mercredi 12 mars 2014

Un désaccord sur un accord

Jean-Charles D. est titulaire du brevet français FR 2 874 246, déposé en 2004, concernant un procédé pour protéger un câble ou une conduite. Il existe également des brevets américain et européen, mais ce dernier ne désigne pas la France.

Monsieur D. est aussi le gérant de la société CAP Systems (ci-après « Cap ») qui est spécialisée dans l’enfouissement de réseaux.

Après avoir appris que la société Risa exposait et proposait à la vente, dans le cadre du salon professionnel lntermat, une spiraleuse équipée d’un géotextile mettant selon eux en œuvre le procédé couvert par le brevet, et après y avoir été dûment autorisés par ordonnance présidentielle du 19 avril 2012. Monsieur D. et la société Cap ont fait pratiquer une saisie-contrefaçon au Parc des Expositions de paris-Nord Villepinte, qui a fait apparaître que le textile était fabriqué par la société Fibertex France, et qu’il était distribué par la société Mécaroute. Ils ont donc fait assigner les sociétés Risa et Mécaroute devant le TGI de Paris en contrefaçon du brevet.

Le jugement du TGI de Paris en date du 15 novembre 2013 est très riche ; nous le présenterons donc en plusieurs billets.

Dans un premier temps, le tribunal aborde le droit à agir des demandeurs.

Dans ce contexte, deux autres brevets jouent un rôle important :

Le brevet FR 2 766 634, déposé en 1997 par la société Marais (inventeurs : Etienne L., José P. et Jacques C.) concernant un dispositif pour revêtir un objet allongé à enfouir dans le sol par un revêtement protecteur - le tribunal l’appelle le « brevet Marais » ;


et le brevet FR 2 823 025, déposé en 2001 par la société Mécaroute (inventeurs : Jean-Michel P., Etienne L. et José P.), concernant un dispositif et procédé pour revêtir un objet allongé d’une couche de protection externe - le tribunal s’y réfère en parlant du « brevet Resopack » ;


La discussion de la recevabilité de l’action révèle que tous les acteurs sont en effet de vieilles connaissances. Comme c’est souvent le cas, ce litige en contrefaçon oppose d’anciens partenaires ou amis.

Les sociétés défenderesses contestent le droit à agir des demandeurs au regard d’un protocole d’accord signe en juillet 2007.

A cet effet, la société Risa rappelle en premier lieu l’historique des relations entre les parties, et notamment qu’elle fabrique elle-même, depuis au moins l’année 2004 des spiraleuses c’est-à-dire un matériel destiné à l’installation mécanique de géotextile autour des canalisations en vue de leur enfouissement.

Elle explique avoir contracté courant 2006 avec la société Cap une licence sur le brevet n°04 08856 celui-là même qui est aujourd’hui opposé, pour fabriquer sous la marque Dalene des spiraleuses les dirigeants des deux sociétés entretenant alors des relations amicales.

Elle ajoute qu’au même moment un litige est intervenu entre Monsieur D. et Messieurs L. et P., inventeurs et copropriétaires de deux brevets, l’un de 1997 portant le n° 2 766 634, dit brevet « Marais », l’autre de 2001 portant le n° 2 823 025 dit brevet Resopack, étant précisé que le second de ces brevets avait également été déposé par la société Mécaroute, ces deux inventeurs estimant que le brevet 04 08856, dit « brevet Dalaine », était antériorisé par leurs inventions.

C’est dans ce contexte qu’a été signé en juillet 2007 entre Monsieur L., Monsieur P., Monsieur D., représentant la société Cap, et Monsieur G., représentant la société Risa, le protocole d’accord en question.

Selon la société Risa, ce protocole qui prévoit en substance que les deux brevets de Messieurs P. et L. ne lui seraient pas opposés dans le cadre de son exploitation du brevet Dalaine, et par lequel les sociétés Cap et Risa s’engageaient en contrepartie à ne pas porter préjudice à l’exploitation des brevets de Messieurs L. et P. par eux-mêmes, leur licencié ou leur partenaire, empêche Monsieur D. et la société Cap d’agir aujourd’hui contre elle en invoquant ce même brevet Dalaine, et ce d’autant que par un courrier du 24 février 2009, Monsieur L. avait donné l’assurance à Monsieur G., qui était alors son directeur général, de ce que ses deux brevets ne lui seraient pas opposés.

La société Mécaroute qui relève que les demandeurs n’avaient pas jugé utile de faire allusion à l’existence de ce protocole dans leur assignation, soutient de même que par cet accord, la société Cap s’était clairement engagée à ce qu’elle-même, ses licenciés et/ou partenaires ne portent pas préjudice à l’exploitation des brevets Marais et Resopack par Messieurs L. et P. ainsi que leurs licenciés et/ou partenaires, et ce alors qu’elle-même, en tant que copropriétaire du brevet Resopack est bien un partenaire de Messieurs L. et P. et que Monsieur D., en tant que propriétaire du brevet Dalaine exploité par la société Cap, est indéniablement un partenaire de cette dernière, étant précisé par elle que la spiraleuse Risa RS160 utilisée en combinaison avec le tissu géotextile Fibertex F-1000 WOA, ce qui fait justement l’objet du présent litige, ne ferait que mettre en œuvre le brevet Resopack.

Une spiraleuse Risa RS160 en action

De fait, il apparaît que ledit protocole, « étant donné les divergences d’opinion portant sur les brevets » Marais et Resopack, et d’autre part le brevet 04 0S856, et « bien que Risa et ses conseils considèrent que les deux brevets détenus par Messieurs L. et P. ne sont pas opposables à celui détenu par Cap », « étant donné que le fait de ces divergences constitue un frein au développement commercial en France de la technologie des câbles ou conduites enterrées sans recouvrement de sable apporté » et « étant donné que Risa a l’assurance de Messieurs L. et P. que leurs licenciés et/ou partenaires ne feront pas opposition à l’exploitation de leurs brevets par Risa (…) et que Risa et Cap donnent réciproquement l’assurance à Messieurs L. et P. qu’eux-mêmes et leurs licenciés et/ou partenaires ne porteront pas préjudice à l’exploitation de leurs brevets par MM L. et P. et leurs licenciés et/ou partenaires » prévoit que la société Risa réglera une somme forfaitaire de 10.000 € à chacun des deux inventeurs, en contrepartie de quoi ceux-ci « n’exerceront aucun recours de quelque sorte que ce soit à l’encontre de Risa et de Cap concernant les brevets ci-dessus ».

Il en résulte que, ainsi que le soutiennent a juste titre les demandeurs, cet accord a plus particulièrement pour objet de prendre acte de l’engagement de la société Cap de ne pas entraver l’exploitation par Messieurs L. et P. et leurs partenaires des brevets Marais et Resopack, et non d’interdire une action de cette même société Cap relative non pas à ces deux brevets, mais au brevet Dalaine auquel elle estime qu’il a été porté atteinte du fait de la commercialisation, par les sociétés Risa et Mécaroute d’une spiraleuse avec le tissu Fibertex estimée contrefaisante.

Dès lors que ledit protocole ne s’oppose pas à l’action en contrefaçon engagée, il convient de rejeter les fins de non-recevoir soulevées à ce titre.

Dans le billet suivant, nous verrons un autre passage de la décision concernant la validité du brevet Dalaine.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 15 novembre 2013 ;
Jean-Charles D. et CAP Systems c. Risa et Mécaroute

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