Monsieur Igor J.. est titulaire du brevet EP 2 139 310
désignant la France et portant sur un arrosoir dont la forme est conçue pour
occuper le moins de place possible et pour être stocké, transporté et présenté
en rayon par empilage. Ce brevet n’a pas fait l’objet d’une opposition.
La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme
suit :
Arrosoir déformé appropriée composé d’un récipient principal (5), dont la paroi se termine en un entonnoir ouvert (6) et d’une poignée munie d’une ouverture (8) caractérisé en ce que les parois de la partie centrale de fond (12) le long du récipient principal (5) et le rebord arrière de la paroi du récipient principal (5) en face de l’entonnoir (6) entrent dans le récipient principal, s’élevant au-dessus du rebord supérieur (14) du récipient principal (5) formant ainsi un support de bidon rallongé (7) pourvue d’une ouverture servant de pognée (sic) (8).
L’invention et les droits d’auteur sont exploités par la société de droit croate Keira d.o.o., fondée et gérée par M. Igor J.. Elle dit être titulaire d’une licence à effet du 1er janvier 2012 non inscrite au RNB et venir à la suite d’une société Mea Culpa.
La société EDA est une société française spécialisée dans
la fabrication, l’achat et la vente d’articles de consommation courante en
matière plastique dans le domaine du loisir (jardinage) et du bricolage. Ses
produits sont notamment fabriqués dans son usine située à Oyonnax (01), et sont
distribués à travers de nombreux réseaux de distribution, sous la marque EDA,
notamment sur Internet, via de grandes enseignes de jardinage et de loisir chez
qui elle est bien implantée telles que Leroy Merlin, Truffaut, Castorama ou
encore via des hypermarchés tels que Carrefour, Cora ou Auchan.
En 2010, Monsieur J. a constaté que des arrosoirs
reproduisant sans son autorisation l’invention brevetée et ses droits d’auteur
étaient commercialisés en Croatie via le réseau de la société Koopman
International BV et a découvert que cette dernière s’était approvisionnée
auprès d’un fabricant français, la société EDA.
Par courrier de mise en demeure du 15 juin 2010, envoyé
par l’intermédiaire de son conseil croate, Monsieur J. a sommé la société EDA
de cesser immédiatement tout acte de contrefaçon de son brevet et de lui
indiquer les mesures qu’elle comptait prendre pour réparer amiablement le
préjudice déjà subi.
Aucun accord n’est intervenu malgré une négociation entre
les parties mais la société EDA a informé Monsieur J. par courrier en date du
16 mai 2011 qu’elle avait pris la décision d’arrêter définitivement la production
et la distribution de ses arrosoirs à compter du début de l’année 2011.
M. I J a constaté dans le courant de l’année 2012 que les
arrosoirs EDA étaient toujours massivement commercialisés dans de grandes
surfaces de bricolage et de jardinage ainsi que sur internet, malgré l’engagement
pourtant non équivoque de la défenderesse de cesser toute production et toute commercialisation
des produits argués de contrefaçon.
Il a donc mis en demeure la société EDA de lui indiquer
quelles mesures de réparation elle comptait prendre à son égard, de lui confirmer
que toute commercialisation des arrosoirs litigieux avait effectivement cessé
en France et à l’étranger et que les moules de fabrication avaient bien été
détruits, enfin de lui fournir tous éléments d’information relatifs à l’origine
et à l’état des stocks des arrosoirs argués de contrefaçon.
Par courrier officiel de son conseil en date du 16
octobre 2012, la société EDA lui a confirmé que toute production avait bien
cessé, que les moules avaient effectivement été détruits, et rappelait même que
la production et la commercialisation avaient cessé à compter de la fin de l’année
2010, en annexant à la missive les courriers qui l’obligeaient.
M. I J a alors fait réaliser dans les locaux de la
société EDA une saisie-contrefaçon, puis a fait assigner la société EDA en
contrefaçon de son brevet, de ses droits d’auteur et en concurrence déloyale,
devant le TGI de Paris.
Voici l’essentiel du jugement en date du 19 juin
2014 :
Sur la nullité des opérations
de saisie-contrefaçon
La société EDA conteste la
saisie-contrefaçon du 23 novembre 2012 en arguant d’une part que la saisie aurait
été obtenue de façon déloyale au motif que l’engagement de sa part de cesser
toute commercialisation à compter du second trimestre 2011 a été cachée au juge
des requêtes d’autre part que les termes de l’ordonnance présidentielle n’ont
pas été respectés, des arrosoirs ont été montrés à M. D non sous forme de
clichés photographiques mais ont été introduits sur place et le CPI a
outrepassé sa mission prenant la conduite des opérations en lieu et place de l’huissier.
