La société britannique Wenf International Advisers Ltd. (ci-après « Wenf ») est titulaire du brevet français FR 2 689 115 (qui revendique une priorité espagnole) concernant un tire-bouchon à double appui.
La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Tire-bouchon du type à levier comportant un manche (1), à l’une des extrémités duquel sont articulés un levier d’extraction à deux rebords (8, 15) et une tige à vrille (3), caractérisé :
- en ce que ledit levier d’extraction comporte un premier élément d’appui (5) articulé (en 6) sur ledit manche (1) et un second élément d’appui (13) disposé en prolongement dudit premier et articulé à celui-ci par l’intermédiaire d’un axe de rotation (14), lesdits premier et second éléments d’appui comportant chacun l’un desdits rebords (8, 15), de sorte que le rebord (15) dudit second élément d’appui ( 13) peut se rapprocher et s’appliquer, lors de l’extraction du bouchon, sur le bord du goulot de la bouteille ; et
- en ce que l’emplacement de l’axe d’articulation (4) de la tige à vrille (3) sur le levier est proche de l’axe d’articulation (6) dudit premier élément d’appui (5), de façon à permettre un déplacement sensiblement vertical et rectiligne de ladite tige à vrille (3) lors de l’extraction dudit bouchon.
Les vieux guerriers d’entre vous se souviennent peut-être de l’affaire Wenf c. Cottel et al où le TGI Paris avait annulé le brevet en question (jugement du 30 novembre 2004) mais la Cour de Paris l’a finalement jugé valable et contrefait et a condamné les contrefacteurs à payer 30 k€ à la société Wenf (arrêt du 21 juin 2006).
En 2008, la société Wenf a appris que la société Cybèle créations commercialisait un tire-bouchon reproduisant les revendications de son brevet sur son site Internet. La société Cybèle créations achetait ce tire-bouchon auprès de la société espagnole Koala Internacional Hosteleria (ci-après « Koala ») qui en proposait également la vente sur son site Internet. La société Wenf est parvenue à un accord avec la société Cybèle créations. En revanche, face au refus de la société Koala de cesser de commercialiser les tire-bouchons en cause, elle l’a fait assigner en contrefaçon devant le TGI Paris.
Par jugement en date du 14 janvier 2010, le tribunal a ordonné la confiscation des tire-bouchons litigieux, interdit à la société Koala leur commercialisation et condamné celle-ci à payer à la société Wenf la somme de 30 k€ à titre de dommages intérêts (ainsi que 15 k€ au titre de l’article 700 CPC). Ce jugement est devenu définitif.
La société Wenf a fait établir deux procès-verbaux de constat pour établir que la société Koala ne respectait pas l’interdiction de mise en vente des tire-bouchons contrefaisants. Le 11 janvier 2011, elle a fait assigner la société Koala devant le TGI Paris afin de voir liquider les astreintes fixées par le jugement. Par jugement en date du 9 février 2012, le tribunal a rejeté ces demandes, tout comme la demande reconventionnelle de la société Koala en dommages intérêts pour procédure abusive.
La société Wenf a interjeté appel.
Dans son arrêt du 15 novembre 2013, la Cour de Paris a pour l’essentiel confirmé le jugement de première instance :
Dans son arrêt du 15 novembre 2013, la Cour de Paris a pour l’essentiel confirmé le jugement de première instance :
Sur les deux interdictions sous astreinte prononcées par le tribunal portant
(1) sur la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation ou la détention de tire-bouchons reproduisant les revendications 1 à 3 du brevet français et
(2) sur la cessation de l’offre à la vente, en France, du modèle « Koala Retro » sur son site internet :
Considérant que la société Wenf, qui se prévaut vainement de sa recevabilité à agir puisqu’elle n’était plus contestée dès avant le prononcé du jugement, soutient que les deux constats d’huissier sur internet qu’elle a fait dresser les 2 juin et 27 septembre 2010 prouvent que durant 143 jours, la société Koala n’a pas respecté l’obligation de ne pas faire imposée par le tribunal sous astreinte quotidienne de 1.000 € ;
Qu’elle estime qu’est inopérante l’affirmation de l’intimée selon laquelle elle s’est conformée au jugement en s’acquittant de la condamnation pécuniaire prononcée, que, de plus, les deux attestations que cette dernière produit s’analysent pour la première en une preuve qu’elle se constitue à elle-même, partant dépourvue de portée, et pour la seconde, en un document de son expert-comptable dont la méthodologie est contestable, d’autant qu’un troisième constat dressé à sa demande le 20 février 2012, atteste d’actes de commercialisation postérieurs des tire-bouchons litigieux sous d’autres appellations (soit la référence « Fashion » qu’elle décline) ;
Qu’elle fait valoir que ces trois constats successifs démontrent que l’intimée commercialisait le modèle référencé « Retro », qu’elle a par la suite commercialisé le modèle « Casual » et qu’après avoir prétendu ne pas utiliser la langue française sur son site, elle commercialise désormais le modèle « Retro » décliné sous l’appellation « Fashion » à destination du public français
