La présente décision nous montre
les difficultés rencontrées par des chercheurs pris entre leurs organismes de
rattachement et une fondation chargée de l’exploitation des résultats de leurs
recherches brevetées.
Françoise B., Christine K., Christine
R., Jean-Claude G. et Willy R. (ci-après « les inventeurs ») sont des
professeurs des universités et praticiens hospitaliers. Ils travaillaient au
sein des universités Paris VI, Paris VII et de l’Assistance Publique des
Hôpitaux de Paris (ci-après «APHP »). Au début des années 80, ils ont
réalisé des travaux qui ont contribué à la découverte des virus du sida et à
l’élaboration de tests diagnostiques et de dépistage appropriés. La mise au
point de ces tests a fait l’objet de dépôts de brevets par l’Institut Pasteur
(ci-après « brevets VIH »).
L’Institut Pasteur est en charge
de l’exploitation des brevets.
Un accord global a été conclu en
1990 entre l’Institut Pasteur, les universités et l’APHP afin de déterminer le
montant des redevances à verser par l’Institut Pasteur en rémunération du
travail effectué par les inventeurs.
Selon l’article 3 de cet accord,
l’Institut Pasteur s’est engagé à reverser aux universités Paris VI, Paris VII
et à l’APHP, 14% des redevances perçues au titre de l’exploitation des brevets
VIH, à savoir 7% pour l’APHP d’une part, et 7% pour les universités Paris VI et
Paris VII d’autre part. Un accord prévoit que l’APHP et les universités reverseraient 7.5% des
redevances payées par l’Institut Pasteur à chaque inventeur, à l’exception de
Madame Christine K. pour laquelle le protocole prévoyait un pourcentage de
2.5%.
Les inventeurs reprochent à
l’APHP de ne pas avoir réclamé ces sommes à l’Institut Pasteur et de les avoir
privés des redevances qui leur revenaient de droit.
L’APHP fait valoir qu’elle a
rencontré des difficultés pour obtenir de l’Institut Pasteur le versement
régulier des redevances.
Après plusieurs lettres de mise
en demeure, les inventeurs ont assigné l’APHP devant le TGI de Paris pour
obtenir à titre principal le paiement des redevances qui leur seraient dues et
en réparation de leur préjudice moral.
Voici un extrait du jugement en
date du 6 mars 2014 :
Sur l’inexécution contractuelle reprochée à l’APHP
Les
inventeurs reprochent à l’APHP de leur avoir versé avec retard les redevances
leur revenant au titre de l’accord du 31 juillet 1990 et des accords
ultérieurs, et de s’être abstenue de réclamer ces redevances à l’Institut
Pasteur ainsi que celles qui leur sont encore dues.
L’APHP
réplique que ces retards sont dus aux versements tardifs de la part de
l’Institut Pasteur ; que par ailleurs, elle n’est pas restée inactive à
l’encontre de l’Institut Pasteur (courriers d’octobre 2004 et de novembre 2008)
et que, de toutes façons, elle n’intervient qu’en simple qualité
d’intermédiaire entre les demandeurs et l’Institut Pasteur.
Sur le
retard dans le paiement des redevances
Le
protocole du 31 juillet 1990 a été signé par les institutions (soit l’Institut
Pasteur, l’APHP et les Universités) et
non par les inventeurs eux-mêmes. Cependant, il est fait référence dans l’un
des protocoles ultérieurs venant compléter le protocole initial du 30 juillet
1990 au PV de conciliation signé entre les demandeurs le 19 avril 1994 sur la
répartition des quotes-parts entre les inventeurs […]. Le PV de conciliation du
19 avril 1994 est donc reconnu par les institutions, c’est à dire notamment par
l’APHP, comme faisant partie des modalités d’exécution du protocole du 31
juillet 1990 et entre donc dans le champ contractuel.
L’APHP
peut engager sa responsabilité contractuelle envers les inventeurs si le
protocole du 31 juillet 1990 complété par le protocole du 8 juillet 1994 visant
le PV de conciliation signé entre les inventeurs le 19 avril 1994 n’est pas
loyalement exécuté du fait d’une attitude fautive de la part de l’APHP.
L’existence
d’un retard dans le paiement des redevances dues aux inventeurs n’est pas
contestée en défense.
L’APHP
explique ce retard uniquement par le fait que l’Institut Pasteur a cessé de lui
verser régulièrement les redevances à partir de 2008.
