mercredi 3 septembre 2014

Fentes et feintes

La société Capital innovation (ci-après « Capital ») est copropriétaire avec MM. Jean-Yves C., Mathias D’E., Laurent C. et Benoît F. du brevet français n° 2 926 116 qui concerne le domaine des pompes de distributeurs de produits cosmétiques ou de produits vaisselle.


Le brevet a fait l’objet d’une demande internationale dont sont issus un brevet européen (EP 2 229 239) délivré en mars 2014 et désignant la France, et une demande de brevet américain (US 2010/0276456) toujours pendante.

La revendication 1 du brevet français est rédigée comme suit :
Pompe opérable manuellement ou par un ustensile tenu à une main par un utilisateur, caractérisée en ce qu’elle comprend une chambre (10), dont l’intérieur est apte à contenir un produit liquide ou visqueux (8) et dont l’extérieur est destiné à être mis en contact, avec de l’air, au niveau d’une fente (7) pratiquée sur cette chambre, et mis en contact avec un fluide de remplacement, au niveau d’une ouverture (6) pratiquée sur ladite chambre (10), en ce que la chambre (10) est déformable élastiquement, par un appui d’un utilisateur, pour créer une surpression dans le produit (8) par rapport à l’extérieur, même en présence d’un débit de produit (8) par l’ouverture (6) vers l’extérieur et ouvrir la fente (7), en en laissant échapper un volume utile de produit (8), et en ce que la chambre (10) est apte à faire disparaître élastiquement sa déformation, suite à la cessation de l’appui de l’utilisateur, pour créer une dépression dans le produit (8), en présence d’un débit de fluide de remplacement par l’ouverture (6) vers l’intérieur et fermer la fente (7), même en faisant admettre un volume parasite d’air par cette fente, de façon qu’une première différence entre le volume utile de produit (8) et le volume parasite d’air soit strictement positive, et de façon qu’une seconde différence entre le volume de fluide de remplacement débité par l’ouverture (6) lors de la suppression de l’appui et le volume de produit (8) débité par l’ouverture (6) pendant l’appui, soit égale à ladite première différence et en ce que la zone de la membrane ou paroi de la chambre au voisinage de la fente, est toujours prévue essentiellement plane vue de l'extérieur. (c’est nous qui soulignons)

La société Albéa Services (ci-après « Albéa ») fabrique, entre autres, des emballages cosmétiques.


Un accord de confidentialité en date du 29 juillet 2011 a été signé entre la société Albéa et la société Capital portant sur le développement d’un tube airless à membrane, la société Albéa devant évaluer les solutions proposées.

La société Capital a présenté des maquettes de tubes le 16 septembre 2011.

Un avenant n° 1 a été signé entre les parties le 13 juin 2012 qui conviennent d’étendre la définition des informations
« - à un embout spécifique adapté notamment à des tubes cosmétiques, comportant un mécanisme de sortie par pompage actionné par rotation d’une partie de l’embout par rapport au tube,
- un embout spécifique adapté notamment à des tubes cosmétiques, comportant un mécanisme de sortie par pompage et une surface applicateur avec effet massant. »
Un contrat « d’exclusivité de négociation de licence de brevet d’invention » en date du 14 octobre 2011 a été signé entre les deux sociétés sur le brevet n° 2 229 239.

La société Albéa a souhaité mettre fin au contrat d’exclusivité de négociation de licence de brevet d’invention en septembre 2012. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 novembre 2012, elle a annoncé la rupture de l’accord de confidentialité du 29 juillet 2011 et de son avenant du 13 juin 2012.

La société Albéa a également mis fin au contrat d’option en date du 14 octobre 2011 en septembre 2012 et a proposé un projet de protocole de fin de contrat sur lequel les sociétés Albéa et Capital n’ont pas trouvé d’accord.

En avril 2013, la société Albéa a fait assigner la société Capital devant le TGI de Paris en nullité des revendications 1 à 11 du brevet français n° 2 926 116.

Voici un extrait du jugement en date du 19 juin 2014, concernant le motif d’insuffisance de description :

… La société Albéa considère que la fente de l’invention est un moyen technique essentiel pour mettre en œuvre l’invention couverte par la revendication 1.