Monsieur Igor J. répond que la
requête exposait les faits de façon objective et qu’en conséquence, l’ordonnance
n’a pas été obtenue de façon déloyale et n’est donc pas nulle. Il fait valoir
que les opérations de saisie-contrefaçon se sont déroulées de façon régulière,
que l’ordonnance avait autorisé l’huissier à présenter des clichés de l’arrosoir
et qu’il n’est pas établi que le CPI a outrepassé sa mission, contestant le
caractère probant de l’attestation dressée par le Commandant M.
Sur ce
Il convient de constater que l’ordonnance
autorisant la saisie-contrefaçon au sein des locaux de la société EDA a été
rendue à la seule demande de Monsieur Igor J. et au seul visa des articles L
615-5 CPI au regard du brevet EP 2 139 310 Bl ; qu’aucun droit d’auteur n’est invoqué
à ce stade et que la société KEIRA d.o.o. n’est pas davantage associée à cette
demande.
Sur la nullité de
l’ordonnance
Il ressort de la lecture de la
requête soumise au juge délégué de Mme la présidente du TGI que la première
découverte des arrosoirs contrefaisants a été complètement tue de même que
l’accord donné par la société EDA de cesser toute commercialisation.
Il apparaît également des pièces
mises au débat que Monsieur Igor J. avait déjà alerté la société EDA de
l’existence de son brevet, du fait que l’arrosoir commercialisé par elle était
contrefaisant des revendications de ce brevet et que celle-ci s’était engagée
officiellement à cesser toute production et toute commercialisation à compter
du second trimestre 2011, qu’elle a détruit ses moules de fabrication et
adressé une lettre en mai 2011 à ses distributeurs en indiquant qu’elle cessait
effectivement de commercialiser ce produit.
Cependant, il ne peut être
soutenu que ce fait qui constitue certes un manquement à l’information loyale
du juge des requêtes, puisse être analysé en une cause de nullité de
l’ordonnance elle-même ; il s’agit d’un motif de rétractation ou de limitation
de l’ordonnance ayant autorisé la saisie-contrefaçon.
Sur la nullité des
opérations de saisie-contrefaçon
La saisie-contrefaçon est un moyen
de preuve auquel une partie ne peut avoir accès qu’après autorisation donnée
sur requête par le juge délégué par le président du TGI compétent.
Il ne s’agit pas d’un acte de procédure
puisque la saisie-contrefaçon n’est pas un acte préalable indispensable à la
mise en œuvre d’une procédure en contrefaçon, sous peine de nullité de
celle-ci.
Néanmoins par application de
l’article 175 CPC, cette mesure d’instruction est soumise aux dispositions qui
régissent les actes de procédure.
Il ressort de la lecture de
l’ordonnance en son 4° que l’huissier était autorisé à présenter aux personnes
présentes sur les lieux de la saisie les photographies des objets litigieux.
En l’espèce, l’huissier n’a pas
montré à M. D des photographies des arrosoirs litigieux mais les arrosoirs
eux-mêmes qu’il a introduits sur les lieux de la saisie, en dehors de toute
autorisation présidentielle.
Ce faisant l’huissier de justice a
outrepassé sa mission ce qui constitue une nullité de fond puisqu’il n’a pas
qualité pour introduire sur les lieux de la saisie des pièces ou documents
provenant de l’extérieur de la société au sein de laquelle la saisie avait lieu
sans y avoir été autorisé par l’ordonnance.
Aucun grief n’a donc à être démontré
et les opérations de saisie sont nulles dans leur intégralité, la loi de 2007
résultant de la transposition de la directive ne permettant plus de distinguer
entre la partie descriptive et la saisie de documents.
Les opérations de saisie-contrefaçon
du 23 novembre 2012 seront donc annulées et ce, sans qu’il soit utile de
statuer sur le second moyen relatif à l’intervention non contrôlée du CPI.
Sur les demandes
relatives au droit d’auteur de Monsieur J.
Monsieur Igor J. prétend qu’il
bénéficie d’une présomption de titularité car la forme de l’arrosoir a été
divulguée sous son nom et qu’elle est une création originale reflétant sa
personnalité de designer qui se retrouve dans de nombreux produits qu’il
dessine.
La société EDA répond que M Igor J.
ne fournit aucun élément permettant de déterminer en quoi les aspects
ornementaux de sa création se distinguent des aspects fonctionnels de celle-ci,
que la description qu’il en fait à savoir la fluidité de ses lignes et de leur
épuration la plus totale, ne suffit pas à expliciter l’empreinte de sa
personnalité d’autant qu’il s’agit d’une tendance en terme de design et de goût
du consommateur.
Sur ce
L’article L 111-1 CPI dispose que
l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa
création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous,
comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs
d’ordre patrimonial.