Il
convient de rechercher à quelle date l’APHP a reçu les redevances de la part de
l’Institut Pasteur et à quelle date elle a reversé ces sommes aux inventeurs.
Concernant
la réserve de redevances brevets nouveaux entrants 2004 à 2008, la somme totale
de 602 778 € a été encaissée par l’APHP le 9 novembre 2010 […] et la quote-part
due aux inventeurs a été réglée au 18 mai 2012 […], soit 18 mois plus
tard.
Concernant
les redevances de 2008, la somme totale de 576 946 € a été encaissée par l’APHP
le 24 décembre 2010 […] et la quote-part due aux inventeurs a été réglée au 18
mai 2012 […], soit 17 mois plus tard.
Concernant
les redevances de 2009, la somme totale de 555 744 € a été encaissée par l’APHP
le 24 décembre 2010, […] et la quote-part due aux inventeurs a été réglée au 18
mai 2012 […], soit 17 mois plus tard.
Concernant
les redevances de 2010, les sommes de 716 041 € et 644 385 € ont été encaissées
par l’APHP les 12 et 13 octobre 2011 […] et la quote-part due aux inventeurs a
été réglée au 18 mai 2012 […], soit 7 mois plus tard.
Concernant
les redevances de 2011, les sommes de 817 010 € et 120 561 € ont été encaissées
par l’APHP le 5 novembre 2012 […] et la quote-part due aux inventeurs a été
réglée au 19 juin 2013 […], soit 7 mois plus tard.
L’APHP
tente de justifier ces délais entre le versement par l’Institut Pasteur et le
règlement aux inventeurs en invoquant des usages et le mode de gestion
financière adopté par l’APHP.
Cependant,
des dires mêmes du directeur financier de l’APHP, Monsieur Philippe S., dans
son courrier du 5 avril 2012 […], ce mode de fonctionnement entraînant des « décalages
extrêmes […] n’avait plus de sens ».
D’autant
que l’APHP a été alertée de ce retard de paiement à plusieurs reprises par les
mises en demeure de la part des demandeurs […].
Aussi l’APHP,
aurait dû, au vu de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvaient les
inventeurs qui subissaient déjà un retard de paiement de leurs redevances de
plusieurs années, débloquer immédiatement les sommes perçues de l’Institut
Pasteur afin de les reverser aux demandeurs dans les plus brefs délais.
De
surcroît, il est intéressant de relever que les Universités, avec des
contraintes administratives lourdes comparables à celles de l’APHP, ont
effectué le reversement des sommes dues aux inventeurs beaucoup plus rapidement
(de 10 à 19 mois plus tôt que l’APHP pour les redevances de 2008 à 2009 […]).
Le délai
de paiement entre le jour où l’APHP a perçu les sommes de la part de l’Institut
Pasteur et la date de règlement fait aux demandeurs n’étant pas justifié par
des causes extérieures à la volonté de l’APHP, cette dernière sera tenue à
réparer le préjudice résultant du retard dans l’exécution de ces obligations
envers les demandeurs.
Sur
l’inaction de l’APHP envers l’Institut Pasteur
Conformément
à l’accord du 31 juillet 1990, l’APHP perçoit une quote-part de redevances
d’exploitation des brevets de la part d’IP, cette quote-part couvrant à la fois
sa rémunération proprement dite et celle des inventeurs qui relèvent de l’APHP.
La
discussion du présent litige porte sur le point de savoir si l’APHP avait, dans
le cadre d’une exécution de bonne foi des obligations contractuelles et
conformément aux articles 1134 et 1135 du code civil, l’obligation de relancer
l’Institut Pasteur pour le paiement des redevances.
Il
ressort de la lecture de l’accord du 31 juillet 1990 conclu entre l’Institut
Pasteur, l’APHP et les Universités qu’il a été prévu un contrôle de l’action de
l’Institut Pasteur dans son exploitation des brevets (article 4 du protocole)
par le biais de réunions au moins bi-annuelles des parties à l’accord afin de
vérifier l’état d’avancement et de la procédure de délivrance des brevets.
En
outre, l’article 7 du protocole prévoit que l’APHP et les Universités peuvent
consulter les comptes annuels tenus par l’Institut Pasteur.
Enfin,
selon l’article 7.5 du même protocole, l’Institut Pasteur est redevable envers l’APHP
et les Universités d’intérêts de retard concernant le paiement des différentes
sommes.
