Monsieur Philippe D., ingénieur INSA, a été recruté le 3 janvier 1996 en qualité de cadre technico-commercial au sein de la société Moulage Plastiques du Midi (ci- après « MPM »), spécialisée dans l’injection de pièces en matière thermoplastique.
Monsieur D. a occupé la fonction de directeur opérationnel à compter du 1 janvier 1999 et a été nommé directeur général à compter du 1er juillet 2001. Il a été licencié en janvier 2010.
Suite à son licenciement, Monsieur D. a fait valoir son droit au juste prix pour cinq inventions brevetées par la société MPM :
- un dispositif de connexion pour le raccordement d’au moins deux câbles électriques : brevet EP 0 871 252
- un chariot latéral de guidage pour portes sectionnelles à effacement vertical : brevet EP 1 002 931
- un dispositif de support pour le montage d’un arbre d’enroulement à l’intérieur d’un coffre de volet roulant : brevet FR 2 786 808 ;
- deux dispositif anti-relevage de volet roulant : brevet EP 1 026 363, qui revendique deux priorités françaises ;
Tous ces titres citent Michel A. (le directeur du bureau d’études de la société MPM) et Philippe D. comme inventeurs.
La société MPM n’a pas donné suite à la demande de Monsieur D. d’un paiement de 100 k€.
Monsieur D. a donc fait assigner la société MPM devant le TGI de Paris.
Par jugement en date du 8 novembre 2012, le tribunal a jugé que l’action en paiement du juste prix était prescrite :
« … L’obligation de l’employeur qui- exerce son droit d’attribution de l’invention du salarié au paiement du juste prix est née entre la société MPM, personne morale commerçante et Monsieur D. personne physique non commerçante de sorte que s’agissant d’une obligation née entre un commerçant et un non commerçant, elle est soumise à la prescription de l’article L 110-4 du code de commerce et non à celle de droit commun trentenaire prévue par les article 2224 et 2262 anciens du code civil qui régissaient les dispositions sur la prescription de droit commun avant la loi du 1706.2008.Le délai de prescription prévu par l’article L 110-4 du code de commerce est fixé à cinq ans depuis la loi du 17.06.2008 mais était de dix ans sous l’empire de la loi ancienne.S’agissant en l’espèce de faits d’attribution d’inventions à l’employeur antérieurs à la loi de 2008, il convient de retenir le délai de prescription de l’action de dix ans.Sur le point de départ de la prescription :[…] Si la créance de juste prix naît dès l’attribution de l’invention à l’employeur en application des dispositions de l’article L 611-7-2 CPI, elle n’est déterminable qu’en fonction de critères multiples dont les apports initiaux de l’employeur et du salarié, l’extension éventuelle de la demande de brevet et de son utilité industrielle et commerciale.La créance n’est déterminable qu’à la date à laquelle l’obligation doit être exécutée et à partir duquel une action contre le débiteur peut être intentée.La prescription ne peut donc être invoquée qu’à compter du jour où celui contre lequel on l’invoque a pu agir valablement, ayant connaissance des faits lui permettant de déterminer sa créance et donc d’exercer l’action.Les demandes de brevets ont été déposées successivement les 8.4.1997, 17.11.1998, 7.12.1998 et le 5.2.1999, le demandeur étant la société MPM, le mandataire étant Barre Laforgue et Associés.Monsieur D. a été nommé au sein de la société MPM à un poste hiérarchique en tant que directeur opérationnel à compter du 1.1.1999 pour par la suite être nommé directeur général le 1.7.2001 suivant les contrats de travail produits au débat par le demandeur.De par ses fonctions de directeur opérationnel dès le 1.1.1999. Monsieur D. a eu connaissance dès cette date de ce qui était fabriqué et des droits propriété industrielle mis en oeuvre dans le cadre de la fabrication.Dans la lettre du 4.2.2010 adressée avec recommandé et accusé de réception en paiement du juste prix à son ancien employeur, la société MPM, Monsieur D. reconnaît avoir eu connaissance de la stratégie de l’entreprise dans la recherche technologique et la protection des inventions.Il indique ainsi dans son courrier : « recruté par votre société en 1996 en qualité d’ingénieur technico-commercial, j’ai été amené à progresser dans la hiérarchie de l’entreprise jusqu’au poste de Directeur Général. Dans les différentes fonctions exercées j’ai participé, sans y être missionné, a la stratégie de recherche technologique et de protection des inventions qui participent à la valorisation de la société MPM ». […].Dès le 1.1.1999, Monsieur D. était donc de par les fonctions qu’il exerçait à même de déterminer la créance dont il disposait à l’égard de son employeur de sorte que le délai de dix ans de la prescription pour agir ayant expiré le 2.01.2009, la demande en paiement de juste prix formée par Monsieur D. en date du 04.02.2011 est prescrite.En conséquence, Monsieur D. est déclaré irrecevable à agir en paiement du juste prix. […] »
Sans surprise, Monsieur D. a interjeté appel.
