La société Produits Dentaires Pierre Rolland (ci-après « PDPR »), qui a pour activité la fabrication de produits dentaires, a embauché en 1998 Monsieur Gérard Z. en qualité d’assistant développement et lui a confié, à partir de janvier 2002, des études et recherches.
Un produit destiné à éliminer les saignements buccaux ayant été mis au point, courant 2006, sous le nom « Hémostasyl », Monsieur Z., après avoir remis, par l’intermédiaire de l’INPI, une déclaration d’invention de mission à la société PDPR, l’a fait assigner aux fins d’attribution, de la rémunération supplémentaire prévue à l’article L 611-7 CPI, au titre de l’invention de mission de ce produit dont il estimait être l’inventeur.
Dans un jugement rendu le 1er juin 2010, le TGI de Bordeaux a dit que la société PDPR n’avait commis aucune faute en retirant le 5 février 2009 sa demande de brevet pour le produit Hémostasyl, a déclaré Monsieur Z. irrecevable à réclamer à la société PDPR une rémunération supplémentaire pour sa participation à l’invention de l’Hémostasyl et l’a condamné à payer à la société PDPR la somme de 2000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 CPC.
Monsieur Z. a interjeté appel.
Dans son arrêt du 29 novembre 2011, la Cour d’appel de Bordeaux a infirmé le jugement de première instance, a dit que Monsieur Z. était l’inventeur du produit dénommé Hémostasyl, invention dont la propriété appartenait à la société PDPR, et dit qu’une rémunération supplémentaire au titre d’une invention de mission était due à Monsieur Z. Elle a ordonné à la société PDPR de communiquer une attestation de son expert comptable, commissaire aux comptes, certifiant le montant de la marge brute générée par l’exploitation de l’Hémostasyl pour les exercices de 2007 à la date de l’arrêt.
La société PDPR s’est pourvue en cassation, mais son pourvoi a été rejeté dans un arrêt de la Cour régulatrice en date du 12 février 2013.
Dans son arrêt du 18 février 2014, la Cour d’appel de Bordeaux vient de se prononcer sur le montant de la rémunération supplémentaire :
Il a été définitivement jugé que Monsieur Z. est l’inventeur du produit Hémostasyl et qu’il lui était dû en cette qualité, la rémunération supplémentaire prévue à l’article L 611-7 CPI, au titre d’une invention de mission.
Si Monsieur Z. a reçu des instructions de son employeur dans le cadre de la mission d’études et de recherches qui lui a été confiée, cette circonstance, qui découle naturellement du lien de subordination entre tout salarié et son employeur, ne saurait conduire la société PDPR à contester ou minimiser la contribution inventive du salarié, alors que d’une part son contrat de travail lui conférait expressément une mission d’études et de recherches qui « comportait et pouvait amener un caractère inventif » et que d’autre part, il résulte des échanges de courriels qui ont été relatés par les parties, que ces instructions consistaient seulement à énoncer les caractéristiques générales du produit que la société souhaitait élaborer à partir de l’Expasyl, produit pour l’exploitation duquel elle disposait déjà d’une licence.
Il s’avère au demeurant que Monsieur Z. a lui-même élaboré la formule, a mis au point le nouveau produit présentant les diverses propriétés recherchées et était effectivement considéré comme son inventeur au sein de l’entreprise, ainsi que la cour a déjà pu le constater dans son arrêt du 29 novembre 2011.
Il a donc pris une part essentielle et déterminante dans l’élaboration du produit.
Il résulte de l’attestation du commissaire au compte de la société PDPR que l’Hémostasyl a généré, pour la société PDPR, un chiffre d’affaires de 2.155.000 € de 2007 à 2011 et une marge cumulée sur cette même période de 321.200 €.
Compte tenu de la part prise par le salarié dans l’invention, sa rémunération supplémentaire doit, sur la base de ces données chiffrées, être fixée à 32.000 €.
La Cour alloue à l’inventeur 10 % de la marge cumulée, ce qui paraît relativement généreux. On aurait aimé avoir ne serait-ce qu’une ébauche de raisonnement menant à ce taux.
Le refus de la société PDPR de reconnaître à Monsieur Z. son rôle d’inventeur et de lui accorder une rémunération supplémentaire ne lui a pas causé un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires dus en vertu des dispositions de l’article 1153 du code civil, à compter du 4 avril 2008, date de la demande en justice de Monsieur Z.
L’appelant sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. L’article L 611-9 CPI dispose par ailleurs que l’inventeur, salarié ou non, est mentionné comme tel dans le brevet.
Monsieur Z. est donc fondé à demander que la société PDPR mentionne son nom dans les documents de demande de brevet de l’Hémostasyl, ainsi que tout document de demande de brevet concernant ce produit.
La formule paraît curieuse. Quelle est la différence entre « les documents de demande de brevet de l’Hémostasyl » et « tout document de demande de brevet concernant ce produit » ? A supposer que la société PDPR perfectionne son produit ou trouve un nouvel usage et dépose une demande de brevet correspondante, devra-t-elle citer Monsieur Z., même s’il n’est pas à l’origine du perfectionnement ou de la nouvelle utilisation ? Si la réponse est affirmative, une mention dans la description du brevet sera-t-elle suffisante ? On a l’impression que ces éléments de langage imprécis découlent de ce que la Cour est mal à l’aise dans le monde des brevets.
La société PDPR sera condamnée enfin à payer à Monsieur Z. la somme de 4000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 CPC. …
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.
NB : L’arrêt de la Cour de cassation est disponible sur Legifrance (ici) ; il a été publié dans le PIBD 982 III-1129 et commenté par le professeur Raynard dans la Revue Orange, juin 2013, p. 26s.
Cour d’appel de Bordeaux, 18 février 2014 ;
Gérard Z. c. Produits Dentaires Pierre Rolland

3 commentaires:
10% élevé?
Pas forcément. J'ai en mémoire un adage de la "bonne gestion" de l'entreprise au sujet des bénéfices : un tiers pour l'investissement, un tiers pour les actionnaires, et un tiers pour les salariés.
Ici, l'inventeur est un salarié et un investissment ( il faut garder les inventeurs dans la société) : il aurait du avoir 2 tiers de la marge...
Ok, je sors, mais je vous rejoins sur le fait qu'une fois de plus, on a l'impression que c'est la technique du doigt mouillé qui à piloté la décision sur le montant.
Merci pour ce post.
je signale aussi un article de Laure Marino sur l'arrêt de la cour de cassation.
Gazette du Palais N°195-199 page 9
"piqûre de rappel sur le droit à rémunération du salarié inventeur"
à Toto:
Je crois qu'il s'agit de marge brute.
cela peut faire beaucoup plus en % sur la marge nette.
L'entreprise n'a pas poursuivi avec la procédure de brevet, ce qui semble montrer qu'elle n'attachait pas une grande valeur à la protection de cette innovation.
On pourrait donc argumenter que le salarié reçoit déjà un salaire pour ce travail et le complément de salaire alloué par le juge est trop élevé.
En tout cas la motivation du jugement ne nous éclaire pas....
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