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| Le bleu de méthylène a des applications insoupçonnées ... |
La société Laboratoire Aguettant (ci-après « Aguettant ») fabrique et commercialise depuis plus de 40 ans du bleu de méthylène en solution injectable, sans disposer d’AMM, mais seulement d’autorisations provisoires, dans la mesure où il est très difficile d’obtenir un produit dépourvu d’impuretés métalliques susceptibles de provoquer de graves allergies.
Elle a fait appel à la société Provence Technologies, spécialisée dans la conception et la synthèse de molécules à petite échelle notamment dans le secteur de la chimie fine, afin de parvenir à la fabrication d’un produit contenant un bleu de méthylène plus pur, susceptible d’obtenir une AMM.
Les parties ont conclu, le 7 mai 2003, un accord de confidentialité en s’engageant notamment à ne déposer aucun titre de propriété intellectuelle portant sur des informations reçues de l’autre partie, pendant une durée de dix ans.
La société Provence Technologies ayant mis au point un procédé permettant d’obtenir un bleu de méthylène plus pur, les parties ont conclu le 3 novembre 2005 un contrat de coopération en vue de permettre à la société Aguettant d’obtenir une AMM pour le produit fini injectable et conférant à la société Provence Technologies la fourniture exclusive de la matière première.
Ce contrat avait pour terme le 3 juin 2018 mais pouvant être résilié prématurément si au bout de trois ans, la société Aguettant n’avait pas obtenu l’AMM pour sa solution injectable.
Le 12 juillet 2006 la société Provence Technologies a déposé la demande de brevet français FR 2 903 696 portant sur un procédé de fabrication et de purification du bleu de méthylène.
La demande a fait l’objet d’une extension par voie PCT et d’une entrée en phase nationale dans un grand nombre de pays.
La revendication 1 du brevet français est rédigée comme suit :
Procédé de purification d’un composé répondant à formule (I) ci-dessous
(I)
dans laquelle chacun de R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10 peut être choisi, indépendamment des autres, parmi le groupe constitué de :
- l’atome d’hydrogène,
- les groupements alkyle en C1-C6, linéaires ramifiés ou cycliques, saturés ou insaturés, éventuellement substitués par une plusieurs fonctions choisies parmi un atome d’halogène, une fonction alcoxy en C1-C6, alkyloxycarbonyle en C1-C6, -CONH2,
- les groupements aryle éventuellement substitués par une ou plusieurs fonctions choisies parmi: un alkyle en C1-C4, un atome d’halogène, une fonction alcoxy en C1-C6, alkyloxycarbonyle en C1-C6, -CONH2,
X représente un anion organique ou inorganique,caractérisé en ce qu’il comporte au moins une étape au cours de laquelle un composé de formule (II) :
(II)
dans laquelle R représente un groupement choisi parmi :
- un groupement phényle ou benzyle, éventuellement substitués par une ou plusieurs fonctions choisies parmi : un alkyle en C1-C4, un atome d’halogène, un halogénoalkyle en C1-C4, un groupement nitro,
- un groupement alkyle en C1-C8, linéaire, ramifié ou cyclique,
- un groupement alkyl amino en C1-C8,
- un groupement alcoxy en C1-C8,
- un groupement phényloxy ou benzyloxy éventuellement substitués sur le noyau aromatique par une ou plusieurs fonctions choisies parmi :un alkyle en C1-C4, un atome d’halogène, un halogénoalkyle en C1-C4, un groupement nitro,
Z représente un atome choisi parmi O et S, est soumis à une filtration sur un support susceptible de retenir les composés métalliques.
En 2007, la société Provence Technologies a créé la société Provepharm pour l’exploitation du bleu de méthylène et a résilié en novembre 2008 le contrat de coopération.
En mars 2009 la société Provepharm a déposé une demande d’AMM à son seul nom.
Le 20 mai 2009, la société Aguettant a fait assigner les sociétés Provence Technologies et Provepharm devant le tribunal de commerce de Marseille en violation de leurs obligations contractuelles.
Après avoir, par jugement du 21 juillet 2009, ordonné une mesure d’expertise, le tribunal de commerce de Marseille, par jugement du 9 mai 2011, a statué sur la rupture des relations contractuelles mais s’est déclaré incompétent au profit du TGI de Paris pour statuer sur les demandes se rapportant au brevet ; ce jugement a été frappé d’appel devant la cour d’appel d’Aix-en- Provence.
Devant le TGI de Paris la société Aguettant a demandé à bénéficier d’une licence exclusive et gratuite pour l’exploitation du brevet français au motif que celui-ci a été déposé en violation des obligations contractuelles liant les parties et en particulier sur celle de ne pas déposer de titre reposant sur des informations divulguées par l’autre partie.