- en utilisant la langue française,
- en indiquant le prix des différents modèles « Fashion »,
- en permettant à tout consommateur français de le payer en ligne au moyen du système Paypal,
- en permettant à tout consommateur français de se faire livrer en France,
- en utilisant les différents modèles référencés « Fashion » via une vidéo détaillant l’utilisation du produit,
- en mettant sur son site ses conditions générales de vente ;
Qu’elle fait enfin grief au tribunal de n’avoir pas tiré les conséquences de ses propres constatations puisqu’en dépit du constat de l’existence d’une rubrique ‘distributeurs pour la France’ dans la catalogue Koala 2009, il a considéré que l’offre à la vente n’était pas constituée ;
Considérant, ceci rappelé, que, répondant à une question préjudicielle relative à l’interprétation de l’article 15 § 1 sous c) du règlement 44/2001 dans le cadre d’un litige portant sur un contrat conclu par internet par un consommateur d’un Etat membre avec une société d’un autre Etat membre où la compétence territoriale de l’Etat du domicile du consommateur était contestée, la Cour de justice (CJCE, 7 décembre 2010, Peter Pammer/ Reederei Karl Schlüter GmbH & Co KG) a dit pour droit que :
« Les éléments suivants dont la liste n’est pas exhaustive sont susceptible de constituer des indices permettant de considérer que l’activité du commerçant est dirigée vers l’Etat du consommateur, à savoir :
- la nature internationale de l’activité,
- la mention d’itinéraires à partir d’autres Etats membres pour se rendre au lieu où le commerçant est établi,
- l’utilisation d’une langue ou d’une monnaie autres que la langue ou la monnaie habituellement utilisées dans l’Etat membre dans lequel est établi le commerçant avec la possibilité de réserver et de confirmer la réservation dans cette autre langue,
- la mention de coordonnées téléphoniques avec l’indication d’un préfixe international,
- l’engagement de dépenses dans un service de référencement sur internet afin de faciliter aux consommateurs domiciliés dans d’autres Etats membres l’accès au site du commerçant ou à celui de son intermédiaire,
- l’utilisation d’un nom de domaine de premier niveau autre que celui de l’Etat membre où le commerçant est établi et la mention de la clientèle internationale composée de clients domiciliés dans différents Etats membres.
Il appartient au juge national de vérifier l’existence de tels indices.En revanche, la simple accessibilité du site internet du commerçant ou de celui de l’intermédiaire dans l’Etat membre sur le territoire duquel le consommateur est domicilié est insuffisante. Il en va de même d’une adresse électronique ainsi que d’autres coordonnées ou de l’emploi d’une langue ou d’une monnaie qui sont la langue et/ou la monnaie habituellement utilisées dans l’Etat membre dans lequel le commerçant est établi. » ;
Qu’en l’espèce, il appartient à la société Wenf, demanderesse à l’action en liquidation d’astreintes, de prouver, à l’aune de ces critères d’appréciation, si la société Koala a, comme elle le prétend et comme le conteste l’intimée, dirigé ses activités commerciales relatives aux tire-bouchons litigieux à destination du consommateur français ;
Qu’il n’est pas contesté que la société Koala exerce une activité internationale à travers son site , que ce site est accessible sur le territoire français et qu’il résulte, certes, des constatations effectuées qu’elle mentionne sur son site un numéro de téléphone comportant un préfixe international (34 pour l’Espagne), qu’elle utilise la langue française et indique des prix libellés en € ;
Que ces éléments ne paraissent cependant pas déterminants à eux seuls pour affirmer qu’elle dirige ses activités vers le territoire français ;
Qu’en effet, la mention d’un préfixe ajouté à un numéro de téléphone ne se combine, en l’espèce, qu’avec un nom de domaine de premier niveau (en « .es ») et non avec des noms de domaine neutres de premier niveau, tels « .eu » ou « .com » ; que le critère d’appréciation tenant à la monnaie n’est pas pertinent puisqu’il correspond à la monnaie de l’Espagne et qu’il est indifférent, dans la recherche de critères d’appréciation, que puisse être utilisé le moyen de paiement international par le système Paypal ;
Qu’en outre, le site se présente en langue espagnole et l’emploi de la langue française, à l’instar de la langue anglaise, n’est pas, non plus déterminant dans la mesure où, sauf à donner au brevet français revendiqué une portée internationale qu’il n’a pas, la société Koala peut, sans contrevenir aux interdictions du jugement, commercer comme elle le fait avec des pays francophones tels la Suisse, la Belgique ou le Canada ; qu’il apparaît, de plus, qu’elle commercialise de manière licite, en les présentant dans son catalogue, d’autres produits que des tire-bouchons, ceci à destination de la France; que l’intimée fait à cet égard justement observer que dans son catalogue annexé au procès-verbal du 2 juin 2010, les modèles de tire-bouchons litigieux sont présentés en langues espagnole et anglaise et non française ; que l’emploi d’une vidéo ne s’analyse que comme une technique de vente et n’ajoute rien à ces motifs ;