Le droit de l’article susmentionné
est conféré, selon l’article L 112-1 du même code, à l’auteur de toute œuvre de
l’esprit, quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la
destination.
Il se déduit de ces dispositions le
principe de la protection d’une œuvre sans formalité et du seul fait de la
création d’une forme originale.
En l’espèce, la forme de l’arrosoir
revendiquée par Monsieur Igor J. est décrite par lui dans ses conclusions comme
suit :
« tant le côté ingénieux de ce produit protégé par le brevet que son design original a été mis en avant par la presse pour évoquer le travail de Monsieur Igor J. Très épuré, volontairement graphique, moderne et sans fioritures, le style de Monsieur Igor J. donne en quelques traits d’une grande fluidité l’essentiel de ce qu’il doit représenter. Ce style traduit sa personnalité de designer que l’on retrouve dans toutes ses créations (automobile, cycle, mobilier de bureau, etc.). En l’espèce, l’arrosoir … dessiné reprend ce « fil conducteur » avec une forme du réservoir trapézoïdale et évasée qui s’ouvre du bas plus étroit vers le haut, le bec verseur en pointe sans goulot qui s’inscrit dans la continuité de la courbe de la forme du réservoir, la forme de l’anse épurée le tout s’inscrivant dans une harmonie générale aux volumes équilibrés. Cette combinaison apporte à cet arrosoir un design à l’originalité particulière. »
Il n’appartient pas à la presse de
se substituer à Monsieur Igor J. pour décrire le produit et pour en donner les
caractéristiques essentielles qui reflètent la personnalité de l’auteur ; de la
même façon, Monsieur Igor J. ne peut revendiquer un style « très épuré,
volontairement graphique, moderne et sans fioritures » qui n’est pas
protégeable et qui en l’occurrence est le reflet d’une tendance.
Enfin, les caractéristiques décrites
sont celles nécessaires à la mise en œuvre du brevet pour permettre l’empilage
des arrosoirs d’où découle la forme du bec arroseur, la forme de l’anse et du
fond du seau.
Aucune originalité ne se dégageant
donc de cet arrosoir, Monsieur Igor J. n’a pas la qualité d’auteur et est
irrecevable en ses demandes fondées sur la contrefaçon de ses droits d’auteur
sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la présomption de titularité.
Sur la matérialité des
actes de contrefaçon
Les opérations de saisie-contrefaçon
ayant été annulées, aucun acte de contrefaçon reproché à la société EDA n’est
donc établi.
Monsieur Igor J. verse au débat un
ticket d’achat daté du 7 janvier 2014 provenant d’un magasin Botanic situé à
Vitrolles, portant la mention arrosoir empilable et la référence 81664.
Or d’une part, cet achat est fait
en dehors de tout contrôle par un huissier et d’autre part, il ne permet en
aucune façon d’établir que passée la date à laquelle les arrosoirs ont cessé
d’être commercialisés par la société EDA à la suite de la mise en demeure du 15
juin 2010 celle-ci aurait continué à fabriquer et commercialiser comme elle s’y
était engagée l’arrosoir litigieux.
Ce document établit seulement que
des distributeurs vendent des arrosoirs empilables et non pas que la société
EDA a fourni ces arrosoirs après la fin du premier trimestre 2011.
Enfin, cet arrosoir n’étant pas versé
au débat, aucun acte de contrefaçon ne peut être retenu à l’encontre de la
société défenderesse et que Monsieur Igor J. est mal fondé en ses demandes en
contrefaçon.
En conséquence, il ne sera pas
statué sur la validité du brevet cette demande étant en l’espèce un moyen de
défense opposé par la société EDA à la demande de contrefaçon et non une
demande reconventionnelle.
Sur la concurrence
déloyale
Monsieur Igor J. fait valoir dans
ses écritures que l’invention brevetée aurait été exploitée par la société de
droit croate Mea Culpa d.o.o. jusqu’en 2011 et que depuis, elle est
commercialisée à travers le monde entier, par une autre société croate Keira
d.o.o. à compter du 1er janvier 2012.
En conséquence, Monsieur Igor J. est
irrecevable à agir en concurrence déloyale.
Pour ce qui est de la société Keira
d.o.o., celle-ci n’ayant pas exploité l’invention avant le 1er janvier 2012 et
aucun acte de contrefaçon ne pouvant être reproché à la société EDA à cette
date, elle sera déclarée mal fondée en ses demandes.
Sur les autres
demandes
Les conditions sont réunies pour
allouer à la société EDA la somme 15.000 € sur le fondement de l’article
700 CPC.
L’exécution provisoire n’est pas
nécessaire et ne sera pas ordonnée. …
Disponible sur la BaseJurisprudence de l’INPI.
TGI Paris, 19 juin 2014 ; Igor J.. et al c. EDA



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