Anne D. est titulaire du brevet français FR 2 827 746 concernant un « dispositif pour allonger des poignées de sac ou similaire ».
Elle a concédé une licence d’exploitation exclusive de ce brevet à la société AD & MCF dont elle est la co-gérante.
Ayant découvert que la société Hermès Sellier (ci-après « Hermès ») commercialisait un sac à main dénommé « Lindy » qui reproduisait, selon elle, les revendications de son brevet, elle a mis en demeure cette société de mettre fin à ces agissements.
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| Sac Lindy |
La société Hermès ayant fait valoir que le brevet n’était pas valable par rapport à certaines antériorités, Anne D. a procédé à deux limitations du brevet devant l’INPI.
La revendication 1 telle que limitée est rédigée comme suit (les modifications par rapport à la revendication telle que délivrée ont été mises en évidence) :
Dispositif pour allonger des poignées A et B de sac ou similaire de « porté main » en « porté épaule » caractérisé en ce qu’il comporte un troisième élément C constitué d’une bandoulière qui coulisse sur les poignées A et B au moyen de 2 anneaux D et E fixés solidairement au dit élément C, et enserrant de façon inamovible les poignées A et B.L, que les anneaux D et E sont suffisamment larges pour que le troisième élément C se déplace aisément le long des poignées A et B.L, que les poignées A et B peuvent avoir une hauteur variable,et en ce que, lorsque le sac est porté main, ce troisième élément épouse la forme du sac, et lorsque le sac est porté épaule, il opère une rotation d’un quart de tour, et la distance entre le haut de ce troisième élément et le haut du sac ou similaire est suffisamment augmentée pour permettre le passage à l’épaule.
Sur la base du brevet tel que modifié, Anne D. et la société AD & MCF ont fait effectuer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Hermès, ainsi que des constats d’huissier sur plusieurs sites Internet.
Elles ont ensuite fait assigner la société Hermès devant le TGI de Paris, entre autres en contrefaçon de brevet.
La société Hermès a sollicité du juge de la mise en état l’annulation de l’assignation, pour des irrégularité de forme. Par ordonnance en date du 12 novembre 2010, le juge de la mise en état a rejeté l’exception en nullité.
Dans son jugement du 5 juillet 2012, le TGI de Paris a déclaré les demanderesses recevables en leurs demandes sur le fondement de la contrefaçon du brevet mais a annulé celui-ci pour défaut d’activité inventive et a condamné les demanderesses à payer à la société Hermès
la somme de 30.000 € en application de l’article 700 CPC.
Anne D. et la société AD & MCF ont interjeté appel.
Dans son arrêt en date du 12 février 2014, la Cour d’appel de Paris vient de confirmer le jugement de première instance.
Dans ce qui suit, nous reproduisons les parties de l’arrêt qui concernent la validité de la limitation ainsi que la brevetabilité de l’invention :
Sur les modifications du brevet
Considérant que … la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont exactement retenu que les modifications limitatives du brevet dès lors qu’elles sont inscrites au RNB sont opposables à la société Hermès et que leurs effets rétroagissent à la date du dépôt de la demande de brevet ;
Qu’il sera ajouté que si des modifications sont intervenues après les premières mises en demeure de 2007 et antérieurement à l’introduction de l’action en contrefaçon en 2010 une limitation volontaire pour consolider un brevet français, avant d’agir en contrefaçon (ou à tout moment, même une fois le litige né) est possible en application de la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 ; que ces dispositions permettent non seulement la modification des revendications mais aussi de la description et des dessins, ainsi qu’il ressort de l’article R 613-45 5° CPI (ensuite du décret du 30 décembre 2008) qui énonce que la requête en limitation est accompagnée « du texte complet des revendications modifiées et, le cas échéant, de la description et des dessins tels que modifiés » ;
Qu’il ne saurait dès lors être admis, même s’il a été procédé à trois modifications successives en 2009, que celles-ci seraient dilatoires ou frauduleuses, pas plus que celle effectuée antérieurement à la délivrance du brevet, alors qu’un breveté demeure en droit, sans pour autant commettre d’abus, de tenter de consolider son brevet en fonction, notamment, d’antériorités qui lui sont opposées par celui auquel il reproche des actes de contrefaçon avant d’attaquer à ces fins ;
Considérant que, certes, un brevet est nul si après limitations l’étendue de la protection qui lui est conférée a été accrue ; que tel n’est cependant pas le cas en l’espèce, la première modification restreignant la protection à un dispositif où les deux anneaux des poignées sont fixés solidairement à la bandoulière et enserrent de façon amovible les poignées, la 3ème modification, qui remplace la seconde, imposant que le sac porté épaule opère une rotation d’un quart de tour et comporte une distance suffisante pour permettre le passage à l’épaule, tandis que la 4ème modification commande que la bandoulière épouse la forme du sac porté main ;