Dans son arrêt du 21 février 2014, la Cour d’appel de Paris vient de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Considérant qu’il est constant que la mission qui était impartie à Monsieur D. n’était pas de concevoir les dispositifs techniques couverts par les brevets précités ;
Que l’article L 611-7-2 CPI dispose qu’en pareil cas, le salarié doit obtenir un juste prix pour son invention, lequel s’établit en fonction notamment des apports respectifs de l’employeur et du salarié et de l’utilité industrielle et commerciale de l’invention ;
Qu’en l’espèce, Monsieur D. poursuit l’infirmation du jugement en faisant grief aux premiers juges d’avoir déclaré son action prescrite ; qu’il conteste que la prescription édictée par l’article L 110-4 du code de commerce soit applicable à l’action en paiement du juste prix des inventions hors mission attribuables, faisant valoir qu’en plaçant la prescription d’une telle action sous l’égide des dispositions commerciales, le tribunal a fait, à tort, abstraction du lien de subordination qui existe entre les parties et qui caractérise l’existence de la relation salariée, et que seule a vocation à s’appliquer en la matière la prescription de droit commun de l’article 2262 ancien du Code Civil, qui était de trente ans jusqu’à la loi du 17 juin 2008, la réduction à cinq ans à compter du 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi, n’étant pas acquise au jour de l’introduction de l’instance ;
Qu’à titre subsidiaire, pour le cas où la cour estimerait que la prescription de l’article L 110-4 du code de commerce est applicable en la cause, l’appelant soutient que le point de départ de la prescription doit être reporté au 4 février 2010, jour de la première demande qu’il a adressée à son employeur, de sorte que celle-ci ne serait pas acquise au jour de l’introduction de l’instance devant le TGI de Paris, le 1er juin 2011 ; qu’il soutient dès lors qu’il se serait trouvé dans l’impossibilité d’agir du fait de la crainte de la réaction de son employeur qui n’aurait pas manqué de le licencier compte tenu de sa position arrêtée en la matière, et du fait que sa créance n’était en tout état de cause pas déterminable ;
Que la société MPM sollicite au contraire la confirmation du jugement et soutient qu’en application des dispositions de l’article L 110-4 du code de commerce, applicables au cas d’espèce, le délai de prescription a commencé à courir au dépôt des demandes de brevets concernés et s’est achevé avant l’introduction de l’action en çause.
Sur la prescription applicable
Considérant ceci exposé, que l’obligation de l’employeur qui exerce son droit d’attribution de l’invention au paiement d’un juste prix est soumise, lorsque cet employeur est commerçant, à la prescription de l’article L 110-4 du code de commerce et non à celle de droit commun trentenaire comme le soutient Monsieur D. ;
Qu’en effet la prescription de l’article L 110-4 du code de commerce concerne toutes les obligations nées entre deux parties dont l’une est commerçante, elle n’est pas réservée aux actes de commerce, mais est applicable aux actes mixtes quelle que soit la partie qui l’invoque, et à toutes les obligations qu’elles soient contractuelles, quasi contractuelles ou délictuelles ; qu’enfin elle ne conditionne pas son application à l’indépendance des parties commerçante et non commerçante l’une par rapport à l’autre et la crainte alléguée par l’appelant de la réaction de son employeur n’est pas de nature à empêcher son application ;
Considérant que l’article L 110-4 du code de commerce dispose, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes » ;
Que toutefois ce délai était précédemment fixé à dix ans par l’article 189 bis du code de commerce, puis par l’article L 110-4 du même code dans sa version issue de l’ordonnance du 20 septembre 2000 ;
Que par ailleurs l’article 26-II de la loi du 17 juin 2008 prévoit que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
Qu’il en résulte qu’un nouveau délai de prescription de cinq ans applicable à compter du 17 juin 2008 se substitue aux prescriptions en cours, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit finalement en l’espèce un délai de dix ans pour agir.
