jeudi 18 septembre 2014

Slow Money


La présente décision nous montre les difficultés rencontrées par des chercheurs pris entre leurs organismes de rattachement et une fondation chargée de l’exploitation des résultats de leurs recherches brevetées.


Françoise B., Christine K., Christine R., Jean-Claude G. et Willy R. (ci-après « les inventeurs ») sont des professeurs des universités et praticiens hospitaliers. Ils travaillaient au sein des universités Paris VI, Paris VII et de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (ci-après «APHP »). Au début des années 80, ils ont réalisé des travaux qui ont contribué à la découverte des virus du sida et à l’élaboration de tests diagnostiques et de dépistage appropriés. La mise au point de ces tests a fait l’objet de dépôts de brevets par l’Institut Pasteur (ci-après « brevets VIH »).


L’Institut Pasteur est en charge de l’exploitation des brevets.

Un accord global a été conclu en 1990 entre l’Institut Pasteur, les universités et l’APHP afin de déterminer le montant des redevances à verser par l’Institut Pasteur en rémunération du travail effectué par les inventeurs.

Selon l’article 3 de cet accord, l’Institut Pasteur s’est engagé à reverser aux universités Paris VI, Paris VII et à l’APHP, 14% des redevances perçues au titre de l’exploitation des brevets VIH, à savoir 7% pour l’APHP d’une part, et 7% pour les universités Paris VI et Paris VII d’autre part. Un accord prévoit que l’APHP  et les universités reverseraient 7.5% des redevances payées par l’Institut Pasteur à chaque inventeur, à l’exception de Madame Christine K. pour laquelle le protocole prévoyait un pourcentage de 2.5%.

Les inventeurs reprochent à l’APHP de ne pas avoir réclamé ces sommes à l’Institut Pasteur et de les avoir privés des redevances qui leur revenaient de droit.

L’APHP fait valoir qu’elle a rencontré des difficultés pour obtenir de l’Institut Pasteur le versement régulier des redevances.

Après plusieurs lettres de mise en demeure, les inventeurs ont assigné l’APHP devant le TGI de Paris pour obtenir à titre principal le paiement des redevances qui leur seraient dues et en réparation de leur préjudice moral.

Voici un extrait du jugement en date du 6 mars 2014 :

Sur l’inexécution contractuelle reprochée à l’APHP

Les inventeurs reprochent à l’APHP de leur avoir versé avec retard les redevances leur revenant au titre de l’accord du 31 juillet 1990 et des accords ultérieurs, et de s’être abstenue de réclamer ces redevances à l’Institut Pasteur ainsi que celles qui leur sont encore dues.

L’APHP réplique que ces retards sont dus aux versements tardifs de la part de l’Institut Pasteur ; que par ailleurs, elle n’est pas restée inactive à l’encontre de l’Institut Pasteur (courriers d’octobre 2004 et de novembre 2008) et que, de toutes façons, elle n’intervient qu’en simple qualité d’intermédiaire entre les demandeurs et l’Institut Pasteur.

Sur le retard dans le paiement des redevances

Le protocole du 31 juillet 1990 a été signé par les institutions (soit l’Institut Pasteur, l’APHP  et les Universités) et non par les inventeurs eux-mêmes. Cependant, il est fait référence dans l’un des protocoles ultérieurs venant compléter le protocole initial du 30 juillet 1990 au PV de conciliation signé entre les demandeurs le 19 avril 1994 sur la répartition des quotes-parts entre les inventeurs […]. Le PV de conciliation du 19 avril 1994 est donc reconnu par les institutions, c’est à dire notamment par l’APHP, comme faisant partie des modalités d’exécution du protocole du 31 juillet 1990 et entre donc dans le champ contractuel.

L’APHP peut engager sa responsabilité contractuelle envers les inventeurs si le protocole du 31 juillet 1990 complété par le protocole du 8 juillet 1994 visant le PV de conciliation signé entre les inventeurs le 19 avril 1994 n’est pas loyalement exécuté du fait d’une attitude fautive de la part de l’APHP.

L’existence d’un retard dans le paiement des redevances dues aux inventeurs n’est pas contestée en défense.

L’APHP explique ce retard uniquement par le fait que l’Institut Pasteur a cessé de lui verser régulièrement les redevances à partir de 2008.

Il convient de rechercher à quelle date l’APHP a reçu les redevances de la part de l’Institut Pasteur et à quelle date elle a reversé ces sommes aux inventeurs.