Que ces modifications limitant la revendication 1 du brevet qui demeurent par ailleurs fondées sur la description (complétée pour les détails de la 1ère modification par les figures) n’étendant pas la protection, ne constituent pas en fait une extension par rapport aux versions antérieures mais précisent l’invention et en réduisent la portée ;
Considérant qu’en conséquence la décision entreprise ne peut qu’être confirmée en ce qu’elle a pris en considération la version définitive du brevet après modification ;
Sur la description et l’application du brevet
Considérant que les premiers juges ont exactement rappelé la portée du brevet et la teneur de ses trois revendications en page 6 du jugement dont appel, à laquelle se réfère expressément ;
Considérant que la société Hermès arguerait vainement d’une insuffisance de description des moyens du brevet, ou d’un défaut de support dans la description, alors même qu’elle a été à même de reproduire le sac dessiné dans les figures du brevet avec deux bandoulières coulissantes, dont une reproduisant sensiblement celle du brevet épousant la forme du sac, dans une maquette qu’elle produit aux débats permettant d’opérer la rotation quart de tour exposée en porté épaule ;
Considérant, au demeurant, la description est claire et simple tout comme les croquis et les revendications et il ne saurait être sérieusement prétendu qu’un concepteur ou fabricant de sac ne serait pas en mesure de réaliser le dispositif breveté ayant de manière évidente pour but d’allonger des poignées de sac de façon à obtenir une bandoulière pouvant coulisser, par l’intermédiaire d’un anneau, suffisamment large, fixé, comme montré sans ambiguïté sur les figures, solidairement à chacune de ses extrémités, enserrant de manière inamovible chacune des poignées, et qui fasse ainsi partie intégrante du sac sans constituer une pièce rapportée inesthétique, épousant la forme du sac lorsqu’elle n’est pas utilisée (sac porté main) et permettant aisément par sa hauteur et une rotation d’un quart de tour son usage (sac porté épaule) ;
Que ce moyen de nullité ne saurait, en conséquence, prospérer, pas plus que celui de défaut d’application industrielle, alors que les appelantes établissent par ailleurs suffisamment avoir pu faire réaliser et promouvoir en 2002 des sacs reprenant le dispositif technique breveté ;
Sur la nouveauté
Considérant que le tribunal a pertinemment énoncé que pour être comprise dans l’état de la technique et être privée de nouveauté, l’invention doit s’y trouver tout entière dans une seule antériorité au caractère certain, avec les éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement en vue du même résultat technique ;
Qu’il a pu valablement déduire de la comparaison du contenu des antériorités invoquées par la société Hermès avec les revendications du brevet qu’aucune ne divulgue entièrement le dispositif litigieux, étant observé que s’agissant de l’antériorité Medes il a exactement relevé que seul un dessin était produit ; qu’un tel document ne saurait, à lui seul, suffire à caractériser de manière incontestable une antériorité de toutes pièces et la preuve de l’absence de nouveauté n’étant pas plus rapportée en cause d’appel le jugement sera également confirmé en ce qu’il a estimé qu’aucune antériorité ne détruisait la nouveauté de l’invention revendiquée au sens de l’article L 611-11 CPI ;
Sur l’activité inventive
Considérant que c’est encore à raison que les premiers juges ont admis compte tenu des antériorités opposées que l’homme du métier « connaissait une bandoulière comportant des passants de largeur supérieure à l’épaisseur de chacune de poignées, permettant un coulissement aisé et l’opération naturelle d’une rotation d’un quart de tour pour placer le sac sous de le bras dans le sens de la marche » et que l’antériorité Medes de 1958 divulguait « déjà une bandoulière solidaire apte à coulisser par des passants de cuir sur les poignées du sac » ;
Qu’il sera jouté que le dessin de ce sac de 1958 laisse facilement supposer qu’il est possible de faire coulisser la bandoulière vers la base des poignées grâce aux passants formant anneaux (bandoulière repliée de chaque côté laissant visiblement un espace libre) et qu’elle pourrait ainsi épouser la forme du sac si elle n’était pas utilisée, le sac pouvant manifestement être porté main par ses deux larges poignées ou porté à tout le moins avant bras si ce n’est épaule compte tenu de l’élargissement en hauteur de la bandoulière et de son amplitude ;
Que la figure 2 du brevet rappelle de manière certaine ce dessin antérieur, quoique pris sous un autre angle et avec une bandoulière non élargie manifestement plus longue, montrant la même forme de sac (style seau) avec deux poignées et une bandoulière passant dans chacune de ces 2 poignées placée au milieu de ces poignées et augmentant en hauteur la distance à partir du sac, impliquant nécessairement de tourner le sac d’un quart de tour si on veut le saisir par les poignées et non la bandoulière ;
Que certes il s’est écoulé de nombreuses années entre la divulgation de ce sac et le dépôt du brevet et d’autres antériorités ne réalisent pas les mêmes moyens ou effets ; qu’ainsi les sacs présentés dans la revue ARPEL qui apparaissent les plus pertinents : le sac Ars de 1971 accrochant la bandoulière par un anneau unique aux deux poignées ; le sac Maclar de 1973 (ou le sac similaire Enzo de 1978) ...
