mardi 18 mars 2014

Adieu, juge administratif

L’affaire de la pravastatine n’arrête pas d’occuper nos magistrats …


La société Daiichi Sankyo (ci-après « Sankyo ») est titulaire du brevet FR 2 483 912 qui est venu à expiration en 2001. Elle a obtenu un CCP expirant le 10 août 2006. Par décision du 26 janvier 2005, le directeur général de l’INPI a constaté la déchéance de ce CCP pour défaut de paiement de la quatrième redevance de maintien en vigueur. Le 28 juin 2006, la société Sankyo a formé une requête en annulation de cette décision, qui a été rejetée comme tardive par une décision du directeur général de l’INPI du 3 juillet 2006. La société Sankyo a formé un recours en annulation de cette décision ; par arrêt du 14 mars 2007, les deux décisions visées par le recours ont été annulées. Le 1er juillet 2008, la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés contre cet arrêt. Les génériqueurs concernés, dont la société EG Labo, ont alors introduit des actions en responsabilité contre l’INPI.


Par arrêt en date du 19 septembre 2012, la Cour d’appel de Paris s’est déclarée compétente pour connaître de l’action en responsabilité et a sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive, purgée de tout recours, dans le procès en contrefaçon intenté par la société Sankyo à la société EG Labo et dans l’action en tierce opposition formée par cette société contre l’arrêt de la Cour de Paris du 14 mars 2007.

Le directeur général de l’INPI a formé un pourvoi en cassation.

Dans son arrêt du 11 mars 2014, la Cour régulatrice vient de rejeter ce pourvoi :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que la société EG Labo soulève l’irrecevabilité du pourvoi au motif que l’arrêt attaqué a rejeté l’exception d’incompétence de la cour d’appel de Paris pour connaître de l’action en responsabilité engagée par la société EG Labo à l’encontre de l’INPI, sans mettre fin à l’instance ;

Mais attendu que le pourvoi qui invoque l’excès de pouvoir du juge judiciaire, caractérisé par la méconnaissance du principe de la séparation des pouvoirs, est immédiatement recevable devant la Cour de cassation ;

Et sur le moyen unique :

Attendu que le directeur de l’INPI fait grief à l’arrêt d’avoir décidé que la cour d’appel de Paris était compétente pour connaître directement de l’action en responsabilité exercée par la société EG Labo alors, selon le moyen :

1°/ que si la compétence des juridictions judiciaires, édictée par l’article L 411-4 CPI pour statuer sur les recours formés contre les décisions que prend le directeur de l’INPI à l’occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle, s’étend, par dérogation à la compétence du juge administratif comme juge de droit commun de la responsabilité administrative, aux actions relatives aux conséquences dommageables des fautes que cette autorité aurait pu commettre à l’occasion de l’exercice de ses attributions, cette compétence ne peut concerner l’action en responsabilité engagée contre l’Inpi indépendamment de tout recours contre une décision de délivrance, de rejet ou de maintien d’un titre de propriété industrielle et par une personne qui ne prétend à aucun droit sur un tel titre ; que la société EG Labo ne prétendant à aucun droit sur le titre objet de la décision du directeur de l’INPI du 26 janvier 2005 constatant la déchéance du certificat complémentaire de protection dont était titulaire la société Sankyo et n’exerçant aucun recours ni contre cette décision ni contre la décision du 3 juillet 2006 rejetant la requête en annulation de la décision de déchéance, la cour d’appel ne pouvait décider qu’elle avait compétence pour statuer sur l’action en responsabilité exercée, contre le directeur de l’INPI, par la société EG Labo à raison des fautes qu’elle reprochait à cette autorité d’avoir commises à l’occasion de la prise de ces décisions sans violer les articles L 411-4 CPI ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor an III ;

2°/ que les décisions, objet du recours dont l’article L 411-4 CPI attribue la connaissance directe à la cour d’appel, sont les décisions prises par le directeur de l’INPI à l’occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle ; que la réparation des dommages résultant de la faute que pourrait commettre le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle dans l’exercice de ces attributions étant étrangère à la délivrance, au rejet ou au maintien des titres de propriété industrielle, la cour d’appel ne peut être saisie directement, sur le fondement de ce texte, de l’action tendant à la réparation de ces dommages ; qu’en décidant au contraire qu’elle pouvait être saisie directement de l’action en réparation des dommages résultant de la faute imputée au directeur de l’INPI à l’occasion de la décision constatant la déchéance du certificat complémentaire de protection et de la décision rejetant la requête en annulation de cette décision, la cour d’appel a violé l’article L 411-4 CPI ;

3°/ que les décisions, objet du recours dont l’article L 411-4 CPI attribue la connaissance directe à la cour d’appel, sont les décisions prévues par le code de la propriété intellectuelle ; que ce code ne comportant aucune disposition sur les décisions prises par le directeur de l’INPI sur les demandes indemnitaires qui pourraient lui être présentées en raison d’une faute qu’il aurait pu commettre dans l’exercice de ses attributions, la cour d’appel ne pouvait décider qu’elle pouvait être saisie directement, sur le fondement de ce texte, de l’action en responsabilité exercée contre le directeur de l’INPI sans violer l’article L 411-4 CPI ;