Concernant la réserve de redevances brevets nouveaux entrants 2004 à 2008, la somme totale de 602 778 € a été encaissée par l’APHP le 9 novembre 2010 […] et la quote-part due aux inventeurs a été réglée au 18 mai 2012 […], soit 18 mois plus tard.

Concernant les redevances de 2008, la somme totale de 576 946 € a été encaissée par l’APHP le 24 décembre 2010 […] et la quote-part due aux inventeurs a été réglée au 18 mai 2012 […], soit 17 mois plus tard.

Concernant les redevances de 2009, la somme totale de 555 744 € a été encaissée par l’APHP le 24 décembre 2010, […] et la quote-part due aux inventeurs a été réglée au 18 mai 2012 […], soit 17 mois plus tard.

Concernant les redevances de 2010, les sommes de 716 041 € et 644 385 € ont été encaissées par l’APHP les 12 et 13 octobre 2011 […] et la quote-part due aux inventeurs a été réglée au 18 mai 2012 […], soit 7 mois plus tard.

Concernant les redevances de 2011, les sommes de 817 010 € et 120 561 € ont été encaissées par l’APHP le 5 novembre 2012 […] et la quote-part due aux inventeurs a été réglée au 19 juin 2013 […], soit 7 mois plus tard.

L’APHP tente de justifier ces délais entre le versement par l’Institut Pasteur et le règlement aux inventeurs en invoquant des usages et le mode de gestion financière adopté par l’APHP.

Cependant, des dires mêmes du directeur financier de l’APHP, Monsieur Philippe S., dans son courrier du 5 avril 2012 […], ce mode de fonctionnement entraînant des « décalages extrêmes […] n’avait plus de sens ».

D’autant que l’APHP a été alertée de ce retard de paiement à plusieurs reprises par les mises en demeure de la part des demandeurs […].

Aussi l’APHP, aurait dû, au vu de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvaient les inventeurs qui subissaient déjà un retard de paiement de leurs redevances de plusieurs années, débloquer immédiatement les sommes perçues de l’Institut Pasteur afin de les reverser aux demandeurs dans les plus brefs délais.

De surcroît, il est intéressant de relever que les Universités, avec des contraintes administratives lourdes comparables à celles de l’APHP, ont effectué le reversement des sommes dues aux inventeurs beaucoup plus rapidement (de 10 à 19 mois plus tôt que l’APHP pour les redevances de 2008 à 2009 […]).

Le délai de paiement entre le jour où l’APHP a perçu les sommes de la part de l’Institut Pasteur et la date de règlement fait aux demandeurs n’étant pas justifié par des causes extérieures à la volonté de l’APHP, cette dernière sera tenue à réparer le préjudice résultant du retard dans l’exécution de ces obligations envers les demandeurs.

Sur l’inaction de l’APHP envers l’Institut Pasteur

Conformément à l’accord du 31 juillet 1990, l’APHP perçoit une quote-part de redevances d’exploitation des brevets de la part d’IP, cette quote-part couvrant à la fois sa rémunération proprement dite et celle des inventeurs qui relèvent de l’APHP.

La discussion du présent litige porte sur le point de savoir si l’APHP avait, dans le cadre d’une exécution de bonne foi des obligations contractuelles et conformément aux articles 1134 et 1135 du code civil, l’obligation de relancer l’Institut Pasteur pour le paiement des redevances.

Il ressort de la lecture de l’accord du 31 juillet 1990 conclu entre l’Institut Pasteur, l’APHP et les Universités qu’il a été prévu un contrôle de l’action de l’Institut Pasteur dans son exploitation des brevets (article 4 du protocole) par le biais de réunions au moins bi-annuelles des parties à l’accord afin de vérifier l’état d’avancement et de la procédure de délivrance des brevets.

En outre, l’article 7 du protocole prévoit que l’APHP et les Universités peuvent consulter les comptes annuels tenus par l’Institut Pasteur.

Enfin, selon l’article 7.5 du même protocole, l’Institut Pasteur est redevable envers l’APHP et les Universités d’intérêts de retard concernant le paiement des différentes sommes.

L’APHP n’est donc pas un simple intermédiaire entre l’Institut Pasteur et les inventeurs, mais il agit comme un mandataire et il entre dans ses obligations contractuelles de se montrer diligente dans le recouvrement des redevances que l’Institut Pasteur doit lui verser pour pouvoir ensuite en reverser la quote-part due aux inventeurs.

