurs cité dans ce brevet mais pas retenu comme antériorité pertinente du rapport de recherche, permet certes d’enrober le câble avec un revêtement protecteur et de déposer l’ensemble dans la tranchée avec l’enfouissement. Mais cette enveloppe, qui contient du sable ou du sablon au contraire du géotextile du brevet Dalaine, est lourde et volumineuse et nécessite un engin encombrant avec nécessité de plusieurs personnes, de sorte que l’invention dont s’agit ne peut donner à l’homme du métier quelque enseignement que ce soit lui permettant de parvenir aux caractéristiques de l’invention opposée.

De plus, il a été dit au litre de la nouveauté que les brevets Sifraco et Resopack ne permettaient pas de mettre l’homme du métier sur la voie de ne pas mettre au sol le conduit ou la canalisation avant l’enrobage, et pas davantage ne lui donnaient à penser qu’il pouvait, pour toutes sortes de conduites et pas seulement les canalisations électriques, utiliser un géotextile du genre Fibrotex.

En tout cas, alors que la charge de la preuve pèse sur les demandeurs en nullité, il faut reconnaître que les sociétés Risa et Mécaroute ne démontrent aucunement en quoi les antériorités à la disposition de l’homme du métier étaient de nature à lui montrer de manière évidente comment, d’une part utiliser le produit dont il vient d’être question pour toutes les canalisations, d’autre part enrober ce conduit au fur et à mesure sans le mettre au sol.

Dès lors, la revendication 1 du brevet Dalaine 04 08856 est valable. […] 

Le tribunal a jugé que les revendications étaient non seulement valables mais aussi contrefaites et a condamné les sociétés Risa et Mécaroute à ce titre.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 15 novembre 2013 ;
Jean-Charles D. et CAP Systems c. Risa et Mécaroute

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