4°/ qu’une partie ne peut, en l’absence d’une disposition spéciale, être privée du bénéfice de la règle du double degré de juridiction, qui constitue le droit commun ; qu’aucune disposition ne dérogeant à la règle du double degré de juridiction pour l’exercice de l’action relative aux conséquences dommageables de la faute imputée au directeur de l’INPI dans l’exercice de ses attributions, la cour d’appel ne pouvait décider que cette action pouvait être directement portée devant elle sans violer les articles L 411-4 CPI, 527 et 543 CPC, ensemble le principe du double degré de juridiction ;

Mais attendu, en premier lieu, qu’après avoir énoncé que c’est dans la continuité d’une tradition qui soumet au juge civil la matière des brevets que les dispositions de l’article L 411-4 CPI, qui sont dérogatoires au principe de la séparation des pouvoirs et de la dualité des ordres juridictionnels, opèrent un transfert de compétence au bénéfice de la juridiction judiciaire pour statuer sur les recours en annulation formés contre les décisions prises par le directeur de l’INPI dans l’exercice de ses pouvoirs en matière de délivrance, de rejet ou de maintien des titres de propriété industrielle, l’arrêt retient que le Tribunal des conflits a étendu la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour statuer sur les recours contre les décisions du directeur de l’INPI en cette matière aux actions relatives aux conséquences dommageables des fautes qu’il aurait pu commettre à l’occasion de l’exercice de ses attributions ; qu’en l’état de ces énonciations dont elle a déduit que, sauf à instituer une rupture d’égalité entre les justiciables et à contrevenir à la logique d’un bloc homogène de compétence judiciaire pour l’ensemble des contestations liées aux décisions prévues à l’article L 411-4 CPI, il n’y a pas lieu de distinguer selon que l’action en responsabilité est engagée par l’auteur du recours en annulation, accessoirement à ce recours, ou par un tiers, indépendamment de toute contestation de la décision faisant grief, la cour d’appel a, à bon droit, retenu la compétence de l’ordre judiciaire ;

Et attendu, en second lieu, que c’est à bon droit que l’arrêt énonce que l’article L 411-4 CPI, qui confère à la cour d’appel une compétence en premier et dernier ressort, déroge expressément au principe du double degré de juridiction ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; ...

Ce n’est pas tous les jours qu’on invoque le décret du 16 Fructidor an III ...

Disponible sur Legifrance.

L’arrêt de la Cour d’appel de Paris est disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour de cassation, 11 mars 2014 ; INPI c. EG Labo

5 commentaires:

Anonyme a dit…

Ni tous les jours que l'on invoque l'article 13 de la loi du 16-24 août 1790 : "Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions."

Toto a dit…

Ah quelle culture on acquiert avec vous! Dommage que cela ne puisse servir dans les cocktails mondains...
Mais si je comprends bien cet arrêt, si on attaque l'INPI en responsabilité, il n'y a qu'une instance. Dangereux, je comprends pourquoi le directeur s'est pourvu en cassation!

Petit curieux a dit…

C'est la première fois que j'entends parler d'une action en responsabilité à l'encontre de l'INPI formulée par un tiers à la procédure.
Y-a-t-il des précédents ?

Anonyme a dit…

Quelques réflexions à chaud:

1) L'article L.411-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, aussi bien dans sa rédaction de la loi 92-597 du 1er juillet 1992 que dans sa rédaction de la loi 2014-344 du 17 mars 2014, autorise le recours contre les décisions de l'INPI auprès des cours d'appel désignées par l'article R.411-19 de ce même code. Notons au passage la subtile différence entre cette habilitation et celle mentionnée dans l'article D.631-2 de ce même code, qui renvoie directement vers l'article D.211-6 du Code de l'Organisation Judiciaire instaurant le Tribunal de Grande Instance de Paris, et donc la Cour d'Appel de Paris, seules compétentes pour connaître des actions en matière de brevets d'inventions; ce qui est assez étrange ! Le législateur se serait-il mélangé les crayons ? Seule une modification substantielle de la loi permettra d'établir un double degré de juridiction.

2) Le premier alinéa de l'article R.411-24 du Code de la Propriété Intellectuelle ne semble pas interdire qu'un recours contre une décision de l'INPI soit formé par un tiers. De plus, il semblerait que la Cour de Cassation dans son arrêt du 13 décembre 1979 n'ait pas interdit à un tiers de s'opposer à la délivrance d'un titre qui lui portait grief mais n'ayant pas copie intégral de cet arrêt, je ne puis décrire exactement les circonstances. Pour ma part, je suis preneur d'une copie (non disponible actuellement sur LégiFrance); à moins qu'elle soit disponible dans les cocktails mondains... ;-)

kotori a dit…

Publié au PIBD 1004 III-321.