C’est d’ailleurs ce rôle qui est rappelé dans le courrier émanant de l’APHP et des Universités adressée à l’Institut Pasteur le 18 octobre2010 :
« nous avons constaté un retard dans la communication des éléments financiers par l’Institut Pasteur et nous demandons que vos services financiers fassent le nécessaire pour qu’à l’avenir nous recevions les sommes dues aux dates définies contractuellement. De plus nous observons une diminution extrêmement importante des revenus d’exploitation liés à un retard des paiements par les licenciés. »
Il est constant que, pendant la période litigieuse, l’APHP a été confrontée dans sa mission de recouvrement de la quote-part lui revenant aux difficultés importantes rencontrées par l’Institut Pasteur dans sa mission d’exploitation des brevets dits VIH.

Dans ce contexte, l’APHP justifie de ses diligences pour réclamer les sommes dues par l’Institut Pasteur, par des relances informelles courant 2009 (courriels de juin et octobre 2009) et une mise en demeure officielle le 18 février 2010.

Il ressort des conclusions des demandeurs que ces derniers se plaignent de retards de paiement à compter de 2008, et que leur première lettre de mise en demeure à l’APHP  date du 23 juin 2011.

L’APHP n’a, certes, pas été suffisamment diligente entre 2008 (retards de paiement dont se plaignent les inventeurs) et 2010 (mise en demeure officielle de l’APHP  auprès de l’Institut Pasteur), mais les inventeurs ne justifient pas d’un préjudice indépendant causé par la mauvaise foi de l’APHP qui leur permettrait d’obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.

Il ne peut non plus être reproché à l’APHP  de ne pas reverser des sommes dues au titre des redevances de 2012 que l’Institut Pasteur ne lui a pas encore réglées […].

Par conséquent, l’APHP n’est responsable que du préjudice causé par le caractère tardif du reversement aux inventeurs de leur quote-part sur des sommes qu’elle avait déjà perçues de l’Institut Pasteur.

Sur le préjudice subi par les inventeurs du fait du retard dans le paiement

Sur le préjudice financier

Conformément à l’article 1153 du code civil, les demandeurs seront réparés du préjudice subi par le retard dans le paiement des redevances déjà perçues par l’APHP par la condamnation à des intérêts au taux légal dont le point de départ sera fixé au jour où l’APHP a perçu les sommes de la part de l’Institut Pasteur et jusqu’à la date de règlement fait aux demandeurs.

Concernant Mesdames B. et R., MM. G. et R., les intérêts légaux doivent être calculés comme suit pour chacun […] :
  • pour la période à compter du 24 décembre 2010 (date encaissement par l’APHP) jusqu’au 18 mai 2012 (date de règlement par l’APHP) sur la somme de 43 270.95 + 93 190.35 = 136 461.30 €,
  • pour la période à compter du 13 octobre 2011 (date encaissement par l’APHP) jusqu’au 18 mai 2012 (date de règlement par l’APHP) sur la somme de 102 031.95 €,
  • pour la période à compter du 5 novembre 2012 (date encaissement par l’APHP) jusqu’au 19 juin 2013 (date de règlement par l’APHP) sur la somme de 70 317.83 €.
Concernant Mme Christine K., les intérêts légaux doivent être calculés comme suit:
  • pour la période du 24 décembre 2010 (date encaissement par l’APHP) au 18 mai 2012 (date de règlement par l’APHP) sur la somme totale de : 14 423.65 + 31 063.45 = 45 487.10 €,
  • pour la période à compter du 13 octobre 2011 (date encaissement par l’APHP) jusqu’au 18 mai 2012 (date de règlement par l’APHP) sur la somme de 34 010.65 €,
  • pour la période à compter du 5 novembre 2012 (date encaissement par l’APHP) au 19 juin 2013 (date de règlement par l’APHP) sur la somme de 23 439.28 €.
En outre, au vu de la demande sur l’anatocisme formulée par les inventeurs dès l’assignation, les intérêts dus depuis plus d’un an à compter du 2 avril 2012, date de l’assignation dans laquelle cette demande a été formulée pour la première fois, seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.