L’APHP
n’est donc pas un simple intermédiaire entre l’Institut Pasteur et les inventeurs,
mais il agit comme un mandataire et il entre dans ses obligations
contractuelles de se montrer diligente dans le recouvrement des redevances que
l’Institut Pasteur doit lui verser pour pouvoir ensuite en reverser la
quote-part due aux inventeurs.
C’est
d’ailleurs ce rôle qui est rappelé dans le courrier émanant de l’APHP et des
Universités adressée à l’Institut Pasteur le 18 octobre2010 :
« nous avons constaté un retard dans la communication des éléments financiers par l’Institut Pasteur et nous demandons que vos services financiers fassent le nécessaire pour qu’à l’avenir nous recevions les sommes dues aux dates définies contractuellement. De plus nous observons une diminution extrêmement importante des revenus d’exploitation liés à un retard des paiements par les licenciés. »
Il est
constant que, pendant la période litigieuse, l’APHP a été confrontée dans sa
mission de recouvrement de la quote-part lui revenant aux difficultés
importantes rencontrées par l’Institut Pasteur dans sa mission d’exploitation
des brevets dits VIH.
Dans ce
contexte, l’APHP justifie de ses diligences pour réclamer les sommes dues par
l’Institut Pasteur, par des relances informelles courant 2009 (courriels de juin
et octobre 2009) et une mise en demeure officielle le 18 février 2010.
Il
ressort des conclusions des demandeurs que ces derniers se plaignent de retards
de paiement à compter de 2008, et que leur première lettre de mise en demeure à
l’APHP date du 23 juin 2011.
L’APHP
n’a, certes, pas été suffisamment diligente entre 2008 (retards de paiement
dont se plaignent les inventeurs) et 2010 (mise en demeure officielle de l’APHP
auprès de l’Institut Pasteur), mais les
inventeurs ne justifient pas d’un préjudice indépendant causé par la mauvaise
foi de l’APHP qui leur permettrait d’obtenir des dommages et intérêts distincts
des intérêts moratoires.
Il ne
peut non plus être reproché à l’APHP de
ne pas reverser des sommes dues au titre des redevances de 2012 que l’Institut
Pasteur ne lui a pas encore réglées […].
Par
conséquent, l’APHP n’est responsable que du préjudice causé par le caractère
tardif du reversement aux inventeurs de leur quote-part sur des sommes qu’elle
avait déjà perçues de l’Institut Pasteur.
Sur le préjudice subi par les inventeurs du fait du retard dans le paiement
Sur le
préjudice financier
Conformément
à l’article 1153 du code civil, les demandeurs seront réparés du préjudice subi
par le retard dans le paiement des redevances déjà perçues par l’APHP par la condamnation
à des intérêts au taux légal dont le point de départ sera fixé au jour où l’APHP
a perçu les sommes de la part de l’Institut Pasteur et jusqu’à la date de
règlement fait aux demandeurs.
Concernant
Mesdames B. et R., MM. G. et R., les intérêts légaux doivent être calculés
comme suit pour chacun […] :
- pour la période à compter du 24 décembre 2010 (date encaissement par l’APHP) jusqu’au 18 mai 2012 (date de règlement par l’APHP) sur la somme de 43 270.95 + 93 190.35 = 136 461.30 €,
- pour la période à compter du 13 octobre 2011 (date encaissement par l’APHP) jusqu’au 18 mai 2012 (date de règlement par l’APHP) sur la somme de 102 031.95 €,
- pour la période à compter du 5 novembre 2012 (date encaissement par l’APHP) jusqu’au 19 juin 2013 (date de règlement par l’APHP) sur la somme de 70 317.83 €.
Concernant
Mme Christine K., les intérêts légaux doivent être calculés comme suit:
- pour la période du 24 décembre 2010 (date encaissement par l’APHP) au 18 mai 2012 (date de règlement par l’APHP) sur la somme totale de : 14 423.65 + 31 063.45 = 45 487.10 €,
- pour la période à compter du 13 octobre 2011 (date encaissement par l’APHP) jusqu’au 18 mai 2012 (date de règlement par l’APHP) sur la somme de 34 010.65 €,
- pour la période à compter du 5 novembre 2012 (date encaissement par l’APHP) au 19 juin 2013 (date de règlement par l’APHP) sur la somme de 23 439.28 €.
En
outre, au vu de la demande sur l’anatocisme formulée par les inventeurs dès
l’assignation, les intérêts dus depuis plus d’un an à compter du 2 avril 2012,
date de l’assignation dans laquelle cette demande a été formulée pour la
première fois, seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article
1154 du code civil.