Sur le point de départ de la prescription
Considérant que le point de départ d’un délai à l’expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance ;
Que le délai de prescription prévu par l’article L 110-4 du code de commerce part donc du jour où l’obligation est née ;
Or il résulte des dispositions de l’article L 611-7-2 CPI que la créance de juste prix de l’inventeur salarié naît au moment où l’employeur exerce son droit d’attribution, c’est-à-dire le jour où il dépose à son nom une demande de brevet dont l’objet est l’invention ;
Que la prescription de l’action en paiement du juste prix commence donc à courir à la date de dépôt par l’employeur d’une demande de brevet sans qu’il y ait lieu, dans cette hypothèse, de prendre en considération le moment où le créancier est en mesure de déterminer sa créance, la créance du juste prix qui naît de l’attribution de l’invention à l’employeur étant déterminée ; conformément aux dispositions de l’article L 611-7-II CPI en considération de tous les éléments qui pourront être fournis notamment par l’employeur et par le salarié, tant en fonction des apports initiaux de l’un et de l’autre que de l’utilité industrielle et commerciale de l’invention ;
Considérant en l’espèce que c’est donc à la date du dépôt que commence à courir le délai de prescription de l’action dont dispose Monsieur D. pour faire valoir son droit au paiement d’un juste prix, et non pas, comme il le soutient, à la date de sa réclamation à son employeur du paiement d’un juste prix ;
Qu’enfin selon l’article 2234 du code civil issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, et il ne peut s’agir de la crainte, avérée ou non, de représailles de l’employeur ;
Considérant en l’espèce que les brevets dont les inventions invoquées par Monsieur D. ont fait l’objet ont été déposés respectivement le 8 avril 1997, le 17 novembre 1998, le 7 décembre 1998 et les 5 février et 21 juin 1999 ;
Que plus de dix ans se sont donc écoulés depuis le dépôt de ces brevets avant la saisine du Tribunal intervenue le 1er juin 2011 et l’action de Monsieur D. en paiement d’un juste prix est en conséquence prescrite ;
Que par motifs substitués, le jugement du 8 novembre 2012 sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;
Sur les autres demandes
Considérant qu’il y a lieu de condamner Monsieur Philippe D., qui succombe, aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 CPC ;
Et considérant qu’aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 CPC au profit de la société MPM. […]
Jean-Paul Martin, l’infatigable tribun de la cause des inventeurs salariés (que Monsieur D. avait d’ailleurs consulté), dans son style enflammé habituel, a qualifié cette décision de « dérapage judiciaire scélérat ». Nous n’irions pas jusque-là – ‘scélérat’ signifiant ‘criminel, coupable, perfide’, ce qui paraît excessif – mais il est vrai que cet arrêt ne semble pas très heureux, à au moins deux titres :
Premièrement, l’application des dispositions du Code du commerce ne nous semble pas pertinente. Malgré la terminologie du « juste prix », les parties ne sont pas dans une relation de nature commerciale, mais on est en présence d’une situation d’expropriation qui devrait être, selon nous, régie par les dispositions du Code civil. Le renvoi au Code du commerce contribue à la confusion épouvantable dans laquelle les magistrats français nagent depuis quelques années en matière de prescription dans le domaine des inventions de salariés – ce qui résulte en un état d’insécurité juridique très problématique.
Deuxièmement, et surtout, faire partir le délai de prescription du dépôt d’une demande de brevet semble erroné, dans la mesure où l’employeur est libre de s’approprier l’invention et de la garder au secret, sans jamais procéder à un dépôt de demande. Il nous semble plus juste de faire courir le délai du moment où l’employeur décide d’exproprier le salarié de son invention et le lui fait savoir. C’est là le jour où naît l’obligation, à notre avis.
Premièrement, l’application des dispositions du Code du commerce ne nous semble pas pertinente. Malgré la terminologie du « juste prix », les parties ne sont pas dans une relation de nature commerciale, mais on est en présence d’une situation d’expropriation qui devrait être, selon nous, régie par les dispositions du Code civil. Le renvoi au Code du commerce contribue à la confusion épouvantable dans laquelle les magistrats français nagent depuis quelques années en matière de prescription dans le domaine des inventions de salariés – ce qui résulte en un état d’insécurité juridique très problématique.
Deuxièmement, et surtout, faire partir le délai de prescription du dépôt d’une demande de brevet semble erroné, dans la mesure où l’employeur est libre de s’approprier l’invention et de la garder au secret, sans jamais procéder à un dépôt de demande. Il nous semble plus juste de faire courir le délai du moment où l’employeur décide d’exproprier le salarié de son invention et le lui fait savoir. C’est là le jour où naît l’obligation, à notre avis.
Le jugement de première instance est disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.
La grosse de l’arrêt de la Cour de Paris a été publieé sur le blog de M. Jean-Paul Martin (ici).
Cour d’appel de Paris, 21 février 2014 ;
Philippe D. c. Moulages Plastiques du Midi
Philippe D. c. Moulages Plastiques du Midi





5 commentaires:
Il me semblait bien pourtant que cette même cour d'appel de Paris retenait auparavant la prescription de droit commun pour les inventions hors mission, en raison du caractère non salarial du juste prix.
Mais peut-être que Pierre Véron a été particulièrement convaincant, ou bien personne n'avait essayé. Il serait intéressant d'avoir les minutes, faute d'avoir été présent, pour le débat sur le délai applicable.
Cela semble effectivement un peu curieux comme décision.
Du fait que l'invention est hors mission, la cour indique que le fait que le montant de la créance ne soit pas déterminée au dépôt n'est pertinente. Si l'invention avait été de mission, cette argumentation n'aurait pas été possible.
Il me semble que l'inventeur hors mission attribuable est donc moins bien loti en terme de prescription que l'inventeur salarié... c'est surprenant!
Il est donc effectivement douteux d'assimiler l'expropriation de l'invention de l'employé (pour 0 € en plus!) par l'employeur comme un acte de commerce si on arrive à de telles incohérences.
errata:
Il me semble que l'inventeur salarié hors mission attribuable est donc moins bien loti en terme de prescription que l'inventeur salarié de mission
ah bah moi, j'en étais resté à la cour de cassation du 22/02/2005 qui dit que la prescription de 5 ans (art 2277CC ou 2224CC?) ne court que si la créance est déterminée, et que ce n'est pas le cas quand il y a litige...
Donc, il faut prendre garde à des interprétations complétement différentes de la Cour d'Appel...
Publié au PIBD 1004 III-323.
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