Par jugement en date du 24 mai 2012, le TGI de Paris a rejeté l’ensemble des demandes de la société Aguettant.
La société Aguettant a interjeté appel.
Dans son arrêt en date du 22 janvier 2014, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement de première instance :
Sur l’action en revendication de copropriété de brevets
Considérant que la société Aguettant soutient que le dépôt du dossier de brevet par la société Provence Technologie a été fait à partir des analyses fournies sur la matière première développée par les sociétés intimées à partir des analyses du comportement de cette matière première dans son propre produit fini, pendant le temps compris dans la durée d’exécution du contrat de confidentialité signé le 7 mai 2003 pour une durée de dix années et du contrat de coopération signé en novembre 2005 pour une durée devant expirer le 3 juin 2018, période durant laquelle aucune des parties ne pouvait déposer des brevets à partir des informations échangées sans l’accord préalable de l’autre partie ;
Qu’elle fait valoir que les sociétés intimées ne rapportent pas la preuve qu’elles n’ont pas utilisé les résultats, l’expertise et les données communiquées par elle et qu’elles n’ont exploité que leurs propres recherches et résultats ou celles appartenant au domaine public ;
Qu’elle seule connaissait en France le bleu de méthylène puisqu’elle seule fabriquait selon son savoir-faire et son expertise propre ce produit en solution injectable ; qu’ainsi les sociétés intimées ont utilisé ses données et son savoir-faire, ce qui leur a permis de gagner du temps et d’économiser des dépenses de prestations ;
Qu’à titre indemnitaire elle demande à se voir reconnaître la copropriété des brevets et qu’il soit fait injonction sous astreinte à la société Provence Technologie de procéder au dépôt d’une demande modificative de brevet la mentionnant comme déposant et de dire qu’elle est autorisée à utiliser librement et gratuitement ces brevets et à en percevoir la moitié de tous les fruits de son exploitation mondiale ;
Qu’à titre subsidiaire si la cour devait estimer que la violation de l’accord de confidentialité devait se résoudre en dommages et intérêts, elle demande à ce titre la moitié du chiffre d’affaires réalisé par les sociétés intimées provenant de l’exploitation directe et indirecte des brevets et autres droits consécutifs jusqu’à leur expiration et qu’il leur soit fait injonction de produire chaque année leurs chiffres d’affaires portant sur cette exploitation ;
Considérant que les sociétés Provence Technologie et Provepharm répliquent que la demande en revendication de copropriété des brevets n’a aucun fondement juridique et que la société Aguettant ne démontre ni la détention antérieure d’éléments techniques ayant permis le dépôt des brevets, ni la soustraction de ces éléments par des moyens déloyaux, ni la transmission de ces éléments à la société Provence Technologie antérieurement au dépôt des brevets ;
Qu’elles font valoir que le bleu de méthylène était connu depuis 130 ans et que la problématique des impuretés métalliques fait partie du domaine public et que la société Provence Technologie n’a pas utilisé un quelconque savoir-faire antérieur de la société Aguettant et ce d’autant plus que cette société achetait la matière première à des fournisseurs et ne réalisait aucune synthèse en interne ; qu’ainsi le procédé de fabrication breveté a été développé par la société Provence Technologie seule ;
Qu’elles soutiennent en conséquence que le procédé breveté par la société Provence Technologie est original et n’emprunte aucune information appartenant à la société Aguettant, l’examen des informations transmises par celle-ci montrant qu’il s’agit soit de données du domaine public, soit de données inutiles dans la conception du brevet, soit de données postérieures au dépôt d’enveloppe Soleau et au dépôt de brevet ;
Qu’elles précisent en particulier que les premiers juges ont commis une erreur en estimant que la méthode HPLC transmise le 27 septembre 2004 ne résultait pas de la seule pharmacopée européenne en se fondant sur deux courriels des 27 septembre et 27 octobre 2004 alors que ceux-ci n’ont pas le même objet et sont totalement distincts ; qu’ainsi la méthode HPLC communiquée le 27 septembre 2004 était bien celle de la pharmacopée européenne et n’avait pas besoin d’être validée ; que cette méthode ne résultait donc pas du savoir-faire propre de la société Aguettant ;
Qu’elles en concluent avoir bien respecté les obligations du contrat de confidentialité du 7 mai 2003 et sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Aguettant de l’ensemble de ses demandes ;
Considérant ceci exposé, que l’accord de confidentialité conclu le 7 mai 2003 pour une durée de dix ans, entre la société Aguettant et la société Provence Technologie dans le cadre de leur collaboration pour développer une voie de synthèse et/ou une purification concernant le principe actif du bleu de méthylène, stipule en son article 3 que les parties s’engagent à garder strictement confidentielles les informations échangées au cours de cette collaboration et notamment « à n’utiliser les informations que dans le strict but du projet, objet de la collaboration entre Provence Technologie et Aguettant » ;