Elle fait état de ce que la description ne divulgue pas les moyens nécessaires à donner à la fente réalisée sur la membrane de la chambre pour permettre le fonctionnement de pompage désiré.

La société Capital estime que le brevet est suffisamment décrit pour pouvoir être reproduit par l’homme du métier.

Sur ce:

L’article L 613-25 b) CPI dispose que
« le brevet est déclaré nul par décision de justice s’il n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ».
La description suffisante est celle qui permet à l’homme du métier qui lit le brevet de réaliser l’invention avec ses connaissances professionnelles normales, théoriques et pratiques auxquelles s’ajoutent celles qui sont citées dans le brevet.

Le brevet ne porte pas que sur une fente comme il a été dit précédemment mais sur un dispositif de pompe opérable manuellement dont un des éléments est une fente.

Il ressort de la description du brevet n° 116 que des mises en œuvre particulières de variantes de pompes opérables manuellement selon la revendication 1 sont détaillées.

Des exemples sont donnés pour la réalisation d’une pompe opérable manuellement selon la revendication 1.

En relation avec la figure 1 du brevet, il est décrit précisément un mode de réalisation :
« Une valve ou ouverture (6) telle que présentée sur la FIG 1 peut ainsi être réalisée par une zone élastomère cylindrique d’épaisseur 1.5mm et de diamètre 12mm, rapportée ou bi-injectée dans la coupelle (3) de telle sorte qu’elle soit tenue fermement en périphérie. Il peut s’agir d’un élastomère de type silicone de dureté 40 Shore A. La fente traversante (7) peut être de longueur 6mm ce qui lui donne la possibilité de s’ouvrir lors d’une compression manuelle du dôme de la chambre avec une force de l’ordre de 2 Newton, tout en étant suffisamment étanche en entrée pour résister à l’air lors de la dépression générée par la reprise de volume de la chambre, de telle sorte que la reprise de volume déplace la valve d’admission (6) obturant l’ouverture reliant la chambre (10) au réservoir (1) et réalise un appel de fluide conséquent en provenance du réservoir, c’est-à-dire d’un volume qui peut par exemple atteindre 0.2 ml. » (p. 6 lignes 18 à 31).
Il est précisé quels paramètres pourront être modifiés pour fonctionner avec des viscosités différentes ou obtenir des doses différentes (p. 6 lignes 30 à p. 7 ligne 2).

De même, pour le matériau élastiquement déformable, le brevet propose d’utiliser, pour une solution à bas coût, du « polyuréthane ou du PEBD en 0.7 mm d’épaisseur » (p. 10 ligne 28 à page 11 ligne 12). 


En relation avec les figures 2A et 2B, d’autres exemples sont donnés (p. 14, 1.10-11) qui préconisent une « zone déformable en élastomère de dureté 40 Shore A utilisé en épaisseur 1 mm pour une crème fluide, voire 2 mm pour une crème plus épaisse ».

Le brevet indique ainsi à l’homme du métier les paramètres dont il a besoin pour réaliser l’invention selon différentes variantes.

Le brevet FR n° 116 explique également quels paramètres peuvent être ajustés pour obtenir des effets techniques particuliers.

A ce titre, il décrit la façon dont une pompe pourra fonctionner avec une fente obtenue par la simple incision de la chambre, en jouant sur la rigidité du clapet d’admission pour que la fermeture du trou d’admission intervienne à une pression sur le clapet, inférieure à celle provenant de l’ouverture de la fente (p. 6 lignes 6 à 14) :
« Avec un clapet on pourra jouer sur la rigidité du clapet pour que la fermeture du trou ou l’ouverture intervienne à une pression sur le clapet inférieure à celle provoquant l’ouverture de la fente, cette pression pouvant être nulle si le clapet ferme le trou à l’égalité des pressions autour ou des deux côtés ou à l’intérieur et à l’extérieur de la chambre. Dans ce cas, et pour une fente obtenue par simple incision de la chambre, si celle-ci est réalisée dans un élastomère, le relâchement de l’appui de l’utilisateur permettra l’ouverture du trou par le clapet, la fente étant fermée, et l’admission de produit de remplacement par l’ouverture plutôt que de l’air par la fente. »
Le brevet précise également les paramètres des moyens de la pompe qui pourront être ajustés (à savoir les caractéristiques formant le matériau de la membrane élastiquement déformable, l’épaisseur de la membrane, le périmètre de la membrane laissée libre, la longueur de la fente, le paramètre du volume compressible de la chambre, le clapet d’admission) afin de régler le compromis entre le seuil d’ouverture de la fente (surpression minimale nécessaire pour déclencher la sortie de fluide) et l’étanchéité de la fente (résistance de la fente à des dépressions dans la chambre).