Sur le préjudice moral

Les demandeurs prétendent que du fait de l’absence des sommes que l’APHP aurait dû percevoir de l’Institut Pasteur et du fait de l’inaction de l’APHP  relative au recouvrement de ces redevances, leurs services ou laboratoires ont été privés des ressources sur lesquelles ils pouvaient légitimement compter.

L’APHP réplique que, indépendamment des Parts Inventeurs, elle a, pendant plusieurs années, affecté une partie des redevances perçues de l’Institut Pasteur au financement de certains de ses propres services (appelées également « laboratoires ») consacrées à la recherche sur le VIH ; et que la suppression des « parts laboratoires » depuis 2008 est une conséquence de la réforme du mode de financement des établissements de santé et de recherche par la « tarification à l’activité », et de l’instauration d’un mode de financement des missions d’enseignement et de recherches via une « enveloppe Merri ».

Sur ce,

Il est constant que dès 2008 le financement des missions d’enseignement et de recherches a été gravement perturbé.

S’il est vrai que des réformes concernant le mode de financement de tous les établissements de santé et de recherche ont été mises en place en 2008, le retard dans le versement des redevances dues au titre des brevets VIH n’a fait qu’aggraver les perturbations dans le financement des missions d’enseignement et de recherches.

Il est donc justifié d’un lien de causalité entre le retard dans le règlement des redevances versées par l’Institut Pasteur et le préjudice moral allégué par les demandeurs dû à la perturbation du fonctionnement de leurs services et laboratoires.

Les inventeurs justifient d’un préjudice moral dû à la désorganisation aggravée du fonctionnement des services et laboratoires dont ils avaient la charge et en réparation de ce préjudice ils seront indemnisés par l’APHP  à hauteur de 10 000 € pour chacun d’entre eux.

Sur les autres demandes

L’APHP, succombant partiellement, sera condamnée à payer les entiers dépens. Les conditions sont réunies pour allouer à la somme de 5000 € à chacun des demandeurs, sur le fondement de l’article 700 CPC.

L’exécution provisoire est opportune en l’espèce. …

TGI Paris, 6 mars 2014 ; Françoise B. et al c. APHP

6 commentaires:

Anonyme a dit…

A noter que Françoise B. a reçu le prix Nobel pour sa contribution dans ce domaine.

Anonyme a dit…

"L’exécution provisoire est opportune en l’espèce"... sonnante et trébuchante

SO a dit…

On notera que Luc M., co-détenteur du prix Nobel avec Françoise B, a également contribué à l'avancé de la jurisprudence en PI.
Il s'agit de la décision M (Luc) / R (Bruno) ; NANECTIS SA / 8 Juillet 2009/TGI de Paris (disponible sur la base de donnée INPI).
Cette décision, relative notamment à la soustraction de brevet et à la qualité d'inventeur, montre la légèreté avec laquelle les tribunaux français traitent le problème de savoir qui est l'inventeur (il était là, il a les diplômes, il doit être inventeur...).
Contrairement à la Jurisprudence US où seul celui qui a eu l'idée peut être inventeur, on se retrouve en France avec des inventeurs désignés comme l'on nomme les auteurs d'une publi scientifique dans un labo universitaire (et c'est pas toujours beau à voir).
Et on en revient au brevet cité dans cette décision contre l'APHP, qui nomme une petite dizaine d'inventeurs (les mêmes que les auteurs de la publi). Maintenant que l'histoire est connu, on sait que ce nombre était au maximum de deux ou trois.

Kotori, je vous présente toutes mes excuses pour m'être éloigné du sujet et tous mes remerciements pour la qualité de votre blog.


Anonyme a dit…

Sauf erreur de ma part, ce jugement du TGI de Paris du 6 mars 2014 fait référence à Mme. F. B-V de l'hôpital Bichat et non au professeur F. B-S de l'Institut Pasteur et prix Nobel de médecine 2008 !

Anonyme a dit…

Vous avez raison. Pardon pour cette erreur. Mais reconnaissez qu'il y a de quoi se tromper. FBV et FBS ont travaillé ensemble et ont cosigné de nombreux articles.

Resp PI a dit…

@SO Merci d'avoir signalé cette décision intéressante. Votre analyse ne me semble cependant pas supportée par le jugement, qui renvoie dos à dos les deux plaignants pour dépôt illicite à leur seul nom par violation des droits de l'autre partie, alors que les brevets auraient du être déposés en copropriété et en citant les deux co-inventeurs.