Considérant que l’article 5 ajoute que « chacune des parties s’engage à ne déposer, ni faire déposer dans aucun pays aucune demande nouvelle de droit de propriété intellectuelle et industrielle, notamment de brevet et/ou de modèle, portant sur les informations reçues de la partie divulgatrice » ;
Considérant enfin que l’article 4 prévoit des exceptions à cette obligation de confidentialité, notamment lorsque les informations « étaient, sont ou seront dans le domaine public au moment de leur divulgation par la partie divulgatrice, et ce, autrement que par infraction au présent accord » et lorsqu’elles « sont développées par la partie recevant les informations de manière indépendante et en toute bonne foi, et indépendamment des informations transmises par la partie divulgatrice » ;
Considérant que c’est dans ces conditions qu’à partir du mois de mai 2003 la société Provence Technologie a effectué pour le compte de la société Aguettant diverses études de faisabilité pour la synthèse du bleu de méthylène (dites projets BOT 679 et BOT 704) en fournissant les matières premières nécessaires ainsi que cela résulte des factures établies entre le 22 mai 2003 et le 16 juin 2004 ;
Considérant que le projet BOT 679 n’a pas abouti, la première voie de synthèse par bromation étant trop aléatoire et dangereuse et la deuxième voie plus pratique nécessitant une haute dilution et une purification sur silice délicate ; que le projet BOT 704 n’a pas davantage abouti, la première voie de synthèse par introduction de groupements diméthylamines s’étant soldée par un échec et la deuxième voie par introduction de produits non commerciaux et devant être synthétisés au préalable ayant également échoué ;
Considérant que la société Provence Technologie a par la suite déposé le 12 juillet 2006 à l’INPI sous le numéro 06 06330 une demande de brevet d’invention intitulée « procédé de purification de composés diaminophénothiazinium » qui a été délivré le 11 février 2011, puis a déposé le 12 juillet 2007 sous le numéro PCT/FR 2007 001193 une demande internationale de brevet sous le titre « procédé de préparation de composés diaminophénothiazinium » ;
Considérant qu’il appartient à la société Aguettant de rapporter la preuve que ces demandes de brevet reposent sur le détournement, en infraction aux obligations contractuelles résultant de l’accord de confidentialité du 7 mai 2003, des informations transmises à la société Provence Technologie entre mai 2004 et octobre 2008 […] ;
Considérant que si la société Aguettant soutient que ces informations sont le résultat de ses travaux et de son savoir-faire (méthodes de contrôle et d’analyses validées par ses soins, résultats de tests et autres études d’expertise), il ressort du rapport d’expertise déposé le 15 juin 2010 par M. Hubert B., désigné par le jugement avant dire droit du tribunal de commerce de Marseille en date du 21 juillet 2009, et dont un exemplaire a été régulièrement versé aux débats dans le cadre de la présente instance, que la plupart des méthodes d’analyses relatives aux spécifications de la pharmacopée européenne du bleu de méthylène étaient des méthodes de la pharmacopée européenne et n’avaient donc pas à être validées par la société Aguettant et que seules celles relatives aux caractéristiques (améliorées par le nouveau procédé de synthèse) du bleu de méthylène devaient être mises au point et/ou validées ;
Considérant que l’expert indique ainsi que le 27 septembre 2004 la société Aguettant a transmis par courriel les détails de la méthode d’analyse utilisée pour la détermination des impuretés mais n’a pas apporté la preuve de sa validation ; que les premiers juges ont estimé que cette méthode d’analyse résultait du savoir-faire propre à la société Aguettant et ne relevait pas du domaine public en se fondant sur un second courriel en date du 27 octobre 2004 précisant « méthode non validée en essai limité » ;
Considérant que la société Aguettant en conclut que cette méthode d’analyse a été utilisée par la société Provence Technologie dans son activité inventive en violation de l’accord de confidentialité ;
Mais considérant qu’il ressort des pièces versées aux débats […] que la méthode d’analyse transmise le 27 septembre 2004 est une méthode HPLC chromatographique décrite par la pharmacopée européenne […] et n’avait donc pas à être validée par la société Aguettant ; qu’en revanche le courriel du 27 octobre 2004 concerne une méthode d’analyse tout à fait différente par ICP spectrométrique par torche à plasma ;
Considérant que l’expert indique encore que si le 16 juin 2005 la société Aguettant a transmis la méthode d’analyse des métaux, permettant de doser ceux-ci avec la précision requise par la pharmacopée européenne du bleu de méthylène, cette méthode déjà validée et reconnue de la pharmacopée européenne n’avait pas davantage à être validée par cette société ;