Que, s’agissant de la faculté offerte au consommateur français de se faire livrer des produits en France, la société appelante tire argument des constatations de l’huissier consignées dans son procès-verbal du 20 février 2012 en indiquant qu’il « a pu constater que tout internaute français pouvait librement commander et payer via le système Papal les différents tire-bouchons qui étaient destinés au marché français » ;
Qu’à juste titre, cependant, la société Koala conteste la pertinence de cet élément de preuve visant à attester de faits de livraison en faisant observer que si l’huissier a pu constater l’existence d’une possibilité de commander, il n’a pas recherché si une telle faculté pouvait être suivie d’une vente effective des tire-bouchons litigieux ; que l’enjeu financier du présent litige et la motivation du tribunal commandaient en effet que l’administration de la preuve soit parfaite et l’opération menée à son terme, au moyen, notamment, de l’établissement d’un simple constat d’achat ;
Qu’étant enfin relevé que l’insertion des conditions générales de vente est une exigence réglementée, il s’évince de l’ensemble de ces éléments que l’appelante échoue dans sa démonstration de contraventions aux interdictions prononcées par le TGI de Paris le 14 janvier 2010 imputables à la société Koala et que le jugement entrepris qui en a ainsi jugé en rejetant tant les demandes au titre de la liquidation des astreintes que de la fixation d’astreintes définitives mérite confirmation ;
Sur les demandes reconventionnelles de la société Koala
Considérant que pour qualifier d’abusive la procédure introduite à son encontre et justifier sa demande indemnitaire formée à hauteur de 50.000 €, la société Koala invoque, ensemble, la justification tardive du maintien en vigueur du brevet et, par conséquent, de son opposabilité, source selon elle d’incertitude, l’établissement, de plus, de procès-verbaux de constat alors même que l’appelante était en pourparlers avec elle sur le paiement échelonné des condamnations et aurait pu évoquer la question de la bonne exécution des interdictions prononcées à son encontre, l’allégation fallacieuse de première instance selon laquelle elle n’aurait pas procédé à un règlement amiable, le fait, en outre, qu’elle ait laissé courir l’astreinte en tardant à l’assigner et sans même lui adresser de mises en demeure et la circonstance, enfin, qu’en dépit de l’établissement d’un procès-verbal postérieurement au jugement qui ne démontre rien de répréhensible, elle persiste à la poursuivre, ceci sans préjudice avéré et de mauvaise foi ;
Qu’elle estime que ce comportement a pour finalité d’entraver, en outrepassant les seuls droits dont l’appelante est titulaire, la commercialisation de ses produits vers des pays francophones et que par prudence, elle a suspendu le commerce de tous ses produits avec les internautes français jusqu’au prononcé de la présente décision ;
Considérant, ceci exposé, qu’en dépit du dispositif du jugement rendu le 14 janvier 2010, il appartenait à la société Wenf d’agir avec discernement en tenant compte de la portée de son brevet et de l’étendue de l’activité de la société Koala, et de le faire avec loyauté dans le contexte amiable qu’est celui de pourparlers ;
Que force est, en outre, de relever qu’elle a laissé passer un délai de sept mois entre son premier procès-verbal de constat et l’assignation sans qu’elle ne fournisse d’explications sur l’écoulement de ce délai ; que, forte de la motivation des premiers juges dans le cadre de la présente instance, elle ne pouvait pas, sans légèreté blâmable, faire dresser un nouveau procès-verbal sans chercher à administrer la preuve de l’effectivité de la vente des tire-bouchons litigieux sur le territoire français ;
Que ce comportement n’a pu qu’être source de tracas et de trouble commercial pour la société Koala ; que, par-delà les frais de justice qu’elle a dû exposer et qui seront par ailleurs indemnisés, la société intimée a subi un préjudice qui sera indemnisé à hauteur de la somme de 5.000 € ;
Que le jugement sera, par conséquent, infirmé sur ce point sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la demande de donner acte également formée, sans portée juridique ;
Sur les demandes accessoires
Considérant que l’équité commande de condamner la société Wenf à verser à la société Koala la somme complémentaire de 8.000 € en application de l’article 700 CPC ;
Que, déboutée de ce dernier chef de prétentions, l’appelante qui succombe supportera les dépens d’appel ; […]
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.
Cette décision a également été publiée au PIBD 1000 III-138.
Cour de Paris, 15 novembre 2013 ; Wenf c. Koala




1 commentaire:
Merci Kotori pour cette décision qui rappelle qu'il ne suffit pas de montrer qu'on peut passer commande, mais qu'il faut passer la commande et obtenir la livraison en France pour prouver l'acte de contrefaçon.
Je l'avais déjà lu autre part, mais sans pouvoir le retrouver...
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