En ce qui concerne la fente qui ne peut être qu’une ouverture pratiquée dans la chambre, il s’agit d’une « simple fente » (p. 1 ligne 12), d’une « fente obtenue par une simple incision dans la chambre » (p. 6 ligne 11), d’une « fente de longueur 6 mm » (p. 6 ligne 22).

Par ailleurs, la fente est définie par sa seule longueur (p. 10 ligne 10).

Dans l’exemple donné page 12, « on fabrique une membrane fendue elliptique dans le cercle de pose, la fente étant découpée dans le petit axe de l’ellipse ».

L’homme du métier est amené à comprendre de ce passage que la fente doit être droite ou sensiblement droite, puisque la fente peut être inscrite dans le petit axe de l’ellipse, qui est le segment de droite le plus court, passant par le centre de l’ellipse (l’équivalent elliptique d’un diamètre pour un cercle).

Il n’y a pas de contradiction à ce que la fente soit rectiligne et pourtant formée dans une membrane essentiellement plane qui pourrait présenter une légère concavité ou une légère convexité (telles que définies page 12 lignes 7 à 20 de la description du Brevet Capital) :
« On notera dans toutes ces conceptions que la zone de la membrane ou paroi de la chambre au voisinage de la fente est toujours prévue essentiellement plane vers l’extérieur. Lorsque l’on a décrit une forme concave ou convexe, il faut comprendre que la zone à proximité directe de la fente et déformable en vue de l’obtention du liquide est une zone de rayon de courbure important de 30mm. » (p 12, 17 à 13 du brevet)
En effet, l’homme du métier comprend qu’une fente rectiligne suive la topographie de la chambre.

La société Albéa estime que les développements techniques ne seraient intervenus qu’après le dépôt du brevet et en veut pour preuve le tableau des investissements consacrés au brevet Capital […] ce qui confirmerait l’insuffisance de description.

L’insuffisance de description ne peut être soutenue qu’en se basant sur le texte lui-même du brevet et sur les schémas et non sur des pièces externes au brevet de sorte que ce argument invoqué par la société Albéa n’est pas pertinent.

Enfin la pièce n° 14 établie par le cabinet G. et produite par la société Albéa est constituée d’exemples de fentes présentées comme résultant « d’une simple incision » et « présentant une longueur ». Il s’agit de fentes de différentes formes.

Cette pièce ne démontre pas que le brevet est insuffisamment décrit en ce qu’il ne préciserait pas la forme de la fente, l’homme du métier étant amené par la description à pratiquer une « simple fente » aucun élément ne permettant à l’homme du métier de penser qu’il pourrait s’agir d’une autre forme de fente.

Dans ces conditions le moyen tiré de l’insuffisance de description est rejeté.

Par la suite, le tribunal rejette aussi les attaques basées sur le défaut de nouveauté et d’activité inventive. Il se penche ensuite sur la demande reconventionnelle formée par la société Capital du fait des agissements de la société Albéa :

La société Capital relève que la société Albéa après quatre ans de négociation a soulevé la nullité du brevet et ce après avoir rompu les accords en cours.

Elle estime que si la société Albea a ainsi engagé des accords avec elle c’est qu’elle était convaincue de la validité du brevet et qu’elle n’a agi en nullité du brevet que pour chercher à l’évincer du marché ce qui constitue un abus devant être réparé par l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 100.000 €.

Elle reproche également à la société Albéa son comportement général fautif l’ayant empêchée de valoriser son invention auprès de tiers du fait de la procédure en nullité et de subir en conséquence un manque à gagner qu’elle estime à 670.000 € jusqu’en 2018 et à titre subsidiaire à la somme de 60.000 € qu’elle aurait dû recevoir au titre du contrat d’option interrompu en août 2012.