... porté à l’épaule dont l’intimée produit une maquette montrant l’effet coulissant de la bandoulière sur les poignées mais non nécessairement le quart de tour précité ; que de même une pochette Tandem de 1985 ne présente ce type de bandoulière que pour relier deux pochettes sans permettre de les épouser lorsqu’elles sont tenues par les poignées ;
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| Sac Enzo |
Considérant, néanmoins, que les moyens du brevet préexistaient et l’homme du métier qui cherchait à obtenir l’effet escompté, savoir une bandoulière solidaire du sac, et ne dépassant pas du sac de manière inesthétique, lorsqu’elle n’était pas utilisée, pouvait immédiatement la réaliser à la seule vue du dessin Medes de 1958 ; qu’en réalité à supposer que lors du dépôt du brevet ce dispositif soit passé de mode il n’imposait plus aucune activité inventive pour être mis en œuvre, mais une simple adaptation de l’existant, par un styliste ou créateur en maroquinerie, qui a nécessairement en mémoire ou accès à des représentations d’anciens modèles de sacs ; qu’à cet égard l’homme du métier ne pouvait ignorer que la longueur des poignées et de la bandoulière doivent être accordées pour éviter que cette dernière pende trop, dépassant du sac, tout en permettant de saisir les poignées et de le porter à l’épaule, ni que les anneaux permettant à la bandoulière de coulisser peuvent logiquement en faire partie ou être rapportés et fixés à cette bandoulière, s’agissant de moyens techniques incontestablement connus ;
Considérant qu’il s’infère de ces observations que tant la revendication principale (1) du brevet, que les revendications dépendantes (2 et 3) qui ne prévoient que les modes de réalisation des anneaux, lesquels peuvent ou non faire partie intégrante de la bandoulière, ne s’avèrent pas relever d’une activité inventive ;
Qu’il sera ajouté que le simple fait que la société Hermès ait commercialement pu présenter un système de bandoulière, permettant de choisir un porté à l’épaule contre soi ou à la main, comme relevant du désir « de réinventer l’art et la manière de [...] porter en bandoulière » les sacs, ou indiqué dans un rapport annuel de 2007 qu’il s’agissait d’un « ingénieux système de bandoulière » ne saurait suffire à caractériser la non évidence d’un système découlant manifestement et logiquement du modèle Medes, qui n’avait pas été techniquement discrédité, à supposer même qu’il n’ait plus été reproduit pendant près d’un demi siècle ;
Considérant qu’il s’infère de ces observations que la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a prononcé la nullité du brevet en cause pour défaut d’activité inventive ; que, par voie de conséquence, l’action en contrefaçon des revendications de ce brevet ne saurait prospérer ; …
La Cour a en outre condamné Anne D. et la société AD & MCF à verser à la société Hermès une somme complémentaire de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC.
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.
NB : L’arrêt a également été présenté chez Maître Schmitt.
Cour d’appel de Paris, 12 février 2014 ;
Anne D. et AD & MCF c. Hermès Sellier




5 commentaires:
30'000 + 15'000 d'Art 700 !!! Hermes a soumis les factures des avocats?
Pas mal en tout cas.
"Considérant que la société Hermès arguerait vainement d’une insuffisance de description des moyens du brevet, ou d’un défaut de support dans la description, alors même qu’elle a été à même de reproduire le sac dessiné dans les figures du brevet avec deux bandoulières coulissantes"
c'est un argument douteux de la Cour. L'insuffisance de description peut être caractérisée par le fait par exemple que l'HdM doit faire preuve d'activité inventive pour reproduire l'invention. A contrario le fait de reproduire l'invention n'est pas une preuve de suffisance de description.
Je ne suis pas d’accord. L’homme du métier, par définition, ne sait pas inventer. Donc si l’homme du métier sait reproduire le sac à partir des dessins, il ne saurait y avoir insuffisance de description - à mon avis.
Je me suis mal exprimé.
La société X a reproduit l'invention revendiqué dans un brevet Y, mais X peut avoir fait preuve d'activité inventive pour le faire, ou bien X a du mener un programme de recherche important.
On ne peut pas dire que reproduire une revendication montre qu'il y a suffisance de description.
En chimie cela peut être important, je reconnais qu'en maroquinerie...ma remarque est assez théorique!
Merci d'avoir rectifié... Par définition l'HdM ne saurait faire preuve d'activité inventive!
Publié au PIBD 1004 III-326.
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