Sur le
préjudice moral
Les
demandeurs prétendent que du fait de l’absence des sommes que l’APHP aurait dû
percevoir de l’Institut Pasteur et du fait de l’inaction de l’APHP relative au recouvrement de ces redevances,
leurs services ou laboratoires ont été privés des ressources sur lesquelles ils
pouvaient légitimement compter.
L’APHP
réplique que, indépendamment des Parts Inventeurs, elle a, pendant plusieurs
années, affecté une partie des redevances perçues de l’Institut Pasteur au
financement de certains de ses propres services (appelées également
« laboratoires ») consacrées à la recherche sur le VIH ; et que la
suppression des « parts laboratoires » depuis 2008 est une
conséquence de la réforme du mode de financement des établissements de santé et
de recherche par la « tarification à l’activité », et de
l’instauration d’un mode de financement des missions d’enseignement et de
recherches via une « enveloppe Merri ».
Sur ce,
Il est
constant que dès 2008 le financement des missions d’enseignement et de
recherches a été gravement perturbé.
S’il est
vrai que des réformes concernant le mode de financement de tous les
établissements de santé et de recherche ont été mises en place en 2008, le
retard dans le versement des redevances dues au titre des brevets VIH n’a fait qu’aggraver
les perturbations dans le financement des missions d’enseignement et de
recherches.
Il est
donc justifié d’un lien de causalité entre le retard dans le règlement des
redevances versées par l’Institut Pasteur et le préjudice moral allégué par les
demandeurs dû à la perturbation du fonctionnement de leurs services et
laboratoires.
Les
inventeurs justifient d’un préjudice moral dû à la désorganisation aggravée du
fonctionnement des services et laboratoires dont ils avaient la charge et en
réparation de ce préjudice ils seront indemnisés par l’APHP à hauteur de 10 000 € pour chacun
d’entre eux.
Sur les
autres demandes
L’APHP,
succombant partiellement, sera condamnée à payer les entiers dépens. Les
conditions sont réunies pour allouer à la somme de 5000 € à chacun des
demandeurs, sur le fondement de l’article 700 CPC.
L’exécution
provisoire est opportune en l’espèce. …
TGI
Paris, 6 mars 2014 ; Françoise B. et al c. APHP



6 commentaires:
A noter que Françoise B. a reçu le prix Nobel pour sa contribution dans ce domaine.
"L’exécution provisoire est opportune en l’espèce"... sonnante et trébuchante
On notera que Luc M., co-détenteur du prix Nobel avec Françoise B, a également contribué à l'avancé de la jurisprudence en PI.
Il s'agit de la décision M (Luc) / R (Bruno) ; NANECTIS SA / 8 Juillet 2009/TGI de Paris (disponible sur la base de donnée INPI).
Cette décision, relative notamment à la soustraction de brevet et à la qualité d'inventeur, montre la légèreté avec laquelle les tribunaux français traitent le problème de savoir qui est l'inventeur (il était là, il a les diplômes, il doit être inventeur...).
Contrairement à la Jurisprudence US où seul celui qui a eu l'idée peut être inventeur, on se retrouve en France avec des inventeurs désignés comme l'on nomme les auteurs d'une publi scientifique dans un labo universitaire (et c'est pas toujours beau à voir).
Et on en revient au brevet cité dans cette décision contre l'APHP, qui nomme une petite dizaine d'inventeurs (les mêmes que les auteurs de la publi). Maintenant que l'histoire est connu, on sait que ce nombre était au maximum de deux ou trois.
Kotori, je vous présente toutes mes excuses pour m'être éloigné du sujet et tous mes remerciements pour la qualité de votre blog.
Sauf erreur de ma part, ce jugement du TGI de Paris du 6 mars 2014 fait référence à Mme. F. B-V de l'hôpital Bichat et non au professeur F. B-S de l'Institut Pasteur et prix Nobel de médecine 2008 !
Vous avez raison. Pardon pour cette erreur. Mais reconnaissez qu'il y a de quoi se tromper. FBV et FBS ont travaillé ensemble et ont cosigné de nombreux articles.
@SO Merci d'avoir signalé cette décision intéressante. Votre analyse ne me semble cependant pas supportée par le jugement, qui renvoie dos à dos les deux plaignants pour dépôt illicite à leur seul nom par violation des droits de l'autre partie, alors que les brevets auraient du être déposés en copropriété et en citant les deux co-inventeurs.
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