Elle ajoute avoir subi un préjudice d’image du fait du procès en cours dont elle demande réparation.

En réplique, la société Albéa conclut au rejet de la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, la société Capital ne démontrant pas l’intention de nuire alléguée, rappelant que les accords intervenus entre les deux sociétés dataient de 2011 et non de 2008.

La société Albéa conclut à l’irrecevabilité de la demande en dommages et intérêts pour le manque à gagner, cette demande étant sans lien suffisant avec la demande en nullité de brevet.

Elle rappelle avoir respecté les termes des accords intervenus entre les parties et d’y avoir mis fin suivant les modalités prévues dans ces accords.

Elle conclut au rejet de la demande au titre du préjudice d’image.

Sur ce:

Un accord de confidentialité en date du 29 juillet 2011 a été signé entre la société Albéa et la société Capital portant sur le développement d’un tube airless à membrane, la société Albéa devant évaluer les solutions proposées suivi d’un avenant en septembre 2012 et un contrat d’option est également intervenu entre les parties, la société Albéa versant une indemnité mensuelle et ce pendant plusieurs mois.

C’est en connaissance de cause que la société Albéa a signé ces contrats étant alors convaincue de la validité du brevet sans quoi elle ne se serait pas engagée de la sorte.

La société Albéa a soumis la signature d’un protocole à la société Capital […] qui n’a pas abouti du fait des conditions posées refusées par la société Capital.

Le tribunal constate que la société Albéa demande donc la nullité d’un brevet qui faisait l’objet du protocole d’accord qu’elle proposait et sur lequel elle sollicitait des droits.

Cette attitude contradictoire révèle une intention de nuire de sa part à l’égard de la société Capital ne pouvant pas prétendre s’être méprise sur ses droits vu la connaissance préalable qu’elle avait des documents et des enjeux en présence.

En conséquence, la société Albéa sera condamnée à verser à la société Capital la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts.

Sur la réparation des autres préjudices

L’article 70 CPC dispose que:
« Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
La demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts en raison du comportement prétendu fautif adopté par la société Albéa a un lien suffisant avec la demande principale en nullité de brevet dans la mesure où la demande de nullité de brevet s’est inscrite dans un contexte de négociations préalables qui n’ont pas abouti et qui portaient sur le brevet dont la nullité est sollicitée.

La demande reconventionnelle à ce titre est donc recevable.

La société Capital du fait du comportement adopté par la société Albéa qui a notamment interrompu le contrat d’option d’exclusivité de licence sur le brevet FR n° 116 pour en solliciter la nullité a subi un préjudice économique ayant supporté la rupture du contrat d’option mais empêchée de conclure d’autres licences avec des tiers du fait de la procédure en nullité.

Elle a subi ainsi un manque à gagner sur une période de deux ans entre la fin du contrat d’option avec la société Albéa et le terme de la procédure en nullité de brevet.

Le préjudice est calculé en se basant sur l’indemnité mensuelle de 5.000 € par mois que la société Albéa versait dans le cadre du contrat d’option en date du 14.10.2011 soit la somme globale de 120.000 € au versement de laquelle sera condamnée la société Albéa correspondant à la durée de la procédure pendant laquelle la société Capital n’ a pu consentir d’autres contrats de licence.

La société Capital ne démontre pas de préjudice d’image, la société Albéa n’ayant pas communiqué sur la procédure en cours au détriment de la société Capital.

Sur les autres demandes

A titre de réparation complémentaire, la publication de la présente décision est ordonnée suivant les modalités fixées au dispositif du présent jugement.

Les conditions sont remplies pour condamner la société Albéa à verser à la société Capital et à Messieurs Jean-Yves C., Mathias D’E., Laurent C. et Benoît F. la somme globale de 80.000 € en application des dispositions de l’article 700 CPC.

L’exécution provisoire est ordonnée sauf en ce qui concerne la mesure de publication judiciaire. …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 19 juin 2014 ; Albéa Services c. Capital innovation et al

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