Considérant par ailleurs que les opérations effectuées postérieurement au dépôt de la demande de brevet, notamment les études de stabilité et les informations transmises à partir du 10 novembre 2006 analysées par l’expert, ne peuvent quant à elles pas être prises en considération ;
Considérant qu’il en résulte que la société Aguettant ne rapporte pas la preuve que la société Provence Technologie aurait violé l’accord de confidentialité du 7 mai 2003 en utilisant, pour le dépôt des brevets litigieux, des informations relevant du savoir-faire de cette société ;
Considérant dès lors que, par ces motifs se substituant à ceux contraires des premiers juges, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Aguettant de ses demandes en revendication de copropriété des brevets litigieux ; qu’y ajoutant cette société sera également déboutée d’une part de sa demande d’expertise aux fins « d’avoir accès aux informations intégrales du brevet » (sic) et d’autre part de ses demandes subsidiaires en dommages et intérêts du fait de l’exploitation des brevets litigieux, telles que présentées devant la cour ;
Sur la demande en dommages et intérêts de la société Aguettant
Considérant que la société Aguettant reprend devant la cour sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive, propos calomnieux et préjudice moral en réclamant la condamnation des sociétés Provence Technologie et Provepharm à lui payer la somme de 500.000 € en faisant valoir que ces sociétés ont cherché et réussi à évincer leur partenaire de l’intégralité de la chaîne de valeur après lui avoir extirpé tout son savoir-faire et toute son expérience ;
Considérant que les sociétés Provence Technologie et Provepharm contestent avoir tenu des propos calomnieux à l’encontre de la société Aguettant, ni avoir fait preuve de résistance abusive et concluent au débouté des demandes de celle-ci ;
Considérant que dans la mesure où la société Aguettant est déboutée de l’ensemble de ses demandes relatives à la violation alléguée de l’accord de confidentialité du 7 mai 2003, il ne peut être reproché aucune résistance abusive de la part des sociétés Provence Technologie et Provepharm ; qu’en outre la société Aguettant n’articule pas dans ses conclusions quels seraient les propos « vraisemblablement calomnieux » […] qu’elle invoque également au soutien de sa demande en dommages et intérêts ;
Considérant dès lors que le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a débouté la société Aguettant de sa demande en dommages et intérêts de ces chefs ;
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts des sociétés Provence Technologie et Provepharm
Considérant que les sociétés Provence Technologie et Provepharm reprennent devant la cour leurs demandes en dommages et intérêts en réclamant la condamnation de la société Aguettant à leur payer la somme de 500.000 € en réparation des préjudices subis du fait du caractère abusif de la procédure et la somme de 1.000.000 € en réparation du préjudice subi et de l’atteinte à leur réputation et à leur image en faisant valoir que l’essentiel de leur activité repose sur l’exploitation des brevets en cause et qu’elles ont fait les frais d’une perte de crédibilité auprès de leurs clients et prospects et de leurs investisseurs du fait de l’existence de la présente procédure ;
Considérant que la société Aguettant ne développe pas de moyens particuliers en réponse à cette demande ;
Mais considérant que le seul fait de succomber à une action en justice ne saurait constituer en lui-même une faute susceptible d’engager la responsabilité de son auteur ; qu’il n’est pas démontré que la société Aguettant aurait ainsi abusé de son droit d’ester en justice et d’user des voies de recours prévues par la loi ;
Considérant dès lors que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés Provence Technologie et Provepharm de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
Considérant par voie de conséquence que le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de publication judiciaire de sa décision qui devenait de ce fait sans objet ; qu’y ajoutant, les sociétés Provence Technologie et Provepharm seront, pour les mêmes motifs, déboutés de leur demande de publication judiciaire du présent arrêt ;
Sur les autres demandes
Considérant qu’il est équitable d’allouer aux sociétés Provence Technologie et Provepharm la somme complémentaire globale de 15.000 € au titre des frais par elles exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles de première instance ; […]
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.
Cour d’appel de Paris, 22 janvier 2014 ;
Laboratoire Aguettant c. Provepharm et Provence Technologies




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L’analyse de cet arrêt est aussi disponible sur le blog de Me. Philippe Schmitt.
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